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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.007936-VIY/YBL/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 juin 2011
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Battistolo et Meylan
Greffière:Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
A.M.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, intimé
7
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 février 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A.M.________ des accusations
d'injure et de menaces qualifiées (I); l'a reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées (II); a
condamné A.M.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois et
à une amende de CHF 500.- (cinq cents) (III); a suspendu l'exécution de la
peine privative de liberté pour une durée de trois ans (IV); a dit qu'en cas
de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution
sera de cinq jours (V); a alloué ses conclusions à B.M., en ce sens
que A.M. est reconnu son débiteur de la somme de CHF 5'000.-
(cinq mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2009, à titre de réparation
de son tort moral, avec la précision que A.M.________ a reconnu devoir ce
montant (VI); a dit que A.M.________ participera, à hauteur de CHF 4'500.-,
aux frais d'intervention pénale de B.M.________ (VII) et mis les frais de
procédure, par CHF 3'260.-, à la charge de A.M.________ (VIII).
B.En temps utile, A.M.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il conclut à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif, en
ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes,
le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., en lieu et place d'une peine
privative de liberté de 7 mois. Il a également demandé que la quotité des
dépens mise à sa charge soit réduite à 2'000 fr., compte tenu de la liste
d'opérations fournie par le conseil de B.M.________.
Le 21 avril 2011, le Ministère public a renoncé à déposer un
appel joint et à comparaître en personne lors de l'audience publique du 17
juin 2011. Il a pour le surplus conclu au rejet de l'appel.
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Par courrier du 26 avril 2011, B.M.________ n'a pas contesté
l'entrée en matière, ni n'a déposé d'appel joint, mais s'est déterminée sur
le fond en concluant au rejet de l'appel en tant qu'il porte sur le montant
des dépens qui lui reviennent.
Le 15 juin 2011, l'appelant a fait savoir que, suite à un accord
conclu avec son épouse, son appel sur les dépens n'avait plus d'objet et
devait être considéré comme retiré. Compte tenu de cet élément,
B.M.________ a été dispensée, à sa demande, de comparaître
personnellement à l'audience du 17 juin 2011.
C.Les faits retenus sont les suivants :
A.M.________ est né en 1961 à Kelibia en Tunisie, d'où il est
originaire. Il est parti s'installer à La Rochelle, en France, une fois sa
formation de mécanicien sur automobile achevée. Il y a rencontré
B.M.________ et l'a épousée en 1990, après huit années de vie commune.
Le couple s'est ensuite installé en Suisse et deux enfants sont issus de
cette union, C.M., née en 1994 et D.M., né en 2000. Au
bénéfice d'un permis C, A.M.________ travaille comme mécanicien sur
automobile au service d'un garage à Renens, réalisant un salaire mensuel
net de 4'300 francs. Le couple a acquis une petite maison à Ecublens,
hypothéquée à hauteur de 430'000 fr., dans laquelle A.M.________ a
entrepris d'importants travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, les époux
sont séparés, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale. Interdiction est faite à A.M.________ d'approcher son
épouse et ses enfants, et de se rendre au domicile conjugal. Il loue un
appartement à Morges pour un loyer de 880 fr., et paie une prime
mensuelle d'assurance maladie de 393 fr. 35. Il exerce un droit de visite
usuel sur son fils cadet, sa fille ne souhaitant pas, pour le moment, avoir
de contacts avec lui. Le casier judiciaire suisse de A.M.________ est vierge.
Alors qu'il ressort des déclarations de A.M.________ et de
B.M.________ qu'au début de leur union, tout allait pour le mieux, au fil des
9
ans, l'inculpé semble s'être montré plus nerveux et a répondu de plus en
plus régulièrement aux contrariétés quotidiennes par de la violence. C'est
ainsi qu'entre avril 2004 et le 7 avril 2009, l'inculpé a régulièrement giflé,
tiré les cheveux, bousculé et saisi par le bras son épouse, lui occasionnant
des marques. Il a également à plusieurs reprises giflé et tiré les cheveux
de sa fille aînée, qui devenant adolescente, avait une attitude qui ne
correspondait pas aux critères stricts qu'il entendait faire respecter. A la
suite d'un licenciement en janvier 2009, A.M.________ a pris l'habitude de
donner des coups de poing au visage et sur le corps de son épouse, deux
à trois fois par semaine. Ni la mère ni l'enfant ne s'en sont plaintes, par
crainte de devoir quitter le domicile familial. Le soir du 7 avril 2009,
A.M.________ a cependant fait preuve d'une violence particulière à
l'encontre de son épouse et de sa fille, à l'occasion d'un repas familial
durant lequel le couple avait consommé du vin blanc. Alors que s'achevait
le repas auquel le frère de l'inculpé ainsi qu'un ami de la famille étaient
invités, une dispute a commencé entre A.M.________ et B.M., du
fait que leur fille n'avait pas salué son oncle. A.M. a alors giflé sa
fille, au moins à une reprise, et lui a tiré les cheveux. B.M.________ a tenté
de s'interposer entre son époux et leur fille. Ce dernier l'a alors
violemment saisie par le bras, l'a poussée contre le mur, l'a griffée et lui a
assené de multiples coups de poing et de pied au niveau du visage et du
corps, la faisant tomber au sol à plusieurs reprises. Finalement,
B.M.________ est parvenue à se réfugier avec ses deux enfants chez ses
voisins qui lui ont prodigué les premiers soins et qui ont appelé la police.
Elle a déposé une plainte pénale contre son époux le même jour.
B.M.________ a subi un arrêt de travail à 100% du 8 au 14 avril 2009 en
raisons des lésions subies ce soir-là.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
10
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant rappelle que le 7 avril 2009, il avait consommé du
vin blanc et qu'il était – tout comme son épouse – en état d'ébriété. Il
estime qu'au moment de fixer la peine, les premiers juges n'ont pas
suffisamment tenu compte de l'effet de l'alcool sur son comportement et
que la peine doit être atténuée en raison d'une diminution légère de sa
responsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 2 CP.
a) Aux termes de cette disposition, le juge atténue la peine si,
au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation. Dans un arrêt récent (ATF 136 IV 55), le Tribunal
fédéral a exposé les principes qui président à la fixation de la peine en cas
de diminution de la responsabilité pénale. Partant de la gravité objective
de l'acte (die objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute
subjective (das subjektive Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le
jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas
concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le
législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour
11
apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle
manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal
ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la
responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la
lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur
(ATF 134 IV 132 c. 6.1.), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la
réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère
(ATF 136 IV 55 c. 5.5).
En matière d'absorption d'alcool, l'abrutissement passager ou
la désinhibition provoquée par l'alcool ne suffit pas à admettre une
diminution de responsabilité (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 3
ème
éd. 2007, n° 2.4 ad art. 19 CP). La présomption réfragable
d'une alcoolémie générant une diminution de responsabilité existe selon la
jurisprudence à partir d'un taux de deux grammes pour mille (ATF 122 IV
49, JT 1998 IV 10; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009,
n° 27 ad art. 19 CP).
b) En l'occurrence, ni le juge d'instruction, ni les premiers
juges n'ont estimé que la consommation d'alcool de l'appelant constituait
une raison sérieuse de douter de sa responsabilité pénale et n'ont pas
ordonné en conséquence d'expertise sur ce point (art. 20 CP). L'appelant
n'a pas davantage requis cette mesure d'instruction, que ce soit en
première instance ou dans sa déclaration d'appel. Il ressort du jugement,
qui restitue sur ce point les témoignages du frère de l'appelant et d'un
voisin recueillis aux débats, qu'un problème d'alcool existait au sein du
couple, chacun buvant parfois plus que de raison, l'état d'ébriété de
A.M.________ n'étant toutefois pas décelable. Le 7 avril 2009, ayant bu du
vin blanc, les deux époux étaient en état d'ébriété. L'alcool a ainsi joué un
rôle dans le comportement de l'appelant par son effet désinibiteur comme
l'indique le jugement (cf. jgt., p. 15). Lors de son audition du 24 juin 2009
(pv. aud. 4, lignes 24 et 25), A.M.________ a déclaré que ce soir-là, il avait
beaucoup moins bu que sa femme. Toutefois, entendu par la police le 8
avril 2009, il a contradictoirement déclaré qu'avant le repas, sa femme et
lui avaient consommé deux whisky Coca chacun, mais aucun alcool durant
12
le souper (pièce 9 p. 4). Si la consommation excessive d'alcool de
l'appelant n'est pas contestable, elle n'atteint toutefois pas l'ampleur
nécessaire pour se convaincre d'une diminution de responsabilité pénale
générale durant tous les épisodes de violence conjugale qui lui sont
reprochés, ni lors de la scène finale du 7 avril 2009 ayant débouché sur
l'intervention de la justice pénale à son encontre. En effet, l'existence
d'une responsabilité restreinte n'est admise que lorsque la structure
mentale de l'auteur s'écarte de façon importante de la normale par
rapport aux autres sujets de droit, mais aussi par rapport aux délinquants
comparables (Roth/Moreillon, op. cit., n° 26 ad art. 19 CP). Or, l'appelant
durant ces années de violence conjugale, a mené une vie en tous points
normale, travaillant régulièrement, à part une brève période sans activité
professionnelle, gérant ses finances, ne commettant pas d'autres
infractions sous l'effet de l'alcool, ne connaissant pas de problèmes de
conduite automobile en relation avec l'alcool, n'attirant pas l'attention des
autorités, ne manifestant pas d'agressivité particulière envers autrui, mise
à part celle dirigée contre son épouse et sa fille, ne se faisant pas soigner
pour une dépendance à la boisson. Cette normalité exclut d'attribuer à ses
excès d'alcool une intensité telle que sa conscience et volonté d'enfreindre
la loi pénale en auraient été altérées. Mal fondé, le moyen doit être écarté.
4.A.M.________ considère que la reconnaissance de dette qu'il a
signée aux débats aurait dû être prise en considération comme élément à
décharge par les premiers juges. Il soutient que ceux-ci ont ainsi abusé de
leur pouvoir d'appréciation et fait une mauvaise application des art. 47, 48
et 50 CP.
a) Aux termes de l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision
de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu
compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés
(ATF 135 I 91 c. 1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c.
3a). L'art. 50 CP n'exige cependant pas que le jugement soit motivé dans
les moindres détails (Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I
– art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009,
13
n° 19 ad art. 50 CP; Alain Macaluso in: Commentaire romand, op. cit., n.
10 ad art. 80 CPP).
b) En l'espèce, les premiers juges ont tenu compte de la
reconnaissance de dette au même titre que d'autres éléments positifs
comme les qualités de travailleur et de citoyen sans histoire de l'appelant,
même s'ils n'ont pas mentionné expressément cet élément dans la
discussion de la peine. Ils l'ont évoquée dans le corps du jugement (cf. jgt.,
p. 15 et 16) et au chiffre VI de son dispositif, de sorte que leur motivation
satisfait aux exigences rappelées plus haut.
Pour le surplus, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont
pas assimilé la reconnaissance de dette signée à un repentir sincère au
sens de l'art. 48 let. d CP (Favre et alii, op. cit., n° 1.12 ad. art. 48 CP;
Pellet, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling
Lichetenhan 2009,n° 36 et 38 ad. art. 48 CP). En effet, non seulement, il
n'y a pas eu réparation par actes concluants, mais uniquement
reconnaissance du dommage, ce qui est en soi insuffisant à dénoter un
effort particulier (Favre et alii, op. cit., n° 1.12 ad art. 48 CP; Pellet, op. cit.,
n° 36 et 38 ad art. 48 CP). A cet égard, on ne discerne pas chez l'appelant
que cet engagement résulterait uniquement d'une prise de conscience, ce
dernier ayant nié les faits après les avoir reconnus dans un premier temps,
et ayant banalisé son attitude (cf. jgt., p. 3 et 10), ayant admis finalement
avoir "bousculé" son épouse à quelques reprises et avoir à l'occasion
donné une correction à sa fille (cf. jgt., p. 11). Au lieu d'admettre les faits,
de reconnaître ainsi ses torts et d'exprimer des regrets, A.M.________ a
ainsi louvoyé, ergoté et tergiversé. Depuis la séparation, il n'a pas tenté
ou entrepris, le cas échéant par l'intermédiaire de tiers, de rassurer les
victimes, de faire amende honorable et de se réconcilier avec elles autant
que faire se peut, en payant de sa personne. On relève ainsi que la
plaignante a exprimé devant les premiers juges qu'elle avait peur de sortir
de chez elle où elle vit recluse, de crainte de croiser son époux. Durant
l'enquête, sa fille a également exprimé la peur que lui inspirait son père
(pv. aud. 1 p. 2). S'il a déclaré aux débats d'appel avoir adressé une lettre
d'excuses à son épouse et souffrir d'être séparé des siens, A.M.________ a
14
surtout donné l'impression d'être centré sur lui-même, sans développer
d'empathie profonde à l'égard de ses victimes. Mal fondé ce grief doit dès
lors être rejeté.
5.A.M.________ a le sentiment que les premiers juges ont fixé la
peine un peu trop haut pour infliger une peine privative de liberté avec
sursis. Il évoque un arrêt du Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit
(ATF 118 IV 337).
a) La question de l'incidence réductrice sur la quotité de la
peine telle qu'elle résulte de la jurisprudence citée par l'appelant ne se
pose qu'en matière de sursis et non en matière de genres de peine (André
Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n° 12 ad art. 42 CP et note
infrapaginale 14). Dans le cas d'espèce, le sursis octroyé n'est pas
contesté. En outre, la question induite par l'éventuel effet de seuil se
résout désormais par la prise en considération des effets de la peine sur
l'avenir du condamné (art. 47 al. 1 in fine CP). Faute de portée en terme
de sursis, le moyen s'avère ainsi dépourvu de consistance.
b) Il convient toutefois de se demander si la peine infligée
correspond à la culpabilité de l'appelant au sens de l'art. 47 CP. Compte
tenu du concours des lésions corporelles simples qualifiées, la peine
maximale était théoriquement de 4,5 ans (art. 49 et 123 CP). On relève
que l'intensité des infractions est allée crescendo durant cinq années dans
lesquelles on peut distinguer trois phases : d'abord, de 2004 à fin 2008,
l'appelant a pris l'habitude de donner des gifles, de tirer les cheveux, de
bousculer et de serrer les membres au point d'occasionner des marques,
puis, durant le premier trimestre 2009, une phase plus grave durant
laquelle l'appelant a pris l'habitude de frapper son épouse en lui donnant
des coups de poing au visage et au corps deux à trois fois par semaine et,
enfin, le passage à tabac du 7 avril 2009, contraignant la plaignante à
plusieurs jours d'arrêt de travail (cf. pièce n° 5 : certificat médical faisant
état de 40 lésions différentes pour les seuls faits du 7 avril 2009). Eu
égard à la durée, à la fréquence et à la sauvagerie de ses actes délictueux
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ciblés exclusivement sur les membres féminins de sa famille, une peine de
7 mois, soit 210 jours, est adéquate au vu de la culpabilité de l'appelant.
6.A.M.________ ajoute encore que les premiers juges auraient dû
prendre en considération les conséquences que les infractions qui lui
étaient reprochées avaient sur lui au sens de l'art. 54 CP. Il précise que
depuis le mois d'avril 2009, il a dû quitter le domicile familial dont il a
l'interdiction d'approcher et qu'il vit séparé de son épouse et de ses
enfants, "perdant le centre de gravité de sa vie."
a) L'article 54 CP prévoit l'exemption de peine pour celui qui a
été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une
peine serait inappropriée (Cornu, Exemption de peine et classement:
absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait
de son acte [art. 52-54 CP], RPS 127 (2009), p. 409). Différentes conditions
doivent être réalisées pour que l'art. 54 CP trouve application, soit une
atteinte subie par l'auteur, une atteinte directe et le degré de l'atteinte.
S'agissant de l'atteinte subie par l'auteur, on pense d'abord à une atteinte
physique sérieuse, comme une invalidité ou des souffrances importantes
dues à des brûlures ou d'autres blessures, mais il peut également s'agir
d'atteintes psychologiques (TF 6B_592/2010 du 17 mars 2011, c. 2.3.4;
ATF 119 IV 280 c. 1a, JT 1994 I 760; Cornu, op. cit., p. 410). En ce qui
concerne la deuxième condition, l'atteinte subie doit se trouver en relation
directe avec l'acte délictueux (Cornu, op. cit., p. 410), un lien étroit devant
exister entre le bien protégé et la lésion subie. Concernant la gravité de
l'atteinte, d'après la jurisprudence, l'application de
l'art. 54 CP est limitée aux cas dans lesquels la "sanction" subie par
l'auteur en raison des conséquences de son acte est suffisamment lourde
pour qu'on puisse en attendre un effet d'amendement et de
resocialisation, de sorte qu'il serait
vain de prononcer une peine (TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2;
ATF 117 IV 245 c. 2b). Pour déterminer, dans un cas concret, si l'auteur
peut bénéficier de l'art. 54 CP, il faut donc mettre en balance la gravité de
l'atteinte qu'il a subie, d'une part, et, d'autre part, la gravité de son acte et
16
le degré de sa faute, autrement dit sa culpabilité au sens de l'art. 47 CP
(Cornu, op. cit., p. 411), de sorte que plus la faute est lourde, plus les
conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour
rendre la peine inadéquate (Message du Conseil fédéral,
FF 1985 II 1021, spéc. p. 1030; TF 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2;
ATF 117 IV 245 c. 2a).
b) En l'occurrence, les premiers juges ont fait état de ce que
l'appelant paraît souffrir de sa situation de séparation (cf. jgt., p. 10),
éprouvant un sentiment de perte à l'égard de sa famille et de sa maison.
De plus le juge des mesures protectrices de l'union conjugal lui a interdit
d'approcher les siens et il ne voit plus que son fils, sa fille et son épouse
refusant d'avoir des contacts avec lui. Cependant, dans son état d'esprit il
faut faire la part du remord et celle de l'auto apitoiement. De même, dans
la situation de vie actuelle de l'appelant, il faut distinguer les
conséquences induites par la séparation résultant du conflit conjugal de
celles découlant étroitement de la commission des violences domestiques.
Au surplus, on relève que l'appelant n'est pas écrasé par le poids de sa
culpabilité au point qu'une sanction paraîtrait inéquitable, inappropriée ou
excessive dans son quantum au sens de l'art. 54 CP. Au contraire, sa prise
de conscience est imparfaite. Il n'a pas fait de travail d'introspection,
notamment auprès d'un thérapeute, pour éviter à l'avenir d'user de
violence à l'encontre de ses proches. Enfin, ce dont l'appelant se plaint, à
savoir la désunion familiale et la perte de la jouissance du logement
familial, constituent des conséquences indirectes (décisions judiciaires en
lien avec la procédure de séparation des époux et rejet affectif des
victimes) et non directes de ses infractions (Killias/Kurth, Commentaire
romand n° 5 ad art. 54 CP). Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
7.A.M.________ relève qu'il n'a pas d'antécédent de sorte que les
premiers juges auraient dû lui infliger une peine pécuniaire ou une peine
de travail d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de
liberté. Il considère que les premiers juges n'ont pas correctement
appliqué l'art. 34 CP et qu'ils n'ont pas expliqué la raison pour laquelle ils
17
ont préféré infliger une peine privative de liberté plutôt qu'une peine
pécuniaire ou de travail d'intérêt général.
a) Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière
la sécurité publique (Mazzucchelli, Strafrecht I, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 11
ad
art. 41 CP). En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle
générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou
celle qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail
d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou
d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur
substituer d'autres sanctions
(ATF 134 IV 82 c. 4.1; ATF 134 IV 60 c. 4.3).
Aux termes de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière
suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments
pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, l'appelant a été condamné à une peine
privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant trois ans. Au surplus, il
n'a pas d'inscription à son casier judiciaire. Or, le jugement n'indique pas
les motifs pour lesquels la peine privative de liberté l'a emporté sur la
peine pécuniaire. Sur ce point, l'appel doit être admis, rien ne justifiant
d'infliger à l'appelant, délinquant primaire, une peine privative de liberté
plutôt qu'une peine pécuniaire affectant son patrimoine.
18
8.Quant au montant du jour-amende, l'appelant propose 40 fr.,
sans toutefois justifier ce chiffre.
a) Aux termes de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la
loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe
leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-
amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes
régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en
particulier (ATF 135 IV 180 et les références citées). Il a ainsi rappelé que
la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du
revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,
quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide
sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant
les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites
de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne
jouit pas économiquement doit en être soustrait (ATF 134 IV 60 c. 6.4.1). Il
en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en
acquitte effectivement. Des charges financières extraordinaires peuvent
conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins
financiers accrus, résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de
sa volonté (ATF précité, c. 6.4.4). Le revenu net ainsi défini en droit pénal
est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce
contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un
correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et
d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les
condamnés qui vivent en dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-
amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le
19
caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte
portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse
supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un
abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre
de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités
de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui
doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des
jours-amende est considérable - en particulier au-delà de nonante jours-
amende - une réduction supplémentaire de 10 à 30 % est indiquée car la
contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en
proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est
toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le
cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin.
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) ne constitue pas une limite absolue. S'il
fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et
que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population
(personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage,
chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile,
marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur
(TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.1.5).
b) En l'espèce, l'appelant réalise un revenu mensuel de 4'297
francs. Le studio qu'il occupe lui coûte 880 fr. par mois charges comprises
(cf. pièce 32). Il verse une contribution d'entretien globale de 1'200 francs.
Ses frais de déplacement professionnels mensuels lui reviennent à 250
francs. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est de 393 fr. 35 par
mois. La dette hypothécaire grevant la maison familiale est de 430'000 fr.
environ (pièce 14). En partant d'un revenu journalier de l'ordre de 140 fr.
20
et en en déduisant 90 fr. consacrés aux frais d'assurance-maladie, à la
contribution d'entretien et à d'autres dépenses incompressibles, on
aboutit à un montant de 50 fr. par jour-amende.
9.En définitive, l'appel est partiellement admis et les chiffres III
et IV du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens que
A.M.________ est condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de
500 francs. L'exécution de la peine de jours-amende est suspendue pour
une durée de trois ans.
10.L'appelant obtenant partiellement gain de cause (art. 428 al. 1
CPP), les frais de procédure d'appel, arrêtés en application des art. 21 et
23 TFJP, sont mis par moitié à sa charge, le solde restant à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42, 44, 47, 50, 103, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3,
126 al. 1 et al. 2 let. a, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP,
prononce:
I. L'appel formé le 11 février 2011 par A.M.________ contre le
jugement rendu le 7 février 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 février 2011 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne est modifié aux chiffres III et IV de
son dispositif et confirmé pour le surplus, son dispositif étant
désormais le suivant :
21
"I. LIBERE A.M.________ des accusations d'injure et de
menaces qualifiées;
II. RECONNAIT A.M.________ coupable de lésions corporelles
simples qualifiées et de voies de fait qualifiées;
III. CONDAMNE A.M.________ à une peine pécuniaire de 210
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF
50.- (cinquante francs), ainsi qu'à une amende de CHF 500.-
(cinq cents);
IV.SUSPEND l'exécution de la peine pécuniaire pour une
durée de trois ans;
V. DIT qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de cinq jours;
VI. ALLOUE ses conclusions à B.M., en ce sens que
A.M. est reconnu son débiteur de la somme de CHF
5'000.- (cinq mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2009,
à titre de réparation de son tort moral, avec la précision que
A.M.________ a reconnu devoir ce montant;
Vll. DIT que A.M.________ participera, à hauteur de CHF
4'500.-, aux frais d'intervention pénale de B.M.;
VIII. MET les frais de procédure, par CHF 3'260.-, à la charge
de A.M.."
III. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.M.________ par
moitié, soit 970 fr. (neuf cent septante francs), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
- SPOP, secteur E (29.10.1961),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière: