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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.021157-XCR//PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.L., prévenu, assisté par Me Gilles Monnier, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociale, représenté par U.,
intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mai 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.L.________ s’est rendu
coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis
pendant deux ans (II), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art.
429 CPP (III), a mis les frais de procédure, arrêtés à 6'625 fr., comprenant
l’indemnité de défenseur d’office allouée à Mes Gilles Monnier et Jessica
De Quattro Pfeiffer, par 4'500 fr., débours et TVA inclus, par moitié à la
charge de A.L., le solde étant laissé à celle de l’Etat (IV) et a dit
que A.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité
de défenseur d’office mise à sa charge conformément au ch. IV, à savoir
2'250 fr., que lorsque sa situation financière le permettra (V).
B.Par annonce d’appel du 28 mai 2013, puis déclaration motivée
du 19 juin suivant, A.L.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du
chef d’accusation d’escroquerie, qu’une indemnité au sens de l’art. 429
CPP lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en première instance à hauteur de
7'848 fr. 20 ainsi que pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en appel, d’un montant à fixer à
dire de justice, et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Né en 1958, A.L., ressortissant de Serbie et
Monténégro, au bénéfice d’un permis d’établissement, est sans activité
depuis un accident survenu en 2003. Toutefois, en 2004, l’octroi
d’indemnités journalières a été annulé à la suite d’une visite médicale
chez un expert, et en 2005, une demande de prestations d’invalidité a été
rejetée. A compter du 1
er
janvier 2006, le prévenu percevait le revenu
d’insertion (ci-après : RI), qui lui a également été supprimé. Il bénéficie en
revanche toujours d’un subside pour sa prime d’assurance-maladie. Le
prévenu vit actuellement chez son frère qui pourvoit à son entretien. Il dit
avoir quelques dettes auprès de ses proches. Sur le plan personnel, il est
veuf de B.L. depuis le 25 juillet 2012. Le couple n’a pas eu
d’enfant.
Le casier judiciaire suisse de A.L.________ est vierge de toute
inscription.
2.Entre le 1
er
janvier 2006 et le 31 mai 2008, alors que
A.L.________ et son épouse bénéficiaient du RI, ils n’ont pas déclaré
certains de leurs revenus au Centre social régional, en particulier les
salaires perçus par B.L.________ de divers employeurs. Ces revenus non
déclarés étaient versés sur des comptes non déclarés. A.L.________ et son
épouse ont ainsi indûment perçu 15'304 fr. 50 de prestations sociales. Le
Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a déposé
plainte.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
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joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la
déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
1.2Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.L.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant conteste qu’il y ait eu tromperie astucieuse
intentionnelle.
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3.1L'art. 146 al. 1 CP prévoit que se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP
suppose en particulier une tromperie astucieuse. La tromperie peut se
présenter sous la forme d’affirmations fallacieuses, de dissimulation de
faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l’erreur (art. 146
CP). Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse au sens de l’art.
146 CP lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas
possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit,
en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c.
3a). L’astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a).
Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à
faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour
nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 c.
3a).
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Ainsi, la jurisprudence a admis que l’emprunteur qui avait
l’intention de rembourser son bailleur de fonds n’agissait pas
astucieusement s’il ne l’informait pas spontanément de son insolvabilité
(ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment si l’auteur présente
une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se
renseigner sur sa situation financière (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2010, art 146 CP, n. 6 ss, spéc. 12) ou lorsque des
circonstances particulières font admettre à l’auteur que le prêteur ne
posera pas de question sur ce point (ATF 86 IV 206).
3.2A l’appui de sa conviction que les éléments constitutifs de
l’escroquerie, en particulier la tromperie astucieuse, étaient bien réunis, le
Tribunal de police a relevé qu’en sollicitant le RI, le prévenu et son épouse
avaient signé un formulaire dans lequel ils certifiaient avoir déclaré tous
leurs revenus et s’engageaient à informer l’autorité de tout changement
de leur situation financière. Il a retenu que le prévenu avait reconnu que
lors de son premier passage au CSR, on lui avait expliqué les choses et
qu’il avait pu en discuter avec l’assistante sociale. Le premier juge a
rappelé que, dans sa décision d’octroi du RI, le CSR avait une nouvelle fois
attiré l’attention des époux sur leurs obligations de renseignement, en
particulier sous la forme de questionnaires mensuels à remplir, que ces
questionnaires avaient été retournés signés mois après mois mais
qu’aucun ne signalait quelque revenu que ce soit. Le tribunal a considéré
que si le prévenu ne lisait ni n’écrivait le français, il le comprenait et le
parlait mieux qu’il ne voulait bien l’avouer. Pour ses démarches
administratives, le prévenu bénéficiait de l’aide de sa belle-soeur, jugée
suffisante puisqu’il avait finalement refusé une tutelle volontaire. Le
premier juge a observé que le prévenu n’était pas aussi perdu qu’il voulait
bien le dire puisqu’il avait accepté d’immatriculer à son nom de nombreux
véhicules pour des proches qui, en raison de leur statut de police des
étrangers, n’avaient pas le droit d’en acquérir. Selon le premier juge, le
CSR n’avait pas de raison de s’étonner de l’absence de revenus puisque le
prévenu n’avait plus d’activité depuis 2003 et que l’épouse, elle, était
effectivement malade. Le CSR n’avait aucun indice permettant de
suspecter l’existence d’autres comptes que celui qui avait été déclaré
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pour le versement des prestations d’aide. Enfin, l’autorité de jugement a
estimé qu’au vu du nombre important de dossiers à traiter, on ne pouvait
exiger de l’autorité qu’elle procède systématiquement à une enquête
auprès de toutes les banques et de la poste.
3.3L’appelant soutient que les questionnaires mensuels (P. 33/2)
n’étaient pas du tout remplis et qu’ainsi, l’autorité aurait dû avoir son
attention attirée sur la situation et s’apercevoir que les requérants ne les
comprenaient pas.
Il est vrai que les rubriques « commune » et « date de
naissance » n’étaient pas remplies, mais les documents comportaient le
nom de l’assisté, de sorte que les réponses risquaient peu de varier. En
revanche, la case « non » pour la rubrique « revenu » a été cochée
jusqu’en juin 2007 (sous réserve d’un mois). Par la suite, la case était
cochée sporadiquement, mais les espaces permettant d’énumérer les
revenus perçus à divers titres possibles étaient aussi laissés vierges. Quoi
qu’il en soit, les questionnaires étaient toujours datés et signés. Le CSR
pouvait légitimement penser que les requérants, s’ils apposaient leur
signature sur le document, en comprenaient le sens et en approuvaient le
contenu, en particulier le « vide » laissé dans les espaces permettant
d’indiquer le montant d’éventuels revenus.
3.4L’appelant se prévaut de deux lettres de son conseil d’avril
2008, qui prouveraient qu’effectivement, il maîtrisait mal le français. Il se
fonde aussi sur le journal des entretiens du CSR, duquel il résulte que les
époux avaient des difficultés administratives, que le prévenu ne savait pas
lire et comprenait mal les explications qui devaient lui être répétées moult
fois.
Le premier juge a tenu compte de ces éléments. En revanche,
il a estimé à juste titre qu’après le premier entretien oral au CSR, le
prévenu était au fait de ses obligations. Il a aussi rappelé que le prévenu
bénéficiait de l’aide de sa belle-soeur. On peut ajouter que lorsque ses
intérêts étaient en jeu, le CSR lui ayant « coupé les vivres », l’intéressé a
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été à même de mandater un représentant. Il sait aussi se montrer efficace
lorsqu’il s’agit de quémander ou d’ouvrir des comptes bancaires. Il gérait
donc ses affaires — avec de l’aide.
D’ailleurs, lorsqu’en cours d’enquête, on lui a demandé
pourquoi il n’a pas déclaré certaines rentrées d’argent, le prévenu n’a pas
répondu qu’il ne savait pas ou ne comprenait pas, mais a affirmé avoir
« chaque fois (...) envoyé les feuilles » (PV aud. 1, pp. 2-3). De même, son
épouse, lorsqu’on lui a posé la même question, n’a pas prétendu que son
mari et elle n’avaient pas compris (PV aud. 2, p. 3). Réentendus une
deuxième fois, les époux ont contesté avoir dissimulé quoi que ce soit, et
n’ont pas prétendu n’avoir rien compris à leurs obligations (PV aud. 3 et
4). A l’audience de ce jour, le prévenu a tergiversé sur les questions
embarrassantes, se préoccupant d’abord de savoir ce que la Cour
penserait de ses réponses. Il a finalement affirmé à la Cour que tout était
de la faute de feu son épouse.
3.5L’appelant soutient qu’il ignorait que le CSR ne procéderait pas
à des vérifications, qu’il pensait le contraire, et que l’intention fait donc
défaut.
Cette affirmation n’est pas étayée, ni convaincante. Si
l’autorité demande à un requérant au RI d’attester qu’il n’a pas de revenu,
c’est qu’elle entend se reposer sur l’honnêteté de cette déclaration.
En outre, l’épouse du prévenu avait annoncé certains revenus,
notamment du chômage. Cet élément était aussi de nature à donner
confiance au CSR, en lui faisant croire que s’il y avait un revenu, il était
annoncé.
3.6L’appelant fait valoir que le procureur avait, dans un premier
temps, classé la procédure, avant que le Ministère public central ne lui
renvoie son dossier. Il n’avait pas su faire figurer les éléments de l’astuce
dans l’acte d’accusation.
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Cet argument démontre tout au plus qu’un autre procureur
était d’avis qu’il y avait des éléments suffisants au dossier pour retenir
l’escroquerie et renvoyer le prévenu en jugement. On ne voit pas en quoi
cela constituerait un élément d’appréciation du dossier.
Quant à l’acte d’accusation, il comprend la description des
faits reprochés au prévenu; il n’a pas à contenir tout un raisonnement
juridique qu’il appartient à l’autorité de jugement de faire.
3.7En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent,
le raisonnement du premier juge est pertinent. Les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés, ce qui n’est pas
contesté, la condamnation pour escroquerie doit être confirmée.
Cela rend sans objet les conclusions accessoires de l’appelant
en matière de frais et indemnités.
4.Il reste à examiner si la peine est adéquate.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
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composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.2Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que
le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de
l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.
2).
4.3En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a trompé
intentionnellement et de façon astucieuse pendant plusieurs années le
CSR en percevant le RI sans communiquer tous les revenus perçus par son
épouse. Il a ainsi touché indûment un montant de 15’304 fr. 50. C’est
l’enquête administrative, ordonnée ensuite du refus des époux de
collaborer, qui a permis de découvrir la dissimulation des revenus versés
sur d’autres comptes bancaires que celui annoncé au CSR. Il n’a manifesté
aucun regret tout au long de l’instruction, allant jusqu’à rejeter l’entier de
la responsabilité sur feu son épouse. Au vu de ces éléments, une peine de
90 jours est appropriée. De plus, au vu de l’absence d’antécédents, c’est à
juste titre que le premier juge a assorti la peine du sursis et fixé un délai
d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
S’agissant du type de peine, on ne peut que constater que
seule une peine pécuniaire entre en considération, même si A.L.________
ne perçoit aucun revenu. En effet, une peine privative de liberté est
exclue, dès lors qu’on se trouve en-dessous du seuil de six mois et que la
peine est assortie du sursis. Un travail d’intérêt général ne semble pas non
plus envisageable, le prévenu se disant incapable de travailler depuis
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Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui
précèdent, une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé au minimum de 10 fr., est adéquate.
5.Vu l'issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l'émolument de procédure selon l'art. 424 al. 1 CPP, par 1'800 fr., ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour les
opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2
let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l'appelant doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité de douze heures, par 110 fr. l'heure, correspondant au
tarif horaire pour les avocats-stagiaires puisque le travail a été fait par un
stagiaire. Ainsi, l’indemnité s’élève à 1'320 fr., plus la TVA, par 105 fr. 60,
plus les débours, par 43 fr. 85, TVA incluse, soit 1’469 fr. 45 au total (cf.
l'art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 146 al. 1 CP
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
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"I.Constate que A.L.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie;
II.Condamne A.L.________ à une peine pécuniaire de
90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10
fr., avec sursis pendant deux ans;
III.Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de
l’art. 429 CPP;
IV.Met les frais de procédure, arrêtés à 6'625 fr.,
comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me
Gilles Monnier et Jessica De Quattro Pfeiffer, par 4'500 fr.,
débours et TVA inclus, par moitié à la charge de A.L., le
solde étant laissé à celle de l’Etat;
V.Dit que A.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à sa charge
conformément au ch. IV ci-dessus, à savoir 2'250 fr., que
lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant 1'469 fr. 45 (mille quatre cent soixante-neuf
francs et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Gilles
Monnier.
IV. Les frais d'appel, par 3'269 fr. 45 (trois mille deux cent
soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
de A.L..
V. A.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 27 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles Monnier, avocat (pour A.L.),
-Service de prévoyance et d'aide sociale, à l’attention de Mme
U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population, Secteur E (A.L.________ 15.02.1953),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1