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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027724-LML/MPP/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
V.________, prévenu, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, défenseur
d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 septembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s'était rendu
coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et de faux
dans les titres (I), condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 360
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), suspendu
l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans
(III), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée
par V.________ en faveur de la X.________ et dit que l'intéressé était
débiteur de X.________ des sommes de 132'080 fr. 30 avec intérêt à 5%
l'an dès le 15 février 2006, à titre de prétentions civiles, et de 3'769 fr. 65
à titre de dépens pénaux (IV), mis les frais de justice, par 6'963 fr., à la
charge de V., lesquels comprenaient l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 3'888 fr. (V) et dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible de l'intéressé
que pour autant que sa situation financière ne le permette (VI).
B.Le 8 septembre 2011, le Ministère public a formé appel contre
le jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée du 26 septembre 2011,
l'appelant a conclu à la modification du chiffre II du jugement entrepris en
ce sens que V. est condamné à une peine privative de liberté de
deux ans. Il a également demandé que les frais soient mis à la charge du
prévenu.
Dans ses déterminations du 18 octobre 2011, V.________ a
conclu au rejet de l'appel. Il a également indiqué qu'il n'entendait pas
présenter une demande de non entrée en matière et qu'il renonçait à
déposer un appel joint.
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Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 23 décembre 2011, le Ministère public a
confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel, soit la modification du
chiffre II du dispositif en ce sens que le prévenu est condamné à une peine
privative de liberté de deux ans et a précisé qu'il ne remettait pas en
cause le sursis octroyé au prévenu, soit le chiffre III du dispositif. Quant au
conseil de l’appelant, il a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Aîné d’une famille de trois enfants, V.________ est né le 24 mai
1966 à Vevey. Il a suivi toute sa scolarité à Renens puis a effectué un
apprentissage d’employé de commerce chez [...] SA à Saint-Sulpice,
couronné par l’obtention d’un CFC. Au terme de cette formation, il a été
engagé en 1987 à la X., comme collaborateur au service du
portefeuille. Il a occupé cette fonction jusqu’au 1
er
décembre 2008, date
de son licenciement avec effet immédiat. Son dernier salaire à la
X. était de 5'600 fr. environ. Par la suite, V.________ a vainement
recherché un emploi alors qu’il était au bénéficie de l’assurance chômage
qui lui versait environ 4'000 fr. par mois. Actuellement, le prévenu ne
dispose d'aucune ressource financière et a pour 29'000 fr. de dettes.
L'intéressé, qui n’a personne à charge, habite chez sa mère et vit grâce à
l’aide de sa famille et de l’aide sociale. Lors de l'audience d'appel, il a
expliqué qu'il effectuait des démarches pour développer une activité
d’indépendant dans le commerce d'huiles en tout genre, lesquelles seront
importées de Hongrie.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
2.V.________ a travaillé pour le compte de la X.________ depuis
1987 jusqu'au 1er décembre 2008, moment où les faits évoqués ci-
dessous ont été découverts. Il était engagé dans le service chargé de la
gestion du trafic des paiements par papiers valeurs, crédits et effets de
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change. Employé bénéficiant de la confiance de ses supérieurs, il avait
participé à la mise au point et connaissait parfaitement l'application
informatique spécifique créée pour la gestion de ce type de trafic de
paiements particuliers, pour laquelle il disposait des droits
d'administrateur.
Le prévenu avait été convoqué en 1999 par son employeur, à
la suite des poursuites dont il faisait l’objet. Pour lui permettre d’assainir
sa situation financière, la X., partie plaignante, lui avait consenti
un prêt, sous forme de dépassement autorisé sur son compte bancaire de
21'000 fr., remboursé à raison de 1'000 fr. par mois prélevés directement
sur son salaire. Le montant précité de 21'000 fr. avait permis à V.
de rembourser la totalité de ses dettes. Durant quelques années, sa
situation économique allait bien, avant une nouvelle dégradation, de
nouvelles poursuites et de nouvelles dettes à concurrence de 28'000 fr.
environ. C’est dans ces circonstances que le prévenu a débuté les
activités délictuelles figurant ci-dessous.
2.1.A Lausanne, entre le 11 février 2003 et le 22 octobre 2008, le
prévenu a effectué de nombreuses opérations informatiques frauduleuses
qui lui ont permis de détourner le montant total de 132'080 fr. 30 au
préjudice de son employeur.
Pour ce faire, V.________ introduisait, sur un compte de passage
du système informatique, une opération correspondant à la présentation
d'un chèque étranger fictif ou falsifié. De tels chèques sont encaissés par
la clientèle immédiatement, la banque n'obtenant leur contrepartie que
par la suite, après envoi à la banque étrangère. Le prévenu faisait virer
l'argent prétendument encaissé par le client auprès de l'Office des
poursuites, en sa faveur, ou, à une occasion, sur le compte de sa mère.
Cette opération fictive créait un "suspens" dans le système
informatique, qui ne pouvait être liquidé faute de versement par la banque
étrangère. Chaque mois, puis toutes les deux semaines lorsque le délai a
été raccourci, les opérations en suspens étaient contrôlées dans le but de
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relancer l'établissement étranger. Avant chacune de ces échéances, le
prévenu brouillait les pistes en contrebalançant l'écriture en suspens par
une ou plusieurs nouvelles fausses écritures de chèques fictifs sur des
comptes de correspondants bancaires étrangers. Régulièrement, des lots
de chèques étaient transmis à ces correspondants bancaires étrangers en
vue de remboursement. Lors du versement de la contre-valeur des
chèques par la banque étrangère, dans une autre devise, le prévenu
utilisait une faille du système informatique qui lui permettait de modifier
manuellement le taux de change ou de rectifier le montant reçu en francs
suisses. La différence due à l'absence de remboursement des chèques
fictifs était alors automatiquement comptabilisée comme une perte de
change.
Par l'ensemble de ces opérations, V.________ a falsifié la
comptabilité de la banque.
A une reprise, le prévenu a également falsifié une copie de
chèque physique, destinées à l’archivage, afin de fournir un justificatif
correspondant à l'écriture fictive qu'il avait créée informatiquement. Cela
lui a permis de faire croire à la perte dudit chèque lors de l'envoi à la
banque étrangère.
Dans le détail, les sommes obtenues frauduleusement par le
prévenu sont les suivantes :
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11.02.2003 :CHF 25'000.- ;
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06.08.2003 :CHF 30'000.- ;
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24.05.2004 :CHF 15'357.80 ;
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13.04.2005 :CHF 9'623.45 ;
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13.04.2005 :CHF 785.15 ;
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28.09.2006 :CHF 3'863.80 ;
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28.09.2006 :CHF 15'000.- ;
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13.06.2007 :CHF 13'251.90 ;
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13.07.2007 :CHF 2'143.65 ;
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22.10.2008 :CHF 14'854.75 ;
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22.10.2008 :CHF 2'199.80.
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Sur l'ensemble de ces montants, plus de 89'000 fr. lui ont
permis d'acquitter des dettes faisant l'objet de poursuites. Près de 30'000
fr. lui ont bénéficié directement, l’Office lui ayant retourné les sommes
versées dépassant le montant des poursuites. Il a également encaissé la
somme de 15'000 fr. qu'il avait faite transiter sur le compte bancaire de sa
mère.
2.2.Les premiers juges ont considéré que le prévenu s'était rendu
coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier s'agissant
des onze cas répertoriés au considérant 2.1 ci-dessus, pour un montant
total de 132'080 fr. 30. Ils ont en outre retenu l'infraction de faux dans les
titres s'agissant du chèque dont le montant avait été modifié par le
prévenu (P. 12/3) ainsi qu'en relation avec la comptabilité de la
plaignante, non seulement pour les onze opérations précitées, mais
également pour toutes les opérations et écritures bancaires fictives
destinées à maintenir la dissimulation des sommes obtenues
frauduleusement.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public, suffisamment
motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Le Ministère public considère que la peine infligée par le
Tribunal correctionnel est trop clémente au vu des circonstances de la
cause. Il demande que le prévenu soit condamné avec une peine privative
de liberté de deux ans avec sursis pendant deux ans en lieu et place de la
peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans prononcée à l'encontre de
l'intéressé.
3.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
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liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c.
2.1).
3.2.Dans le cadre de son appel, le Ministère public ne cite aucun
élément important, propre à modifier la peine qui aurait été omis ou pris
en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des
circonstances, la peine infligée apparaît exagérément clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur par métier et de faux dans les titres. Sa faute
ne saurait être qualifiée de légère. En effet, par ses comportements
illicites, commis de février 2003 à octobre 2008, soit durant une longue
période, il a soutiré à la plaignante une somme totale de 132’080 fr. 30. Il
n’a pas hésité à tromper le rapport de confiance avec son employeur pour
lui substituer de l’argent, alors même que celui-ci lui avait tendu la main
pour l’aider à s’en sortir, à savoir à rembourser ses dettes. Les motivations
de l’intéressé étaient purement égoïstes puisque celui-ci, de son propre
aveu, entendait uniquement mener un train de vie au-dessus de ses
moyens. Les infractions retenues, qui sont passibles d’une peine privative
de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-
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amende au moins pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier
(art. 147 al. 2 CP) et d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire pour le faux dans les titres (art. 251 CP), entrent
en concours (art. 49 CP).
A décharge, le prévenu a reconnu l’entier des faits qui lui sont
reprochés, sans avoir cherché à minimiser la gravité de ceux-ci. En outre,
il a reconnu le préjudice de la plaignante et s’est engagé, dans la mesure
de ses moyens, à rembourser celle-ci. Certes, on peut regretter que
l'appelant, qui a bénéficié des indemnités de l’assurance chômage, à
concurrence de 4’000 fr. environ après son licenciement, n’ait pas
remboursé le moindre montant à la plaignante, alors même qu’il vivait
chez sa mère et n’avait pas de charges, à l’exception d’une participation
au loyer et au ménage. Reste qu’aux débats devant le Tribunal
correctionnel, il a signé une reconnaissance de dette en faveur de la
plaignante à concurrence de 132’080 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le
15 février 2006 à titre de dommages et intérêts et de 3’769 fr. 65 à titre
de dépens pénaux. Il s’est engagé à rembourser cette somme par le
versement d’un montant de 70’000 fr. à prélever sur son compte libre
passage ouvert auprès de la Fondation Libre passage X., au plus
tard le 31 décembre 2013, le solde devant être acquitté par des
mensualités à fixer en fonction de sa situation économique et de sa
fortune éventuelle. Il a reconnu, lors de l'audience d'appel, qu'il n'avait pas
encore commencé à rembourser sa dette envers la X.. A 45 ans, le
prévenu ne paraît pas pouvoir trouver un emploi et est dès lors contraint
de travailler en qualité d’indépendant, sa situation économique étant au
demeurant obérée. Par ailleurs, les excuses spontanées adressées à la
plaignante le 15 décembre 2008, alors qu’il n’était pas encore assisté d’un
conseil, excuses réitérées à l’audience de première instance avec des
regrets, sont sincères. Enfin, le prévenu semble avoir pris conscience de la
gravité des actes commis.
Malgré les éléments à décharge précités, la culpabilité du
prévenu reste lourde. Il n'a pas hésité à trahir son employeur pendant une
longue période, alors que ce dernier l'avait aidé à rembourser ses dettes.
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Son mode opératoire est réfléchi et élaboré. Il a procédé à onze opérations
d'enrichissement illicite étalées sur cinq ans. Dans ces conditions, la peine
pécuniaire de 360 jours-amende infligée par le Tribunal correctionnel est
trop clémente et constitue dès lors un abus du pouvoir d'appréciation. Une
peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans est
adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité du prévenu
et de sa situation personnelle.
4.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement attaqué modifié au chiffre II de son dispositif en ce
sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15
mois.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de V.________ par moitié, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à
1'800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let.
a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 8
heures au dossier, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité de
1'609 fr. 20, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 147 al. 1 et 2
et
251 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 8 septembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
selon le dispositif suivant:
"I.Constate que V.________ s'est rendu coupable d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur par métier et de faux dans les
titres.
II.Condamne V.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois.
III. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
IV. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dettes signée par V.________ en faveur de la X.________ et dit
que V.________ est débiteur de la X.________ des sommes de
CHF 132'080.30 (cent trente-deux mille huitante francs et
trente centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février
2006, à titre de prétentions civiles, et de CHF 3'769.65 (trois
mille sept cent soixante-neuf francs et soixante-cinq
centimes), à titre de dépens pénaux.
V.Met les frais de justice, par CHF 6'963.- (six mille neuf
cent soixante-trois francs), à la charge de V.________, lesquels
comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me
Marc-Olivier Buffat, par CHF 3'888.- (trois mille huit cent
huitante-huit francs).
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VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au chiffre V. ci-dessus ne sera exigible de V.________ que pour
autant que sa situation financière ne le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt
centimes), y compris débours et TVA, est allouée à Me Marc-
Olivier Buffat.
IV. Les frais d'appel, par 3'409 fr. 20 (trois mille quatre cent neuf
francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office fixée au chiffre III, sont mis pour moitié à la
charge de V., soit par 1'704 fr. 60 (mille sept cent
quatre francs et soixante centimes), le solde, par 1'704 fr. 60
(mille sept cent quatre francs et soixante centimes), étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. V. ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 23 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour la X.),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1