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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027438-JRY/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
C.B., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
L., représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil d'office à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.B.________ des infractions
de tentative de viol et de contrainte sexuelle (I), a condamné C.B.________
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à une peine privative de
liberté de 30 (trente) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde de 24 (vingt-
quatre) mois étant assorti d'un sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction
de 9 (neuf) jours de détention provisoire (II), a dit que C.B.________ est le
débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement des montants
suivants: 15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et
550 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (III), a rejeté les
conclusions civiles prises par J.________ (IV), a dit que les DVDs séquestrés
sous fiche 1888 (Dossier B) et 1858 seront conservés au dossier à titre de
pièces à conviction (V), a mis une partie des frais de la cause arrêtés à
20'000 fr. à la charge de C.B.________ comprenant les indemnités dues à
Me Disch par 6'011 fr. 25 et à Me Jaccottet Tissot par 6'393 fr. 60, TVA et
débours compris, et laissé le solde à la charge de l'Etat dont l'indemnité
due à Me Meuwly, par 5'095 fr. 65, TVA et débours compris (VI), et a dit
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au défenseur d'office
du condamné et défenseur d'office LAVI de L.________ ne sera exigé que si
la situation financière du condamné s'améliore.
B.Le 23 novembre 2012, C.B.________ a formé appel contre ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 19 décembre 2012, il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que,
principalement, il est libéré des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et de viol (I), qu'il est libéré de toute indemnité en faveur de
L.________ (II), que les frais sont laissés à la charge de l'Etat (III) et que le
chiffre VII du jugement attaqué est annulé (IV), subsidiairement, à ce qu'il
est condamné à une peine privative de liberté de deux ans assortie du
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sursis durant deux ans, sous déduction de neuf jours de détention
provisoire (V) et que la moitié au plus des frais de la cause sont mis à sa
charge (VI).
Le 7 janvier 2013, le Ministère public a déclaré renoncer à
former un appel joint et a annoncé qu'il prendrait position lors de
l'audience des débats. Il a requis de la cour de céans le visionnement du
DVD de l'audition vidéo de la plaignante du 29 octobre 2009.
Par courrier du 14 janvier 2013, L.________ a indiqué ne pas
former d'appel joint et requis l'audition de sa mère en qualité de témoin.
Cette réquisition de preuve a été rejetée par avis du 18 janvier 2013.
Par lettre du 7 mars 2013, le Président de céans a admis la
demande de dispense de comparution personnelle déposée par L.________
le
5 mars 2013.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1C.B.________ est né le [...] 1984 à [...], au Kosovo, pays dont il
est originaire. Cinquième d’une famille de six enfants (trois garçons et
trois filles), il a été élevé par ses parents à Pristina. Il a suivi sa scolarité
dans son pays jusqu’à l’âge de 16 ans. Il a ensuite travaillé comme
paysagiste dans sa région, avant de venir en Suisse, au bénéfice d’un visa
Schengen. Lors de son premier séjour en Suisse en 2005, il aurait travaillé
au noir, avant d'être invité par les autorités à regagner son pays. Il s’est
marié avec S.________ deux mois après son retour en Suisse en 2008. Ce
mariage lui a permis d'obtenir un permis B. Les époux n’ont pas d’enfant
et ne font ménage commun que depuis qu’ils vivent à [...], soit après
l’ouverture de la présente instruction. Auparavant, C.B.________ louait un
studio aux [...] et son épouse logeait dans un autre appartement.
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Depuis son arrivée, respectivement son retour en Suisse, le
prévenu est employé comme aide cuisinier au restaurant M.________ aux
[...]. Depuis le 22 décembre 2012, il fonctionne de fait comme chef de
cuisine en remplacement de celui qui occupait le poste. Selon ses dires, il
perçoit pour cette activité un salaire mensuel net de 5'000 fr., treize fois
par an. Il travaille à l’entière satisfaction de son employeur, ce dernier
faisant état d'un travail de qualité et d'une disponibilité exemplaire (P. 73,
annexe 3; P. 94).
Son employeur l'a décrit comme un “garçon très sexe”,
intéressé par les filles et comme un “dragueur qui n’a pas sa langue dans
sa poche”. Selon ses dires, C.B.________ aurait déjà eu une relation
sexuelle consentie avec une extra sur son lieu de travail (PV aud. 7, p. 3).
Le casier judiciaire de C.B.________ est vierge.
1.2L.________ est née le [...] 1994. Elle a fréquenté jusqu'en 4
ème
une école privée française en internat. Par la suite, elle a commencé un
apprentissage qu'elle a finalement interrompu en raison de problèmes de
santé. Ses parents sont divorcés. En 2009, elle vivait chez son père et sa
belle-mère en France. Quant à sa mère, elle est partie vivre avec son
beau-père en Martinique au cours de l'été 2009. L.________ est parente de
Q., l'un des tenanciers du restaurant M.. Lorsqu'elle était
plus jeune, elle s'est plusieurs fois rendue dans cet établissement
accompagnée de sa mère.
Ensuite des faits, L.________ a rencontré divers problèmes de
santé et bénéficié d'un suivi psychosocial auprès de l'institution [...] à [...]
(P. 19, annexe 1). Depuis le 19 décembre 2012, elle est hospitalisée à la
Clinique [...], établissement d'accueil et de soins en psychiatrie générale
pour adultes et en psychiatrie infanto-juvénile (P. 88).
Les témoins entendus en cours de procédure l'ont décrite
comme une fille discrète, réservée, voire introvertie (PV aud. 7, p. 3; PV
aud. 11, li. 18 ss; PV aud. 12, li. 17 ss).
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2.Le 28 octobre 2009 après 22h00, C.B.________ a invité
L.________ et J., née en 1995, qui étaient en stage au restaurant
M., à faire un tour en voiture. Après avoir décliné l'offre, L.________
est finalement partie avec le prévenu et son cousin, P., en
direction de [...]. Après quelques minutes, C.B. a arrêté le véhicule
vers une station-service, a demandé à son cousin de prendre le volant et
s'est placé à l'arrière. Durant ce trajet, l'appelant a embrassé L.________ et
l’a touchée par-dessus et par-dessous ses vêtements. Son cousin a alors
garé le véhicule sur une place de parc devant le Restaurant [...] à [...]
entre 22h30 et 23h00 avant de sortir et de s’éloigner. Le prévenu, qui n'a
pas expressément demandé à sa victime de lui prodiguer une fellation, a
attiré la tête de cette dernière vers son entrejambe, sans se dénuder. Il a
ensuite continué à embrasser la jeune fille et à la toucher malgré son
refus. Il l’a finalement allongée sur le dos sur la banquette arrière et s’est
couché sur elle. Ne pouvant plus bouger, L.________ a finalement lâché
prise. Le prévenu lui a baissé son jeans et l’a pénétrée d’abord avec ses
doigts et ensuite avec son sexe et sans préservatif. Après cela,
C.B.________ a appelé son cousin, qui a regagné le véhicule et tous les trois
sont retournés au restaurant M., le prévenu enjoignant encore à la
victime de ne parler à personne de ce qui venait de se passer.
Le 29 octobre 2009, L. a déposé plainte.
3.Le 18 février 2010, un rapport médical a été établi par le
Département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV.
Les médecins ont indiqué que "l'examen gynécologique était compatible
avec l'anamnèse d'abus sexuel sachant que la patiente avait déjà eu un
rapport sexuel complet antérieur" (P. 23, p. 2).
Le rapport d'expertise du 15 avril 2010 réalisé par le
laboratoire [...], centre de génétique et pathologique à Lausanne, a mis en
évidence sur le slip de la plaignante, à côté du profil Y minoritaire de
C.B.________, un autre profil masculin sexuel majoritaire (P. 27).
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D.Au l'audience d'appel, la Cour a informé l'appelant qu'elle avait
visionné le DVD de l'audition vidéo de la plaignante du 20 octobre 2009.
C.B.________ a confirmé ses déclarations faites à l'audience de
première instance et exposé sa situation personnelle. Il a par ailleurs
produit une attestation relative à sa situation professionnelle actuelle (P.
94).
Le Ministère public a déposé trois pièces (P. 95). En se fondant
sur ces documents, il a expliqué qu'un certain nombre de spermatozoïdes
présents sur un vêtement pouvait résister à un lavage en machine et se
transférer entre plusieurs articles (P. 95/2 et 95/3). Au surplus, il a conclu
au rejet de l'appel.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel de C.B.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.C.B.________ conteste sa condamnation pour viol. Il invoque
une violation de la présomption d'innocence. Selon lui, plusieurs éléments
permettraient de douter raisonnablement des refus clairement exprimés
par L.________.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
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RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence
(TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence
citée).
3.1.1C.B.________ énumère plusieurs éléments de fait qu'il considère
comme établis (cf. recours, p. 4). Toutefois, plusieurs de ces éléments ne
sont pas corrects.
a) Ainsi, il n'est pas exact d'affirmer que la plaignante a
accepté, sans résistance, ni contrainte, l'invitation à aller faire un tour en
voiture. En effet, l'intimée a décliné l'offre à deux reprises avant de céder
à l'insistance du prévenu et à ses propos lénifiants (PV aud. 2, p. 2; PV
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aud. 6, rép. 2; P. 95/1, min. 2:00). Il sied de rappeler que cette dernière a
d'emblée refusé d'aller boire un verre après son service, qu'elle a fait
semblant de ne pas entendre les appels du prévenu et qu'elle n'est
finalement retournée vers lui qu'après l'intervention d'un autre employé. A
ce moment, elle lui a une nouvelle fois dit qu'elle n'avait pas confiance et
qu'elle ne souhaitait pas y aller seule (PV aud. 2, p. 2; P. 95/1, min. 2:00;
PV aud. 6, rép. 2).
b) Plus tendancieux encore, l'appelant soutient qu'un flirt a eu
lieu durant le trajet entre L.________ et lui. Au contraire, la cour relève que
tout dans les explications de la plaignante démontre qu’elle s’est
comportée de manière prudente, réservée et correcte (PV aud. 2, p. 2; P.
95/1). Par ailleurs, la version du prévenu ne concorde pas avec la
réticence manifestée par celle-ci avant de monter dans la voiture. Aucun
élément au dossier ne permet ainsi de douter de son comportement. Les
considérations des premiers juges à ce sujet sont pertinentes et doivent
par conséquent être confirmées (cf. jgt., p. 30).
c) Enfin, se fondant sur le témoignage de son cousin
notamment (PV aud. 5), C.B.________ soutient qu'après les faits, les trois
passagers sont retournés au restaurant où ils ont pris un verre. Il sous-
entend ainsi que L.________ n'aurait pas eu l'air choquée ou traumatisée.
Cette affirmation est toutefois contredite tant par les déclarations de la
plaignante que celles de J., les deux filles ayant d'emblée déclaré
que L. était entrée la première dans le restaurant, qu'elle n'était
visiblement pas bien et qu'elles s'étaient éloignées pour parler (PV aud. 2,
p. 3; PV aud. 6, p. 2). C’est donc à raison que le jugement attaqué n'a pas
retenu qu’après les faits, la plaignante aurait eu une attitude normale.
3.1.2L’appelant soutient ensuite que la jeune fille ne s'est pas
plainte auprès du cousin de C.B.________, alors qu'elle aurait eu l'occasion
de le faire. La dénonciation serait ainsi intervenue dans un contexte qui ne
laissait rien présager ce qui aurait pu être vécu, tant pour le prévenu que
pour son cousin.
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Cette argumentation ne saurait être suivie, dès lors que la
jeune fille a exprimé à plusieurs reprises son désaccord et que ses
tentatives de repousser son agresseur sont établies. Cela résulte des
déclarations convaincantes de cette dernière qui ont été constantes,
claires et cohérentes tout au long de la procédure, au contraire de celles
du prévenu. A quelques détails près, son récit a été le même, aussi bien
lorsqu'elle s'est confiée à J.________ et Q.________ (PV aud. 6, p. 2 sv; PV
aud. 7, p. 2), qu'aux autorités (PV aud. 2; jgt., p. 6 ss). Contrairement à la
plaignante, l'appelant n'a admis les faits qu'avec réticence et
progressivement. Ses explications relatives au préservatif prétendument
utilisé lors de l'acte, sur ce qui s'est passé après les faits et enfin, sur la
présence de son cousin, sont confuses et incohérentes.
Le fait que L.________ ne se soit pas plainte auprès de
P.________ est ainsi sans importance. Cela s'explique de surcroît par sa
personnalité réservée et par le fait que le prévenu lui a intimé de ne rien
dire. Les considérations des premiers juges à cet égard sont pertinentes, si
bien que le cour de céans peut les reprendre à son compte (jgt., p. 30 ss).
3.1.3Pour remettre en cause la crédibilité de l'intimée, l’appelant se
fonde ensuite sur les prétendus problèmes rencontrés dans le passé par
cette dernière en matière de sexualité, ainsi que sur l’analyse ADN qui a
révélé sur son slip du matériel sexuel masculin autre que celui de
l’appelant.
S'agissant du premier élément, la cour relève qu'il résulte d’un
témoignage indirect, soit celui de Q.________ (PV aud. 7, p. 2; jgt, p. 15) et
qu'il n’est, au demeurant, pas déterminant dans le présent contexte de
faits. Quant aux traces ADN, il sied de rappeler que les premiers juges
n’ont pas omis de discuter de ce point (jgt., p. 31). Comme eux, et
nonobstant les explications du Procureur aux débats d'appel, il convient
d'admettre qu'il n'existe pas d'explication valable. Toutefois, la cour
considère que la présence d'un profil masculin sexuel majoritaire n’est pas
déterminant, dans la mesure où des traces ADN attribuées à l'appelant ont
bien été retrouvées sur le sous-vêtement de l'intimée. Ainsi, le fait que
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L.________ ait pu avoir une éventuelle relation sexuelle avant les faits ne
disculpe aucunement le prévenu. De surcroît, ces éléments n’entachent
pas la crédibilité supérieure accordée aux déclarations de la plaignante.
3.1.4Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, et en dépit
des propres déclarations de la plaignante selon lesquelles "quand [elle] a
peur [elle] est paralysée et n’arrive rien à dire et rien à faire" (jgt., p. 7), il
est suffisamment établi (cf. notamment c. 3.1.2) que son opposition a été
manifestée à réitérées reprises et de façon claire.
3.2Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucun doute sur le
fait que L.________ a clairement exprimé, par le geste et la parole, son
refus d'avoir une relation sexuelle avec l'appelant. Ce dernier ne pouvait
donc l'ignorer.
Mal fondé, l'appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.3.1Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de viol celui qui notamment
en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des
pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura
contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par
l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle
générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire
de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire
céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3). Il
n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que
l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins
requise (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force
relativement faible peut suffire, notamment le fait de maintenir la victime
avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses
habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du
26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2).
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S'agissant de la pression psychique visée par l'art. 190 CP, elle doit être
importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors
d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave
et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV
167 c. 3.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut
procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle
doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b;
ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b).
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en
accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte
par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin
vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet
de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, n. 11 ad art. 190 CP).
3.3.2En l'occurrence, il est établi (cf. c. 3.2) que l'appelant est passé
outre le désaccord clairement exprimé de la plaignante pour la
contraindre, en usant de violence, à subir un acte sexuel. Il s'est en effet
imposé à elle par la force physique en se couchant sur elle. Par ailleurs, il
faut également tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont
déroulés, à savoir le jeune âge de la victime, le fait qu'elle se soit trouvée
à l'arrière d'une voiture trois portes, alors qu'il faisait nuit et qu'elle ne
connaissait pas la région.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître C.B.________ coupable
de viol, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP étant réalisés.
4.L'appelant conteste avoir commis des actes d'ordre sexuel
avec une enfant, au motif qu'il ne connaissait pas l'âge de la plaignante et
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qu'au vu de l'apparence de cette dernière, sa minorité sexuelle n'était pas
flagrante.
4.1L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui
aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.
Cette infraction suppose la réalisation des trois éléments
constitutifs suivants: une victime âgée de moins de 16 ans et dont la
différence d'âge avec l'auteur excède trois ans, un acte d'ordre sexuel et
un comportement délictueux typique (la commission, l'incitation ou
association) (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n.
10 ad art. 187; Corboz, op. cit., n 5 ss ad art. 187).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
L'intention doit porter non seulement sur le caractère sexuel de l'acte,
mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et que
la différence d'âge est supérieure à trois ans (Corboz, op. cit., n. 28 ad art.
187; Dupuis et alii, op. cit., n. 40 ss ad art. 187). Une erreur sur les faits au
sens de l'art. 13 CP est envisageable. Dans la mesure où l'erreur porte sur
l'âge de la victime (cf. art. 187 ch. 4 CP), l'auteur est punissable même en
cas de négligence (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 187; Dupuis et alii, op.
cit., n. 40 ss ad art. 187).
4.2En l'espèce, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait
demandé son âge la veille des faits et qu'elle lui avait répondu avoir 15
ans et aller sur ses 16 ans (PV aud. 2, p. 3; jgt., p. 7). Sur ce point
également, la cour n'a pas de raison de douter des déclarations de la
jeune fille. A cela s'ajoute que le prévenu la connaissait depuis plusieurs
années, qu'il l'avait rencontrée à plusieurs reprises en présence de sa
mère au restaurant alors qu'elle s'y rendait lorsqu'elle avait 10 ou 11 ans
(PV aud. 2, p. 3; jgt., p. 7 et 9). Sur la base de ces éléments, C.B.________
savait donc que L.________ n'avait pas encore 16 ans. Par ailleurs, il ressort
clairement de l'audition vidéo du 29 octobre 2009 que l'apparence
physique de la jeune fille correspond bien à son âge et qu'une méprise à
ce sujet peut être exclue.
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Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté et C.B.________
doit être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant.
5.C.B.________ requiert une réduction de la quotité de la peine
infligée par les premiers juges.
L'appelant soutient en premier lieu que sa culpabilité devrait
être relativisée, en raison du comportement de la victime qui, selon lui,
n'était pas "aussi prude et naïf que le jugement le laisse croire" (P. 79/1, p.
7). Toutefois, cette argumentation doit d'emblée être écartée compte tenu
de ce qui est exposé plus haut. Au surplus, l'appelant reproche aux
premiers juges de ne pas avoir tenu compte d'autres éléments que sa
situation personnelle, tel l'écoulement du temps depuis les faits et l'effet
de la peine sur son avenir.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
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22 -
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
L'art. 47 CP permet de prendre en considération l'effet de la
peine sur l'avenir du condamné. Le juge doit ainsi éviter les sanctions qui
pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Sous réserve
de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération
de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux,
l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute
(TF 6B_207/2007 et les références citées).
Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction
et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes,
l'auteur a remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la
moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre
lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
5.2En l'espèce, la cour de céans retient que la culpabilité de
C.B.________ est lourde.
A charge, il convient de retenir le concours entre les art. 187
et 190 CP, dans la mesure où les biens juridiquement protégés sont
distincts (cf.
ATF 124 IV 154). Cela n'est, au demeurant, pas contesté par l'appelant.
Par ailleurs, le prévenu a agi avec ruse, de manière préméditée et dans un
contexte sordide, les faits s'étant produits de nuit, sur le parking d'un
restaurant, dans une région étrangère à la plaignante et en présence de
deux individus plus âgés qu'elle. A l'instar des premiers juges, il convient
de retenir que la mise en confiance a été perfide, l'appelant jouant de ses
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relations avec son employeur, soit un proche de L.________. Malgré son âge
et le fait d'être marié, il n'a pas hésité à s'en prendre à une jeune fille, en
insistant pour que cette dernière monte dans la voiture et pour avoir une
relation sexuelle avec elle. Par ailleurs, l'attitude froide et indolente
adoptée par ce dernier tout au long de la procédure indique qu'il n'a pas
pris conscience de la gravité de ses actes. A cet égard, on rappellera que
ses agissements ont eu des conséquences très lourdes pour la plaignante,
qui est actuellement hospitalisée en milieu psychiatrique. Le prévenu n'a,
de surcroît, exprimé aucun regret ni excuse à l'endroit de sa victime.
Comme seuls éléments à décharge, la cour retient la bonne
situation professionnelle et familiale du prévenu. Toutefois, ces éléments
ne sont pas suffisants pour réduire la culpabilité de ce dernier. En outre,
dans la mesure où les faits remontent à octobre 2009, les conditions pour
retenir la circonstance atténuante de l’écoulement du temps ne sont pas
réalisées. Enfin, l'effet de la peine sur l'avenir de l'appelant ne saurait à
l'évidence justifier une réduction de sa culpabilité.
5.3Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté
de 30 mois est adéquate au regard des infractions commises, de la
culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle.
5.4D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut
suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et
de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute.
En l'occurrence, au vu de la quotité de la peine retenue (cf. c.
5.3), seul le sursis partiel est envisageable. Les conditions pour son octroi
étant réalisées, la partie ferme de la peine sera de six mois, le solde étant
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assorti d'un sursis pendant deux ans, sous déduction de neuf jours de
détention provisoire.
6.L'appelant conteste la répartition des frais résultant du
jugement attaqué.
En l'espèce, il ressort de la liste de frais que le total des
débours et des émoluments de première instance se chiffre à 33'976 fr.
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25 -
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités
dues aux défenseurs d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant
les articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP;
prononce :
I. L'appel de C.B.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant:
"I.libère C.B.________ des infractions de tentative de viol et
de contrainte sexuelle;
II.condamne C.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants et viol à une peine privative de liberté de 30
(trente) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde de 24 (vingt-
quatre) mois étant assorti d'un sursis durant 2 (deux) ans,
sous déduction de 9 (neuf) jours de détention provisoire;
III.dit que C.B.________ est le débiteur de L.________ et lui
doit immédiat paiement des montants suivants:
-
15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral,
-
550 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts;
IV.inchangé;
V.dit que les DVDs séquestrés sous fiche 1888 (Dossier B)
et 1858 seront conservés au dossier à titre de pièces à
conviction;
VI.met une partie des frais de la cause arrêtés à 20'000 fr.
à la charge de C.B.________ comprenant les indemnités dues à
Me Disch par 6'011 fr. 25 et à Me Jaccottet Tissot par 6'393 fr.
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26 -
60, TVA et débours compris, et laisse le solde à la charge de
l'Etat dont l'indemnité due à Me Meuwly, par 5'095 fr. 65, TVA
et débours compris;
VII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie
au défenseur d'office du condamné et défenseur d'office LAVI
de L.________ ne sera exigé que si la situation financière du
condamné s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'393 fr. 80 (deux mille trois cent nonante-
trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Stefan Disch.
IV. Une indemnité de conseil d'office LAVI pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'475 fr. 60 (mille quatre cent
septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours
compris, est allouée à Me Catherine Jaccottet Tissot.
V. Les frais d'appel par 6'329 fr. 40 (six mille trois cent vingt-neuf
et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office de l'appelant et celle allouée au conseil
d’office de L., sont mis à la charge de C.B..
VI. C.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : La greffière :
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27 -
Du 22 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour C.B.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général adjoint du Ministère public central,
-Mme la Présidente du tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Office d'exécution des peines,
-Caisse primaire d'Assurance Maladie de [...],
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1