654
TRIBUNAL CANTONAL
228
PE09.011614-LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme B E N D A N I
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A.H., prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
C.H., D.H.________ et E.H.________, représentées par Me Alain
Sauteur, avocat d'office à Lausanne, intimées,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mars 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.H.________
s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation
(II), condamné A.H.________ à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine très
partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2010 par le
Tribunal de police de Lausanne (V), suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire et fixé à A.H.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI),
renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.H.________ par le Tribunal de
police de Lausanne le 2 juin 2010 (VII), dit que B.H.________ et A.H.,
solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de
E.H. de la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin
2010, à titre de tort moral (VIII), dit que B.H.________ et A.H.,
solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de
C.H. de la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin
2010, à titre de tort moral (IX), dit que B.H.________ et A.H.,
solidairement entre eux, doivent immédiat paiement en faveur de
D.H. de la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin
2010, à titre de tort moral (X), mis les frais de justice, par 6'775 fr., à la
charge de A.H.________ (XVI), arrêté à 15'778 fr. 80 TTC, l’indemnité
allouée à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de A.H.________ (XVII),
dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.H.________ sera
tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous
chiffre XVII ci-dessus (XVIII), arrêté à 10'259 fr. 80 TTC, l’indemnité allouée
à Me Alain Sauteur, conseil d’office deE.H., C.H. et
D.H.________ (XIX) et dit que lorsque sa situation financière le permettra,
A.H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de
l’indemnité allouée sous chiffre XIX ci-dessus, soit 5'129 fr. 90 (XXI).
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B.Le 22 mars 2013, A.H.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 2 juillet 2013, A.H.________
a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la modification
des chiffres II, V à XI, XVI à XVIII et XXI du dispositif du jugement attaqué
en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, les conclusions civiles étant rejetées et les
frais laissés pour le surplus à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par courrier du 4 septembre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'il renonçait à comparaître à
l'audience et à déposer des conclusions motivées.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.H.________ est née le 11 septembre 1969, à [...]. Elle est
l'aînée d'une famille de deux enfants, sa sœur étant née en 1973. Elevée
par ses parents, elle a vécu à [...], puis à [...], avant de s'installer au [...] à
l'âge de 9 ans. Après l'école obligatoire, A.H.________ a suivi deux années
de cours en classe de raccordement, puis a entrepris une formation de
laborantine couronnée par un CFC. Engagée par l'Hôpital de [...], elle est
partie en Australie à l'âge de 22 ans pour apprendre l'anglais. A son
retour, elle a été engagée par l'Hôpital d' [...] où elle a travaillé pendant
quatre ans et demi. A cette période, ses parents se sont séparés, avant de
divorcer quelques années plus tard.
A.H.________ et B.H.________ se sont connus à l'école primaire.
Ils se sont toutefois perdus de vue avant de se retrouver peu avant le
départ de la prévenue pour l' [...]. Au retour du voyage d'études de
A.H.________, ils ont vécu quatre ans ensemble avant de se marier le 18
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septembre 1996. La prévenue est alors partie une année en [...] pour
perfectionner son anglais. A son retour, le couple s'est installé à [...]. La
prévenue a donné naissance à C.H.________ le 26 avril 1998, à D.H.________
le 20 octobre 1999 et à E.H.________ le 29 janvier 2002. Dès le début, la
relation conjugale s'est avérée difficile. Le couple a alors consulté un
psychothérapeute dès le mois de mai 2000. Ils ont interrompu les
consultations dès l'amélioration de leur communication. En 2008, le couple
a traversé de nouvelles difficultés qu’il n’a pu surmonter et s’est séparé.
Aujourd'hui, A.H.________ travaille à 50% et gagne 2'600 fr. net
par mois, servis treize fois l’an. Son loyer est de 1'800 fr. par mois, payé
par le RI. Elle bénéficie du subside de l’assurance maladie. Elle perçoit
également 950 fr. de pensions alimentaires.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante:
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02.06.2010, Tribunal de police de Lausanne, lésions
corporelles simples, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr., délai
d’épreuve de deux ans.
2.La présente affaire s'inscrit dans le cadre du conflit conjugal
qui a débuté en novembre 2008 lors de la séparation de A.H.________ et
B.H.. Depuis ce moment et jusqu'au 15 juin 2010, le couple a
adopté à l’égard de leurs trois filles C.H., D.H.________ et
E.H.________ un comportement qui a mis leur développement en danger.
2.1Il convient de relever quelques éléments du volet civil, tels
qu’ils ressortent du rapport d’expertise du 2 août 2011 et de son
complément du 12 octobre 2012 :
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 novembre 2008, A.H.________ s’est vue attribuer la jouissance du
domicile familial et le droit de garde sur ses trois filles.
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Par ordonnance du 4 mars 2009, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne a confié au Service de la protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC
en faveur des trois enfants H..
Par prononcé d’extrême urgence du 6 mai 2009, confirmé par
ordonnance du 26 juin 2009, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a confié le droit de garde des trois enfants
au SPJ, lequel a placé les enfants au Foyer du [...], à [...], durant huit mois.
Un important encadrement éducatif et thérapeutique a été mis en œuvre
pour accompagner ce projet.
Par décision du 13 octobre 2009, la Justice de paix du district
de Lausanne a institué une curatelle ad hoc en faveur de C.H.,
D.H.________ et E.H..
Par ordonnance du 26 août 2010, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a maintenu l’attribution du droit de
garde sur les enfants au SPJ et ordonné leur placement au Foyer des [...].
Par ordonnance du 8 décembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a instauré une curatelle de
représentation en faveur des trois enfants et chargé la Justice de paix de
procéder à la nomination d’un ou plusieurs curateurs.
Lors de l’audience du Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne du 11 juillet 2012, A.H. et B.H.________ ont trouvé un
accord à leur divorce.
Depuis les vacances d’été 2012, C.H.________ est retournée
vivre chez sa mère. Ses deux sœurs ont regagné le domicile de leur mère
quelques mois plus tard.
2.2Dans le cadre de ce conflit, divers intervenants ont été
sollicités :
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Dans un rapport du 30 avril 2009 (P. 30/2), le SPJ a constaté un
important conflit conjugal au sein duquel les trois enfants manifestaient
des signes de détresse importants. La situation était délétère. Les trois
filles tenaient des propos de haine vis-à-vis de leur mère qui démontraient
qu'elles étaient clairement en souffrance par rapport à la séparation de
leurs parents. Ainsi, le SPJ se montrait très inquiet quant à leur
développement dans un tel climat et s'interrogeait quant à la nécessité
d'un placement à court terme non seulement pour protéger les filles des
maltraitances psychologiques indirectes qu'elles subissaient au travers du
conflit conjugal de leurs parents mais aussi pour permettre une évaluation
des relations familiales.
Le 6 mai 2009 (P. 30/3), le SPJ a indiqué que la médiatrice
scolaire, intervenue sur une demande d'aide de D.H.________, avait
exprimé son désarroi quant au bon développement des enfants dans le
milieu familial alimenté d'interactions perverses. Il a par conséquent
requis le retrait du droit de garde des enfants et leur placement au Foyer
du [...] à [...], mesures qui ont été ordonnées.
Dans un rapport du 23 juillet 2009, le Service universitaire de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescence du Département de psychiatrie
du CHUV (ci-après : SUPEA) a expliqué que l'évaluation pédopsychiatrique
s'était avérée difficile au vu du contexte conflictuel entre les parents, que
le système familial était très figé et que l'éloignement des enfants durant
deux mois n'avait pas résolu la crise familiale. La poursuite du placement
semblait nécessaire, les parents étant encore très fragilisés par leur
séparation et l'implication de leurs filles dans le conflit conjugal étant
omniprésente. Le SUPEA a ajouté que le père interférait constamment au
sein de leur service et que les consultations individuelles des enfants
avaient de la peine à se mettre en place. Il suggérait qu'un suivi
psychiatrique des parents soit effectué en dehors de leur service,
notamment pour le père qui devait différencier sa problématique de celle
de ses enfants.
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Dans un rapport de renseignements du 13 août 2009 (P. 30/4
pp. 2 ss), le SPJ a relevé que le cadre imposé par le placement en foyer
avait permis aux filles de retrouver des bons moments avec chacun de
leur parent sans être actrice ni spectatrice du conflit conjugal. Il a
néanmoins indiqué que les éducateurs avaient remarqué que les trois
filles avaient en leur possession des informations sur leurs parents qui ne
les concernaient pas. La poursuite du placement s'avérait nécessaire. Le
contexte délétère du conflit parental ne permettait en effet pas
d'envisager encore leur retour à domicile, les enfants n'étant pas
suffisamment contenus au niveau du cadre mis en place par leurs parents.
Dans un rapport du 5 mai 2010 (P. 33/2 pp. 6 ss), les
éducateurs du Foyer du [...] ont indiqué que C.H., D.H. et
E.H.________ avaient été placées d'urgence par le SPJ au foyer du 24 avril
au 18 décembre 2009 et que les parents, en conflit, instrumentalisaient
leurs filles et ne parvenaient plus à les préserver des tensions du couple.
Ils ont relevé que les parents peinaient à protéger complètement leurs
filles du conflit et justifiaient leur cause auprès d'elles. Les enfants
possédaient donc des informations que ne les concernaient pas. Elles se
sentaient investi d'un conflit de loyauté dans le choix de quel parent
aimer. Les éducateurs ont décidé, fin avril 2010, de mettre un terme à leur
intervention dans la famille, faute d'être suffisante. Les parents n'avaient
en effet pas de demandes claires au niveau éducatif et ils leur étaient
impossible de soutenir les enfants compte tenu de la vivacité du conflit
conjugal. Les éducateurs se sentaient constamment utilisés par chacun
des parents pour alimenter le conflit avec l'autre.
Dans un rapport de renseignements du 15 juin 2010 (P. 33/2
pp. 3 ss), le SPJ a relevé que la situation était préoccupante, dans la
mesure où le développement psychique et affectif des enfants semblait
gravement compromis, que les parents n’étaient plus à même de
reconnaître le conflit qui les opposait, que les filles étaient devenues un
enjeu dans leur conflit et qu’elles n’avaient plus de repères. Il a également
mentionné que toutes les tentatives mises en place avaient été mises en
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échec, hormis le placement au foyer d’urgence et qu’il convenait
d’envisager un second placement institutionnel.
Dans un rapport d'expertise du 2 août 2011 (P. 56), l’experte a
relevé que les parents avaient fait appel au Service d'aide sociale et de
santé mentale et qu'ils étaient les deux sur la défensive par rapport aux
aides proposées. Elle a précisé que la prévenue apparemment conciliante
résistait en employant des moyens détournés, par exemple en
disqualifiant indirectement les intervenants, alors que le prévenu était plus
ouvertement sur la défensive et peinait à accéder à une collaboration
constructive avec les intervenants. L'experte a indiqué que le
développement des filles des prévenus avait été mis en danger par ceux-ci
depuis 2008 dans un conflit parental massif les soumettant à un conflit de
loyauté déstructurant, défavorable à leur développement psychique. Elle a
ajouté que les filles avaient été contraintes de choisir entre leur père et
leur mère, ce qui avait provoqué une angoisse lourde à porter; bien plus,
C.H.________ avait souffert d'aliénation parentale. L'experte a en outre
souligné que les filles avaient assisté aux disputes de leurs parents, à la
violence verbale, aux vociférations et aux actes d'intimidations de l'un
envers l'autre. Même après la séparation, elles avaient vu et entendu leurs
parents continuer à se harceler et à s'entredéchirer. Elles en parlaient à
demi-mot, mais cela les avait péniblement marquées. En réponse aux
questions posées, l'experte a indiqué que la fragilité psychique de
A.H.________ et B.H.________ avait entravé leur rôle parental et avait
contribué à une forme de maltraitance psychologique. Cette fragilité
psychique avait amplifié la perturbation dans la communication et les
relations familiales. Au cœur du conflit, beaucoup d'agressivité, de
désespérance et d'impuissance s'étaient exprimées au sein de la famille et
les enfants avaient été soumis à une tension permanente. L'experte a
constaté que les parents avaient été peu capables de voir leur
responsabilité et avaient continué de rejeter la faute sur l'autre. Les
enfants avaient eu de la peine à trouver un ancrage solide auprès de leurs
parents, en particulier auprès de leur père, pour développer suffisamment
de sécurité intérieure et de confiance aux autres. L'experte a confirmé que
le développement de C.H., D.H. et E.H.________ avait été
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mis en danger par leurs parents et qu'au travers du conflit conjugal,
C.H.________ souffrait d'aliénation parentale, alors que ses sœurs
souffraient d'un grave conflit de loyauté. L'experte a relevé que les
enfants présentaient des perturbations développementales d'ordre
psychique et relationnel. Elle avait observé des symptômes dépressifs
comme la tristesse ou le retrait, des problèmes d'estime de soi, de la
crainte, des comportements perturbateurs, de l'impulsivité et de
l'obstination. De plus, les deux dernières étaient en difficultés scolaires.
L'experte a ajouté que les perturbations étaient en lien avec la dynamique
familiale, car le grave conflit parental perdurerait. A.H.________ et
B.H.________ donnaient l'impression de poursuivre leur vie de couple,
malgré la séparation, à travers leurs conflits et leurs procédures. Leurs
enfants se retrouvaient pris "en otage" au cœur de cette relation
conjugale malsaine. Un conflit parental était destructeur s'il n'y avait pas
réconciliation, si les enfants devenaient source de conflit et s'il y avait
présence de violence parentale et de tensions perçues par les enfants. De
plus, un conflit qui perdurerait avait plus de répercussions négatives sur
les enfants à long terme. Pour le bien de leurs enfants, les parents
devaient impérativement les tenir à l'écart de leur conflit, prendre des
dispositions pour apporter le plus vite possible des solutions raisonnables
à leur divorce et bâtir une relation de collaboration parentale acceptable,
source de sécurité et de stabilité.
Dans un rapport de renseignements du 10 juillet 2012 (P.
92/2), le SPJ a indiqué que la situation de C.H.________ s'était péjorée
durant les mois précédents. Elle souffrait de troubles psychiques qui
pouvaient être la conséquence des séquelles du syndrome d'aliénation
parentale dont elle avait été victime au travers du conflit conjugal. Le SPJ
a constaté que le conflit parental perdurait et le suivi psychothérapeutique
des deux parents avait échoué. Les parents avaient montré qu'ils étaient
dans l'incapacité de préserver leurs filles de leur conflit par l'instauration
d'une collaboration parentale. Malgré les aides reçues, ils ne semblaient
malheureusement pas plus à même l'un que l'autre de prendre en
considération les besoins de leurs filles pour y répondre de manière
appropriée.
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Dans un rapport complémentaire du 12 octobre 2012 (P. 106),
l’experte a confirmé que les troubles dont souffrait C.H.________ étaient
une séquelle durable de l’aliénation parentale subie. Elle a également
relevé que le climat de conflit et de confusion dans lequel baignait
C.H.________ depuis de nombreuses années était source de grande
souffrance pour elle et constituait un risque pour son développement
d’autant qu’elle présentait une probable structure fragile de la
personnalité. Elle avait besoin de soins pédopsychiatriques réguliers, avec
un cadre de vie sécurisant et fiable.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.H.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
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18 -
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelante conteste sa condamnation pour violation du devoir
d’assistance ou d’éducation. En bref, elle reproche au premier juge d’avoir
constaté les faits de manière incomplète, celui-ci n’ayant pas retenu
qu’elle avait sollicité de l’aide auprès de divers intervenants et collaboré
avec ces derniers. Elle nie tout manquement ou violation de son devoir
d’assistance envers ses enfants et une quelconque volonté de nuire ou de
porter atteinte à leur développement. Elle conteste également le caractère
durable de prétendues séquelles sur le développement de ses filles.
3.1
3.1.1Selon l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
3.1.2Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance
ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
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19 -
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une
amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a).
Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que
l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-
à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et
psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de
l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat,
voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant
les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125
IV 64 c. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant;
même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance
subsiste (TF 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 c. 1.1.2; Moreillon, Quelques
réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [article
219 nouveau CP], in: Revue pénale suisse 1998 pp. 431 ss, p. 435).
Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou
d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux
peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas,
l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le
second, il manque passivement à son obligation, par exemple en
abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation
nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de
sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir
d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour
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20 -
effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en
danger concrète. II n’est donc pas nécessaire que le comportement de
l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au
développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité
d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte
apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV
136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). A titre d’exemple d’une mise en danger
concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne
notamment d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op.
cit., p. 438).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y
aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier
difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des
traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de
la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière
restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles
durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître
vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis
en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que
l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une
transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà
tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre
2013 c. 1.2; arrêt 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.3).
Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi
intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a),
ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le
juge a la faculté, mais non l’obligation, de prononcer une amende au lieu
d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour
déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la
faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125
IV 64 c. 2).
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3.2Il convient d’examiner si A.H.________ a violé son devoir
d'assistance ou d'éducation au sens de l’art. 219 CP.
3.2.1Un devoir d'assistance et d’éducation
En sa qualité de parent, l’appelante avait un devoir
d’assistance et d’éducation envers ses enfants, tous mineurs, et assumait
ainsi une position de garante. Ces devoirs sont d’ailleurs expressément
mentionnés dans la loi, l’art. 302 CC prévoyant notamment que les
parents ont le devoir de favoriser et de protéger le développement
corporel, intellectuel et moral de leur enfant.
3.2.2Une violation du devoir d'assistance ou d’éducation
Le conflit conjugal des époux H.________ a été massif. Ils y ont
intensément impliqué leurs filles depuis novembre 2008 en les soumettant
à un conflit de loyauté déstructurant et défavorable à leur développement
psychique.
Dans son rapport du 2 août 2011, l’experte a ainsi indiqué que
C.H., D.H. et E.H.________ avaient assisté aux disputes de
leurs parents, à la violence verbale, aux vociférations et aux actes
d'intimidations de l'un envers l'autre. Même après la séparation, elles
avaient vu et entendu leurs parents continuer à se harceler et à
s'entredéchirer (P. 56 pp. 30 et 31). Les éducateurs du foyer ont
également expliqué, dans leur rapport du 5 mai 2010, que les filles étaient
instrumentalisées par leurs parents, lesquels ne parvenaient plus à les
préserver des tensions du couple. Ils justifiaient leur cause auprès d’elles,
de sorte qu’elles possédaient des informations qui ne les concernaient pas
et se sentaient investies d’un conflit de loyauté dans le choix de quel
parent aimer. Les filles étaient devenues un enjeu dans le conflit parental
au point qu’elles n’ont plus eu de repères.
Le SPJ s’est montré très inquiet quant au développement des
enfants H.________ et a trouvé nécessaire de les protéger par un
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22 -
placement (cf. rapport du 30 avril 2009). La poursuite du placement s’est
avérée nécessaire en raison du contexte délétère du conflit parental (cf.
rapports du SUPEA du 23 juillet 2009 et du SPJ du 13 août 2009). La
situation n’ayant pas évolué et étant toujours préoccupante, dans la
mesure où le développement psychique et affectif des enfants semblait
gravement compromis, le SPJ a requis un second placement institutionnel
(cf. rapport du 15 juin 2010). Ainsi, les enfants ont été placés au Foyer du
[...] du 24 avril au 18 décembre 2009 puis au Foyer des [...] jusqu’en 2012.
On ne saurait nier que des consultations auprès de certaines
institutions ont été effectuées de manière volontaire et que l’appelante a,
à plusieurs reprises, cherché de l’aide. Reste que, conformément à
l’appréciation de l’experte, les deux parents sont restés sur la défensive
par rapport aux aides proposées. Ainsi, l’appelante, apparemment
conciliante, a résisté en employant des moyens détournés, par exemple
en disqualifiant indirectement les intervenants. Elle a par exemple
discrédité l’action du foyer afin de mettre le placement en échec. Elle a
instrumentalisé le mal-être de sa fille aînée pour contester le placement et
accusé le foyer d’être à l’origine des troubles de son enfant. Les
intervenants se sont inquiétés de voir qu’elle restait impassible face aux
expressions de détresse exprimées par ses filles et ne reconnaissait rien
du malaise que ses propres agissements pouvaient générer sur elles. De
même, les éducateurs du Foyer du [...] ont mentionné, dans leur rapport
du 5 mai 2010, que les parents n’avaient pas de demandes claires au
niveau éducatif, qu’ils leur étaient impossible de soutenir leurs enfants
compte tenu de la vivacité du conflit conjugal et que les éducateurs se
sentaient constamment utilisés par chacun des parents pour alimenter le
conflit avec l’autre. Dans son rapport du 15 juin 2010, le SPJ a également
relevé que toutes les tentatives mises en place avaient été mises en échec
par les parents.
Ainsi, il ne fait aucun doute que par son comportement,
l'appelante a clairement manqué à son devoir d'assistance ou d'éducation.
3.2.3Une mise en danger du développement du mineur
-
23 -
Le conflit parental, qui perdure depuis 2008, a eu des
conséquences considérables sur C.H., D.H. et E.H..
C.H. a souffert d'aliénation parentale, alors que ses sœurs ont
souffert d'un grave conflit de loyauté. Les filles ont présenté des
perturbations développementales d'ordre psychique et relationnel.
L’experte a également observé des symptômes dépressifs comme la
tristesse ou le retrait, des problèmes d'estime de soi, de la crainte, des
comportements perturbateurs, de l'impulsivité et de l'obstination.
D.H.________ et E.H.________ ont été en difficultés scolaires. De plus, le fait
d’avoir été contraint de choisir entre leur père et leur mère a provoqué
une angoisse lourde à porter chez les trois enfants. Ce conflit parental
massif les a péniblement marquées (cf. rapport d’expertise du 2 août
2011, p. 36).
En outre, l’experte a confirmé, dans son rapport
complémentaire du 12 octobre 2012, que les troubles dont souffrait
C.H.________ étaient une séquelle durable de l’aliénation parentale subie.
Le climat de conflit et de confusion dans lequel cette dernière baignait
depuis de nombreuses années était source de grande souffrance et
constituait un risque pour son développement d’autant qu’elle présentait
une probable structure fragile de la personnalité.
Les perturbations constatées sont en lien avec la dynamique
familiale, car le grave conflit parental a perduré. Les parents ont donné
l'impression de poursuivre leur vie de couple, malgré la séparation, à
travers leurs conflits et leurs procédures. C.H., D.H. et
E.H.________ se sont ainsi, selon l’experte, retrouvées pris en otage au
cœur de cette relation conjugale malsaine. Enfin, l’experte a expliqué que
la fragilité psychique de l’appelante avait entravé son rôle parental et
contribué à une forme de maltraitance psychologique. Cette fragilité
psychique avait amplifié la perturbation dans la communication et les
relations familiales.
-
24 -
Au regard de ces éléments, c’est en vain que l’appelante
conteste le caractère durable des séquelles. Certes, la durée du
comportement délictueux peut jouer un rôle en ce sens que ce
comportement doit être suffisamment durable pour entraîner une mise en
danger du développement physique ou psychique du mineur, sans quoi
l’infraction n’est pas réalisée (Moreillon, op. cit., p. 437). De plus, le
comportement de l’auteur doit avoir créé une mise en danger d’une
certaine durée, ceci afin d’éviter qu’une transgression du droit de punir de
peu d’importance puisse déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP
(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7
ème
éd.,
Berne 2013, nn. 40 ss ad § 26 p. 35 ss). Or, en l’espèce, le comportement
préjudiciable de l’appelante a été d’une durée suffisante, puisqu’il a
commencé en 2008 et duré plusieurs années. En outre, le danger s’est
bien réalisé, les enfants ayant, au regard des troubles précités, subi des
atteintes à leur développement psychique. Par ailleurs, il est manifeste
que les souffrances subies par les enfants H.________ vont bien au-delà,
que ce soit dans la durée et dans l’intensité, des souffrances que peuvent
subir des enfants confrontés aux disputes de leurs parents et au divorce
de ces derniers.
En définitive et sur le vu des éléments précités, on doit
constater que le conflit des époux H.________ a été massif, qu’il a été
persistant et ce malgré les mesures mises en place, que les parents ont
placé leurs enfants dans un grave conflit de loyauté, même d’aliénation
parentale, et n’ont jamais été en mesure de les soutenir, malgré leurs
souffrances. L’appelante a ainsi violé son devoir d’assistance ou
d’éducation en mettant gravement en danger le développement de ses
trois filles.
3.2.4L'intention
Au regard des nombreux intervenants dans leurs conflits, de
leurs multiples avertissements et des placements successifs des enfants, il
ne pouvait échapper à l’appelante que son comportement violait son
devoir d’assistance ou d’éducation et mettait en danger le développement
-
25 -
psychique de ses filles. En effet, elle a de manière pleinement consciente
confronté ses trois filles à la procédure de séparation, puis de divorce, et
au conflit massif que cela a engendré. Elle a vu la situation évoluer et ses
enfants aller de plus en plus mal durant presque deux ans, mais n’a rien
fait pour empêcher que cette situation ne s’aggrave. L’intention est donc
réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.
3.2.5Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et
subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou
d'éducation sont réalisées. La condamnation de A.H.________ doit dès lors
être confirmée.
4.L’appelante ne conteste ni le genre, ni la quotité de la peine. Il
y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points, dès lors que
A.H.________ a conclu principalement à son acquittement.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
-
26 -
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.2L'appelante s'est rendue coupable de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation. Sa culpabilité est importante. A charge, la
Cour de céans retient que les enfants H.________ ont été placés au cœur du
conflit conjugal de leurs parents, l’appelante faisant totalement
abstraction du bien et de l’intérêt de ceux-ci. La rupture de dialogue avec
son ex-époux et leur volonté de se nuire ont empêché toute collaboration
parentale et mis en échec toutes les démarches entreprises par les divers
intervenants, au préjudice de leurs filles. De plus, ce comportement, qui a
persisté, a précipité le placement de ces dernières en foyer, lesquelles y
sont restées durant plus de trois ans. Enfin, quand bien même l’appelante
a admis les souffrances psychiques de ses enfants, elle a longtemps nié
les faits et plus particulièrement le caractère dommageable de son
comportement.
A décharge, il faut retenir la personnalité fragile de
l’appelante, la souffrance générée par l’absence de ses trois filles et le fait
qu’elle a été prise dans la tourmente du conflit conjugal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de ses
antécédents, la peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende, à 30 fr. le
jour-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le
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27 -
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 2 juin 2010, est
adéquate. L'octroi du sursis de deux ans doit également être confirmé.
5.En définitive, l’appel formé par A.H.________ est rejeté et le
jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de A.H.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se
monte à 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l’appelante et celle allouée au conseil
d’office des intimées.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelante une indemnité
arrêtée à 2’775 fr. 60, TVA et débours inclus.
L'indemnité pour les frais de la procédure d'appel allouée au
conseil d'office de C.H., D.H. et E.H.________ sera fixée à
2'073 fr. 60, TVA et débours inclus.
A.H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et en faveur du conseil
d’office des intimées que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
-
28 -
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 50 et 219 al. 1
CP; 135, 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.inchangé;
II.CONSTATE que A.H.________ s’est rendue coupable de
violation du devoir d’assistance ou d’éducation;
III.inchangé;
IV.inchangé;
V.CONDAMNE A.H.________ à une peine pécuniaire de 25
(vingt-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs), peine très partiellement
complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2010 par le
Tribunal de police de Lausanne;
VI.SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à
A.H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VII.RENONCE à révoquer le sursis octroyé à A.H.________ par
le Tribunal de police de Lausanne le 2 juin 2010 ;
VIII. DIT QUE B.H.________ et A.H., solidairement entre
eux, doivent immédiat paiement en faveur de E.H. de
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5%
l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral ;
IX.DIT QUE B.H.________ et A.H., solidairement entre
eux, doivent immédiat paiement en faveur de C.H. de
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5%
l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral ;
X.DIT QUE B.H.________ et A.H., solidairement entre
eux, doivent immédiat paiement en faveur de D.H. de
-
29 -
la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5%
l’an dès le 16 juin 2010, à titre de tort moral ;
XI.inchangé ;
XII.inchangé ;
XIII. inchangé ;
XIV. inchangé ;
XV.inchangé ;
XVI. MET les frais de justice, par 6'775 fr., à la charge de
A.H.________ ;
XVII. ARRETE à 15'778 fr. 80 TTC, l’indemnité allouée à
Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de A.H.;
XVIII. DIT QUE lorsque sa situation financière le permettra,
A.H. sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée sous chiffre XVII ci-dessus ;
XIX. inchangé ;
XX. inchangé ;
XXI. DIT QUE lorsque sa situation financière le permettra,
A.H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité allouée sous chiffre XIX ci-dessus, soit
5'129 fr. 90".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-
cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Matthieu Genillod.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs
et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Alain Sauteur.
V. Les frais d'appel, par 7'749 fr. 20 (sept mille sept cent
quarante-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l'appelante et celle allouée au
-
30 -
conseil d’office des intimées, sont mis à la charge de
A.H..
VI. A.H. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.H.),
-Me Alain Sauteur, avocat (pour C.H., D.H.________ et
E.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
31 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1