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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.023207-CMI/PBR-vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Christophe Piguet, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
N., partie civile, représentée par Me Georges Reymond, conseil
d’office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1Né le 14 octobre 1971 à Mostaganem, en Algérie, pays dont il
est ressortissant, K.________ demeure en Suisse de manière illégale et sans
statut, le permis C lui ayant été retiré à la suite de ses diverses
condamnations. En 2012, alors qu’il était en prison, il s’est marié à une
ressortissante marocaine au bénéfice d’un permis B, avec laquelle il vit à
Lausanne en compagnie des enfants de cette dernière. Il serait le père de
trois enfants issus de deux précédentes unions et n’entretiendrait des
contacts qu’avec le dernier. Si, selon ses dires, il a travaillé, par le passé,
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dans divers salons de coiffure, le prévenu ne peut actuellement plus
travailler, vu la précarité de son statut.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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21.05.2003, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, lésions
corporelles simples, contravention à la LStup, emprisonnement 2 mois,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, sursis révoqué le
11.08.2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne;
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11.08.2005, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions
corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces,
contrainte, viol, violation d’une obligation d’entretien, délit et
contravention à la LStup, emprisonnement 2 ans, traitement ambulatoire,
libération conditionnelle le 21.01.2006, délai d’épreuve 2 ans, assistance
de probation, libération conditionnelle révoquée le 10.08.2009 par la Cour
de cassation pénale;
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10.08 2009, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions
corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure,
menaces, contrainte, peine privative de liberté 26 mois et 20 jours, peine
d’ensemble avec les jugements des 21.05.2003 du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne et 11.08.2005 du Tribunal correctionnel de
Lausanne;
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28.04.2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, menaces qualifiées, voies de fait, injure, contravention à la
LStup, aucune peine additionnelle, peine partiellement complémentaire au
jugement du 10.08.2009 de la Cour de cassation pénale.
1.2Dans le cadre d'une précédente affaire pénale, K.________ avait
été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Professeur [...] et à la
Dresse [...], du Département universitaire de psychiatrie adulte. Dans leur
rapport du 10 décembre 2004, les experts ont posé le diagnostic de
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personnalité immature, fonctionnement intellectuel limite avec des
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de
cannabis et de cocaïne. Tout en relevant qu'il avait conscience du
caractère illicite de ses actes mais que sa capacité de se déterminer
d'après cette appréciation n'était pas complète, ils ont estimé que la
responsabilité de K.________ était légèrement diminuée. Ils ont en outre
mis en évidence un risque de récidive élevé et ont préconisé un traitement
ambulatoire.
2.1Un soir du mois d'août 2009, vraisemblablement dans la
deuxième quinzaine de ce mois, à Lausanne, N., née le 16
novembre 1994, qui était sortie avec plusieurs copines, a rencontré
K. près des escaliers du [...]. Ils ont discuté ensemble. A la fin de la
soirée, N.________ est partie en direction d’un arrêt de bus avec sa copine
D.. K., qui les avait suivies, leur a alors proposé de les
ramener chez elles en taxi vu qu'il n'y avait plus de bus. D.________ a
refusé. N.________ a d’abord refusé, mais face à l’insistance de K.,
elle a finalement accepté. Durant le trajet, le prévenu a fait arrêter le taxi
à Malley et a quitté le véhicule en demandant à la jeune fille de l'y
attendre. Cette dernière est toutefois sortie du véhicule dans l'intention de
rentrer chez elle à pieds. L’appelant l'a alors rejointe et a convaincu
N., qui avait peur, de remonter dans le taxi. Parvenu au chemin du
[...],K.________ et N.________ sont descendus du taxi. Le prévenu a forcé la
jeune fille, qui l'avait informé au cours du trajet en taxi n'avoir que 14 ans,
à se rendre chez lui. Une fois chez lui, il lui a dit avoir envie d'elle.
L’intimée a répondu qu’elle avait peur et qu’elle voulait partir, mais le
prévenu l'a retenue, puis l’a amenée dans sa chambre à coucher et lui a
dit de se déshabiller, ce qu'elle a refusé. Il lui a alors enlevé la robe qu'elle
portait et lui a dit : "je vais rien te faire, mets-toi juste sur le lit". Lorsque la
jeune fille s'est assise sur le lit, le prévenu, qui était nu, l'a prise par
l'épaule pour qu'elle se couche et lui a descendu sa culotte. Elle lui a alors
demandé d'arrêter. L’intéressé a toutefois pris une couverture, s'est mis
sur elle, a posé ses avant-bras sur le plexus de sa victime, afin de
l'empêcher de bouger, et lui a couvert la bouche avec la main, pour qu’elle
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ne crie pas. Il l'a alors pénétrée vaginalement avec un préservatif, avant
que celui-ci ne se déchire, ce qui a fait cesser le prévenu, qui est sorti de
la chambre. La victime en a profité pour se rhabiller. Lorsqu'il est revenu
vers elle, K.________ lui a dit qu'il ne voulait pas de problèmes et l'a
menacée de s'en prendre à elle et à sa famille si elle parlait de ce qui
s’était passé. Il l'a ensuite finalement laissée repartir. Deux ou trois
semaines après les faits, N.________ s'est malgré tout confiée à une amie,
[...], qui a ensuite rapporté à I., mère de la victime, que cette
dernière avait eu une relation sexuelle non consentie. I., qui a
dénoncé les faits le 8 septembre 2009, n’a pas déposé plainte et s'est
constituée partie civile.
2.2K.________ était encore accusé de contravention à la LStup,
mais le tribunal de première instance a constaté que cette infraction était
prescrite.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.K.________ ne conteste ni l’infraction d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants ni celle de viol, au contraire de sa détermination en
première instance (p. 3 supra), de sorte que le jugement, d’ailleurs bien
motivé et convaincant, doit être confirmé sur ces points. L’appelant
conteste en revanche le délit manqué de contrainte retenu par les
premiers juges, soutenant qu’il n’a jamais menacé la victime en lui disant
de ne pas parler à sa famille de ce qui venait de se passer.
3.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
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Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125
c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF
105 IV 120 c. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).
Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées)
3.2En l’espèce, le jugement a retenu les faits tels que décrits dans
l’acte d’accusation, selon lequel lorsque K., après avoir abusé de
N. et être sorti de la chambre, est revenu vers elle, il "lui a dit qu’il
ne voulait pas de problèmes et l’a menacée de s’en prendre à elle et à sa
famille si elle parlait de ces faits". L’acte d’accusation repose sur les
déclarations de la jeune fille, que les premiers juges ont également
retenues. A l’appui de son appréciation, le tribunal a relevé que la victime
avait donné une version constante des faits et était apparue comme
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crédible dans la procédure, au contraire du prévenu, qui n’avait cessé de
se dérober.
Cette appréciation est adéquate. En effet, le récit de N.________
au sujet de l’agression sexuelle dont elle a été victime a été constant et
cohérent tout au long de l’instruction. Le prévenu, quant à lui, a d’abord
persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1, R. 8 à 11; PV
aud. 2, lignes 9 à 14; PV aud. 6, R. 3; PV aud. 11, lignes 15 et 16), allant
jusqu’à porter plainte contre N.________ pour diffamation et calomnie (P. 56
et 57), lui reprochant d’avoir pour seule intention de salir son honneur et
sa réputation; ce n’est que devant les premiers juges qu’il a confessé –
non sans hésitation – avoir entretenu une relation sexuelle avec la jeune
fille (jugt, p. 3), soutenant toutefois qu’il s’agissait d’un rapport consenti,
avant de revenir sur ces propos aux débats d’appel et d’admettre
l’infraction de viol (p. 3 supra).
S’agissant en particulier des menaces proférées par l’appelant
à l’encontre de l’intimée, celle-ci a, au début de son audition par la police
le 9 septembre 2009, expliqué que si elle n’avait pas parlé des faits à sa
mère avant, c’est parce qu’elle avait peur de ce que les amis de K.________
pouvait lui faire. A ce propos, elle a, en cours d’audition, déclaré ceci:
"Juste après, il (ndlr : K.), il m’a dit qu’il voulait pas de problèmes,
qu’il fallait pas parce que sinon je verrais (...) après il répète ‘t’as bien
compris je veux pas de problème’ (...). J’ai dit ‘c’est bon je vais rien dire’"
(pièce 15, pp. 2 et 5). Lors de sa visite médicale au CHUV, le 10 septembre
2009, elle a expliqué que son agresseur lui avait dit de se taire et que si
elle disait quelque chose, sa famille paierait, et qu’il avait ajouté : "Je suis
encore gentil de te laisser partir et je veux pas de problèmes" (pièce 30).
Entendue par le tribunal le 21 mai 2013, elle a affirmé ce qui suit : "Il m’a
dit qu’il était gentil de me laisser partir mais ne pas vouloir de problèmes,
et qu’il pourrait me retrouver de toutes façons" (jugt, p. 4).
K. a, pour sa part, d’abord déclaré qu’il ne se souvenait
pas avoir menacé la victime (jugt, p. 3 in fine), avant de contester toute
menace (appel, p. 3), ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel (p. 3 supra).
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La cour de céans est d'avis qu'il n’y a pas de motifs de douter
des affirmations de la victime au sujet de la contrainte. De menues
divergences entre ses premières déclarations à la police et celles qu'elle a
faites devant les premiers juges, presque quatre ans après les faits, n'y
changent rien, contrairement à ce qu'a fait valoir le prévenu à l'audience
d’appel. Il faut donc retenir la version de l’intimée et non celle de
l’appelant, qui a d’ailleurs lui-même admis avoir menti (P. 87).
Le fait que K.________ ait menacé la victime de s’en prendre à
elle ou à sa famille si elle révélait les faits constitue un moyen de
contrainte au sens de l’art. 181 CP.
Il ne fait aucun doute que les menaces proférées étaient
propres à impressionner la jeune fille et à l’entraver d’une manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. L’appelant a tort
lorsqu’il prétend que si la victime a tardé à parler de l’agression, c’est
uniquement par honte (appel, p. 3), comme il l’a d’ailleurs fait plaider à
l’audience. Certes, la jeune fille a expliqué à son amie [...] qu’elle avait
peur d’être enceinte, mais elle a ajouté que si elle n’avait pas parlé à la
police ou à sa mère, c’est parce que le prévenu "l’avait menacée de
frapper [...], une amie à elle" (PV aud. 10, R. 2, p. 2 in initio). Il ressort en
outre de la déposition d’I.________ que lorsque sa fille, qui lui a admis avoir
peur de son agresseur, a revu par hasard ce dernier quelque temps après
les faits, elle (N.________) "était vraiment paniquée" (PV aud. 9, ligne 48).
L’appelant a fait plaider aux débats d’appel que la victime
n’avait pas été atteinte dans sa liberté d’action dans la mesure où, malgré
les menaces, elle s’était confiée à une amie, puis à sa mère. L’infraction
est toutefois retenue dans sa forme tentée; le fait que le résultat n’ait pas
été atteint, à savoir obtenir de la victime qu’elle ne parle pas de ce qui
s’était passé – ce qui a été le cas pendant deux ou trois semaines –, n’est
donc pas déterminant à cet égard.
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3.3En définitive, les éléments constitutifs, tant objectifs que
subjectifs, de l’infraction de contrainte sont réalisés, au stade du délit
manqué. La condamnation de K., en application des art. 22 et 181
CP, doit donc être confirmée.
La contrainte ayant été exercée postérieurement à la
commission des infractions de nature sexuelle, dans le but de faire taire la
victime, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont retenue en concours
réel avec les art. 187 ch. 1 et 190 al. 1 CP.
4.Le prévenu ne conteste pas la peine en tant que telle, mais
conclut à sa réduction uniquement dans l’optique de l’admission de son
précédent moyen.
Or, dans la mesure où l’infraction de contrainte doit être
confirmée, comme on l’a vu ci-avant, il n’y a pas lieu de revenir sur
l’appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges. Il suffit de
constater que la sanction, incompatible avec l'octroi du sursis (art. 42 al. 1
et 43 al. 1 CP), a été fixée de manière conforme à la loi et doit être
confirmée.
Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais
de la cause à la charge du prévenu.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant les indemnités allouées à ses défenseurs d'office successifs,
par 1'965 fr. 60, TVA et débours compris, pour Me Jean-Pierre Bloch et par
2'235 fr. 60, TVA et débours compris, pour Me Christophe Piguet, et celle
allouée au conseil d’office de N., par 1'458 fr., TVA et débours
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compris, selon listes des opérations produites (pièces 104/1, 118 et 119),
seront mis à la charge du prévenu.
5.2Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de ses défenseurs d'office et du conseil d’office de la
partie civile prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 69, 80, 22 ad 181, 187
ch. 1, 190 al. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne et rectifié au chiffre VI de son
dispositif par prononcé du 6 juin 2013 est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère K.________ de l’accusation de contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.Condamne K.________ pour délit manqué de contrainte,
actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol à 3 (trois) ans et
demi de privation de liberté;
III.Ordonne la mise en détention de K.________ à titre de
mesure de sûreté;
IV.Dit que K.________ est débiteur de N.________ de 15'000
fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnisation pour tort moral;
V.Arrête l’indemnité due à Me Georges Reymond, conseil
de N.________, à 6'102 fr., à charge de l’Etat;
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VI.Met les frais, par 12'734 fr. 50, à charge de K.,
montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 6'102
fr., dont le montant ne sera remboursable que si la situation
financière de l’intéressé le permet;
VII.Ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous n° 45'738 et le maintien au dossier des objets
sous fiches 45'527 et 45'828."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par K. est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’235 fr. 60, TVA et débours compris, est
allouée à Me Christophe Piguet.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'458 fr., TVA et débours compris, est allouée
à Me Georges Reymond.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 7'569 fr. 20, y compris
les indemnités allouées aux défenseurs d'office de l’appelant,
par 1'965 fr. 60 pour Me Jean-Pierre Bloch et par 2’235 fr. 60
pour Me Christophe Piguet, et celle allouée au conseil d’office
de N.________ par 1'458 fr., sont mis à la charge de K..
VII. K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
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Du 4 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Piguet, avocat (pour K.),
-Me Georges Reymond, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (14.10.1971),
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1