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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.002832-BUF/EMM/FDX
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 juillet 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
G.________, à Onex (GE), plaignant, appelant,
et
X.________, à Engelburg (SG), prévenue, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 31 mars 2011, notifié au plaignant
G.________ le 10 mai suivant, par lequel le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef
d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I) et laissé les frais
à la charge de l'Etat (II),
vu l'annonce d'appel déposée le 16 mai 2011 contre ce
jugement par G.________,
vu la déclaration d'appel du susnommé du 16 juin 2011,
vu l'écriture de la direction de la procédure du 21 juin 2011,
invitant l'appelant à effectuer au greffe, d'ici au 6 juillet 2011, un dépôt de
300 fr. à titre de fourniture de sûretés en application de l'art. 383 al. 1
CPP, à défaut de quoi l'autorité de recours n'entrera pas en matière,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 383 CPP, la direction de la
procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à
fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et
indemnités éventuels (al. 1, 1
ere
phrase),
que, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti,
l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2),
que la norme en question constitue une disposition générale
au sens du chapitre 1 du Titre 9 de la loi, de sorte qu'elle est applicable à
la partie plaignante en procédure d'appel au sens du chapitre 3 dudit titre
à l'instar de l'ensemble des voies de recours;
attendu, en l'espèce, que l'appelant n'a pas donné suite à
l'écriture du 21 juin 2011,
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3 -
qu'il n'a ainsi pas fourni les sûretés requises, ni excipé d'un
motif de force majeure,
qu'il ne saurait donc être entré en matière sur l'appel, lequel
est irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP
doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 383 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Met les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), à la charge de l'appelant G..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Mme X.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public du Nord vaudois,
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4 -
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :