653
TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.007825-JRU//PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 juin 2012
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:Mmede Watteville
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, assisté par Me Pierre-Alain Killias, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
B.________SA, partie plaignante, assistée par Me Stefan Disch, avocat de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, intimé.
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10 -
La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s'est rendu
coupable d'escroquerie (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 270
jours-amende, le montant du jour amende étant arrêté à 20 fr. (II), a
suspendu l'exécution de la peine et a fixé à C.________ un délai d'épreuve
de 3 ans (III), a donné acte de ses réserves civiles contre C.________ aux
B.SA (ci-après: B.) (IV), a dit que C.________ doit verser aux
B.________ la somme de 4'000 fr. à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a mis les frais de
procédure, arrêtés à 11'235 fr., à la charge de C.________ (VI), a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité de défenseur d'office de Mes Killias
et Schütz, fixée à 2'800 fr. pour toutes choses, ne sera exigible que pour
autant que la situation économique de C.________ le permette (VII).
B.En temps utile, C.________ a déposé une annonce, puis une
déclaration d’appel. Il a conclu à sa libération de l'infraction d'escroquerie,
à ce que les prétentions civiles des B.________ pour un montant de 42'344
fr. 35 sont rejetées, à ce que l'indemnité de 4'000 fr. pour les dépenses
obligatoires occasionnées pour les B.________ est annulée, à ce qu'il est
indemnisé en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce
que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
En temps utile, les B.________ ont déposé une annonce, puis
une déclaration d'appel. Ils ont conclu à ce que C.________ doit leur verser
la somme de 20'281 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre
2008, que le chiffre IV du jugement du 11 novembre 2011 est déclaré sans
objet, que le chiffre V du dispositif du jugement est modifié en ce sens que
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11 -
C.________ est débiteur d'un montant de 7'000 fr. à titre de dépens de
première instance à leur égard et à ce que le jugement est maintenu pour
le surplus.
Le Ministère public a conclu au rejet des appels et à la
confirmation du jugement de première instance.
Le 5 mars 2012, C.________ a déposé une demande de non-
entrée en matière et a conclu à ce que l'appel des B.________ est déclaré
irrecevable. Les B.________ se sont déterminés spontanément et ont conclu
au rejet de cette demande. Le 23 avril 2012, la Cour d'appel pénale a
décidé d'entrer en matière sur ce dernier appel.
Par courriers du 23 avril 2012, la Présidente de la Cour de
céans a requis de Y.SA, à [...], la production de décompte des jours
travaillés par C. de janvier à mi-août 2008 et le décompte des
salaires versés, et de T.AG, à [...], la production de décompte des
jours travaillés par le prévenu de mi-août à fin novembre 2008, ainsi que
le décompte des salaires versés.
Par décision du 8 juin 2012, la Présidente a refusé de donner
suite à la demande de C. de faire entendre de nouveaux témoins,
les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas réalisées.
L'audience d'appel s'est tenue le 20 juin 2012. Les parties ont
passé une transaction au cours des débats selon les termes suivants:
"I.Sans reconnaissance de responsabilité pénale, C.________ se
reconnaît débiteur des B.SA (ci-après B.), pour solde de
tout compte et de toute prétention tant en ce qui concerne le dommage
matériel allégué par l'employeur que les dépens de première et deuxième
instances auxquels ils prétendent, de la somme de 15'000 fr. (quinze mille
francs).
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12 -
II.C.________ s'acquittera de ce montant en versant aux
B.SA un acompte de 12'000 fr. (douze mille francs) à fin juillet
2012 et le solde de 3'000 fr. (trois mille francs) à fin août 2012.
III.Au vu de l'engagement qui précède, les B.SA retirent
leur plainte pénale à l'encontre de C. ainsi que leur appel dirigé
contre le jugement du 11 novembre 2011 rendu par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte."
Les B.SA ayant retiré leur plainte et leur appel aux
termes de la transaction, l'audience s'est poursuivie en leur absence. A
l'issue des délibérations, un résumé des considérants et le dispositif du
jugement ont été lus. Le dispositif du jugement a été communiqué par
écrit aux parties le 22 juin 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.C. est né le 2 septembre 1953 à Moutier dans le
canton de Berne. Deuxième d'une famille de cinq enfants, il a été élevé
par ses parents dans le Jura où il a effectué sa scolarité primaire et
secondaire. Il est marié à W., qui réalise un salaire mensuel net
d'environ 3'000 francs. Le couple vit avec leur fils né en 1989 dans une
maison qui leur appartient et dont les charges s'élèvent
approximativement à 2'500 fr. par mois. Le montant de la prime
d'assurance maladie de chaque époux est d'environ 300 francs. Hormis ce
qui a trait à la maison, le couple n'a ni fortune, ni dette.
C.________ a aidé son père sur le domaine agricole familial
jusqu'à l'âge de 20 ans environ. Il a ensuite entrepris une première
formation de chauffeur au terme de laquelle il a eu son permis poids-lourd.
Il a commencé à travailler dans ce domaine jusqu'en 1977. En parallèle, il
a obtenu le permis de chauffeur de car. A partir de 1977, il s'est lancé
dans le domaine des assurances et a obtenu un CFC puis un brevet fédéral
comme agent et représentant de commerce. En 1987, il a débuté comme
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formateur en assurances de personnes. Il est resté dans cette voie
jusqu'en 2000. Entre 2000 et 2002, il a travaillé pour le compte de la
société L.________ à Bussigny-près-Lausanne. En 2002, il a été engagé par
les B.________ qui l'ont licencié en 2008. En dernier lieu, il a travaillé pour
la Société [...], qui l'a également licencié. Depuis le 15 octobre 2011,
C.________ est en incapacité de travail. Il ne touche plus le RI et a déposé
une demande AI.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation du 21
décembre 2010 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois
pour diffamation à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec
sursis, le délai d'épreuve étant de deux ans.
2.1C.________ a été engagé par les B.________ en qualité d'élève
conducteur à 100% dès le 1
er
septembre 2002. En 2006, il a eu un
accident de ski entraînant une incapacité de travail de 20 mois, soit
jusqu'à fin 2007. Les B.________ ont établi un nouveau contrat de travail le
18 juin 2007 que C.________ conteste avoir reçu, l'exemplaire produit par
les B.________ n'étant pas signé. L'art. 29 CCT (Convention collective de
travail) autorise les activités accessoires rémunérées à certaines
conditions. Le collaborateur doit en faire la demande préalable à la
direction et les activités accessoires, qui ne peuvent dépasser 150 heures
par années, ne doivent pas entrer en conflit avec les dispositions de la loi
sur la durée du travail et la loi sur le travail, les conducteurs rémunérés
n'étant pas autorisés à avoir une activité accessoire liée à la conduite. Par
lettre du 12 novembre 2007, les B.________ ont résilié son contrat de
travail au 29 février 2008 (P. 4/2). Ils ont invoqué les difficultés constatées
tout au long de son parcours de conducteur, notamment en raison
d'arrivées tardives, de négligences, de manquements et de réclamations
de clients. En outre, ils ont écrit ne pas souhaiter réinvestir dans une
formation, relativement importante, pour assurer la mise à niveau de ses
connaissances en raison d'une absence de 20 mois, au vu des difficultés
rencontrées depuis son entrée en fonction qui démontrent son
désinvestissement et un manque d'intérêt pour son métier. Cette lettre
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14 -
indique aussi que les difficultés de C.________ à s'identifier à sa fonction de
conducteur ont déjà fait l'objet de différentes discussions lors de ses
postulations et demandes pour occuper un autre poste dans l'entreprise,
et que ces constats ont finalement altéré le lien de confiance de manière à
ce que la poursuite de la collaboration n'est ni souhaitable, ni constructive.
A compter du 13 novembre 2007, C.________ a occupé un poste d'appui
dans l'administration à l'entité "approvisionnement".
Dès mi-janvier 2008, C.________ a fourni à son employeur des
certificats médicaux attestant de son incapacité de travail. Son médecin
généraliste a attesté d'une incapacité de travail le 15 janvier 2008, dès le
14 janvier précédent et pour une durée d'une semaine. Cette incapacité
est liée à une chute sur une plaque de verglas. A la suite de cette glissade,
le prévenu aurait souffert d'une commotion cérébrale. C.________ a ensuite
consulté un médecin-psychiatre qui a établi plusieurs certificats médicaux
successifs, la dernière fois le 4 février 2009, pour la période du 23 janvier
2008 au 29 février 2009 attestant une incapacité totale de travailler.
C.________ a pris contact avec Y.SA en décembre 2007,
soit à une période où il n'était pas encore malade, mais déjà licencié (P.
10). Il a été engagé par Y.SA en qualité de chauffeur de car, guide
auxiliaire, le 28 janvier 2008, avec effet au 1
er
janvier 2008, pour une
durée indéterminée. Son taux d'activité était variable (P. 4/9), car comme
il s'agit d'un contrat de travail auxiliaire le chauffeur détermine lui-même
son temps de travail, en fonction de ses disponibilités. Il ressort d'un
document produit par les B. et contresigné par Y.SA que
cette dernière a demandé à C. d'avertir son employeur de son
activité de chauffeur auxiliaire et que le prévenu a confirmé avoir averti
les B. et compenser des heures supplémentaires en roulant pour
Y.SA (P. 4/9).
C. a affirmé lors de sa première audition avoir eu un
taux d'occupation de 40% au maximum et être employé surtout le week-
end. Il a contesté par la suite avoir indiqué ce taux et avoir travaillé
autant.
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A la lecture du dossier, il apparaît qu'aux mois de février, avril
et mai 2008, C.________ a suivi trois journées de formation pour
Y.SA et a reçu une indemnité de 30 fr. brut par journée (P. 66/2,
66/3, 66/4). Il a commencé à travailler effectivement et a perçu un revenu
pour son activité à compter du 24 mai 2008 (P. 66/1). Ainsi, avant le 24
mai 2008, C. n'a pas travaillé pendant son incapacité de travail. Le
prévenu a travaillé 15 jours, pour les mois de mai et juin 2008, 13 jours en
juillet 2008, 8 jours en août 2008 (P. 67/1), 15 jours en septembre 2008,
13 jours en octobre 2008 et 13 jours en novembre 2008; chaque jour
travaillé est considéré comme un jour de travail indépendamment du
nombre d'heures effectuées. C.________ a ainsi perçu de Y.SA un
revenu pour le mois de juin 2008 de 1'811 fr. 30 net (P. 66/5), de 5'488 fr.
55 pour le mois d'août 2008 (P. 67/2), de 2'663 fr. 40 pour le mois de
septembre 2008 (P. 67/3), de 3'709 fr. 25 pour le mois d'octobre 2008
(P. 67/4) et de 2'274 fr. 55 (P. 67/5) pour le mois de novembre 2008, soit
un revenu annuel net de 15'947 fr. 05 en 2008.
Le prévenu a travaillé jusqu'au 15 août 2008 pour la
succursale de Y.SA située à [...], à savoir F., puis
directement pour Y.SA à [...].
Le 17 septembre 2008, la P. a fait réaliser une
expertise médicale qui n'a pas mis en évidence de pathologie médicale,
de sorte qu'elle a cessé de verser des prestations au 30 septembre 2008.
Entre le 22 avril 2008 et le 30 septembre 2008, elle a versé 24'235 fr. 20 à
C..
La P.________ a informé les B.________ par lettre du 10 octobre
2008 des conclusions de son expertise et du fait qu'elle ne verserait plus
d'indemnités à C.________ (P. 4/7). Les B.________ ont repris le versement
du salaire le 1
er
octobre 2008. Le 13 octobre suivant, la partie plaignante a
informé le conseil du prévenu que le délai de congé recommençait à
courir, que le contrat de travail se terminerait fin novembre 2008 et que
C.________ était libéré de l’obligation de travailler (P. 4/8). Le prévenu a
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produit de nouveaux certificats médicaux. Les B.________ ont toutefois
continué à lui verser son salaire jusqu’à fin novembre 2008 seulement,
sans reporter à nouveau l’échéance du contrat.
La P.________ a demandé à C.________ le remboursement des
indemnités versées pour un montant de 24'235 fr. 20. Le prévenu s'est
d'abord opposé à tout remboursement et a recouru contre la décision. Il a
finalement signé une reconnaissance de dette pour l'intégralité des
prestations versées par la P., montant qu'il a payé en l'espace d'un
mois et en une traite.
Par courriel du 5 janvier 2009 à Y.SA, C. a
exprimé ses souhaits pour l'année 2009, soit faire un circuit en Grèce ou
ailleurs, un circuit aux Etats-Unis, avoir une formation de lavage de cars et
être au bénéfice d'un contrat saisonnier. Y.SA souhaitant connaître
les raisons du licenciement de C. a contacté son ancien
employeur, soit les B.. C'est ainsi que début février 2009, les
B.________ ont appris que le prévenu avait travaillé pour Y.SA
pendant son arrêt maladie.
Les B. ont déposé plainte le 6 avril 2009 (P. 4).
2.2Le 4 novembre 2009, le Juge d'instruction a ordonné la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique de C.________ afin de déterminer sa
responsabilité pénale. Il a désigné le Dr V.________ en qualité d'expert (P.
21).
Le prévenu présente plusieurs manifestations d'ordre
dépressif, des symptômes anxieux, et des troubles de l'énergie vitale et de
ses fonctions cognitives qui peuvent être encadrées, en partie, par la
notion d'un état dépressif. L'expert n'a cependant pas pu poser un
diagnostic de simulation. Le diagnostic est très difficile à poser parfois, et
en l'occurrence, le test mis en œuvre n'a pas été concluant à cet égard.
L'expert précise qu'un état dépressif peut se développer ou être aggravé
par un traumatisme crânio-cérébral, même mineur. Le prévenu présente
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17 -
une symptomatologie psychotique, en partie non congruente à l'humeur,
et dont l'expression semble indépendante de l'humeur, de sorte que se
pose la question d'une psychose. Il ne présente toutefois pas tout à fait les
caractéristiques habituelles d'une forme de schizophrénie ou celles d'une
forme de trouble délirant persistant. Les manifestations psychotiques ont
amené l'expert à envisager la possibilité d'une simulation : C.________ avait
expliqué à l'expert qu'il a été président d'un état, puis ambassadeur de ce
pays, puis pilote de ligne sans se souvenir des dates auxquelles il aurait
occupé de telles fonctions. La simulation n'est cependant pas avérée.
Enfin l'expert a estimé que la faculté de C.________ d'apprécier
le caractère illicite de son acte est restreinte de manière moyenne, la
faculté d'apprécier étant conservée dans le cas où les symptômes
psychotiques n'étaient pas encore présents au moment des faits (question
non résolue) ou en partie non conservée dans le cas où ces symptômes
étaient présents, et la faculté de se déterminer est légèrement à
moyennement diminuée par certains des traits de la personnalité
paranoïaque, par les troubles induits par le syndrome dépressif et les
symptômes psychotiques.
Le Dr V.________ a été entendu aux débats de première
instance. Il a confirmé qu'il n'a pas pu entreprendre une anamnèse
complète en raison du fait qu'il était très difficile d'obtenir certaines
informations de C.. L'expert a confirmé qu'il n'est pas possible de
déterminer si les symptômes psychotiques étaient déjà présents au
moment des faits. Il a encore précisé qu'on ne pouvait pas exclure que la
responsabilité du prévenu était nulle au moment des faits, raison pour
laquelle la réponse de l'expertise est nuancée.
2.3En première instance, les B. ont pris des conclusions
civiles à hauteur de 42'344 fr. 35 correspondant au salaire, y compris la
part au treizième salaire et les allocations familiales, versées à C.________
entre le 1
er
mars et le 30 novembre 2008.
-
18 -
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I. Appel de C.________
2.L'appelant C.________ fait valoir une constatation incomplète et
erronée des faits.
2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
2.2C.________ prétend qu'il a exercé pendant le délai de résiliation
une tâche administrative sans rapport avec une activité de conducteur de
sorte que l'interdiction pour les conducteurs d'avoir une activité accessoire
liée à la conduite ne le concerne pas.
- 19 -
Il est vrai que, lors de la conclusion du contrat de travail avec
Y.SA, l'appelant était relégué à des tâches administratives.
L'appelant perd toutefois de vue qu'il ne lui est pas reproché d'avoir
accompli une activité accessoire de conducteur en plus d'une activité
principale de conducteur, mais d'avoir travaillé pour un autre employeur,
alors qu'il était en incapacité totale de travailler.
Ce grief n'est donc pas pertinent.
2.3.L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il avait
travaillé à un taux d'activité de 40% sans qu'aucune preuve pertinente ne
puisse établir ce taux d'activité. La constatation des faits retenus dans le
jugement serait incomplète.
En l'espèce, le jugement ne retient pas le taux d'activité de
40% tel quel, mais indique que celui-ci ressort des déclarations du
prévenu lui-même, qui lors de sa première audition a dit que son taux
d'occupation était de 40% au maximum et qu'il avait surtout été employé
le week-end. Le jugement mentionne également qu'à l'audience le
prévenu a contesté ce taux, expliquant que ce n'est pas lui qui avait émis
ce chiffre.
Ce grief n'est ainsi pas non plus pertinent.
Au demeurant, l'état de fait du jugement de première instance
a été complété par les pièces du dossier et celles requises d'office en
procédure d'appel. Il en ressort, comme exposé ci-dessus (c. C 2.1) que
C. a eu une activité rémunérée, en même qu'il touchait un salaire
des B., respectivement une indemnité perte de gain de la
P., entre le 24 mai et le 30 novembre 2008, et non entre le 1
er
janvier et le 30 novembre 2008, comme l'a retenu le premier juge.
-
20 -
3.L'appelant fait valoir que les éléments constitutifs de
l'infraction d'escroquerie ne sont pas réalisés.
3.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou
l’a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d’un tiers.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle
soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque
l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible,
ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF128 IV 18 c. 3a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que
l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si
elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait
attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe
n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76
c. 5.2).
3.2 On ne saurait reprocher au prévenu d'avoir cherché du travail
alors qu'il venait d'être licencié et confiné à des tâches administratives; on
ne saurait non plus lui reprocher d'avoir, en janvier 2008, un mois où il
était apte au travail les quinze premiers jours, pris des contacts, voire eu
-
21 -
une activité accessoire pour Y.SA. Le fait qu'il devait l'annoncer à
son employeur et qu'il ne l'a pas fait n'est pas à lui seul déterminant au
niveau pénal, même s'il a ainsi enfreint des dispositions de son contrat. Ce
n'est pas l'établissement de ce contrat fin janvier 2008 qui est
déterminant, mais l'activité qu'a réellement exercée C. depuis mi-
janvier 2008.
Comme vu précédemment, à compter du 24 mai 2008,
C.________ ne pouvait plus se prévaloir d'une incapacité totale de travailler
vu qu'il a commencé à travailler effectivement pour Y.SA.
L’escroquerie ne peut être réalisée que pour la période où le délai de
congé a été reporté en raison d’un certificat médical, pour autant que,
durant cette période, le prévenu était capable d’avoir une activité
lucrative.
La tromperie consiste dans le fait que l’appelant a eu une
activité professionnelle rémunérée, accessoire ou non, soit une capacité
de travail intacte qu’elle soit partielle ou totale, et qu’il a pu mettre au
service d’un autre employeur alors que des certificats médicaux attestent
une incapacité totale de travailler.
Cette tromperie est astucieuse dès lors que dans le cadre
d’une relation de travail, les relations sont empreintes de confiance, et
ceci d’autant plus lorsque comme en l’espèce, cette relation dure depuis
plusieurs années. En outre, les certificats sont réputés exacts et on ne
saurait attendre d’un employeur qu’il mette d’emblée en doute un
certificat médical qui, par définition, jouit d’une force probante certaine.
Au demeurant, l'appelant n'a pas informé son médecin du fait qu'il
exerçait une activité professionnelle, devoir qui lui incombait.
La tromperie et l'astuce ont pris fin, pour la P., dès la
connaissance du résultat de l'expertise réalisée le 17 septembre 2008, soit
le 18 septembre 2008, et pour les B.________ dès la connaissance de la
lettre de la P.________, soit le 11 octobre 2008.
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22 -
Les autres éléments objectifs de l’infraction sont également
réalisés. Il y a eu erreur, les B.________ et la P.________ se sont fiés aux
certificats médicaux pour admettre l’incapacité totale de travailler de
l’appelant. Il y a eu acte préjudiciable à leurs intérêts pécuniaires et
dommage en lien de causalité avec celui-ci. En effet, entre le 24 mai et le
11 octobre 2008, les B.________ et la P.________ lui ont versé son salaire
respectivement des indemnités pour perte de gain alors que le contrat de
travail aurait dû prendre fin le 31 juillet 2008, compte tenu des délais de
résiliation reportés à raison de sa maladie.
S'agissant des éléments subjectifs de l'infraction, le prévenu
conteste tout dessein d'enrichissement. Toutefois, force est de constater
que, comme déjà relevé précédemment, C.________ a perçu, pendant
plusieurs mois et en même temps, son salaire des B.,
respectivement une indemnité pour perte de gain de la P., ainsi
que le revenu de son activité auprès de Y.SA. En outre, C.
a fait recours contre la décision de la P.________ lui demandant le
remboursement de 24'235 fr. 20 pour les indemnités versées. Enfin, le
prévenu a soutenu que son activité chez Y.SA consistait en un
"hobby". Toutefois, au vu de l'assiduité consacrée à cette activité, il y a
lieu d'admettre que C. a agi avec un dessein d'enrichissement.
Au surplus, il a caché à Y.SA la situation dans laquelle
il se trouvait prétextant qu'il compensait des heures supplémentaires.
En conséquence, il y a eu escroquerie entre le 24 mai et le
18 septembre 2008 au détriment de la P. et du 24 mai au
11 octobre 2008 au détriment des B.________, l’activité délictueuse prenant
fin au moment où ces derniers ont su qu’il était capable de travailler.
4.L'appelant a conclu à son acquittement. Il conteste donc
également la peine qui lui a été infligée.
4.1La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond
à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur.
-
23 -
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante.
Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c.
4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).
L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
4.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de
manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à
accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive
ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
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24 -
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la
responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte
(objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le
juge doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans
quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur
le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente). Il s'agit de diminuer la faute et
non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la
faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère
parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois
avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.
Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la
faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace
grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou
de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP), la tentation grave (art. 48 let. b
CP), l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP).
La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al.
4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité
excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de
désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces
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25 -
cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une
peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la
faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On
peut citer par exemple des motifs blâmables.
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier
ces éléments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette
raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un
tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte
permettant de définir objectivement le taux de réduction de
responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la
diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré
de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté
d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la
fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des
particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier
juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par
les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la
diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6).
4.3En l'occurrence, le premier juge a retenu, à charge, une
activité délictueuse s'étant déroulée sur près d'une année, soit du 1
er
janvier au 30 novembre 2008. Cette appréciation ne peut pas être suivie,
l'infraction s'étant déroulée du 24 mai au 11 octobre 2008, soit sur une
durée considérablement plus courte. La culpabilité du prévenu doit donc
être réduite.
Il convient de prendre en compte, à charge du prévenu, une
prise de conscience tardive de la gravité de ses actes. En outre, C.________
est resté longtemps réfractaire à tout dédommagement des B.. Il
avait également recouru contre la décision de la P. lui demandant
le remboursement des 24'235 fr. 20, avant d'accepter de la dédommager.
A sa décharge, il y a lieu de retenir une responsabilité moyennement
restreinte, conformément aux conclusions du rapport d'expertise. En
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26 -
outre, à décharge, il est tenu compte du fait que le prévenu a accepté
d'indemniser les B.________ à l'audience d'appel du 20 juin 2012.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il convient
de prononcer une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du
jour-amende étant arrêté à 20 fr. au regard de la situation personnelle et
économique du prévenu.
4.4Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent
quatre-vingt jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement
favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque
l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus
du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon
l'art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
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27 -
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c.4.4.2; cf. également, sur tous ces
points, TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, le prévenu a accepté d'indemniser la P.________ et
les B.. En outre, un risque de récidive ne parait pas important
selon l'expert. Ainsi, le pronostic n'apparaît pas défavorable et C.
doit être mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve est fixé à deux ans.
II. Appel des B.________
5.Les B.________ ont retiré leur appel à l'audience du 20 juin
2012 à la suite de la transaction par laquelle C.________ s'est reconnu
débiteur et s'est engagé à leur verser la somme de 15'000 fr. pour solde
de tout compte et de toute prétention, tant en ce qui concerne le
dommage matériel allégué par l'employeur que les dépens de première et
deuxième instances auxquels ils prétendent.
La Cour d'appel pénale en a pris acte, de sorte que les
conclusions civiles des B.________ sont sans objet. Il n'y a donc plus lieu
d'examiner les griefs invoqués.
6.En définitive, l'appel de C.________ est partiellement admis en
tant qu'il concerne la quotité de la peine.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
moitié à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP) le solde étant laissé à
la charge de l'Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'790 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office
de C.________.
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28 -
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires, il convient d'admettre que le
défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 15 heures à l'exécution de
son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 2'700 fr. et 50 fr. de
débours, plus la TVA par 220 fr., soit un total de 2'970 fr., TVA et débours
compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a
et 426 al. 4 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 42 al. 1,
44 al. 1, 47, 146 al. 1 CP,
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel formé par C.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Constate que C.________ s'est rendu coupable
d'escroquerie;
II.Condamne C.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant arrêté à 20 fr.;
III.Suspend l'exécution de la peine et fixe à C.________ un
délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV.Prend acte de la transaction signée par les parties à
l'audience du 20 juin 2012, dont la teneur est la suivante:
-
29 -
"I.Sans reconnaissance de responsabilité pénale, C.________
se reconnaît débiteur des B.SA (ci-après:
B.), pour solde de tout compte et de toute
prétention tant en ce qui concerne le dommage matériel
allégué par l'employeur que les dépens de première et
deuxième instances auxquels ils prétendent, de la
somme de 15'000 fr. (quinze mille francs).
II.C.________ s'acquittera de ce montant en versant aux
B.SA un acompte de 12'000 fr. (douze mille
francs) à fin juillet 2012 et le solde de 3'000 fr. (trois
mille francs) à fin août 2012.
III. Au vu de l'engagement qui précède, les B.SA
retirent leur plainte pénale à l'encontre de C.
ainsi que leur appel dirigé contre le jugement du 11
novembre 2011 rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte."
V.Supprimé;
VI.Met les frais de la procédure, arrêtés à 11'235 fr. (onze
mille deux cent trente cinq francs), à la charge de C.;
VII.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
défenseur d'office de Mes Killias et Schütz, fixée à 2'800 fr.
(deux mille huit cents francs) pour toutes choses, ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de
C.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante
francs) est allouée à Me Pierre-Alain Killias.
IV. Les frais d'appel, par 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont mis par moitié à la charge de C.________, soit par 2'880 fr.
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30 -
(deux mille huit cent huitante francs), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité, mis à sa charge, en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 22 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________),
-Me Stefan Disch, avocat (pour B.________SA),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-
31 -
-Mme la Présidente de Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :