TRIBUNAL CANTONAL
130
PE09.020223-VFE/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
A.H.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Chiavazza, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A.H.________ pour escroquerie,
faux dans les titres et tentative d'atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d'autrui, à une peine privative de liberté d'un an, dont 6 mois
sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, à titre ferme et 6
mois avec sursis pendant 5 ans (I), révoqué le sursis partiel octroyé à
A.H.________ le 16 janvier 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 9 mois
(II), ordonné la confiscation des objets séquestrés sous no 46340 (III), pris
acte de la reconnaissance de dette passée au procès-verbal de l'audience
du 9 mars 2012 et dit que l'intéressé est débiteur de P.________ de 5'134
fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2009 (IV), mis les frais de la
cause par 13'766 fr., comprenant l'indemnité servie à son conseil d'office,
Me Aude Bischovsky, par 4'233 fr. 60 ttc, à la charge de A.H.________ (V) et
dit que le remboursement à l'Etat du montant alloué au conseil d'office de
ce dernier ne sera dû que pour autant que sa situation financière le
permette (VI).
B.Le 19 mars 2012, A.H.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d’appel motivée du 11 avril 2012, l’appelant a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit
renoncé à la révocation du précédent sursis octroyé le 16 janvier 2008 par
la Cour de cassation pénale, subsidiairement à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de
l'arrondissement qu'il plaira de désigner à la Cour d'appel pénale pour
nouveau jugement.
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9 -
Par courrier du 18 avril 2012, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'elle n'entendait pas présenter
une demande de non-entrée en matière, ni déposer d'appel joint.
Lors de l'audience de la Cour d'appel pénale du 1
er
juin 2012,
l'appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Quant au
Ministère public, il a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.H.________ est né le 1
er
octobre 1977. Il est marié depuis cinq
ans à B.H.________ avec qui il est désormais réconcilié, alors qu’on trouve
dans le dossier des traces de plaintes et contre plaintes réciproques. Celle-
ci a deux enfants d'une précédente union et travaille notamment comme
nettoyeuse, au contraire du prévenu, dont le dernier travail rémunéré
remonte à 2001, avec, depuis lors, des périodes de chômage et d’aide
sociale. Ce dernier a une formation de base de réceptionniste d’hôtel. Il a
fini, le 7 avril 2012, de purger le solde de peine de 9 mois qui lui avait été
infligée le 16 janvier 2008 par la Cour de cassation pénale. Il a ensuite
cherché du travail et a été engagé, selon un contrat du 30 mai 2012
produit par le prévenu à l'audience d'appel, par l'entreprise F.________ Sàrl
dès le 4 juin 2012. Pour le surplus, il a expliqué à l'audience d'appel que
son projet professionnel était toujours de se former pour devenir
conducteur de machines de chantier. Il a précisé que son engagement
auprès de F.________ Sàrl devrait durer le temps de sa formation de
machiniste, dont la partie théorique dure trois jours et la partie pratique
environ dix-huit mois. S'agissant de sa situation financière, il a déclaré
que, selon un récent relevé de l'OPF, le total de ses dettes s'élevait à
environ 135'000 francs.
Le casier judiciaire de A.H.________ comporte les inscriptions
suivantes:
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10 -
-
25 octobre 2004, Cour de cassation pénale Lausanne, violation
grave des règles de la circulation routière, opposition à une prise de sang,
emprisonnement 20 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
4 ans; remplace le jugement du 8 avril 2004 Tribunal correctionnel de l’Est
Vaudois;
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16 janvier 2008, Cour de cassation pénale Lausanne, abus de
confiance, vol, escroquerie, usure, faciliter un séjour illégal, délit contre la
LF sur les armes, violation grave des règles de a circulation routière, délit
contre la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 18 mois, dont
sursis à l’exécution de la peine 9 mois, délai d’épreuve 5 ans, détention
préventive 75 jours; peine partiellement complémentaire au jugement du
25 octobre 2004 Cour de cassation pénale Lausanne; remplace le
jugement du 17 octobre 2007 Tribunal correctionnel Lausanne; sursis du
25 octobre 2004 révoqué.
Dans le cadre de la présente cause, A.H.________ a été détenu
avant jugement du 4 au 7 janvier 2010, soit durant 4 jours.
2.1.A Lausanne, le 27 mars 2009, A.H.________ a fait une demande
de carte de crédit I.________ au nom de sa grand-mère V., souffrant
de démence sénile et placée sous la tutelle du Tuteur général depuis le 5
mars 2009, à l'insu de cette dernière, en joignant une copie du passeport
de son aïeule. Il a utilisé la carte de crédit à des fins personnelles pour un
montant total de 9'448 fr. 60.
2.2.Le 1
er
avril 2009, A.H. a rempli et envoyé un formulaire
de demande de carte de crédit Z., au nom et à l'insu de V.,
à l'attention de la société S.. Il y a joint un faux certificat de salaire
au nom de sa grand-mère établi par lui-même, à l'entête de la société
O., ainsi qu'une copie d'attestation de l'Office des poursuites au
nom de V.________. Il a également produit une procuration établie le 10
février 2009 au nom de son aïeule, alors que celle-ci était hospitalisée
depuis le 20 janvier 2009 au SUPAA, en raison de troubles cognitifs
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11 -
sérieux. Il a ainsi reçu une carte de crédit qu'il a utilisée à des fins
personnelles pour un montant total de 4'046 fr. 10.
A la même date, le prévenu a également fait une demande de
carte L.________ au nom de sa grand-mère, carte qu'il a obtenue et utilisée
à des fins personnelles pour respectivement 268 fr. 85 et 362 fr. 15.
2.3.Le 16 avril 2009, le prévenu a commandé deux cartes de
crédit auprès de la société P.________ toujours au nom de V.________ et à
son insu. Pour ce faire, le prévenu a une nouvelle fois utilisé le faux
certificat de salaire au nom de sa grand-mère, établi par lui-même, à
l'entête de la société O., a photocopié le passeport et la carte
d'identité de sa grand-mère, et a envoyé ces documents à la société
précitée. Il a ensuite utilisé à des fins personnelles les cartes de crédit
ainsi obtenues pour un montant total de 5'134 fr. 80.
2.4.Le 16 juillet 2009, le prévenu a rempli et envoyé un formulaire
de demande de Mastercard auprès de [...], au nom de V. et à son
insu. Il a ensuite fait des achats à titre personnel pour un montant total de
1'196 fr. 65 au moyen de la carte de crédit ainsi obtenue.
A.H.________ n'a remboursé aucun montant aux diverses
sociétés créancières lésées.
2.5.P.________ a déposé plainte le 11 décembre 2009 et a pris des
conclusions civiles à hauteur de 5'134 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an à
partir du 13 juillet 2009.
V., par le Tuteur général, a déposé plainte les 10
décembre 2009, 23 décembre 2009 et 8 mars 2010 et a pris des
conclusions civiles à hauteur de 20'920 fr. 20.
C.H. et E., héritiers de V., décédée le
1
er
août 2010, se sont respectivement constitués parties civiles les 5
octobre 2010 et 14 novembre 2010.
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12 -
3.A Lausanne, le 26 juin 2009, à la suite d'une inondation
survenue au domicile de sa sœur, le prévenu a faussement déclaré à la
G.________ avoir subi la perte de deux casques à moto. Afin de percevoir
une indemnité, le prévenu a confectionné et envoyé à l'assurance une
fausse quittance, à l'entête de O., concernant l'achat de deux
casques à moto d'une valeur totale de 1'198 fr. Il a été indemnisé.
4.A Lausanne, le 25 novembre 2009, A.H. a confectionné
une fausse lettre de démission au nom de X., soit l'ami de son
épouse, et l'a envoyée par pli recommandé à l'employeur de ce dernier.
X. a déposé plainte le 30 novembre 2009.
5.En 2003, en relation avec l'affaire pénale jugée le 25 octobre
2004 en deuxième instance par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, le prévenu avait été soumis à une expertise psychiatrique, avec
un rapport du 28 avril 2003 et un complément du 24 septembre 2003 (P.
67). L'expert avait posé le diagnostic de personnalité schizotypique et de
réaction aiguë à un facteur de stress, à mettre en relation avec un
accident de voiture relatif à l'affaire pénale de l'époque. Il avait indiqué
que, dans le contexte de l'accident, le prévenu présentait une diminution
de responsabilité, mais qu'hors de ce contexte, sa responsabilité était
pleine et entière. Toutefois, dans le complément d'expertise du 24
septembre 2003, l'expert avait estimé que l'intéressé présentait une
diminution de sa responsabilité. Il avait également considéré qu'il existait
un risque de récidive pour des infractions de même nature, mais qu'une
sanction adaptée pourrait permettre à l'intéressé de mieux cerner les
limites à ne pas dépasser. Il convient encore de relever, qu'à l'époque, le
prévenu ne prenait pas de traitement. Il faut dès lors retenir une légère
diminution de responsabilité dans le cadre de la présente procédure
pénale.
E n d r o i t :
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13 -
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.H.________, suffisamment
motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l’espèce, l’appelant a limité son appel à la question de la
révocation du sursis partiel accordé le 16 janvier 2008 par la Cour de
cassation pénale.
3.L'appelant fait grief au premier juge d'avoir incorrectement
appliqué l'art. 42 al. 1 et 2 CP. Il lui reproche d'avoir insuffisamment
motivé sa décision s'agissant du pronostic lié à l'octroi ou non d'un sursis.
Il déduit toutefois un pronostic favorable du fait que l'autorité de première
instance a prononcé une peine privative de liberté d'un an assortie d'un
sursis partiel. Il conclut en soutenant que ce pronostic favorable s'oppose
clairement à la révocation du sursis telle que prononcée dans le jugement
attaqué. En outre, l'appelant considère que le premier juge a omis de tenir
compte ou a insuffisamment tenu compte de l'entier de ses circonstances
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14 -
personnelles, en particulier de sa réelle détermination à se réinsérer
professionnellement. A l'appui de ses dires, il a produit plusieurs pièces,
dont quatre avec son mémoire d'appel (Bordereau des pièces produites
par l'appelant, P. 1 à 4) et deux documents en audience d'appel
(Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 5 et 6), soit un bulletin
d'inscription à un cours de l'école romande de la construction et un contrat
de travail avec la société F.________ Sàrl daté du 30 mai 2012.
3.1.Le premier juge, faisant au passage référence à ce qu'avait
plaidé le prévenu – à savoir le prononcé d'une peine privative de liberté
d'un an, assortie d'un sursis partiel de six mois et la révocation du sursis
partiel précédent portant sur l'exécution de neuf mois – a considéré
qu'une telle solution, plutôt que les réquisitions plus sévères du Ministère
public qui demandait une peine ferme de neuf mois et la révocation du
sursis partiel, était adéquate. L'autorité de première instance a indiqué à
ce sujet qu'un sursis partiel pouvait être accordé, en faisant preuve d'une
certaine clémence, au vu de l'exécution d'une peine ferme de quinze mois
qui devrait permettre au prévenu de comprendre le sens du sursis partiel
(jgt, c. 4 in fine, p. 14).
3.2.En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.
Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si
la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de
prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un
avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la
durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi
prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
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15 -
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut
justifier la révocation. Cette condition correspond à l'une des conditions
d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à
émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les
éléments pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels les circonstances de
l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres
éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état
d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que
la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF
6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c.
7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci.
Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives
d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation
d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de
l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la
conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un
effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis
antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est
révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c.
4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi
bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis
antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut
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16 -
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; TF
6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.2).
3.3.
3.3.1.En l'espèce, les nouvelles infractions ont été commises
pendant le délai d'épreuve fixé par jugement de la Cour de cassation
pénale du 16 janvier 2008, de surcroît peu de temps après, pour des
infractions de même nature que celles faisant notamment l’objet du
précédent jugement, soit pour infractions contre le patrimoine. Force est
dès lors de constater que les deux précédentes condamnations n’ont pas
eu l’effet escompté. Le comportement de l’appelant lors de la procédure
doit également être pris en considération. Ce dernier a démontré une
faible prise de conscience de la gravité de ses actes. En effet, il a nié avoir
commis les faits qui lui étaient reprochés jusqu'aux débats de première
instance. Son acte est en outre particulièrement odieux, ce dernier ayant
profité de la vulnérabilité et de la gentillesse de sa grand-mère âgée et
malade, avec qui il avait, de son propre aveu, de bonnes relations.
L'ensemble de ces éléments fonde un pronostic indubitablement
défavorable. Dans ces conditions, l'autorité de première instance n'a pas
violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis accordé précédemment.
3.3.2.Comme le sursis précédent est révoqué, il convient de se
demander si l'exécution du solde de cette peine de neuf mois peut
conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle
peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception (TF
6B_769/2009 du 19 avril 2010 c. 1.2). L'exception du sursis partiel ne se
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17 -
pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être
admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la
peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au
sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses
antécédents (ATF 135 IV 152 c. 3.1.3 non publié).
Dans le cas d'espèce, l'appelant a déjà été condamné à purger
une peine privative de liberté de neuf mois sans que celle-ci, ou la
perspective certaine de celle-ci, n'ait eu d'incidence sur son
comportement, au regard de la présente cause. Compte tenu de l'attitude
et de la résistance de l'intéressé, on peut tout au plus admettre que la
révocation du précédent sursis permet de poser un pronostic mitigé
s'agissant du nouveau sursis. C'est ce qu'a retenu à juste titre le premier
juge et c'est d'ailleurs ce qu'avait aussi fait plaider le prévenu pour sa
défense en première instance. Au vu de l'ensemble des circonstances qui
précèdent, il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement
de l'appelant, qui rendent le pronostic très incertain. Dans ce cas, il est
nécessaire que l'intéressé exécute une partie de la peine afin de lever
cette incertitude. Le sursis partiel prononcé à l'encontre de l'appelant par
le premier juge est dès lors justifié et doit être confirmé.
Le grief soulevé par l'appelant est donc infondé et doit être
rejeté.
3.3.3.Quant au moyen tiré d'une prise en compte inexistante ou
insuffisante des circonstances personnelles de l'appelant, ce dernier a
produit des pièces qui prouveraient, selon lui, sa réelle volonté de se
réinsérer professionnellement. Il s'agit d'une attestation de réussite de
formation de cariste du 23 mars 2012 (Bordereau des pièces produites par
l'appelant, P. 2), un permis type A1-A2-A3 obtenu par l'appelant
(Bordereau des pièces produites par l'appelant, P. 3), une lettre adressée
par la société F.________ Sàrl confirmant un entretien pour une place de
travail le 14 mars 2012 (Bordereau des pièces produites par l'appelant, P.
4), un bulletin d'inscription à un cours de prévention des accidents pour
les engins de terrassement M2 et M3 (Bordereau des pièces produites par
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18 -
l'appelant, P. 5) et un contrat de travail de la société F.________ Sàrl du 30
mai 2012 indiquant que l'appelant est engagé pour une durée
indéterminée dès le 4 juin 2012 (Bordereau des pièces produites par
l'appelant, P. 6).
En l'espèce, l'appelant, dont le dernier travail rémunéré
remonte à l'année 2001, n'a effectué aucune démarche pour se réinsérer
professionnellement de 2008 au début de l'année 2012. Ce n'est qu'avant
le début des débats de première instance qu'il s'est mis activement à la
recherche d'un emploi et d'une formation de cariste, qu'il a effectuée du
19 au 23 mars 2012. Cette formation qui est simple et courte ne suffit
aucunement à renverser le pronostic défavorable établi à l'encontre de
l'intéressé.
Concernant le document intitulé par l'appelant "Attestation de
formation en vue de l'obtention d'un permis M2 et M3", il s'agit en réalité
d'un simple bulletin d'inscription à un cours de prévention des accidents
pour les engins de terrassement M2 et M3 de l'école de la construction
daté du 9 mars 2012. Il n'atteste donc aucunement du fait qu'il a suivi
cette formation. En effet, on ne sait pas si ce bulletin d'inscription a été
réellement envoyé à ladite école, si l'intéressé a payé les frais d'inscription
à ce cours qui se montent à 300 fr. et si ce cours aura lieu dès lors que la
direction de l'école se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours qui
réunirait un nombre insuffisant d'inscription. Il convient, en outre, de
souligner que l'appelant a rempli ce document en date du 9 mars 2012,
soit le jour de l'audience des débats de première instance. Il s'agit dès lors
clairement d'une pièce confectionnée pour les besoins de la procédure, qui
ne prouve pas la réelle intention du prévenu à se réinsérer et qui ne
renverse pas le pronostic défavorable établi à son encontre.
Pour ce qui est finalement de son contrat d'engagement daté
du 30 mai 2012, il convient de relativiser la portée de ce document. En
effet, il s'agit d'un travail limité dans le temps et qui serait effectué en
parallèle avec sa formation de machiniste puisque l'intéressé a précisé lui-
même que son engagement auprès de F.________ Sàrl devrait durer le
-
19 -
temps de cette formation. En outre, le contrat de travail a été conclu la
veille de l'audience d'appel. Dans ces conditions, la Cour de céans doute
du sérieux de ce travail qui apparaît plutôt comme un poste d'opportunité.
Ce document ne prouve dès lors pas la réelle volonté de l'appelant de se
réinsérer professionnellement et n'est également pas suffisant pour
renverser le pronostic défavorable.
Le grief de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge A.H.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument,
qui se monte à 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (cf. art. 135 al. 2 et
422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Cette dernière a indiqué qu'il
avait consacré 7 heures 48 au dossier, audience non comprise, de sorte
qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1'944 fr., TVA incluse,
correspondant à 10 heures de travail.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 48a, 49, 51, 146,
251, 22 ad 151 CP; 398 ss CPP,
prononce :
-
20 -
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Condamne A.H.________ pour escroquerie, faux dans les
titres et tentative d’atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d’autrui, à une peine privative de liberté de 1 (un)
an, dont 6 (six) mois sous déduction de 4 (quatre) jours de
détention avant jugement, à titre ferme et 6 (six) mois avec
sursis pendant 5 (cinq) ans.
II.Révoque le sursis partiel octroyé à A.H.________ le 16
janvier 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal et Ordonne l’exécution de la peine de privation de
liberté de 9 (neuf) mois.
III. Ordonne la confiscation des objets séquestrés sous no
IV.Prend acte de la reconnaissance de dette passée au
procès-verbal de l’audience du 9 mars 2012 et Dit que
A.H.________ est débiteur de P.________ de CHF 5'134.- avec
intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2009.
V.Met les frais de la cause par CHF 13'766.-, comprenant
l’indemnité servie à son conseil d’office, Me A. Bichovsky, par
CHF 4'233.60, ttc, à la charge de A.H..
VI.Dit que le remboursement à l’Etat du montant alloué au
conseil d’office de A.H. ne sera dû que pour autant
que sa situation financière le permette."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'944 fr., TVA comprise, est allouée
à Me Sandrine Chiavazza.