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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.001674-NKS/JON/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Z., prévenue, représentée par Me Laure Chappaz, avocate d’office à
Aigle, appelante,
T., plaignant, représenté par Me Sandra Genier Müller, avocate de
choix à Montreux, appelant par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Z.________ du chef d'accusation
d'escroquerie (I); a constaté qu'elle s'était rendue coupable de faux dans
les titres (II); l'a condamnée à la peine de 120 jours-amende, le montant
du jours-amende étant fixé à 20 francs (III); a suspendu l'exécution de la
peine et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de 3 ans (IV); a donné
acte à T.________ de ses réserves civiles à l'encontre de Z.________ (V); a
mis les frais de la cause par 9'910 fr. à la charge de Z.________ (VI) et dit
qu'elle ne devait supporter l'indemnité de son défenseur d'office par 6'200
fr. que si sa situation financière s'améliore (VII).
B.En temps utile Z.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée du chef
d'accusation de faux dans les titres, qu'il n'est pas donné acte à T.________
de ses prétentions civiles et que les frais de la cause ainsi que l'indemnité
due à son conseil d'office sont mis à la charge de l'Etat.
Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Le 11 août 2011, T.________ a déclaré un appel joint. Il a conclu
à la condamnation de Z.________ pour abus de confiance et utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, au paiement immédiat par Z.________ d'un
montant de 3'917 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2011 et à ce
qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles à l'encontre de Z..
Par acte du 5 septembre 2011, Z. a déposé une
demande de non-entrée en matière relative à l'appel joint formé par
T.________.
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Dans un délai prolongé au 3 octobre 2011, T.________ a conclu
au rejet de la demande de non-entrée en matière de Z..
Le 7 octobre 2011, le président a rejeté la demande de non-
entrée en matière présentée par Z., la procédure d'appel suivant
son cours, conformément à l'art. 403 al. 4 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est née le 27 novembre 1982 à Kumanovo, en
Macédoine, pays dont elle est ressortissante. Elle est mariée et mère de
deux enfants. Elle est au bénéfice d'un permis C. Elle est sans emploi
depuis les faits concernant la présente procédure.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.Le Loto express se joue sur des machines installées par la
Loterie romande dans des établissements publics. Le joueur remplit un
ticket qui est validé dans la machine après paiement de la mise à la
serveuse. Si le ticket est gagnant, le gain est systématiquement et
immédiatement réglé jusqu'à 50 francs. Au-delà et jusqu'à 2'000 fr., la
serveuse ou le patron décide si le gain sera payé immédiatement ou non.
Au-delà de 2'000 fr., les gains sont encaissés directement auprès de la
Loterie romande.
Chaque employé et le patron de l'établissement dépositaire de
la machine disposent d'un code d'accès à la machine et d'un mot de
passe, tous deux confidentiels. Chaque employé introduit son code
personnel dans la machine au moment où il prend son service. Il doit
ensuite traiter les enjeux des clients. Les serveuses ne sont pas autorisées
à jouer pour leur propre compte durant leurs heures de services. Les
enjeux sont encaissés dans la même bourse que les consommations. A la
fin de son service, la serveuse remplit une fiche sur laquelle sont précisés
les montants des encaissements du jour pour les consommations, pour la
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petite boulangerie ou autres snacks, pour la vente de cigarettes, ainsi que
le résultat, positif ou négatif, du Loto express. A l'appui de ce dernier
chiffre, la serveuse joint le rapport journalier qu'elle imprime à la fin de
son service sur la machine du Loto express. Ce rapport mentionne le code
d'utilisateur. En fin de journée, l'employeur dépositaire de la machine
installée dans son établissement a la possibilité de tirer une vue
d'ensemble, qui ne comporte aucun code d'utilisateur et sur laquelle
figurent les résultats nets de la Loterie express pour la journée. Le
dépositaire a la possibilité de contrôler si le montant indiqué sur cette vue
d'ensemble correspond à l'addition de ceux figurant sur les rapports de
tous les employés ayant eu accès à la machine durant la journée. Chaque
mardi, le dépositaire doit imprimer la facture que lui adresse la Loterie
romande pour les sept jours qui précèdent. Le dépositaire est responsable
du paiement de tous les enjeux encaissés dont il faut déduire les gains
payés aux joueurs. Le montant de la facture est débité directement du
compte postal ou bancaire qu'a ouvert le dépositaire à ce seul effet. Le
dépositaire peut vérifier à l'aide de tous les décomptes d'utilisateurs de la
semaine écoulée l'exactitude de la facture. A l'époque des faits litigieux, le
plaignant ne procédait pas à ce contrôle.
T., patron du Buffet de la Gare à [...], est dépositaire
d'un terminal du jeu "Loterie express". A l'époque des faits litigieux, les
codes d'accès ainsi que les mots de passe de tous les employés étaient
rangés dans un tiroir sous la caisse, accessibles à tous. En outre,
T. ne vérifiait pas si le montant figurant sur la vue d'ensemble
correspondait à l'addition de ceux figurant sur les rapports de tous les
employés ayant eu accès à la machine durant la journée, se bornant à
vérifier l'adéquation des fiches journalières avec le montant se trouvant
dans les bourses de ses serveuses à la fin du service de chacune d'elle,
soit deux fois par jour.
Z.________ a travaillé dans l'établissement public de T.________
en qualité de serveuse. Il lui est reproché d'avoir, entre le 10
novembre 2008 et le 15 janvier 2009, alors qu'elle se trouvait sur son lieu
de travail, détourné diverses sommes d'argent provenant de l'exploitation
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du terminal de jeu de "Loterie express" de la Loterie romande installé dans
l'établissement de T., sur lequel elle jouait très fréquemment.
Pendant son service, Z. aurait changé une ou plusieurs fois le
code, en utilisant ceux de ses collègues de travail en leur absence. Chaque
code faisant l'objet d'un rapport imprimé, Z.________ aurait présenté à son
employeur T.________ celui qui lui était le plus favorable, créant ainsi un
manco dans la caisse du terminal. Z.________ aurait agi de la sorte à 32
reprises en détournant des montants compris entre 25 fr. et 1'257 fr.,
créant un préjudice total de 15'871 francs. T.________ a pris conscience
d'un problème lorsque le 15 janvier 2009 il est apparu que son compte
postal devant être débité par la Loterie romande présentait un manco de
près de 4'000 francs.
T.________ a déposé plainte contre Z.________ et il s'est
constitué partie civile.
D.A l'audience d'appel, les parties ont signé une convention par
laquelle Z.________ s'est reconnue débitrice de T.________ de la somme de
3'917 fr., ceci sans reconnaissance de sa responsabilité pénale. Z.________
s'est engagée à s'acquitter de sa dette par le versement mensuel régulier
de 150 fr. dès le
1
er
janvier 2012 sur le compte postal CCP [...] dont T.________ est titulaire,
un retard dans plus de deux versements mensuels entraînant l'exigibilité
de l'entier de la dette en souffrance. Z.________ s'est également engagée à
retirer l'action déposée auprès du Tribunal des prud'hommes de l'Est
vaudois, chaque partie se donnant quittance pour solde de compte et de
toute prétention du chef du contrat de travail qui les liait. Quant à
T.________, il a retiré sa plainte et sa constitution civile ainsi que l'appel
joint qu'il a déposé le 11 août 2011.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 386 CPP quiconque a interjeté un recours
peut le retirer, s'agissant de la procédure orale, avant la clôture des
débats (al. 2 lit. a).
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
1.2La Cour de céans prend acte du retrait de l'appel joint déposé
le 11 août 2011 par T..
Au surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une
partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de
Z. suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est
recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
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preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l'occurrence, si la fraude n'a jamais été admise par
Z., il ressort cependant des termes employés dans son courrier du
31 janvier 2009 qu'elle a reconnu des erreurs de manipulation justifiant
selon elle la réparation du dommage causé. Le terme "aveux" employé par
les premiers juges n'a guère d'autre signification. Leur conviction ne
repose de surcroît pas exclusivement ou de façon prépondérante sur cet
élément, les premiers juges ayant d'ailleurs relevé que Z.
contestait l'incrimination pénale. Par conséquent, la constatation des faits
retenues par les premiers juges n'est ni incomplète ni erronée. Ce grief,
mal fondé, doit être rejeté.
4.Z.________ conteste sa condamnation pour infraction de faux
dans les titres. Si elle admet, en effet, que les rapports journaliers qu'elle a
remis durant la période en cause pouvaient relever de faux intellectuel,
elle leur dénie toute valeur probante accrue au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
4.1L'art. 251 CP réprime celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour
tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol
éventuel suffit aussi également pour ce dessin. L'art. 251 CP exige de
surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage
illicite (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 171
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ss ad art. 251 CP; MARKUS BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd.
2007, n. 86 ss ad art. 251 CP).
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251
CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication
d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux
intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la
déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue
un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur
apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son
auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu
ne correspond pas à la réalité (TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 c.
2.1 et les références citées).
Il convient de distinguer entre le faux intellectuel et le simple
mensonge écrit, lequel n'est pas punissable. Par exemple, un mensonge
dans un mémoire, une note ou une facture, qui est par sa nature soumis à
discussion ou vérification, ne peut pas constituer un faux intellectuel,
parce que le document n'est pas apte à prouver un fait. Ainsi, le faux
intellectuel est un mensonge écrit qualifié, qui se distingue, par sa
capacité de convaincre, d'une simple allégation unilatérale (CORBOZ, op.
cit., n. 115 ss ad art. 251 CP et la jurisprudence citée).
L'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que si le
document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des
garanties objectives de la vérité de son contenu (ATF 126 IV 65 c. 2.a et
les références citées;
ATF 125 IV 277 c. 3a). Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la
loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée (TF 6B_502/2009 du
7 septembre 2009 c.2).
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4.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que les
rapports journaliers servaient avant tout à établir le montant de la bourse
de la sommelière dont l'identité était attestée par le code d'utilisateur
figurant sur le document. Dès lors ces rapports journaliers constituent une
preuve comptable et donc un titre
(cf. jgt., p. 24). Les premiers juges ont également retenu que ces rapports
journaliers devaient être vérifiés en comparaison avec la vue d'ensemble
journalière sur laquelle figurent les résultats nets de la Loterie express
pour la journée et avec la facture hebdomadaire transmise par la Loterie
romande. Ils ont relevé que le plaignant n'avait toutefois pas procédé à
ces contrôles.
Appréciant les preuves, la cours de céans retient que
Z.________ a fourni à T.________ des rapports journaliers en introduisant des
codes d'utilisateur qui n'étaient pas les siens. Il s'agit en réalité d'une
manipulation informatique, sans toutefois que cela ne constitue une
usurpation d'identité, les codes d'identification ne pouvant être assimilés à
une signature. On ne peut, dans ces circonstances, pas retenir qu'un titre
a de la sorte été créé, l'usage de code d'accès indu ne correspondant pas
à une falsification. Par conséquent, l'infraction de faux dans les titres
sanctionnée par l'art. 251 CP n'est pas réalisée. L'appel de Z.________ est
admis sur ce point. Il s'ensuit que l'appelante est libérée du chef
d'accusation de faux dans les titres.
5.Le comportement de Z.________ tombe en réalité sous le coup
de l'art. 150 CP.
5.1Il ressort de cette disposition que celui qui, sans bourse délier,
aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être
fournie que contre paiement, notamment celui qui se sera servi d'un
ordinateur ou d'un appareil automatique, sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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S'agissant notamment de l'utilisation frauduleuse d'un appareil
automatique, l'auteur doit agir frauduleusement, par exemple en utilisant
un code d'accès auquel il n'avait pas droit (CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, vol. I. Berne 2002, n. 24 ad art. 150 CP et les références
citées).
5.2Dans le cas d'espèce, il est en effet établi que Z.________ a très
fréquemment joué à la Loterie express sur son lieu de travail, utilisant le
code d'utilisateur de ses collègues en leur absence et présentant à son
employeur le rapport journalier qui lui était le plus favorable à la fin de son
service. Elle a ainsi détourné à son profit des montants compris entre 25
fr. et 1'257 francs. Au vu de ce qui précède, les conditions tant objective
que subjective de l'infraction visée à l'art. 150 CP sont réalisées.
A supposer que l'appelante ait été également renvoyée pour
cette infraction, il faut relever que sa poursuite nécessite une plainte du
lésé. Or, T.________ a retiré sa plainte à l'issue des débats d'appel. C'est un
motif supplémentaire pour renoncer à prononcer une sanction à l'encontre
de Z.________ et mettre fin à l'action pénale la concernant.
6.La Cour d'appel pénale prend acte pour valoir jugement de la
convention passée entre Z.________ d’une part et T.________ d’autre part.
7.En définitive, il est pris acte du retrait de l'appel joint de
T.. L'appel de Z. est admis.
8.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel, arrêtés
en application de l'art. 21 TFJP et comprenant l’indemnité allouée au
défenseur d'office de l'appelante par 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt
francs et quarante centimes), TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 2 et
422 al. 2 let. a CPP ;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel joint.
II. L’appel principal est admis.
III. Le jugement rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié, son dispositif
étant désormais le suivant :
"I.Libère Z.________ du chef d'accusation d'escroquerie;
II.Libère Z.________ du chef d’accusation de faux dans les
titres et met fin à l’action pénale la concernant;
III.supprimé;
IV.supprimé;
V.supprimé;
VI.Met les frais de la cause par CHF 9'910.- à la charge de
Z.;
VII.dit que Z. ne supportera l'indemnité de son
défenseur d'office par CHF 6'200.- que si sa situation
financière s'améliore."
IV. Prend acte pour valoir jugement de la convention passée ce
jour entre Z.________ d’une part et T.________ d’autre part.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et
quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Chappaz.
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VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laure Chappaz, avocate (pour Z.),
-Me Sandra Genier Müller, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Service de la population, division Etrangers (27.11.1982),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1