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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.012351-BDR/HRP/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
M., plaignant, appelant,
et
P., prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de
choix, à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 21 décembre
2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause dirigée contre C.________ et P.________.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d’accusation
de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait (I), libéré
P.________ des chefs d’accusation de voies de fait, de vol, de dommages à
la propriété, d’injure et de menaces (II) et mis une part des frais, par 843
fr. 75, à la charge de C.________ et par 2'531 fr. 25 à la charge de
P.________ (III).
B.Le plaignant M.________ a annoncé faire appel de ce jugement
le 12 août 2013 (P. 42), lequel lui avait été communiqué le 29 juillet
précédent (P. 41). Le jugement lui a été notifié en copie complète le 14
août 2013 (P. 43). L’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée le
27 août 2013 (P. 44).
Le Ministère public a renoncé à procéder sur l’appel.
Le 12 septembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a informé les parties que l’appel serait traité en
procédure écrite, l’appelant étant invité à déposer un mémoire motivé
dans un délai échéant au 27 septembre suivant (P. 47).
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Par mémoire motivé du 24 septembre 2013 (P. 48), l’appelant
a conclu à la condamnation de l’intimé P.________ pour vol et atteinte à
l’honneur et à ce que ce prévenu soit reconnu son débiteur de 700 fr. au
titre de dédommagement matériel, d’une part, et de 300 fr. au titre de
réparation du tort moral, d’autre part, les frais et dépens de la procédure
étant en outre mis à la charge de P.. Ce dernier ne s’est pas
déterminé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1La présente procédure pénale a été ouverte d’office et sur
plainte, notamment, de M.. Dans sa plainte, déposée initialement
auprès de la police lausannoise le 27 juillet 2009, avant d’être étendue le
31 juillet suivant et maintenue à la réquisition de l’autorité le 4 août 2013
(P. 1, 4 et 7/2, dossier joint C), M.________ faisait grief au prévenu
P.________ d’un vol de bouteilles de vin d’une valeur totale de 720 fr.
environ dans la cave constituant la dépendance de son domicile
lausannois, ainsi que de menaces d’atteintes à l’honneur et de dommages
à la propriété. Par reconnaissance de dette signée le 29 juillet 2009,
P.________ s’est reconnu débiteur de M.________ de la somme de 700 fr.
« pour le vol des bouteilles dans sa cave » (pièce originale en annexe non
numérotée à la P. 20, dossier principal; copie sous P. 44/2).
1.2P.________ a été déféré par ordonnance de renvoi du 25 août
2010, valant acte accusation. L’ordonnance mentionne en particulier, sous
chiffre 2, le vol de bouteilles et les menaces dénoncés par M., avec
référence aux art. 139 ch. 1 et 180 al. 1 CP.
Le 25 février 2011, le plaignant a pris des conclusions civiles à
l’encontre de P. à hauteur de 700 fr., valeur échue, au titre de
dédommagement matériel sur la base de la reconnaissance de dette déjà
mentionnée, d’une part, et de 300 fr., valeur échue également, au titre de
réparation du tort moral en relation avec les menaces imputées au
prévenu, d’autre part (P. 20, dossier principal).
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A sa demande, le plaignant a été dispensé de comparaître aux
audiences du Tribunal de police des 13 septembre et 21 décembre 2011.
Bien que la qualité de partie plaignante lui ait été expressément reconnue
par le jugement (pp. 3 et 5 in initio; p. 7 in fine), la décision ne lui a pas
été notifiée avant qu’il ne s’en soit inquiété; c’est ainsi que, comme déjà
indiqué, le jugement ne lui a été adressé que par courrier du 29 juillet
1.3 Le jugement ne comporte aucune mention des faits dénoncés
par le plaignant, pas plus qu’il ne statue sur l’action pénale en relation
avec eux, ni sur les conclusions civiles prises par celui-ci.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie ayant qualité pour agir (art.
382 al. 1 et al. 2, a contrario, CPP), l'appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
1.3 Seuls des points de droit devant être tranchés, l’appel est
soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP). Sous la note
marginale « Prononcé et notification du jugement », l’art. 351 CPP prévoit
que, lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur
l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les
sanctions et les autres conséquences (al. 1); le tribunal rend son jugement
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sur chaque point à la majorité simple et le notifie conformément à l'art. 84
CPP (al. 2, 1
re
phrase, et al. 3). L’art. 84 al. 4 CPP dispose que, si le tribunal
doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours,
exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le
jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les
passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
2.En l’espèce, il ressort du dossier que M.________ a conservé sa
qualité de partie plaignante jusqu’au terme de la procédure clôturée par le
jugement du 21 décembre 2011. Cette décision devait donc lui être
notifiée conformément aux réquisits légaux énoncés ci-dessus, dans le
délai légal et à l’instar des autres parties.
Le premier juge n’a pas davantage statué sur le sort de
l’action pénale en relation avec les faits dénoncés par la plainte, pas plus
qu’il ne s’est prononcé sur les conclusions civiles dont il avait à connaître.
Il s’ensuit que la procédure de première instance présente des
vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure
d'appel, au sens de l’art. 409 al. 1 in initio CPP.
3.S’agissant de vices dirimants, la violation des art. 351 et 84 al.
4 CPP doit ainsi entraîner l’annulation du jugement au sens de l’art. 409 al.
1 in fine CPP.
Il appartiendra au premier juge de citer le plaignant M.________
et le prévenu P., en procédant à de nouveaux débats. Les autres
faits mentionnés dans l’acte d’accusation (cas n° 1 et 3) ne sont plus
punissables au vu des retraits de plainte intervenus lors des débats de
première instance. C. n’aura dès lors plus la qualité de prévenu en
reprise de cause, de même que P.________ ne saurait répondre d’autres
faits. Un nouveau jugement, statuant tant sur l’action pénale que sur les
conclusions civiles, devra ensuite être rendu à l’égard de P.________.
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4.L’appelant obtenant gain de cause et le jugement devant être
annulé, les frais de la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais sont limités à l'émolument d’arrêt (art.
422 al. 1 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP), l’appelant ayant agi seul dans sa
propre cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 409 al. 1 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2011 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est annulé, la cause
étant renvoyée au Tribunal de police du même arrondissement
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Laurent Moreillon, avocat (pour P.),
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :