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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014483-ADY/CMS/KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
X., prévenue, représentée par Me Christian Bacon, avocat d'office à
Lausanne, appelante,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
F., prévenu, représenté par Me Leila Roussianos, avocate d'office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 18 mai 2011
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause concernant 1. X.________ et 2. F..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X. des
infractions de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles
graves, mise en danger de la vie d'autrui et menaces qualifiées (II); l'a
condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine
pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende sous déduction de 225 jours de
détention avant jugement et a fixé le montant du jour-amende à 30 fr.
(trente francs) (IV); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé
à X.________ un délai d'épreuve de deux ans (V); a mis les frais par 13'656
fr. 55 à la charge de X.________ dont 4'343 fr. d'indemnité à son conseil
d'office et a dit que cette indemnité ne sera due par X.________ que pour
autant que sa situation financière le permette (VIII) et a laissé le solde des
frais à la charge de l'Etat (IX).
B.Le 27 mai 2011, X.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 20 juin 2011, l'appelante a
conclu, principalement, à la réduction à dire de justice des frais mis à sa
charge, et éventuellement de ceux mis à la charge de son coaccusé,
F.________, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris.
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Dans le délai imparti, le Ministère Public et F.________ ont
déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et à
déposer un appel joint.
L'appel a été instruit en procédure écrite. Dans ses
déterminations du
3 août 2011, le Ministère Public a conclu à l'admission partielle de l'appel
en ce sens que les frais mis à la charge de l'appelante sont réduits à
11'875 fr. 50 centimes.
F., quant à lui, a renoncé à se déterminer sur l'appel.
Par courrier du 23 août 2011, X. a confirmé ses
conclusions d'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Née à Luanda, en Angola, en 1966, X.________ avait entre onze
et douze ans lorsque sa famille a quitté ce pays en pleine guerre
d'indépendance, pour le Portugal. Après avoir achevé une scolarité
secondaire, elle a entamé différentes études universitaires, sans jamais
obtenir de diplôme. En 1987, l'appelante a rencontré F.________, qu'elle a
épousé aussitôt, mais qu'elle n'a rejoint en Suisse qu'en 1991. Sur le plan
professionnel, par le biais d'un ORP, elle a fait un stage à la Croix-Rouge
où elle a finalement été engagée en qualité d'aide-soignante en 1996. Elle
est restée à ce poste durant trois ans. Par la suite et jusqu'à son
incarcération en 2009, elle a travaillé en qualité d'aide-soignante auprès
de personnes privées. Depuis sa sortie de prison, elle n'a plus exercé
d'activité professionnelle. Elle envisage toutefois une formation
d'assistante en soins et santé communautaires pour laquelle elle doit
encore passer un test d'aptitude préalable. Actuellement, elle est
soutenue par les Services sociaux et perçoit une allocation de 1'110 fr. par
mois. Son assurance-maladie est subsidiée par l'Organe cantonal de
contrôle. Le loyer de l'appartement conjugal dans lequel elle réside avec
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ses fils est payé par son mari, F.. A ce jour, il n'existe aucune
décision judiciaire qui règle la séparation du couple. Contrairement à son
mari, X. ne souhaite pas reprendre la vie commune.
En cours d'enquête, X.________ a été soumise à une expertise
psychiatrique du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du
Chuv. Dans leur rapport du 19 novembre 2009, les experts posent le
diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinente
mais dans un environnement protégé et troubles dépressifs récurrents,
actuellement en rémission. Les experts ont relevé trois épisodes
dépressifs chez l'appelante en 2001, 2005 et 2009. Les épisodes de 2005
et 2009 ont été décrits comme étant en lien avec un conflit de couple sans
que X.________ n'ait fait état de violences conjugales spécifiquement. C'est
lors de sa détention préventive qu'elle a évoqué une consommation
quotidienne d'alcool depuis décembre 2008, dans un but anxiolytique et
sédatif, en relation avec des violences domestiques. Les conclusions de
l'expertise quant à la responsabilité de X.________ sont qu'elle avait, au
moment des faits, une faculté conservée d'apprécier le caractère illicite de
son acte mais qu'en raison de son alcoolisation aiguë (1,19 g o/oo), sa
faculté de se déterminer d'après cette appréciation conservée était
restreinte dans une mesure légère. Les experts ont considéré le risque de
récidive d'un nouveau passage à l'acte violent comme non négligeable si
elle continuait la vie commune et reprenait sa consommation d'alcool. Ils
ont préconisé un traitement ambulatoire de sa dépendance à l'alcool avec
des contrôles sanguins réguliers. Du 25 janvier 2010 au 21 juillet 2010,
X.________ a effectué un séjour à la Fondation des Oliviers au cours duquel
elle a présenté quelques difficultés au début, notamment pour sortir de la
minimisation de sa consommation. Par la suite, elle a pu s'investir tant
dans son séjour que dans le secteur des ateliers. En date du
12 avril 2011, l'appelante a passé un contrat de consommation contrôlée
avec la Fondation précitée. Depuis le 11 janvier 2011, elle est en outre
suivie par la Fondation vaudoise de probation qu'elle rencontre à raison
d'une fois par mois.
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Pour les besoins de l'instruction, X.________ a été détenue du
15 juin 2009 au 25 janvier 2010, soit pendant 225 jours.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.X.________ et F.________ ont connu de sérieuses difficultés
conjugales depuis 2007 au moins.
A Lausanne, dans le courant du mois d'avril 2009 et entre le 7
et le
9 juin de cette même année, F.________ a donné des coups et des gifles à
l'appelante, ce qui lui a occasionné des hématomes. De manière générale,
F.________ a contesté avoir donné des coups à son épouse, admettant
toutefois avoir parfois eu des gestes violents à son encontre. L'instruction
ayant permis d'établir les violences domestiques, F.________ a été
condamné pour voies de fait qualifiées.
A Lausanne, le 15 juin 2009, alors que son voisin venait de lui
refuser un verre d'alcool à la demande de F., X. est rentrée
au domicile conjugal, dans un état de grand énervement. Dans sa colère,
elle a commencé à crier contre son époux qui regardait la télévision, puis
s'est rendue à la cuisine où elle s'est emparée d'un couteau de cuisine de
20 cm environ, dont une douzaine de centimètres de lame, pointue et
micro-dentelée. Munie de cet instrument, elle s'est approchée de
F.________ qui s'est assis sur le canapé. Selon les déclarations de
X., l'idée était d'impressionner son mari et de lui faire comprendre
qu'elle n'avait plus peur de lui et n'entendait plus le laisser lui manquer de
respect. En effet, elle avait ressenti très vivement le fait que ce dernier
fasse part de son alcoolisme à leurs voisins, en leur demandant de ne plus
lui servir de l'alcool. Elle en avait conçu une très grande honte. Lors des
débats de première instance, F. a déclaré qu'elle ne le visait pas
avec le couteau qu'elle agitait devant lui. Il n'a jamais pensé qu'elle voulait
le blesser ou le tuer. Il a levé la jambe par réflexe à l'approche de sa
femme et a été blessé au tibia. Puis, X.________ s'est déplacée un peu sur
le côté droit de son mari et alors qu'il a levé le bras droit, la lame a
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pénétré dans son avant-bras lui occasionnant une plaie de 4 cm qui a dû
être suturée par 6 points. La plaie à la jambe droite a, quant à elle, été
suturée à l'aide de 2 agrafes. Au moment de son arrestation, X.________
présentait un taux d'alcoolémie de 1,19 g o/oo. Elle a été condamnée pour
lésions corporelles simples qualifiées par dol éventuel. Au vu des
déclarations concordantes des parties, les infractions de tentative de
lésions corporelles graves, tentative de meurtre et menaces qualifiées ont
été abandonnées.
E n d r o i t :
1.1L'appel doit être annoncé dans les 10 jours qu suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin: in: Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant
à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement rendu par un tribunal de première instance ayant clos
la procédure (art. 398 al. 2 CPP), par une partie ayant la qualité pour le
faire (art. 399 al. 3 CPP), l'appel est recevable. Il convient d'entrer en
matière sur le fond.
1.2En vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d'appel peut
traiter l'appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la
réparation du tort moral sont attaqués.
En l'espèce, l'appelante ne conteste que les frais ayant été mis
à sa charge, de sorte que l'appel a été traité en procédure écrite.
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2.En vertu de l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se
composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours
effectivement supportés. La Confédération et les cantons règlent le calcul
des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). L'art.
426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il
est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Le prévenu ne supporte pas les
frais que la Confédération ou les cantons ont occasionnés par des actes de
procédure inutiles ou erronés
(art. 426 al. 3 let. a CPP).
En application des dispositions qui précèdent, le Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV 312.03.1) prévoit que
lorsqu'il y a plusieurs prévenus, chaque prévenu supporte une part des
frais communs et les frais qui lui sont propres, et que les frais communs
sont répartis proportionnellement entre les prévenus, le prévenu ne
supportant pas les frais relatifs aux infractions à raison desquelles il a été
libéré (art. 6 TFJP).
3.En l'espèce, les premiers juges ont mis à la charge des accusés
les deux tiers des frais de justice, lesquels ont été répartis à raison de
deux tiers à la charge de X.________ et d'un tiers à la charge de F.,
ayant été précisé que les frais de détention et le solde des frais étaient
supportés par l'Etat.
3.1Sans critiquer les postes pris en compte dans la note de frais,
X. soutient que la part globale des frais mis à sa charge est
arbitraire en ce sens qu'elle ne tient pas compte du fait qu'elle a été
libérée de tous les chefs d'accusation sauf un. Elle relève en outre une
erreur de calcul qui, si la proportion des frais mise à sa charge n'était pas
réduite, ramènerait l'addition à
11'849 fr. 55 au lieu de 13'656 fr. 55 centimes.
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3.2Le Ministère Public, quant à lui, est d'avis que les premiers
juges n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation dès lors que les
infractions les plus graves dont a été libérées l'appelante ne sont que des
qualifications alternatives à celle finalement retenue, s'agissant du même
complexe de faits. Le Ministère Public soutient toutefois que le décompte
de frais présente deux erreurs: d'abord, les frais de traduction d'une
commission rogatoire auraient été mis à tort à charge de l'appelante par
333 fr. 35 alors que cet acte d'instruction concernait son coaccusé;
ensuite, si l'appelante ne s'est vue mettre à charge les deux tiers de
l'indemnité d'office de son premier conseil d'office, l'entier de l'indemnité
de son second conseil a été mise à sa charge à la place des deux tiers. Le
Ministère Public conclut dès lors à l'admission partielle de l'appel en ce
sens que les frais mis à charge de X.________ s'élèveraient en fait à 11'875
fr. 50 centimes.
3.3Selon la liste des frais relative à l'affaire en cause, la somme
des frais communs aux deux coaccusés s'élève à 8'804 fr. 05 (4'500 fr. +
3'000 fr. + 10 fr. + 844 fr. 05 + 450 fr.) alors que la somme des débours
propres de l'appelante s'élève à 12'169 fr. 05 (5.50 fr. + 75 fr. + 150 fr. +
150 fr. + 4'680.55 fr. + 75 fr. + 2'690 fr. + 4'343 fr.). Si l'appelante avait
été condamnée pour tous les chefs d'accusation retenus contre elle, elle
aurait dû supporter la moitié des frais communs et l'entier de ses frais
propres, soit 16'571 francs. En application des principes légaux découlant
des art. 426 CPP et 6 TFJP, notamment de celui selon lequel un prévenu ne
peut se voir, sauf exception, mettre à charge que les frais liés aux
infractions pour lesquelles il a été condamné, il se justifie de réduire le
montant des frais de justice. Cette réduction doit tenir compte des chefs
d'accusation dont X.________ a été libérée. A cet égard, la réduction
admise par les premiers juges de quatre neuvième (deux tiers de deux
tiers) est insuffisante compte tenu du fait que l'appelante a été libérée de
quatre chefs d'accusation sur cinq. Tenant compte du fait que ces
infractions visaient pour l'essentiel le même complexe de faits, une
réduction de trois quarts paraît adéquate.
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En conséquence, les frais de justice mis à la charge de
X.________ sont arrêtés à 4'142 fr. 75 (¼ de 16'571 fr.) dont 1'758 fr. 25
d'indemnités à ses conseils d'office successifs (¼ de 2'690 fr. et ¼ de
4'343 francs).
4.Dans ses conclusions, X.________ a laissé entendre que le
montant des frais à charge de son coaccusé F.________ pourrait également
être revus.
Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même
procédure, un recours a été interjeté par certains prévenus ou des
condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est
annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté
recours si l'autorité juge les faits différemment (a) ou, si les considérants
valent aussi pour les autres personnes impliquées (b).
Quand bien même l'art. 392 CPP permet, dans certaines
conditions, à la juridiction d'appel d'étendre sa décision à des condamnés
qui n'ont pas fait appel, l'on ne se trouve pas en l'espèce dans l'un des
deux cas visé par cette disposition dont le but est d'éviter des jugements
contradictoires (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 392 CPP). En effet, le fait de diminuer la
part des frais de justice d'un coaccusé n'a en l'occurrence pas pour effet
d'influer sur la part de l'autre. En outre, dans le cas particulier, F.________
n'a non seulement pas formé appel ni appel joint, mais a encore
expressément renoncé à toute détermination bien qu'il ait été assisté.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel de X.________ doit être admis.
Les frais de justice mis à sa charge doivent être réduits de 13'656 fr. 55 à
4'142 fr. 75, la différence restant à la charge de l'Etat.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant
l'indemnité d'office de Me Christian Bacon arrêtée à 776 fr. 60, TVA
comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 19, 34, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 69 al. 2, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et
3 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que le
chiffre VIII est modifié comme il suit et un chiffre VIII bis est
ajouté, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I. Libère F.________ de l'infraction de menaces qualifiées;
II. Libère X.________ des infractions de tentative de meurtre,
tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la
vie d'autrui et menaces qualifiées;
III. Condamne F.________ pour voies de fait qualifiées à une
amende de 700 fr. (sept cents francs) et dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de
l'amende sera de 7 (sept) jours;
IV. Condamne X.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende
sous déduction de 225 jours de détention avant jugement et
fixe le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs);
V. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
X.________ un délai d'épreuve de deux ans;
VI. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau
séquestré sous fiche no TRIB160;
VII. Met les frais par 4'417.fr 70 (quatre mille quatre cent dix-
sept francs et septante centimes) à la charge de F.________
dont 1'728 fr. (mille sept cent vingt-huit francs) à son conseil
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d'office et dit que cette indemnité ne sera due par F.________
que pour autant que sa situation financière le permette;
VIII. Fixe à 4'343 fr. (quatre mille trois cent quarante-trois
francs) l'indemnité due à Me Christian Bacon;
VIII bis. Met les frais par 4'142 fr. 75 (quatre mille cent
quarante-deux francs et septante-cinq centimes) à la charge
de X.________ dont 1'758 fr. 25 (mille sept cent cinquante-huit
francs et vingt-cinq centimes) d'indemnités à ses conseils
d'office successifs et dit que le remboursement de ces
indemnités ne seront dues par X.________ que pour autant que
sa situation financière le permette .
IX. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat."
III. Les frais de procédure d'appel, y compris l'indemnité d'office
de
776 fr. 60 (sept cent septante-six francs et soixante centimes)
allouée à Me Christian Bacon, sont mis à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour X.),
-Me Leila Roussianos, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
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-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Service de la population, secteur E (22.06.1966),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1