Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
D., prévenue, représentée par Me Nicolas Rouiller, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Y. SA, plaignante, représentée par Me Philippe Richard, conseil de
choix à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que D.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance (I), l’a
condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction
de 23 jours de détention provisoire (II), a dit qu’elle doit verser à Y.________
SA (ci-après : Y.________ SA) un montant de 12'360 fr. avec intérêt à 5%
l'an à compter du 23 février 2009, à titre de réparation du dommage (III),
a alloué à Y.________ SA des dépens pénaux à hauteur de 7'500 fr. à la
charge de D.________ (IV), a refusé d’allouer à D.________ une indemnité au
sens de l’article 429 CPP (VI) et a mis une partie des frais de la cause,
comprenant les indemnités dues aux défenseurs d’office, par 14'780 fr. à
la charge de D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).
B.Par annonce du 15 juin 2015, puis déclaration motivée du 13
juillet suivant, D. a formé appel contre ce jugement, en concluant
en bref, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est
libérée des chefs d’accusation d’abus de confiance et de vol, que les
prétentions civiles formées par Y.________ SA sont rejetées et qu’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 3'000 fr. lui est allouée.
A titre de réquisition de preuves, l’appelante a requis qu’il soit
déterminé la totalité des prélèvements d’argent en espèces qu’elle a
effectués entre mars 2003 et mars 2009 sur ses comptes bancaires, qu’il
soit ordonné production par l’imprimerie [...] de tous les justificatifs
permettant de déterminer le nombre de tickets-restaurant imprimés pour
l’usine des [...] depuis leur instauration jusqu’au 31 mars 2009 et qu’il soit
procédé à l’audition de trois témoins.
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Par avis du 2 septembre 2015, la Présidente de la Cour de
céans a rejeté ces réquisitions de preuves au motif qu’elles ne
répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP.
Par courrier du 7 septembre 2015, le Ministère public a indiqué
qu’il renonçait à comparaître et à déposer des déterminations, se référant
intégralement aux considérants de la décision attaquée.
Le 28 octobre 2015, D.________ et Y.________ SA ont signé une
convention mettant fin aux litiges qui les opposaient tant sur le plan civil
que pénal. En substance, cet accord prévoit que Y.________ SA délivrera à
D.________ un certificat de travail dans les termes retranscrits dans leur
convention (I), que Y.________ SAretire la plainte pénale qu’elle a déposée
le 2 mars 2009 à l’encontre de D., en renonçant à toutes
prétentions civiles, ainsi qu’à l’allocation de dépens (II), que D.
renonce aux prétentions qu’elle a formulées dans la demande qu’elle a
adressée le 22 décembre 2010 à la Cour civile du Tribunal cantonal (III),
que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens tant au civil
qu’au pénal (IV), qu’elles se donnent quittance pour solde de tout compte
et de toutes prétentions (V) et que la convention est adressée au juge
instructeur de la Cour civile pour valoir jugement au fond, ainsi qu’à la
Cour d’appel pénale pour prendre acte du retrait de plainte intervenu (VI
et VII).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissante française au bénéfice d’un permis de travail
pour frontaliers, D.________ est née le [...] 1974 à [...] (France). Elle est
titulaire d’un baccalauréat professionnel en gestion administrative et
secrétariat obtenu en 1994. Le 25 février 2003, elle a été engagée par
Y.________ SA pour travailler sur le site du centre de production de cette
entreprise à [...], aux [...] (commune de [...]). Pour les besoins de la
présente cause, elle a été placée en détention préventive du 4 au 26 mars
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8 -
2.1L’appelante a requis qu’il soit ordonné production par
l’imprimerie [...] de tous les justificatifs permettant de déterminer le
nombre de tickets-restaurant imprimés pour l’usine des [...] depuis leur
instauration jusqu’au 31 mars 2009.
Certes, on ignore combien de tickets-restaurant ont été mis en
circulation par la plaignante. Il apparaît néanmoins peu probable que
l'imprimeur de ces tickets dispose encore de pièces justificatives datant de
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3.L'appelante conteste sa condamnation pour abus de confiance.
Elle invoque une constatation inexacte des faits, ainsi que la violation du
principe de la présomption d'innocence.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au
vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.2La prévenue niant tout comportement délictuel, le Tribunal de
police s'est convaincu qu'elle avait commis les faits décrits plus haut sur la
base des éléments suivants :
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12 -
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durant la période de mars 2008 à décembre 2008, quinze
écritures comptables de sorties de 760 fr. – correspondant au prix de 100
tickets-restaurant – de la caisse de la réception ne font pas l'objet d'une
entrée équivalente dans la caisse principale et ne sont justifiées par
aucune pièce (jgt, p. 42) ;
-
une seizième sortie du même montant a été inscrite le 23
février 2009, sans être entrée dans la caisse principale ni justifiée par
pièce. La prévenue a admis être l'auteur de cette écriture, passée selon
elle pour lui laisser le temps de trouver une explication à un manco de
caisse - d'un montant indéterminé (PV d’audition n. 4 l. 52, jgt, pp. 42-43) ;
-
la caisse principale qui était, à dire d'experts, bien tenue
n’est pas à l’origine du problème (jgt, pp. 43-44) ;
-
si un tiers, par exemple un de ses remplaçants, avait dérobé
l'argent et passé les écritures litigieuses, la prévenue s'en serait aperçue
et n’aurait pas manqué de le démasquer (jgt, pp. 44-46) ;
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durant l'année 2008, il y a, d'après l'expertise pénale,
quelque 12'000 fr. de recettes inexpliquées sur les comptes bancaires de
la prévenue, ce qui est proche du total des écritures fictives relevées
pendant la même période (jgt, p. 47) ;
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le 20 octobre 2008, une sortie non justifiée de 760 fr. a été
inscrite à la caisse de la réception. Le même jour, la prévenue a versé 700
fr. sur l’un de ses comptes bancaires. Les tentatives d'explications qu’elle
a fournies sur l'origine de cet argent ont été écartées par l'expertise (jgt,
pp. 47-48) ;
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selon l’expertise, en 2008, il y a eu 1'784 tickets-repas
facturés par les restaurateurs de plus que de tickets-repas soi-disant
vendus par la prévenue (jgt, p. 47).
Pour la période de mars 2003 à février 2008, le Tribunal de
police a acquitté la prévenue faute de chiffres précis, dès lors qu’il n'y
avait pas encore de tableau recensant les transactions de la caisse de la
réception.
3.3.
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13 -
3.3.1L'appelante soutient premièrement que le tableau Excel sur
lequel elle tenait le livre de caisse (P. 5) contiendrait des erreurs et que les
experts auraient répertorié des écritures qui n'y apparaîtraient pas. A titre
d’exemple, elle indique que le 11 juin 2008, le solde en caisse aurait passé
de 1'637 fr. 40 à 954 fr. 20, alors qu'il aurait dû, vu les opérations
effectuées, passer à 1'054 fr. 20.
L’appelante a mal lu la pièce en question. Le solde initial en
caisse auquel elle se réfère était de 1'537 fr. 40 et non de 1'637 fr. 40, de
sorte que le solde final est bel et bien correct.
L'appelante soutient encore que les experts – et le Tribunal de
police qui les a suivis – auraient à tort retenu une sortie non justifiée le 4
décembre 2008. Il y aurait, à cette date, seulement une sortie de 860 fr.
pour l'achat de piles.
En l’occurrence, l'explication se trouve à la page 15 du rapport
d'expertise établi dans le cadre de la procédure pénale (P. 84) : le relevé
de la caisse de la réception a été modifié. Les pièces 5 et 54 en sont
différentes versions. Sur la pièce 5, qui est une impression au 23 février
2009, on trouve une sortie de 860 fr. intitulée « Achats piles/Anne ». Si
l’on revient chronologiquement en arrière, sur l'exemplaire du
15 décembre 2008 (P. 54, 1
re
page), on trouve seulement une sortie de
100 fr. intitulée « Achats piles ». On comprend donc qu'après coup, a été
ajoutée dans la même écriture une sortie de 760 fr. et la mention
« Anne ». Il n'y a donc pas d'erreur : il y a bien une sortie non justifiée de
760 fr. le 4 décembre 2008.
3.3.2L'appelante fait valoir que de nombreuses écritures ont été
passées sur le tableau Excel de la caisse de la réception durant ses
absences (cf. P. 30), notamment des sorties de 760 francs. Tel serait le cas
le 10 novembre 2008 ; or cette sortie d'argent, pourtant justifiée par une
quittance, aurait été répertoriée par les experts comme non justifiée.
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14 -
Il n'a jamais été contesté que la prévenue était remplacée
durant ses absences, y compris dans la tenue du tableau. Le 10 novembre
2008, il y a deux sorties de 760 francs. On peut aisément en déduire qu'il
n'y a pas d'erreur : les experts ont trouvé une quittance pour l'une des
sorties, mais pas pour l'autre.
Dans la mesure où l'appelante semble soutenir ici qu'elle
n'aurait pas pu passer l'écriture non justifiée du 10 novembre 2008 parce
qu'elle était absente, il convient de se référer aux considérations du
premier juge qui ne prêtent pas le flanc à la critique : les écritures
n'étaient pas forcément passées le jour concerné, comme déjà indiqué qui
plus est au considérant 3.3.1 ci-dessus (jgt, pp. 46-47).
3.3.3L'appelante soutient que des erreurs auraient pu être
commises par ses remplaçants.
Cette hypothèse pourrait être envisageable, si les écritures
non justifiées n’étaient pas toutes – à l’exception de celle du 10 novembre
2008 pour laquelle on se réfère à ce qui a été dit précédemment (consid.
3.3.2) – datées de jours où la prévenue était présente (on relèvera qu’aux
termes de sa déclaration d’appel, D.________ ne soutient plus avoir été
absente le 10 juillet 2008, date d'une autre sortie d'argent injustifiée [cf.
jgt p. 46 et déclaration d’appel p. 5]). A l’instar du premier juge, on peut
supposer que s'il y avait eu des erreurs, et non des vols, la prévenue s'en
serait aperçue. Il apparaît en effet fort peu vraisemblable que sa vigilance
soit passée à côté de pas moins de quatorze erreurs identiques commises
dans le tableau durant des laps de temps où elle était présente.
3.3.4L'appelante fait valoir qu'elle aurait spontanément annoncé
l'erreur de caisse constatée le 23 février 2009. Son écriture de sortie de ce
jour aurait été provisoire. Elle n'indiquerait par ailleurs pas un versement à
« Anne-Lise », soit l'employée qui tenait la caisse principale, comme les
autres.
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15 -
La portée de cet argument a été relativisée par le Tribunal de
police, au raisonnement duquel on peut renvoyer (jgt, p. 48). En effet, la
prévenue pouvait se douter qu'elle serait amenée à s'expliquer et a pu
anticiper une réaction.
On relèvera en outre qu’au lieu d’inscrire provisoirement le
montant du déficit qu’elle aurait constaté, elle a choisi précisément de
porter au tableau un montant de 760 fr., montant qui, comme l’a relevé le
premier juge, avait l’avantage de passer inaperçu. Sa version apparait
d’autant moins crédible que les explications successives qu’elles a
fournies sont contradictoires : alors qu’elle soutenait devant le procureur,
moins de dix jours après l’inscription de cette écriture, qu’elle avait
procédé de la sorte en ignorant le montant qui manquait dans la caisse et
avoir indiqué 760 fr. parce qu’il s’agissait de la somme qu’elle avait
l’habitude de porter en compte (PV d’audition n. 4, l. 49 à 57), elle a
soutenu devant le premier juge, soit six ans plus tard, que le manque en
caisse correspondait à 760 fr. environ (jgt., p. 13).
3.3.5L'appelante soutient qu'elle n'avait aucune raison de passer
des écritures fictives. Si elle avait voulu voler de l'argent, il lui aurait suffi
de prendre de l'argent sans rien écrire, ni entrée, ni sortie, dans le tableau
Excel.
Cet argument n’est pas convaincant. Si elle n'avait inscrit
qu'une infime partie des ventes de tickets-restaurant, cela aurait au
contraire attiré davantage l’attention. Dès lors que des entrées d'argent
étaient comptabilisées, il fallait bien justifier des sorties.
3.3.6L'appelante remet en cause la tenue de la caisse principale.
Elle relève qu' [...], chargée de ce travail, avait soutenu à tort qu'elle
fournissait des quittances dès 2003, alors qu'elle ne l'avait fait que depuis
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Certes, [...] s'est trompée sur ce point. Entendue le 4 mars
2009, elle a toutefois spontanément rectifié ses déclarations en
téléphonant au greffe de l’Office d’instruction pénale le lendemain (cf. PV
des opérations, p. 3). L'appelante n’allègue pas expressément qu'elle
aurait menti. Cela étant, passée au crible des expertises et du service
comptable de la plaignante, la caisse principale n'a jamais suscité de
critiques, si ce n’est celles de la prévenue, qui a admis être elle-même peu
rigoureuse.
Quant au libellé des quittances, il faut comprendre que le nom
de la prévenue signifiait « caisse de la réception », au même titre que les
sorties d'argent de celle-ci étaient libellées « Anne-Lise », ce qui
correspondait à « caisse principale ».
Pour le surplus, on peut renvoyer à l’exposé des motifs du
Tribunal de police qui ne prête pas le flanc à la critique sur cette question
également, en relevant que les experts n’ont formulé aucune critique à
l’égard du travail d’ [...] (jgt., pp 21 et 43-44).
3.3.7L'appelante conteste que ses rentrées inexpliquées d'argent
en 2008 aient été de quelque 12'000 francs. Selon elle, il ne faudrait tenir
compte que des virements sur ses comptes en francs suisses, « dans la
mesure où c'est de l'argent suisse qui est supposé avoir disparu ». Elle
reproche ensuite aux experts de n'avoir pas été convaincus par ses
explications sur l'origine de ces revenus, de n'avoir effectué aucune
recherche auprès des banques à ce sujet, ni déterminé « combien d'argent
[elle] avait prélevé de ses comptes (...), ce qui est très important pour
déterminer de combien d'argent liquide elle disposait ».
En l’occurrence, l'appelante était titulaire de plusieurs
comptes, en Suisse et en France, et opérait de nombreux retraits en
espèces. Elle disposait de son salaire, mais aussi de rentrées d'argent
irrégulières provenant de la revente de montres acquises auprès de son
employeur à tarif préférentiel, ainsi que de virements de son ex-mari. Il
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17 -
n’a pas été possible de reconstituer l'intégralité de son activité financière,
dans la mesure où, d’une part, toutes les opérations ne se faisaient pas
par virement bancaire et où, d’autre part, on ne dispose pas du détail des
dépenses faites en liquide par la prévenue. Aucun de ces griefs ne justifie
de s'écarter des conclusions de l'expertise. Quant aux rentrées d'argent
inexpliquées, il n'y a pas de raison de ne retenir que celles qui résultent
d'un versement en francs suisses : la prévenue peut avoir converti l'argent
liquide volé avant de le verser en euros sur un compte français.
3.3.8L'appelante soutient que le premier juge l'a condamnée parce
qu'il a estimé que sa culpabilité était plus vraisemblable que son
innocence. Il aurait considéré qu'il était plus probable qu'elle soit l'auteur
des fausses écritures, plutôt qu' [...] ou un tiers, et que le scénario de vols
et de falsifications commis par un inconnu était possible, mais pas
crédible.
Cet argument est infondé. Le premier juge n'a pas émis deux
hypothèses plausibles pour choisir la plus vraisemblable, mais a au
contraire indiqué quels indices lui permettaient d'être convaincu de la
culpabilité de la prévenue. Invoquer une autre thèse théoriquement
possible comme le fait l’appelante ne suffit pas pour être acquitté au
bénéfice du doute.
3.3.9L’appelante soutient que le premier juge aurait également
violé la présomption d'innocence en considérant les recettes inexpliquées
comme un indice de culpabilité. Il aurait dû au contraire remarquer «
l’élément à décharge » résultant du fait que seul un versement – de 700
fr. - sur l'un de ses comptes pouvait correspondre à une sortie inexpliquée
de 760 francs.
Ce grief doit être écarté. Le fait que la prévenue bénéficie de
revenus dont elle n'arrive pas à justifier la provenance est suspect. A lui
seul, il ne permet certes pas de tirer de conclusions, mais rapproché des
autres éléments du dossier, il dessine en l’occurrence un tableau cohérent
de culpabilité.
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Quant à l'absence de versements, sur les comptes de la
prévenue, correspondant aux sorties inexpliquées de la caisse de
réception, on ne peut rien en déduire, dans tous les cas pas un « élément
à décharge » : rares sont les voleurs qui reversent sur leur compte
bancaire le produit de leurs méfaits qui en deviendraient d'autant plus
faciles à établir et encore plus rares ceux qui le feraient au franc près.
3.3.10L'appelante relève que les experts ont conclu qu'il ne leur était
pas possible d'établir s'il y avait eu des prélèvements dans la caisse de la
réception, au détriment de la plaignante, ce qui devrait selon elle « suffire
à prononcer » son acquittement.
Ce grief est également infondé : le fait que les experts n'aient
pas pu, d'un point de vue comptable, constater des prélèvements indus,
ne signifie pas pour autant qu'ils n'existent pas.
Il est frappant de constater qu'avant l'engagement de la
prévenue, il y avait, selon les chiffres enregistrés dans la caisse principale,
plus de tickets vendus que de tickets facturés par les restaurateurs, ce qui
signifie que les employés ne les utilisaient pas, ou pas tout de suite. Et le
total cumulé ne cessait d'augmenter. Tel a été le cas durant les années
2000 à mars 2003. A partir du mois d'avril 2003, soit un mois après
l’engagement de la prévenue, la tendance s'est nettement inversée. Il y a
eu plus de tickets facturés que de tickets vendus, et l'écart n’a fait que se
creuser jusqu'en 2008. Il y a alors un manco cumulé de 7'233 tickets que
l'utilisation éventuelle du surplus cumulé à fin février 2003, de 574 unités,
n'explique pas (cf. tableau en p. 36 du jugement). La dernière page de la
pièce 4 compare par ailleurs le nombre de tickets-restaurant vendus selon
la comptabilité de la caisse principale (3'200) et selon la caisse de la
réception (4'100). Il y a forcément eu soustraction de tickets et/ou de leur
prix, et ce avant enregistrement dans la caisse principale. Le problème se
situe donc bien au niveau de la caisse de la réception.
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19 -
Avec le premier juge, on peut considérer que la culpabilité de
la prévenue n'est pas douteuse. Elle avait accès au quotidien à l'argent de
la caisse de la réception. Elle répondait également de sa tenue et avait
donc la première intérêt à ce que l'ébauche de comptabilité soit exacte. Le
nombre d'écritures de sortie ne correspondant pas à des entrées dans la
caisse principale, durant des temps où elle était présente, exclut
l'hypothèse d'erreurs d'un remplaçant et rend totalement invraisemblable
la thèse d'un voleur tiers.
3.3.11L’appelante soutient que le retrait de plainte intervenu le 28
octobre 2015 constitue un élément nouveau dont il faut tenir compte dans
le cadre de l’examen de sa culpabilité.
Cet argument n’est pas déterminant. Le retrait de plainte et la
signature de la convention du 28 octobre 2015 ne sauraient être
interprétés comme une reconnaissance de la plaignante d’une erreur
d’appréciation ou d’un doute quant à la culpabilité de la prévenue. Le fait
que l’appelante n’ait pas été licenciée avec effet immédiat pas davantage.
Non seulement Y.________ SA n’a fait aucune déclaration en ce sens et la
teneur de la convention n’indique rien de tel, mais cet accord doit avant
tout être replacé dans son contexte, dès lors qu’il est intervenu alors que
les parties étaient également opposées devant la Cour civile.
3.3.12L'appelante fait valoir que le total des détournements retenus
serait erroné.
Il s’agit du seul argument fondé. Le Tribunal de police a retenu
seize détournements de 760 fr., ce qui fait un total de 12'160 fr. et non de
12'360 francs.
3.4En définitive, hormis le total des montants détournés, on ne
distingue aucune constatation erronée des faits. Il ne fait aucun doute que
la prévenue est à l’origine des seize écritures fictives qui ont été portées
au tableau de la caisse de la réception, et ce dans le but de masquer les
prélèvements indus qu’elle a effectués au détriment de son employeur.
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20 -
C’est par conséquent à juste titre qu’elle a été condamnée
pour abus de confiance. A cet égard, l’appréciation juridique du Tribunal
de police, à laquelle il peut être renvoyé, est correcte et n’a par ailleurs
pas été remise en cause par l’appelante.
4.L'appelante ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or
l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Examinée d’office, la Cour
d’appel considère que la peine pécuniaire prononcée assortie d’un sursis a
été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et
conformément à la culpabilité de D.________ (jgt., pp. 50-51).
5.Aux termes de la convention du 28 octobre 2015, Y.________ SA
a renoncé à ses prétentions civiles, ainsi qu’à l’allocation de dépens. Les
chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué seront en conséquence
supprimés.
6.Compte tenu de sa condamnation, c'est à bon droit que les
frais de première instance ont été mis à la charge de la prévenue et que
toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP lui a été refusée.
7.En définitive, l’appel formé par D.________ doit être rejeté, le
seul grief admis n’ayant aucune incidence sur sa culpabilité. Il sera pris
acte de la convention du 28 octobre 2015 valant retrait de plainte et
règlement des prétentions civiles. Le jugement rendu le 8 juin 2015 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'622 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’160 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office seront supportés par D.________ (art. 428 al.
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21 -
1 CPP), qui ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son
défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Selon la liste des opérations produite à l’audience d’appel,
34.4 heures ont été consacrées à la défense des intérêts de l’appelante
pour la procédure d’appel, audience non comprise. Cette durée est
excessive. Le temps annoncé comprend en particulier 10 heures pour
l’élaboration de la déclaration d’appel et 15 heures pour la préparation des
débats, ce qui est exagéré puisque le défenseur d’office, qui était déjà
conseil en première instance, connaissait le dossier. Cela étant, c’est une
durée de 12 heures qui sera admise pour toutes choses, à laquelle il faut
ajouter une vacation forfaitaire de 120 francs. Me Nicolas Rouiller n’a
réclamé aucun débours. L’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure
d’appel sera dès lors arrêtée à 2'462 fr. 40, TVA incluse.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 51, 138 ch. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée le 28 octobre 2015 par
D.________ et Y.________ SA valant retrait de plainte et
règlement des prétentions civiles.
II. L’appel est rejeté.
III. Le jugement rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendue coupable d’abus de
confiance ;
II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans,
sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de détention
provisoire ;
III.supprimé ;
IV. supprimé ;
V.lève le séquestre ordonné en cours d’enquête sur les
actes relatifs à l'acquisition de l'appartement de D.________
(fiche n° 12525/09, ordonnance du 30 mars 2009 (P. 20)) et
sur différents documents qui ont été séquestrés au domicile de
cette dernière (fiche n° 12658/09 (P. 40)) et ordonne la
restitution de ces documents à D.________ dès le présent
jugement définitif et exécutoire ;
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23 -
VI.refuse d’allouer à D.________ une indemnité à titre de
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité au sens de l’article
429 CPP ;
VII.fixe l’indemnité de défense d’office due à Me Nicolas
Rouiller, avocat à Lausanne, à 31’000 fr., TVA et débours
compris, sous déduction de 4'300 fr. et 8'000 fr. qui ont d’ores
et déjà été versés ;
VIII. met une partie des frais totaux de la cause, qui
comprennent les indemnités dues aux défenseurs d’office, par
14'780 fr. à la charge de D.________ et laisse le solde à la
charge de l’Etat ;
IX.dit que le remboursement à l'Etat d’1/5 des indemnités
de conseils d’office pourra être exigé de D.________ que si et
dans la mesure où sa situation financière ne s’améliore."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'462 fr. 40, TVA incluse, est allouée à
Me Nicolas Rouiller.
V. Les frais d'appel par 4'622 fr. 40, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d’office, sont mis à la charge de D..
VI. D. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
24 -
Du 4 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Rouiller, avocat (pour D.),
-Me Philippe Richard, avocat (pour Y. SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E (D.________, [...] 1974),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :