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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.019473-MYO/MPP/STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
B.D., C.D., D.D.________ et A.D., parties
plaignantes, à Téhéran (Iran), représentés par Me Elie Elkaim, avocat à
Lausanne, appelants,
et
K., prévenu, représenté par Me François Magnin, avocat à
Lausanne, intimé.
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sens inverse et se trouvait à une distance de 35 à 41 mètres, il a obliqué
vers la gauche, coupant la priorité au motard. Ce dernier, qui circulait
entre 59 et 71 km/h, a effectué un freinage d'urgence. Lors de cette
manœuvre, sa machine s'est renversée sur le côté gauche et a passé
entre l'automobile du prévenu et celle d'un tiers, qui était normalement
immobilisée. En glissant, le deux-roues a quitté la chaussée pour
s'immobilier à quelques mètres d'un poteaux supportant des signaux
routiers. E.D.________ et sa passagère [...] ont été projetés contre l'angle
avant gauche du véhicule du prévenu, qu'ils ont heurté avec violence. Ils
sont tous les deux décédés sur place des suites de la collision.
Le prévenu a admis les faits. Les expertises des deux véhicules
impliqués dans l'accident n'ont révélé aucune défectuosité technique
susceptible d'être à l'origine de l'accident.
1.3Un rapport d'expertise déposé le 15 février 2010 a établi que
le motocycle avait frotté ou heurté le véhicule du prévenu à une vitesse de
collision comprise entre 42 et 52 km/h, alors que celle de la voiture se
situait entre 0 et 5 km/h lors du choc. Cette appréciation concorde avec un
témoignage selon lequel le véhicule était arrêté lors du choc. Le freinage
du motocycliste a débuté une quinzaine de mètres avant le point de choc.
Pour sa part, le prévenu avait entamé sa manœuvre alors que le
motocycle se trouvait entre 35 et 41 mètres du point de choc, alors que ce
véhicule-ci roulait à une vitesse comprise entre 59 et 71 km/h. La collision
s'est produite quasiment au centre de la voie de circulation occupée par le
motocycle. En raison de la brièveté de la menace (2,26 à 2,36 secondes),
la victime ne pouvait pas éviter la collision. L'enquête n'a pas mis en
évidence une faute concomitante du motocycliste.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que le prévenu avait effectué sa manœuvre sans voir le
motocycliste qui arrivait en sens inverse, à courte distance, et que
l'automobiliste n'avait pu accorder la priorité au motard.
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En droit, il a retenu que le prévenu avait enfreint les art. 36 al.
3 LCR et 13 al. 1 et 3 al. 1 OCR, que sa faute était exclusive, que, par son
comportement, il avait provoqué le décès de deux personnes et qu'il
s'était ainsi rendu coupable d'homicide par négligence.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (art. 399 al. 1 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Appel du Ministère public
Le Parquet considère qu’au regard de la gravité de la faute
commise et des antécédents du prévenu, la peine infligée de 45 jours-
amendes est trop clémente. Il considère comme adéquate une peine
pécuniaire de 90 jours-amendes à 100 fr. le jour-amende. Il requiert
également la révocation du sursis qui avait été accordé le 18 mars 2008
au prévenu par Préfecture du district de Lavaux-Oron.
3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
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personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette
disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve donc toute sa
valeur (ATF 134 IV 17 c. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir
d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en
fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des
éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine
qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer
un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et
les réf. citées).
3.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 p. 5 s.). Pour
émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
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particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence
d’un pronostic défavorable; il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1 p. 5).
Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en
le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c.
7.3.1 p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis
qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que
la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire.
Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la
peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet
uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une
sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de
l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être
adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se
justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, soit à 20
%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines
de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée
symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191).
3.1.3Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
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partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine
d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l'art. 41 CP sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir
que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à
ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et
prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le
jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la
prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès
le jour où elle est ordonnée (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.).
Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une
peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que
la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut
notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de
l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable.
L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF
134 IV 140 c. 4.5 p. 144).
Un critère déterminant pour juger du risque de réitération et,
partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc
et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
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facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans
l'examen du pronostic (ATF 134 IV 140 c. 5.3).
3.2Il convient tout d’abord d’examiner la peine prononcée.
En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable d'homicide par
négligence. Il a commis une faute grave. En effet, il s'est engagé dans la
voie de présélection sans voir le motocycliste qui arrivait en sens inverse,
à courte distance, lui coupant ainsi la priorité. Cette faute commise, qui
est exclusive, a provoqué le décès de deux personnes. Par ailleurs, le
prévenu aurait dû redoubler d’attention, dès lors qu’il arrivait aux abords
d’une manifestation publique. Cela est d’autant plus vrai qu’il est un
conducteur expérimenté titulaire du permis de conduire depuis 1978.
Enfin, toujours à charge, ses antécédents en matière de circulation
routière ne sont pas favorables. Ainsi, il a déjà été condamné à deux
reprises, soit en 2001 et 2008, pour des infractions à la LCR. Le second de
ces antécédents peut être qualifié de récent. En revanche, le conducteur
n’était pas particulièrement fatigué, ni sous l’influence de l’alcool. Le
prévenu reconnaît et assume sa faute. Son comportement à la suite de
l’accident le jour en question a été exemplaire. Aujourd’hui encore, il est
manifestement très affecté par ces événements. La prise de conscience de
sa propre faute semble réelle et sincère, même s’il n’a pas pris
spontanément contact avec les familles des victimes, peut-être par
pudeur.
Au regard de ces éléments à charge et à décharge, les
premiers juges ont prononcé une peine pécuniaire de 45 jours-amendes
cumulée avec une amende de 2'500 fr. Cette peine est certes modérée,
mais ne saurait être considérée comme exagérément clémente. Toutefois,
par son montant, cette dernière sanction ne constitue plus une peine
accessoire. Dans le cas particulier, pour des motifs de prévention spéciale
(cf. 3.1.4 ci-dessus), il est vrai qu’il se justifie de prononcer une peine
ferme sous la forme d’une amende, qui doit correspondre à un cinquième
de la peine principale (cf. ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191, précité). Les
premiers juges ont méconnu ce principe en fixant une peine d'amende
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d'une quotité excessive par rapport à la peine pécuniaire. Cela étant, il y a
lieu de statuer d'office sur les deux peines à prononcer, la peine
accessoire d'amende devant être en adéquation avec la peine principale.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, le prévenu doit
être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une
amende de 1'000 fr. Pour le reste, le montant du jour-amende n'est pas
contesté.
3.3Il convient ensuite d’examiner la question du sursis et de la
révocation du précédent sursis accordé par le prononcé préfectoral du 18
mars 2008.
Le fait que le prévenu a déjà été condamné à deux reprises
pour des infractions à la LCR constitue un élément défavorable. Il n'en
reste cependant pas moins qu’en cours de procédure, l'intimé a reconnu
sa faute et sa responsabilité. Il a admis qu’il n’avait ni vu, ni entendu le
motocycle arriver; de même, il a précisé ne pas avoir marqué un temps
d’arrêt ferme avant de tourner. Son comportement à la suite de l’accident
le jour en question a été exemplaire. Par ailleurs, il est encore
manifestement très affecté par ces événements. Au regard de ses
déclarations au cours des débats de première instance, la prise de
conscience du prévenu de sa propre faute semble réelle et sincère, même
s’il n’a pas pris spontanément contact avec les familles des victimes peut-
être par pudeur. Aucun élément contraire n'est ressorti de l'audience
d'appel.
Au regard de ces facteurs, on doit admettre que la
combinaison d'une amende (à titre de sanction immédiate) au sens de
l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis ainsi que la durée maximale du délai
d’épreuve qui lui a été imposée sont suffisants, sous l'angle de la
prévention spéciale, pour pouvoir poser un pronostic favorable. Il convient
par conséquent d'assortir du sursis la peine principale. Par identité de
motifs, il n’y a pas non plus lieu de révoquer le précédent sursis.
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4.En conclusion, le recours du Parquet doit être partiellement
admis en ce sens que la peine doit ainsi être fixée à 60 jours-amende et à
une amende de 1'000 fr.
5.Appel d'A.D., B.D., C.D.________ et
D.D.________
Faisant d'abord grief aux premiers juges de ne pas avoir statué
sur leurs conclusions civiles, les appelants invoquent une violation de l’art.
126 al. 3 CPP.
5.1.Aux termes de l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur
les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par
la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de
manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al.
2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles
exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci
seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie
plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont,
dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (al. 3).
Cette disposition a la même teneur que le texte abrogé de
l’art. 38 al. 1 à 3 LAVI. Selon la jurisprudence relative à cette dernière
disposition, le renvoi devant les tribunaux civils ne se justifie que dans les
cas où la détermination du préjudice exige des recherches importantes et
difficiles. Ce genre de complications justifie, dans l'intérêt de la victime, de
n'adjuger l'action civile que dans son principe. Il ne faut toutefois pas
recourir trop facilement à cette solution. Il ne suffirait notamment pas de
dépenses supplémentaires susceptibles de modifier le montant du
dommage. Il faut que le jugement exige un travail disproportionné par
quoi il faut entendre des recherches compliquées propres à retarder
considérablement le jugement. L'importante exception au principe que
constitue le renvoi au juge civil impose en effet de n'en faire qu'une
application restrictive. Lorsqu'il s'agit uniquement de fixer un montant et
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que, par exemple, un certificat médical ou une expertise fait défaut, il
convient alors de ne statuer que sur la question pénale et de traiter
ultérieurement les prétentions civiles, après l'obtention des pièces
requises. Si malgré la production des pièces requises, le jugement des
prétentions civiles, dans un second temps, exigerait un travail
disproportionné, les premiers juges pourraient toujours se limiter à adjuger
l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant
les tribunaux civils (cf. ATF 123 IV 78 c. 2). Cette jurisprudence s'applique
également par analogie quant à l'interprétation du nouvel art. 126 CPP.
5.2Les appelants requièrent le versement de 6'229 fr. 30 à titre
de frais de rapatriement, ce poste du dommage ayant clairement été
documenté par pièce et par la déposition du témoin [...], entendue lors de
l’audience du 7 avril 2011.
Selon les faits retenus, qui ne sont pas contestés par les
appelants, les frais de rapatriement ont été réglés par [...], sans que l’on
sache pour autant à quel titre cette amie du défunt a procédé à ce
paiement, en particulier si cet argent a été avancé et prêté ou donné à la
famille. Lors des débats de première instance, ce témoin, qui a partagé la
vie du défunt de 2006 à 2008, a notamment fait les déclarations
suivantes : «... Il est exact que je me suis occupée de plusieurs aspects
administratifs suite au décès. J’ai continué à payer pendant un certain
temps le loyer de l’appartement qu’il occupait. J’ai financé encore le
rapatriement du corps du défunt. J’ai dû payer environ 6'000 fr. Il était
exclu, vu leur situation financière, que la famille paye. La famille du défunt
en Iran vit moyennement. Ils ne sont pas dans la misère, mais vivent
chichement. (...)».
Il résulte des faits précités que les appelants n’ont subi aucun
dommage en relation avec les frais de rapatriement du défunt. En effet,
comme ils l’admettent eux-mêmes et conformément aux déclarations du
témoin [...], ces frais ont été pris en charge par cette dernière. Par ailleurs,
au regard du témoignage énoncé, celle-ci n’a manifestement pas
l’intention de demander le remboursement de la somme relative aux frais
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susmentionnés. Par ailleurs, les appelants ne soutiennent pas, à plus forte
raison ne démontrent d’aucune manière que [...] aurait requis quelque
dédommagement que ce soit à ce titre. Le grief est donc rejeté.
5.3Les appelants requièrent ensuite l'allocation du montant de
4'320 fr. à titre de frais de traduction.
Les premiers juges ont considéré que les frais de traduction
n’étaient pas suffisamment documentés. Cette appréciation ne porte pas
le flanc à la critique. En effet, dans le cadre de leurs conclusions civiles, les
appelants ont uniquement produit une facture pour un total de 4'320 fr. et
portant sur la traduction en français de 16 cartes postales, 15 factures de
téléphones, quatre cartes d’identité, dix documents divers et 51 pages de
correspondances (cf. pièce n° 63 du dossier). Le document produit ne
permet toutefois pas de déterminer si les traductions sollicitées ont
précisément porté sur des éléments utiles et pertinents à la défense de
leurs droits dans la présente procédure. Ainsi, le document produit est
notamment insuffisant pour établir un lien de causalité entre les dépenses
de traduction et la procédure pénale. Par ailleurs, les appelants, dans leurs
écritures, n’allèguent ni ne démontrent d’aucune manière, qu’il s’agirait à
cet égard de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En
conclusion, la critique doit être rejetée.
5.4En définitive, s'agissant des conclusions civiles, c'est
conformément à l'art. 126 al. 2 let. b et al. 3, 1
ère
phrase, CPP que les
premiers juges les ont, au regard de la complexité présentée par les
autres conclusions en réparation des parties civiles et compte tenu du fait
que certaines conclusions sont insuffisamment motivées, renvoyées à agir
devant le juge civil en leur donnant acte de leurs réserves civiles contre
l'intimé.
6.Les appelants requièrent enfin un montant de 16'000 fr. à titre
de dépens pénaux.
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6.1Selon l’art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie
plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de
cause (let. a), le prévenu est astreint au paiement des frais conformément
à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 433 al. 2 CPP précise que la partie
plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer
et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité
pénale n’entre pas en matière sur la demande.
Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la
procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité
des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II
361 c. 5.4).
6.2Les appelants ont produit une note d’honoraires faisant état de
15 heures effectuées par l’avocat et de 44 heures par les stagiaires, sans
toutefois indiquer de tarif horaire.
Au regard des difficultés de la cause - étant relevé cependant
que le prévenu a admis les faits - de l’éloignement géographique des
parties civiles, du travail accompli au regard du dossier, et des conclusions
prises par les victimes et admises que très partiellement par les autorités,
on doit admettre que l’indemnité allouée, par 8'000 fr., est proportionnée
et adéquate.
7.En conclusion, l’appel des parties civiles doit être rejeté. Au
regard de la situation économique des appelants (cf. c. 5.2 ci-dessus), les
frais de la cause afférents à leur appel sont laissés à la charge de l’Etat
(cf. l'art. 425, seconde phrase, CPP).
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21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 117 CP; 398 ss CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L'appel d'A.D., de B.D., de C.D.________ et de
D.D.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 7 avril 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le
suivant :
"I.Constate que K.________ s’est rendu coupable d’homicide
par négligence.
II.Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 100 fr. (cent francs), suspendu l’exécution de la peine et fixe
au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans.
III.Condamne K.________ à une amende de 1’000 fr. (mille
francs) à titre de sanction immédiate et dit qu’à défaut du
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 10 (dix) jours.
IV.Renonce à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 18
mars 2008 par le Préfet du district de Lavaux-Oron
V.Donne acte de leurs réserves civiles contre K.________ à
[...], [...], [...] et [...].
VIDonne acte de leurs réserves civiles contre K.________ à
A.D., B.D., C.D.________ et D.D.i.
VII.Dit que K. doit payer à[...], [...], [...] et[...],
solidairement entre eux, la somme de 14'155 fr. 60 (quatorze
-
22 -
mille cent cinquante-cinq francs soixante) à titre de dépens
pénaux.
VIII. Dit que K.________ doit payer à A.D.i,
B.D.,C.D.________ et D.D., solidairement entre
eux, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens
pénaux.
IX.Met les frais de la cause, par 26'387 fr. 90 (vingt six mille
trois cent huitante-sept francs nonante), à la charge du
condamné".
IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 13 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour A.D., B.D., C.D. et
D.D.),
-Me François Magnin, avocat (pour K.),
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23 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :