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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.012460-DJA/YBL/PBR/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.W I N Z A P, président
Juges:MmeFavrod et Bendani
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
A.U., prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, avocat d'office
à Lausanne, appelante,
et
I.U., plaignante, représentée par Me Juliette Perrin, avocate d'office
à Lausanne, intimée,
Ministère public, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 septembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.U.________ des accusations de
lésions corporelles simples qualifiées, injures et menaces (I), l'a
condamnée pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance
ou d'éducation à 60 (soixante) jours-amende, à 40 fr. (quarante francs) le
jour-amende, avec sursis pendant deux ans (II), a dit que A.U.________ est
débitrice d'I.U.________ de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d'indemnité
pour tort moral et rejette toute autre ou plus ample conclusion (III), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets
enregistrés sous n° 45789, 45790 (IV), a arrêté l'indemnité due au conseil
d'office de la plaignante à 3'992 fr. 40 (trois mille neuf cent nonante-deux
francs et quarante centimes) (V) et a mis les frais par 9'347 fr. 40 à la
charge de A.U., l'indemnité due à son défenseur d'office, par 3992
fr. 40 n'étant remboursable que si sa situation financière le permet (VI).
B.Le 2 septembre 2011, A.U. a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 13 octobre 2011, elle a conclu à sa
réforme en ce sens qu'elle est libérée des accusations de lésions
corporelles simples qualifiées, injures, menaces et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, qu'elle est condamnée, pour voies de fait
qualifiées, à une amende, dont le montant sera fixé à dire de justice,
qu'elle est débitrice d'I.U.________ d'un montant de 500 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral et qu'une partie des frais de justice, inférieure
à
9'347 fr. 40 ,est mise à sa charge.
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Par courrier du 26 octobre 2011, le Ministère public a déclaré
qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à
déposer un appel joint.
Par courrier du 4 novembre 2011, I.U.________ a déclaré
renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer
un appel joint. Elle a en outre requis sa dispense de comparution pour le
cas où une audience d'appel devait être fixée.
Par courrier du 30 novembre 2011, le Président de la Cour
d'appel pénale a informé les parties que la Cour avait procédé au
visionnement de la vidéo de l'audition d'I.U.________ et que cette dernière
était dispensée de comparaître aux débats d'appel. Pour le surplus, les
parties ont été informées qu'à titre de mesure d'instruction O.________
allait être ré-auditionné en qualité de témoin.
Par courrier du 8 décembre 2011, le Ministère public a déclaré
qu'il n'entendait pas comparaître à l'audience d'appel et renonçait à
déposer des conclusions motivées dans le cadre de cette procédure.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.U.________ est née en 1972 et est domiciliée à Pully. Elle est
la mère de la plaignante, I.U.________, née le 5 septembre 1993. Le père
n'a quasiment jamais vécu avec la mère et habiterait à Olten, en Suisse
allemande. L'appelante a travaillé comme secrétaire dans une entreprise
de peinture à Clarens, mais n'y travaille plus aujourd'hui. Elle s'est inscrite
au chômage, mais ne perçoit pas encore d'indemnité de cette assurance.
Elle dit être bénévole dans un centre d'accueil de jour pour des personnes
en difficultés à Chavannes-près-Renens et une personne l'aiderait à gérer
ses affaires administratives.
Le casier judiciaire suisse de l'appelante est vierge de toute
inscription.
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2.A.U.________ a, à Prilly, entre fin 2005 et le
7 mai 2009, frappé à plusieurs reprises sa fille, I.U., qui vivait avec
elle. Elle l'a notamment poussée contre les meubles, tiré les cheveux,
griffée, menacée de la mettre à la porte, de l'emmener dans un foyer, de
lui couper ses habits ou de tuer ses rats. L'appelante a également exercé
une pression psychologique sur sa fille et l'a disputée verbalement pour
n'importe quel prétexte. Elle lui a répété qu'elle n'était pas chez elle et
qu'elle avait l'interdiction de verrouiller la porte de sa chambre ou celles
des toilettes. Elle lui a également dit "qu'elle allait la placer dans un foyer
comme ça, elle n'aurait plus besoin de s'occuper d'elle". Il lui est arrivé
quelques fois de la réveiller en pleine nuit pour lui faire des reproches et
l'insulter. Ces disputes sont survenues une fois par semaine environ.
Durant la dernière année de leur vie commune, elles ont été plus
fréquentes et sont devenues quotidiennes. A au moins une reprise,
I.U. est allée se réfugier chez ses voisins et a appelé l'ancien
compagnon de sa mère, O., pour qu'il vienne la chercher.
Les faits précités sont décrits comme étant exacts par
I.U. et ne sont admis qu'en partie par A.U., cette dernière
admettant avoir insulté sa fille à quelques reprises, l'avoir giflée une ou
deux fois ainsi que de lui avoir tiré les cheveux à deux reprises, mais
conteste le surplus, notamment les menaces, les réveils en pleine nuit
ainsi que d'avoir poussé sa fille contre les meubles et de l'avoir griffée.
Elle explique que la situation a dégénéré sur plusieurs mois, qu'il y avait
beaucoup de tensions entre elle et sa fille et qu'elle était dépassée par la
situation. Elle est sûre que son compagnon de l'époque, O., a
entretenu une liaison avec sa fille, ce qui n'a fait, selon elle, que de péjorer
la situation.
I.U.________ a demandé à être placée dans un foyer et sa
demande a été réalisée le 7 mai 2009. Depuis cette date, mère et fille
n'ont plus eu de contact. Il ressort de l'intervention et des pièces du
dossier qu'I.U.________ a été suivie à la consultation du service de
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psychiatrie générale du 14 avril 2011 au 15 août 2011. Le 12 août 2011,
ce service a établi l'attestation médicale suivante:
"Les médecins soussignés attestent que Madame I.U.________ a
bénéficié d'une intervention psychodynamique brève à notre consultation avec
un dernier entretien le 12 août 2011.
Il s'agit d'une jeune femme de 17 ans, célibataire et sans enfant, qui
habite actuellement chez sa grand-mère maternelle. Elle a débuté un
apprentissage de mécanicien automobile en 2010.
Mme I.U.________ nous explique qu'elle a porté plainte contre sa
mère il y a deux ans dans un contexte de maltraitance. Elle fait appel à notre
consultation afin de parler de sa souffrance en lien avec des difficultés
relationnelles avec sa mère, et afin d'obtenir un certificat à ce sujet. Elle évoque
un sentiment d'incompréhension et d'injustice. Elle décrit une grande anxiété en
lien avec une éventuelle rencontre avec sa mère et elle ne souhaite plus avoir de
contacts avec cette dernière actuellement. Mme I.U.________ décrit des moments
de tristesse en lien avec des souvenirs pénibles de son enfance mais se décrit
également comme quelqu'un qui souhaite aller de l'avant, qui prend du plaisir à
effectuer sa formation et voir ses amis."
De fait, I.U.________ poursuit son apprentissage de
mécanicienne sur automobile avec succès. Elle vit avec sa grand-mère qui
n'a pas d'avantage de contact avec sa fille, l'appelante.
Les soupçons d'une relation entre I.U.________ et O.________ ont
fait l'objet d'une dénonciation pénale du Service de protection de la
Jeunesse. L'enquête a débouché sur un non-lieu.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.A.U.________ conteste avoir violé son devoir d'assistance ou
d'éducation au sens de l'art. 219 CP et reproche aux premiers juges de ne
pas avoir préciser quelle version des faits, soit celle de la mère ou celle de
la fille, ils avaient retenu.
3.1Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assistance
ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une
amende a lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que
l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-
à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et
psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de
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l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat,
voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant
les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125
IV 64 c. 1a).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou
d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux
peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas,
l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le
second, il manque passivement à son obligation, par exemple en
abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation
nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de
sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir
d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour
effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur. L'infraction réprimée par l'art.
219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas
nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-
à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur.
La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que
cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas
concret (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 C. 1a). A titre d'exemple
d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur,
la doctrine mentionne notamment d'empêcher un mineur de fréquenter
l'école (Laurent Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir
d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in: Revue pénale
suisse 1998 pp. 431 ss,
p. 438).
Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi
intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a),
ou par négligence
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(art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté,
mais non l'obligation, de prononcer une amende au lieu d'une peine
privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de
ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le
critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 c. 2).
3.2En l'espèce, A.U.________ admet avoir insulté sa fille quelques
fois lors des disputes, sous le coup de l'énervement, ainsi que de lui avoir
donné une deux gifles et de lui avoir tiré les cheveux à deux reprises
(PV audition 6). Toutefois, elle conteste le nombre des disputes survenues,
leur récurrence, leur ampleur et une grande partie des actes qui lui sont
reprochés, soit les coups portés au visage, les menaces, les réveils
nocturnes, les griffures et les disputes sans prétexte. L'appelante justifie
ses agissements par la prétendue relation que sa fille entretiendrait avec
son ancien compagnon, O.. De son côté, I.U. a décrit avec
précision la pression durable et constante, devenue insupportable avec le
temps que lui faisait subir sa mère. Elle fait état de brimades constantes,
de réveils nocturnes, de menaces incessantes et de chantage. Son
discours est authentique et révèle une réelle souffrance (cf. DVD de
l'audition d'I.U.________ du 7 octobre 2009).
Compte tenu des propos tenus par I.U., de l'émotion
qui en ressort, de la peur qu'elle dit ressentir lorsqu'elle pourrait être
confrontée à sa mère, de sa réaction de défense impliquant qu'elle refuse
de parler de sa mère et qu'elle ressente le besoin de couper tous liens
avec elle, mais également en raison du témoignage d'O.
corroborant la version des faits d'I.U., la Cour de céans a acquis la
conviction que A.U. a eu le comportement que sa fille lui reproche.
Par ailleurs, les soupçons de liaison entre la fille et l'ancien compagnon de
la mère que cette dernière dit avoir, qui ne sont nullement établis, ne
justifient en rien des années de maltraitance.
3.3A raison des faits tels que retenus par la Cour de céans, il
convient de déterminer si A.U.________ a violé son devoir d'assistance ou
d'éducation.
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3.3.1En sa qualité de mère de la victime, âgée de 12 à 15 ans et
donc mineure au moment des faits, l'appelante avait incontestablement,
de par la loi, une position de garante envers celle-ci. La première condition
objective de l'art. 219 CP est donc réalisée.
3.3.2Entre fin 2005 et mai 2009, A.U.________ a insulté plusieurs fois
son enfant, l'a menacée de la mettre à la porte, de l'emmener dans un
foyer, de lui couper ses habits ou de tuer ses rats. Elle lui a donné des
coups, l'a griffée et lui a fait du chantage. Elle a exercé une forte pression
psychologique sur sa fille et l'a disputée verbalement pour n'importe quel
prétexte. Elle lui a répété qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle avait
l'interdiction de verrouiller la porte de sa chambre ou celle des toilettes,
ne respectant ainsi pas sa sphère privée et intime. Elle lui a également dit
qu'elle allait la placer dans un foyer comme ça, elle n'aurait plus besoin de
s'occuper d'elle. Il lui est arrivé quelques fois de la réveiller en pleine nuit
pour lui faire des reproches et l'insulter. Ces disputes sont survenues une
fois par semaine environ. Durant la dernière année de leur vie commune,
elles ont été fréquentes et sont devenues quotidiennes.
Si chaque acte prisé isolément ne peut pas être assimilé à lui
seul à des mauvais traitements, tous ces actes répétés et pris ensemble
en constituent manifestement. Ainsi, par son comportement, l'appelante a
clairement manqué à son devoir d'assistance ou d'éducation en érigeant
les insultes, les menaces et la violence autant que d'autres formes de
pressions psychologiques (réveil au milieu de la nuit) en mode
d'éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 CP est donc
également réalisée.
3.3.3Tous les actes tels que décrits ci-dessus au point 3.3.2, pris
ensemble, ont entraîné la peur, des difficultés scolaires et une immense
souffrance chez I.U.________. Le discours de cette dernière n'est pas
revanchard, il est empreint d'émotion et établit, à lui seul, la mise en
danger concrète de son développement psychique. Cela étant, la jeune
femme a bénéficié d'une intervention psychodynamique au département
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psychiatrique du CHUV au cours de laquelle elle a décrit une grande
anxiété en lien avec une éventuelle rencontre avec sa mère et ne souhaite
plus avoir de contacts avec cette dernière (P. 33/4). Son assistante sociale
a fait état d'une certaine violence psychologique exercée par A.U.________
(PV audition 2, p. 2).
Au vu de ces éléments, on peut admettre que le
comportement de l'appelante a eu pour effet de mettre en danger le
développement psychique de sa fille et a même, dans une certaine
mesure, effectivement porté atteinte à ce développement. Par ailleurs, les
manquements reprochés à l'appelante font au demeurant craindre une
atteinte durable au processus psychique de son enfant. La troisième
condition objective de l'art. 219 CP est donc elle aussi réalisée.
3.3.4Enfin, il ne pouvait échapper à A.U.________ que son
comportement envers sa fille et les pressions faites sur celle-ci durant
plusieurs années, étaient de nature à mettre en danger son
développement psychique, d'autant plus que sa fille se trouvait alors à un
âge charnière, soit celui de l'adolescence, auquel un jeune a un besoin
impératif de suivi et d'encadrement. Or, la mère, même si elle ne le
souhaitait pas, n'en a pas moins agi ainsi qu'elle l'a fait, s'accommodant
des conséquences que son comportement pouvait avoir pour sa fille. Elle a
donc bien agi par dol éventuel.
3.3.5Les conditions de l'art. 219 CP étant toutes réunies, la
condamnation de l'appelante, en application de cette disposition, doit être
confirmée.
4En définitive, l'appel de A.U.________, mal fondé, doit être
rejeté et le jugement de première instance confirmé dans son entier. En
effet, il ressort clairement de la déclaration d'appel que l'appelante
concluait à une réduction de la peine et de l'indemnité pour tort moral
pour autant qu'elle soit libérée du chef d'accusation défini par l'art. 219
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CP. Tel n'est pas le cas. En outre, ni la peine, ni l'indemnité allouée à la
victime ne procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation.
5.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel sont mis à
la charge de A.U.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 126 al. 1 et 2 lit. a et 219 CP;
398 ss CPP,
prononce:
I. L'appel formé par A.U.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 septembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Libère A.U.________ des accusations de lésions
corporelles simples qualifiées, injures et menaces;
II.Condamne A.U.________ pour voies de fait qualifiées et
violation du devoir d'assistance et d'éducation à 60 (soixante)
jours-amende, à 40 fr. (quarante francs) le jour-amende, avec
sursis pendant deux ans;
III.Dit que A.U.________ est débitrice d'I.U.________ de 3'000
fr. (trois mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral et
rejette toute autre ou plus ample conclusion;
IV.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction les objets enregistrés sous n° 45789, 45790;
V.Arrête l'indemnité au conseil d'office de la plaignante à
3'992 fr. 40 (trois mille neuf cent nonante-deux francs et
quarante centimes
VI.Met les frais par 9'347 fr. 40 à la charge de A.U.________,
l'indemnité à son défenseur, 3'992 fr. 40 n'étant remboursable
que si sa situation financière le permet.
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III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
de
1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante
centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Mingard.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel de
1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante
centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Perrin.
V. Les frais d'appel, par 4'521 fr. 60 (quatre mille cinq cent vingt
et un francs et soixante centimes) y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l’appelante et celle allouée au
conseil d’office de l'intimée, sont mis à la charge de
A.U..
VI. A.U. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les montants
des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office
de l'intimée prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.U.),
-Me Juliette Perrin, avocate (pour I.U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1