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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.027438-JRY/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
C., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
K., partie plaignante, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot,
conseil d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
2.1Le 28 octobre 2009 après 22h00, C.________ a invité les
prénommées à faire un tour en voiture. Après avoir décliné l'offre,
K.________ est finalement partie avec le prévenu et le cousin de celui-ci.
Quelques minutes plus tard, le premier a demandé au second de prendre
le volant et s'est placé à l'arrière. Durant ce trajet, l'appelant a embrassé
K.________ et l’a touchée par-dessus et par-dessous ses vêtements. Par la
suite, son cousin a garé le véhicule sur une place de parc devant un
restaurant avant de sortir et de s’éloigner. C.________ a alors attiré la tête
de la jeune fille vers son entrejambe, sans se dénuder. Il a ensuite
continué à embrasser cette dernière et à la toucher malgré son refus. Il l’a
finalement allongée sur le dos sur la banquette arrière et s’est couché sur
elle. Ne pouvant plus bouger, l’intimée a finalement lâché prise. Le
prévenu lui a alors baissé son jeans et l’a pénétrée d’abord avec ses
doigts et ensuite avec son sexe et sans préservatif. Après cela, tous les
trois sont retournés à leur point de départ, l’appelant enjoignant encore à
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
1.2Dans son arrêt du 29 août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté
tous les moyens de fond soulevés par C.________ qui tendaient à son
acquittement des chefs d’accusation d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et de viol à l’encontre de K.________. S’agissant de la question
relative à la répartition des frais de première instance, la Haute Cour a
2.1La mise à la charge des frais se juge à l’aune du principe selon
lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Le devoir du prévenu
de supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP) se fonde
sur l’idée que ce dernier a occasionné, par son comportement, l’ouverture
et la mise en œuvre de l’enquête pénale et qu’il doit par conséquent en
supporter les frais (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1; TF 6B_428/2012 du 19
novembre 2012 c. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre
le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à
l’enquête permettant de l’établir (TF 6B_428/2012 op. cit. et les références
citées; ATF 138 IV 57 c. 4.1.3).
2.2En l’occurrence, sur la base de la liste des frais de première
instance, la Cour de céans relève ce qui suit :
2.2.1En ce qui concerne les indemnités d’office :
-
L’indemnité allouée à Me Meuwly, conseil d’office de
F.________, s’élève à 5'095 fr. 20. Au vu de la libération du prévenu
s’agissant des faits concernant cette partie plaignante, cette indemnité
doit être laissée à la charge de l’Etat.
-
Quant à l’indemnité à hauteur de 6'393 fr. 60 allouée à Me
Jaccottet Tissot, conseil d’office de l’intimée, elle doit être mise à la charge
de C.________, dès lors que sa condamnation a été confirmée en appel.
-
L’indemnité allouée à Me Disch en sa qualité de défenseur
d’office du prévenu se monte à 6'011 fr. 25. Compte tenu de
l’acquittement partiel de ce dernier sur deux chefs d’accusation
-
6 -
importants, à savoir la tentative de viol et la contrainte, il se justifie de
mettre la moitié de ce montant, soit 3'005 fr. 60, à la charge du
condamné, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
2.2.2En ce qui concerne les autres frais de procédure, il sied de
procéder à l’établissement d’un décompte détaillé afin d’apprécier la
quotité exacte à imputer au cas de F., et qu’en définitive, le
condamné ne doive supporter que les coûts engendrés par le
comportement coupable qui lui est reconnu.
Postes à imputer au seul cas de F. :
-
80 fr., facture du psychologue LAVI;
-
250 fr., facture de la police cantonale (audition victime, etc).
Postes à imputer au seul cas de K.________ :
-
155 fr., facture du psychologue LAVI;
-
250 fr., facture de la police cantonale (audition victime, etc).
S’agissant des autres postes, qui résultent de frais communs, il
sied de les répartir par moitié entre les plaignantes, à savoir :
-
8'250 fr., soit 4'125 fr.,émoluments judiciaires;
-
945 fr., soit 472 fr. 50,frais de détention du
prévenu;
-
2'086 fr. 35, soit 1'043 fr. 17,facture du
CHUV;
-
1'711 fr. 90, soit 855 fr. 95, facture du
CHUV;
-
975 fr., soit 487 fr. 50,facture de AURIGEN;
-
1'172 fr. 45, soit 586 fr. 22, facture du
CHUV;
-
375 fr., soit 187 fr. 50,facture de la police
cantonale;
-
75 fr., soit 37 fr. 50,prestation d’interprète;
-
7 -
-
150 fr., soit 75 fr., facture [...].
= 15'740 fr. 70,soit 7'870 fr. 35
2.2.3Compte tenu de la répartition qui précède (cf. supra c. 2.2.1 et
2.2.2), les coûts totaux à imputer au cas de K.________ s’élèvent à 17'674
fr. 55 et ceux relatifs au cas de F.________ à 16'301 fr. 65.
2.3Par conséquent, les frais de première instance, arrêtés à
33'976 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 17'674
fr. 55 (comprenant la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 3'005 fr. 60, et l’indemnité allouée au conseil d’office de
l’intimée, par 6'393 fr. 60), le solde, par
16'301 fr. 65 (comprenant l’indemnité allouée au conseil d’office de
F., par 5'095 fr. 20, et la moitié de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du condamné, par 3'005 fr. 60), étant laissé à la charge
de l’Etat.
Pour le surplus, l’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat
l’indemnité allouée au conseil d'office de l’intimée ainsi que la moitié de
l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
3.En définitive, l’appel de C. est partiellement admis et
les chiffres VI et VII du dispositif du jugement de première instance
réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, le
jugement entrepris est confirmé.
4.Vu l’issue de la cause, la répartition des frais du jugement
rendu le 21 mars 2013 par la Cour de céans, arrêtés à 6'329 fr. 40, y
compris les indemnités allouées aux avocats d’office par 2'393 fr. 80, TVA
et débours compris, pour Me Stefan Disch, et par 1'475 fr. 60, TVA et
débours compris, pour Me Catherine Jaccottet Tissot, ne doit pas être
modifiée, les moyens principaux de l’appelant ayant tous été rejetés.
-
8 -
Quant aux frais du jugement de ce jour, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 880 fr., ainsi que de l’indemnité allouée à Me
Stefan Disch, par 194 fr. 40, TVA comprise, ils seront laissés à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles
40, 43, 44, 47, 49, 51, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres VI et VII, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère C.________ des infractions de tentative de viol et de
contrainte sexuelle;
II.condamne C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants et viol à une peine privative de liberté de 30 mois,
dont 6 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un
sursis durant 2 ans, sous déduction de 9 jours de détention
provisoire;
III. dit que C.________ est le débiteur de K.________ et lui doit
immédiat paiement des montants suivants :
-
15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral,
-
550 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts;
IV. inchangé;
V.dit que les DVDs séquestrés sous fiche 1888 (Dossier B) et
1858 seront conservés au dossier à titre de pièces à
conviction;
-
9 -
VI. met une partie des frais de la cause arrêtés à 17'674 fr.
55, y compris la moitié de l’indemnité allouée à Me Disch, par
3'005 fr. 60, et l’indemnité allouée à Me Jaccottet Tissot, par
6'393 fr. 60, à la charge de C., le solde des frais, par
16'301 fr. 65, y compris l'indemnité due à Me Meuwly, par
5'095 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat;
VII. dit que le remboursement à l'Etat de la moitié de
l'indemnité allouée au défenseur d'office de C. et
l’indemnité allouée au conseil d'office de K.________ ne sera
exigé que si la situation financière du condamné s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'393 fr. 80 (deux mille trois cent nonante-
trois francs et huitante centimes) et d’un montant de 194 fr.
40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA et
débours compris, est allouée à Me Stefan Disch.
IV. Une indemnité de conseil d'office LAVI pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'475 fr. 60 (mille quatre cent
septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours
compris, est allouée à Me Catherine Jaccottet Tissot.
V. Les frais d’appel résultant du premier jugement, arrêtés à
6'329 fr. 40 (six mille trois cent vingt-neuf francs et quarante
centimes), y compris l'indemnité allouée à Me Stefan Disch,
par 2'393 fr. 80 (deux mille trois cent nonante-trois francs et
huitante centimes), et celle allouée à Me Catherine Jaccottet
Tissot, par 1'475 fr. 60 (mille quatre cent septante-cinq francs
et soixante centimes), sont mis à la charge de C.________.
VI. Les frais d’appel résultant du jugement de ce jour, arrêtés à
1'074 fr. 40 (mille septante-quatre francs et quarante
centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office
de l'appelant, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
-
10 -
VII.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
d’office, par 2'393 fr. 80 (deux mille trois cent nonante-trois
francs et huitante centimes) et par 1'475 fr. 60 (mille quatre
cent septante-cinq francs et soixante centimes), prévues aux
ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour C.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général adjoint du Ministère public central,
-Mme la Présidente du tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Office d'exécution des peines,
-Caisse primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie,
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1