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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027565-JLR/MPP/KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ des infractions de
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte
sexuelle, viol et encouragement à la prostitution (I), constaté qu'il s'était
rendu coupable de brigandage qualifié, tentative d’extorsion, tentative
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18
mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (III),
révoqué le sursis partiel octroyé par le Tribunal correctionnel de la Côte le
30 avril 2008 et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 8
mois (IV), ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et objet
séquestré sous fiches 1605 et 47435 et le maintien au dossier, à titre de
pièce à conviction, du CD-Rom enregistré sous fiche 46 (V), ordonné la
mise en détention de S.________ à fins de sûreté (VI), mis les frais par CHF
11'372.25 à la charge de l'intéressé dont 3'801 fr. 60 d’indemnité à son
conseil d’office (VII) et dit que l'indemnité due au conseil d'office ne sera
exigible de S.________ que pour autant que sa situation financière le
permette (VIII).
B.Le 15 septembre 2011, S.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée du 31 octobre 2011, l’appelant
a conclu principalement à l'annulation du jugement entrepris pour
insuffisance de motivation et au renvoi de la cause en première instance
pour nouveau jugement dans le sens des considérants et subsidiairement
à sa modification en ce sens qu'une peine maximale de douze mois est
prononcée à son encontre et qu'il est renoncé à la révocation du sursis
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partiel octroyé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte le 30 avril 2008.
Par courrier du 21 novembre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'il renonçait à déposer un appel
joint et qu'il s'en remettait à la justice s'agissant de la recevabilité de
l'appel de S..
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 19 janvier 2012, l’appelant a confirmé les
conclusions de sa déclaration d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet
de l'appel et à la mise en détention pour des motifs de sûreté de
S. en raison d’un risque de fuite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S.________ est né le [...] près de Sao Paulo au Brésil et a été
adopté en Suisse à l’âge de trois jours. Dans sa famille adoptive, il est le
plus jeune d’une fratrie composée d’un frère et d’une sœur aînés. Après
avoir été scolarisé dans différentes villes de Suisse, il a achevé sa scolarité
obligatoire à Gimel en 9
ème
année VSO. S.________ a ensuite entamé un
apprentissage de gestionnaire de commerce auprès de Nike à Allaman,
apprentissage qu’il a interrompu en raison, selon ses dires, de mauvaises
rencontres et de comportements délictueux. Depuis lors, il n’a plus jamais
travaillé, à l’exception d’une semaine de stage dans les cuisines de la [...],
stage qui n’a débouché sur rien. Il a ainsi émargé aux Services sociaux
jusqu’à sa récente et dernière incarcération. Depuis plusieurs années, il
entretient une relation amoureuse tumultueuse avec U.. Ils sont
parents d’une petite fille née le 1
er
mars 2011.
Dans le cadre de différentes enquêtes passées et en cours,
S. a été soumis à deux expertises psychiatriques, l’une du 31
octobre 2006 par les Dr. [...] et [...] du Secteur psychiatrique Ouest du
Service de psychiatrie de l’adulte de l’Etat de Vaud et l’autre du 27 juillet
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2011 par les Dr. [...] et [...] du Centre d’expertise du Département de
psychiatrie du CHUV.
La première expertise posait le diagnostic de probable
personnalité à traits dyssociaux, sans plus de précision - S.________ ne
s’étant pas rendu aux convocations pour l’examen psychologique - et
concluait en ce sens qu’il avait, au moment d’agir, l’aptitude à déceler le
caractère illicite de ses actes et une faculté conservée de se déterminer
par rapport à ce caractère illicite. Sa responsabilité pénale a été jugée
pleine et entière. Les experts relevaient que le récit des faits, de la cause
d’alors, était frappant de froideur et marquant par l’opportunisme dont
l’expertisé faisait preuve.
La seconde expertise confirme le diagnostic de trouble de la
personnalité dyssociale. Le rapport expose que S.________ présente des
difficultés et des conflits avec les représentants de l’autorité, une
tendance à l’utilisation des personnes et des relations à ses propres fins
sans impulsivité marquée. Une faible tolérance à la frustration avec un
abaissement du seuil de décharge de l’agressivité avec une tendance à
blâmer autrui ou à justifier son comportement par des rationalisations.
Selon les experts, les consommations de substances psychoactives n’ont
pas atteint l’intensité nécessaire pour remplir les critères correspondant à
ceux d’un syndrome de dépendance. Aux questions qui leur ont été
posées, les experts ont répondu que S.________ avait une capacité
conservée d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer
en conséquence. Sa responsabilité pénale reste entière. Le risque de
récidive est jugé élevé, notamment compte tenu de ses antécédents
pénaux, de l'échec des mesures antérieures de surveillance, des aspects
antisociaux de sa personnalité, de la précocité et de la diversité des actes
délictueux. En outre, son mode de fonctionnement entrave une remise en
question de ses actes. Ainsi, les experts ont conclu que les actes commis
sont en relation avec le trouble de la personnalité dyssociale, lequel ne
répond habituellement pas aux traitements psychiatriques.
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Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-30 mars 2006, Préfecture du district de Morges, délit contre la
Loi fédérale sur les armes, amende 120 fr., avec sursis pendant un an ;
-30 avril 2008, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte, contrainte, séquestration, vol, violation de domicile, contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les
armes, peine privative de liberté de 14 mois, dont 8 mois avec sursis, délai
d’épreuve de 4 ans et règles de conduite.
S.________ fait actuellement l’objet d’une nouvelle enquête
sous l’autorité du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
enquête en raison de laquelle il est incarcéré avant jugement depuis le 19
janvier 2011.
Pour les besoins de la présente cause, S.________ a été détenu
du 1
er
novembre 2009 au 17 décembre 2009, puis du 8 janvier 2010 au 13
janvier 2010, soit durant 53 jours.
2.A Lausanne, en octobre 2009, U.________ et S.________ ont
décidé d’un commun accord de monter une arnaque par le biais de sites
de rencontres. Ils ont ainsi convenu que U.________ se connecterait sur le
site "[...]" et ferait venir des hommes dans l’appartement de S.________ sis
à [...], à Lausanne. Pour sa part, ce dernier devait surgir à un certain
moment et jouer l’homme bafoué et fâché. L’idée était de délester les
proies de leur argent. Afin de pouvoir menacer leurs futures victimes, les
deux comparses se sont rendus le 30 octobre 2009 à l’armurerie de la
Gare à Lausanne où ils ont acquis un pistolet d’alarme de marque "Recke".
2.1.Le 31 octobre 2009, en début d’après-midi, X.________ s’est
connecté sur le site de rencontre susmentionné. Comme convenu avec
U., qui se faisait appeler [...], il s’est présenté vers 23h30, à
l’avenue [...]. Il s’est ensuite rendu dans l’appartement sis au 11
ème
étage,
en compagnie de U.. Environ une heure plus tard, S.________, qui
était caché dans un cagibi, est entré dans l’appartement, jouant les maris
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bafoués. Il tenait dans sa main un couteau ouvert de type Opinel de 28 cm
de long avec une lame de 12 cm. Après avoir questionné son amie et
l’avoir traitée de "pute", il a giflé X.________ avant d’aller récupérer le
pistolet d’alarme, dont il a été question ci-dessus, dissimulé dans
l’armoire. Il a ensuite demandé à sa victime de vider ses poches. Comme
X.________ n’avait pas d’argent, il a exigé que ce dernier lui apporte la
somme de 600 fr. le lendemain. Le plaignant, contraint d’accepter sous la
menace, l’a informé qu’il ne pourrait lui remettre que 400 fr. le lundi.
Finalement, S.________ l’a laissé partir non sans avoir obtenu son numéro
de téléphone et conservé sa carte d’identité, lui laissant clairement
entendre qu’il avait en mains toutes les informations nécessaires pour le
retrouver s’il ne s’exécutait pas.
X.________ a dénoncé S.________ à la police et a déposé plainte.
Sa carte d’identité a été découverte en cours d’enquête dans les affaires
du prévenu. Elle lui a été restituée.
2.2.Le 1
er
novembre 2009, vers 20h45, T., qui avait
engagé une discussion avec U. via internet le 30 octobre 2010,
s’est présenté à l’avenue [...], à Lausanne. Après avoir été pris en charge
par son interlocutrice, ils se sont rendus dans l’appartement de S..
Une quinzaine de minutes plus tard, ce dernier est arrivé, tenant l’Opinel,
lame ouverte dans sa main, dissimulé en partie dans sa manche. Après
avoir demandé au lésé ce qu’il faisait là, S. a exigé de T.________
qu’il vide ses poches. Ce dernier a refusé. Après plusieurs injonctions et
craignant d’être blessé, le lésé a sorti son porte-monnaie et remis les 40
fr. qu’il contenait. S.________ lui a alors demandé sa Postcard. T.________ a
d’abord refusé de la lui remettre. S.________ s’est alors dirigé vers une
armoire et s’est saisi de son pistolet d’alarme. Il en a menacé son
interlocuteur en la pointant vers son torse. Le lésé, entendu comme
témoin aux débats de première instance, a déclaré au Tribunal qu’il avait,
en cet instant, eu peur pour sa vie. Après avoir vainement tenté de
raisonner son agresseur en lui disant "qu’il n’allait pas le descendre pour
une Postcard", T.________ a finalement remis celle-ci à S.________, mais a
inscrit un faux numéro de code. Il a pu grâce à cela quitter l’appartement.
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13 -
Peu après, S.________ et U.________ se sont rendus à la poste de
St-François à Lausanne où ils ont vainement tenté de retirer de l’argent au
postomat. Finalement, ils se sont débarrassés de la Postcard dans une
poubelle.
T., qui avait déposé plainte et s’était porté partie civile,
a retiré sa plainte le 15 juin 2010.
3.A Lausanne, entre le 13 septembre 2008 et le 21 juillet 2010,
toute consommation antérieure étant prescrite, S. a
occasionnellement consommé de la marijuana et du haschisch. Il a été
interpellé le 21 juillet 2010 en possession d’un morceau de 0,8 g de
haschisch.
4.S.________ a été libéré, au bénéfice du doute, des infractions de
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte
sexuelle, viol et encouragement à la prostitution. Son amie, U.________, qui
avait déposé plainte à son encontre pour des faits constitutifs de ces
infractions, étant revenue sur ces précédentes déclarations et ayant
indiqué au Tribunal qu'elle avait tout inventé dans le but de nuire au
prévenu parce qu'elle lui en voulait de l'avoir trompée.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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14 -
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appelant ne conteste que la quotité de la peine
qui lui a été infligée (art. 399 al. 4 let. b CPP) et la révocation du sursis
partiel octroyé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte le 30 avril 2008 (art. 399 al. 4 let. g CPP). Il ne remet pas en question
les faits, ni les qualification juridiques retenues dans le jugement de
première instance.
3.S.________ estime que les premiers juges ont violé l'art. 47 CP
en ayant outrepassé leur pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
fixation de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que l'autorité de
première instance a écarté tout élément à décharge (jgt, p. 20), alors
qu'elle aurait dû prendre en considération son jeune âge, la modicité du
butin, son repentir et l'abandon de nombreux chefs d'accusation. Il
reproche également aux premiers juges d'avoir apprécié sa culpabilité en
y intégrant le poids d'infractions commises à l'encontre de son amie
U.________ dont il a été par ailleurs libéré et d'avoir aussi pris en compte
d'autres faits punissables, objet d'une cause pénale distincte. Pour ces
motifs, il demande la modification du jugement de première instance en
ce sens qu'une peine maximale de douze mois soit prononcée à son
encontre.
3.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
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personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c.
1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c.
2.1).
3.2.L'appelant soutient tout d'abord que les premiers juges n'ont
pas tenu compte du fait qu'il avait 21 ans au moment des faits. Il allègue
que son jeune âge aurait dû être retenu à sa décharge.
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En ayant indiqué la date de naissance de l’appelant et en
rappelant les principales étapes de sa biographie, les premiers juges ont
suffisamment montré qu’ils n’ont pas méconnu qu’il était jeune lors de la
commission des infractions sanctionnées. Sur le plan juridique, le Code
pénal est applicable à une personne qui, comme l’appelant, ne relève pas
du droit pénal des mineurs (art. 9 CP). En outre, l'art. 48 CP ne fait pas du
jeune âge de l'auteur comme une circonstance atténuante, contrairement
à l'ancien droit qui prévoyait à son art. 64 al. 9 aCP une atténuation de la
peine lorsque l’auteur était âgé de 18 à 20 ans et ne possédait pas encore
pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. Enfin, en
référence aux considérants 11 à 15 du rapport d’expertise du 31 octobre
2006 (P. 13), le recourant ne nécessite pas une mesure applicable aux
jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, soit un placement dans un
établissement pour jeunes adultes. Au demeurant, il n’a pas demandé une
semblable mesure dans son appel. En définitive, la jeunesse de l’appelant,
qui n’a pas été méconnue, n’atténue pas sa culpabilité.
3.3.L'appelant fait ensuite valoir que le jugement entrepris n'a, à
tort, pas pris en considération le fait que son butin ne s'élevait qu'à 40 fr.
en tout et pour tout.
L’importance du butin ou de l’enrichissement illicite n’a à
l’évidence aucune portée s’agissant de l’extorsion tentée. En ce qui
concerne le brigandage qualifié, le plaignant T.________ a certes été
effectivement appauvri des 40 fr. dont il était porteur et de sa Postcard,
mais l’objectif de l’auteur consistait à le dépouiller au maximum de ce
dont il disposait comme liquidités immédiatement disponibles. Ainsi, le fait
que, par hasard ce jour là, il ne détenait que de peu d’argent liquide ne
saurait constituer un élément à décharge. Si l’ampleur du dommage ou du
patrimoine peut entrer en considération comme composante de la
culpabilité dans les infractions contre le patrimoine (Queloz/Humbert, in
Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 16 ad
art. 47 CP), la modicité du gain illicite visé par l’auteur, soit les espèces, à
l’instar d'une victime de pickpocket, dont la victime est porteur ou celles
limités au retrait maximum autorisé par jour qu’elle peut immédiatement
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retirer d’un compte pour les remettre au brigand, est compensée par le
choix réfléchi de s’en prendre à des victimes vulnérables, c’est-à-dire à
des personnes physiques attirées dans un guet-apens et
psychologiquement manipulées ou conditionnées pour céder plus
facilement à la menace de violences armées, le cas échéant sans oser
s’en plaindre par la suite. Certes, l’auteur renonce ainsi à la possibilité
d’un butin important comme celui que l’attaque d’une banque, d’une
poste, d’un transporteur de fonds, etc., soit d’une cible patrimoniale
importante, en principe protégée et préparée, pourrait lui apporter, mais il
limite aussi les risques d’échouer, d’être arrêté, voire même de s’exposer
à une riposté armée. En définitive, compte tenu des éléments ayant guidé
le choix des objectifs, la faible valeur du butin escompté ne réduit pas la
culpabilité.
3.4.L'appelant soutient encore que s'il n'a pas formulé de
véritables excuses à l'attention de la victime qui était présente lors des
débats de première instance, soit T., c'est que l'audition de ce
dernier a été brève et qu'il n'a dès lors pas eu l'opportunité de lui
présenter des excuses. Quant à l'autre plaignant, X., il souligne
qu'il ne s'est pas présenté à l'audience de première instance. L'appelant
fait valoir que les deux victimes se sont par conséquent désintéressées de
cette procédure. Il ajoute encore que le jugement entrepris n'évoque pas
ses déclarations protocolées dans lesquelles il a affirmé ressentir de la
honte par rapport à ses agissements (cf. jgt, p. 6).
3.4.1.Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le
dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est
réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et
méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur
doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il
doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort
qu'il a causé (TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1).
Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords
ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de
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18 -
preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé
choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement
n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c.
4.1; ATF 117 IV 112 c. 1). De même, la seule réparation du dommage ne
témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère; un geste isolé ou
dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas; l'effort particulier exigé
implique qu'il soit fourni librement et durablement (TF 6B_841/2008 du 26
décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV 98 c. 1).
3.4.2.En l'espèce, comme le jugement le souligne (cf. jgt p. 20),
l’appelant n’a pas exprimé le moindre regret à l’égard de ses victimes
durant toute la procédure, ainsi qu’à l’audience. Il s’est borné à dire qu’il
éprouvait de la honte (jgt., p. 6), mais en enserrant cette phase dans un
plaidoyer pro domo portant sur sa conversion chrétienne et son aspiration
au bonheur familial, propos que le Tribunal a qualifiés de vaines tentatives
pour le convaincre d’un changement de comportement. En effet, tout à
l’opposé de cette fausse image de lui-même, l’appelant n’a cessé de
s’autojustifier en chargeant les victimes et son amie, rejetant la faute sur
eux ou des tiers, conformément aux mécanismes mis en lumière par
l’expertise psychiatrique. Son argumentation, consistant à dire que les
victimes se sont "manifestement désintéressées de cette procédure" et
qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ses excuses à T.________ lors de
l'audience en raison de la brièveté de l'audition de ce dernier, est vaine.
Cela ne fait au contraire que démontrer que l'appelant n'a pas pris
conscience de la gravité de ses actes et qu'il n'exprime pas de regrets. Il
n'a tenté d'aucune manière de réparer le tort qu'il a causé, ne serait-ce
qu'en envoyant une lettre d'excuses aux victimes ou en les
dédommageant financièrement. C'est donc à juste titre que les premiers
juges n'ont pas mis l'appelant au bénéfice de cette circonstance
atténuante.
3.5.L'appelant allègue finalement que les premiers juges ont
prononcé une peine particulièrement sévère à son encontre pour
sanctionner également les infractions dont il a pourtant été libéré,
soutenant que la sanction est disproportionnée au regard des faits pour
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19 -
lesquels il a finalement été condamné. A cet égard, il cite la phrase
suivante du jugement attaqué (jgt, p. 18) selon laquelle: "Le Tribunal a eu
le sentiment que U.________ cherchait à couvrir son actuel compagnon,
quitte à ne pas dire la vérité". Il ajoute que l'on peut se demander si
l'affaire pénale PE10.025817 dans le cadre de laquelle il sera
prochainement renvoyé en jugement n'a pas pesé dans l'appréciation des
premiers juges.
Les premiers juges n’ont pas sanctionné les infractions dont
l’appelant a été libéré et s’ils ont indiqué que son amie cherchait à le
couvrir ou qu’elle s’évertuait à lui sauver la mise (jgt pp. 18 et 20), quitte
à ne pas dire la vérité, ils ont estimé ne pouvoir surmonter un doute
raisonnable induit par sa rétractation quant à la réalisation des infractions
dont elle s’était plainte. Le grief de l’appelant sur ce point s’avère
dépourvu de consistance. Il en va de même lorsqu’il insinue, non sans
témérité, que les premiers juges auraient sanctionné des infractions objet
d’une nouvelle enquête. Rien ne permet d’accréditer ce faux soupçon, le
jugement se bornant à indiquer que le prévenu est détenu à la Croisée
depuis le 19 janvier 2011 sous l'autorité du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (jgt, pp. 2, 12 in fine et 21), reproduisant
ses déclarations selon lesquelles il est détenu (jgt, p. 6), mais sans
détailler les faits qui lui sont reprochés. Il convient en outre d'ajouter que
l'appelant a été reconnu coupable de brigandage qualifié, tentative
d’extorsion, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le brigandage qualifié
au sens de l'art. 140 ch. 2 CP est à lui seul punissable d'une peine
privative de liberté d'un an au moins. L'appelant s'étant rendu coupable
de plusieurs infractions qui entrent en concours, l'art. 49 al. 1 CP
s'applique en outre dans le cas présent. Partant, la peine prononcée par
les premiers juges n'est pas particulièrement sévère et ne tient en aucun
cas compte des infractions dont l'appelant a été libéré, ni des faits faisant
l'objet de la procédure PE10.025817, contrairement à ce qu'allègue
l'appelant.
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20 -
D’une manière générale, les premiers juges ne se sont pas
fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et ne sont pas sortis du
cadre légal en fixant une peine privative de liberté de dix-huit mois. Au vu
de l’importance de la culpabilité de l'appelant, de la gravité des
infractions, de leur concours, de leur élaboration, de ses antécédents et de
son attitude froide et prédatrice, la quotité de la peine infligée est
adéquate. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a
ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera
donc confirmée.
4.L'appelant soutient, deuxièmement, que la révocation du
sursis partiel accordé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Côte le 30 avril 2008 ordonnée par les premiers juges est contraire à
l'art. 46 al. 2 CP. A cet égard, il allègue que l'autorité de première instance
n'a pas tenu compte, dans le cadre de l'examen du pronostic, de la
naissance de sa fille le 1
er
mars 2011. Il fait valoir que la naissance de cet
enfant a eu l'effet d'un électrochoc sur lui. Dès lors, un pronostic
défavorable ne saurait être établi à son encontre en raison de ce nouvel
élément.
4.1.Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine
d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger
le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.
Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de
conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation
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intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où
elle est ordonnée (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut
justifier la révocation. Cette condition correspond à l'une des conditions
d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à
émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les
éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l'acte, les
antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments
permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et
aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation
personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010
du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A
défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci.
Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_1098/2009 du 7 juin 2010 c. 3.3.1;
ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives
d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation
d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de
l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la
conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un
effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis
antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est
révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c.
4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5).
4.2.En l'espèce, les nouvelles infractions ont été commises
pendant le délai d'épreuve fixé par jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte du 30 avril 2008, de surcroît peu de temps
après, soit près d'une année et demi après ledit jugement, et pour des
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faits graves. En outre, S.________ a récidivé alors qu'il venait de purger une
peine privative de liberté de six mois, la peine privative de liberté fixée par
le jugement précité du 30 avril 2008 étant de 14 mois avec un sursis
partiel de 8 mois. Force est de constater que les deux précédentes
condamnations n’ont pas eu l’effet escompté. Par ailleurs, il ressort de la
seconde expertise psychiatrique du 27 juillet 2011 que le prévenu souffre
d'un trouble de la personnalité dyssociale. Les experts ont également
relevé que son mode de fonctionnement entravait une remise en question
de ses actes. L'appelant n'a pas pris conscience de la gravité des
infractions qu'il a commises, reportant la responsabilité de ses actes sur
son amie, des tiers ou des circonstances extérieures. De surcroît, les
experts jugent le risque de récidive élevé. L'état d'esprit manifesté par
S.________ lors des débats de première instance ainsi que lors de
l'audience d'appel, à l'issue de laquelle il a tenu des propos déplacés à
l'encontre du Procureur, le comparant à Hitler, et vouant la Cour de céans
à un jugement divin sanctionnateur, confirme les conclusions des experts
et démontre l'agressivité de l'appelant ainsi que sa propension à
transgresser les règles. Le fait qu'il est devenu père depuis le 1
er
mars
2011 n'a pas déclenché un processus d'amendement chez lui. Le lien
affectif qu'il entretient avec son amie, devenue la mère de sa fille, ne l'a
d'ailleurs en rien dissuadé de commettre de graves infractions en sa
compagnie. Enfin, il a refusé de s'engager dans un processus
thérapeutique.
L'ensemble de ces éléments fondent un pronostic
indubitablement défavorable. Le risque que le recourant commette de
nouvelles infractions est sérieux. Au vu de ce qui précède, notamment en
raison du fait que l'appelant a récidivé alors qu'il venait de purger une
peine privative de liberté, le prononcé d'une sanction ferme dans le cadre
de la présente procédure n'est pas susceptible d'avoir un effet préventif
suffisant. Dans ces conditions et au vu du pronostic lourdement
défavorable, l'autorité de première instance n'a pas violé l'art. 46 CP en
révoquant le sursis accordé précédemment. Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
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5.L'appelant soutient finalement que, d'une manière générale, le
jugement entrepris souffre d'une insuffisance de motivation en ce qui
concerne la quotité de la peine et la révocation du sursis et requiert dès
lors son annulation.
L'art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances
pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. L'autorité doit
exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à
l'auteur qu'elle prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier
que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment
ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La
motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en
chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des
éléments qu'il cite (TF 6B_485/2011 du 1er décembre 2011 c. 1.3; ATF 127
IV 101 c. 2c).
En l'espèce, l’appelant se borne à affirmer que la motivation
de la peine et de la révocation du sursis serait insuffisante (art. 50 CP),
mais il ne précise pas en quoi les considérants seraient lacunaires. A
l'audience d'appel, il n'a pas développé ce moyen. En réalité, le jugement
est complet et ne comporte pas d’insuffisance dans la discussion de la
sanction. Les premiers juges ont exposé de manière suffisante les
éléments requis par la jurisprudence précitée (cf. jgt, pp. 19-20). Mal
fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument,
qui se monte à 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
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l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et
422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait
consacré 12 heures 50 au dossier et que ses débours se montaient à 72
francs. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées
dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient
d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 7 heures
à l'exécution de son mandat. En effet, le nombre d'heures indiquées paraît
exagéré au vu de la connaissance de la cause acquise en première
instance. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'414 fr. 80, TVA et débours
inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2, 180 al. 1 et 2 let. b, 181,
183 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 et 195 CP;
appliquant les articles 10, 22, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 97, 140 ch. 1 et 2,
147 al. 1, 156 ch. 1 et 3 CP; 19a ch. 1 LStup;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant:
I.Libère S.________ des infractions de lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées,
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menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement,
contrainte sexuelle, viol et encouragement à la prostitution.
II.Constate que S.________ s’est rendu coupable de
brigandage qualifié, tentative d’extorsion, tentative
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants.
III.Condamne S.________ à une peine privative de liberté de
18 mois (dix-huit mois), sous déduction de 53 jours de
détention avant jugement.
IV.Révoque le sursis partiel octroyé par le Tribunal
correctionnel de la Côte le 30 avril 2008 et ordonne l’exécution
de la peine privative de liberté de 8 mois (huit mois).
V.Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et
objet séquestré sous fiches 1605 et 47435 et le maintien au
dossier, à titre de pièce à conviction, du CD-Rom enregistré
sous fiche 46.
VI.Ordonne la mise en détention de S.________ à fins de
sûreté.
VII.Met les frais par CHF 11'372.25 à la charge de S.________
dont CHF 3'801.60 d’indemnité à son conseil d’office.
VIII. Dit que l'indemnité due au conseil d'office ne sera
exigible de S.________ que pour autant que sa situation
financière le permette.
III.Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est
ordonné, respectivement confirmé.
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'414 fr. 80 (mille quatre cent
quatorze francs et huitante centimes), y compris débours et
TVA, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen.
V.Les frais d'appel, par 3'874 fr. 80 (trois mille huit cent
septante-quatre francs et huitante centimes), y compris
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l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la
charge de S..
VI.S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 19 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public d'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
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-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1