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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027386-YGR/YGR/JLA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M. Meylan et Mme Favrod
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
M., prévenu et plaignant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba,
avocat à Lausanne, appelant et intimé,
W., prévenu et plaignant, représenté par Me Angelo Ruggiero,
avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
3.1Le 9 décembre 2008, durant la soirée, à Gland, W.________ a
consommé du cannabis.
3.2Le 10 décembre 2008, vers 15h00, toujours à Gland,
W., encore sous l'influence du cannabis, a pris le volant de son
automobile [...] pour se rendre de la station-service [...] de la rue [...], qui
appartient à sa famille, au parking du magasin [...], situé [...], pour y
chercher et remorquer l'automobile de son ami X., une [...].
Arrivé au parking, W.________ a attaché le véhicule de
X.________ au sien au moyen d'une corde de longueur réglementaire, mais
non signalée bien visiblement en son milieu.
Vers 15h20, chacun au volant de son véhicule respectif, ils ont
tous deux quitté le parking pour regagner la station-service [...], la voiture
de W.________ tractant celle de son ami.
M.________ roulait quant à lui sur la rue [...] au volant d'un petit
utilitaire [...] banalisé, cherchant un endroit où installer un appareil radar.
Les trois conducteurs ont abordé en même temps le giratoire à
l'intersection de ces deux routes, à [...] mètres de la station [...].
M., qui n'avait pas vu que le véhicule conduit par W., qui
arrivait sur sa droite, tractait celui de X., a laissé passer le premier
et a été surpris que le second ne le laisse pas s'engager dans le giratoire
comme il en avait l'intention. Il a freiné, donné un coup de klaxon et levé
les bras au ciel. X. a répondu par un geste perçu comme un doigt
d'honneur par le policier. M.________ a décidé de procéder à l'interpellation
de ce conducteur. Il l'a donc suivi sur l'avenue [...], où les véhicules de
W.________ et X.________ roulaient à 30-40 km/h, puis, voyant qu'aucune
voiture n'arrivait en sens inverse, il a franchi la ligne blanche et s'est porté
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à hauteur du conducteur X.________ pour lui faire voir son uniforme et lui
intimer l'ordre, par geste, de s'arrêter, manœuvre que W.________ a vue
dans les rétroviseurs de sa voiture. Fâché d'être suivi de trop près,
X.________ a fait un doigt d'honneur à l'intention du policier. M.________
s'est aperçu que le véhicule de X.________ était en réalité tracté et s'est
rangé derrière lui.
Peu après, arrivé à destination, W.________ s'est engagé sur
l'aire de la station-service, a dépassé les colonnes à essence et s'est
arrêté sur le côté du bâtiment, à l'entrée et à droite d'une zone où étaient
stationnés des véhicules en attente de réparation. X.________ et M.________
ont arrêté leur voiture à la suite, celui-ci sur la zone des colonnes, tout à
gauche de la station.
M.________ est sorti précipitamment de sa voiture, équipé de sa
ceinture de charge comportant notamment un pistolet "SIG P226" de
calibre 9 mm et un spray au poivre "SLB Guardian", afin de faire constater
aux deux automobilistes la non conformité du câble de remorquage et
pour leur faire la leçon. Il a d'abord croisé X.________ qui sortait de sa
voiture et lui a ordonné de présenter ses papiers. Pendant que celui-ci
était penché à l'intérieur de son véhicule pour chercher ses documents,
M.________ a poursuivi en direction de W.________ qui sortait également de
son véhicule. Il lui a ordonné de présenter ses papiers en ajoutant que la
corde n'était pas conforme. W.________ ne s'est pas exécuté.
Excédé par le comportement routier de M.________ et
éprouvant de la colère, après avoir réalisé qu'il avait affaire à un policier,
W.________ l'a agressé verbalement, a proféré des menaces de mort à son
encontre et l'a poussé à l'épaule gauche en se référant au badge de police
arboré à cet endroit. Le gendarme a alors repoussé le jeune homme avec
son bras gauche, en mettant la main droite sur la crosse de son pistolet.
Indigné par la réaction du policier, W.________ lui a asséné une série de
coups de poing à la tête. M.________ l'a fortement repoussé aux épaules, a
reculé de deux pas et a sorti son pistolet, l'index tendu sur le canon de
l'arme, pour le diriger vers les jambes de son agresseur en lui intimant
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l'ordre de se calmer. Au vu de l'état d'excitation de son adversaire, qui
fustigeait son comportement, il a rengainé son arme pour tenter de calmer
la situation. Ce geste a été immédiatement suivi d'une nouvelle approche
et d'une nouvelle série de coups de poing de W.________ au cours de
laquelle les lunettes de M.________ ont été éjectées et se sont brisées.
M.________ a répondu en repoussant le jeune homme et en usant de son
spray au poivre en direction du visage de celui-ci.
Cherchant à s'enfuir ou à entrer dans un bâtiment, W.,
incommodé par le contenu du spray vaporisé sur lui, les yeux le brûlant,
est parti en courant vers le fond de la cour, plié en deux, heurtant les
rétroviseurs de plusieurs véhicules qui étaient stationnés à cet endroit.
Entre-temps, M. a rengainé son spray, a rejoint W.________ entre
deux voitures parquées et l'a saisi aux épaules avec ses mains dans
l'intention de le mettre à terre pour l'immobiliser et lui passer les
menottes. W.________ lui a toutefois derechef asséné plusieurs coups de
poing, puis a ramassé une demi-palette qui se trouvait sur le sol, s'est
relevé et a, à l'aide de cet objet, frappé le policier à la tête, coup que celui-
ci a partiellement paré de la main gauche. Ayant peur, M.________ a reculé
de deux pas, soit à une distance d'environ un mètre, a sorti son pistolet et
l'a pointé vers le sol, devant lui, dans l'intervalle le séparant de W.,
le doigt sur la détente, dans l'intention d'effectuer un tir de semonce et a
crié "stop". Simultanément, W. est revenu à la charge et au
moment où ils étaient en contact, le coup de feu est parti. Le projectile a
heurté l'angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de
W.________ et s'est fragmenté. Deux fragments, mesurant 1,1 x 1,1 cm et
0,65 x 1,1 cm, se sont logés, selon une trajectoire oblique de l'intérieur
vers l'extérieur et selon un angle d'environ 26° par rapport à un plan
frontal, dans la région inguinale gauche du jeune homme, respectivement
à 12 et 5,5 cm de profondeur par rapport au point d'entrée et un troisième
fragment a été ultérieurement trouvé au sol.
S'étant rendu compte que W.________ était blessé, M.________ a
immédiatement averti le CET en demandant l'intervention d'une
ambulance et d'une patrouille de police.
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18 -
3.3W.________ a été conduit à l'Hôpital de zone de Nyon, puis
transféré au Service des urgences du CHUV; il a ensuite été hospitalisé
dans le Service d'orthopédie et de traumatologie de cet hôpital du 10 au
14 décembre 2008. En raison de leur proximité avec l'artère fémorale, les
deux fragments de balle ont d'abord été laissés en place. Du 5 au 6 juin
2009, il a été à nouveau hospitalisé dans ce service, qui a procédé à
l'extraction des deux fragments de projectile.
Il ressort de l'examen clinique de W.________ effectué par le
CURML dans la matinée du 24 décembre 2008 que l'intéressé présentait,
en sus des plaies dues à la balle, trois dermabrasions superficielles en voie
de cicatrisation au niveau du rebord orbitaire supérieur droit et de l'arête
nasale.
Actuellement encore sous traitement psychothérapeutique et
antidépresseur, W.________ souffre toujours de neuropathie affectant
plusieurs nerfs du pli inguinal et, selon ses dernières déclarations, une
nouvelle intervention chirurgicale n'est pas exclue. Il a tenté de reprendre
le travail à 30 et à 50 %, sans toutefois y parvenir. Désormais, il n'exerce
plus d'activité lucrative et il attend une décision AI, espérant un
reclassement professionnel.
3.4A la suite des faits susmentionnés, M.________ a, quant à lui,
présenté, lors de son examen clinique du 12 décembre 2008, des
dermabrasions et des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage,
des membres supérieurs et du thorax.
3.5W.________ a déposé plainte le 13 décembre 2008. Il a
demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles.
M.________ a déposé plainte le 18 décembre 2008 et a pris des
conclusions civiles par 1'275 fr. 50. Il a également conclu à l'allocation
d'une indemnité pour ses frais de défense.
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19 -
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.On examinera tout d’abord l'appel de W.________ (ch. 4), puis
celui de M.________ (ch. 5).
4.Invoquant une constatation incomplète, erronée et arbitraire
des faits, W.________ conteste sa condamnation pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires. Il soutient n’avoir jamais frappé
M.________ et ne s’être que défendu des agressions de celui-ci. Il reproche
aux premiers juges d'avoir écarté sa version des faits au profit de celle de
M.________.
4.1
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20 -
4.1.1La constatation est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
4.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,
également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32
al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes
abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à
exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et
irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).
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21 -
4.1.3L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se
sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions.
L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par
les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun
espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de
l'autorité ou le fonctionnaire agisse dans le cadre de sa mission officielle et
que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait
sur lui (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010,
n° 17 p. 512; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2008, n° 8 ad. art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Delikte
gegen die Allgemeinheit, 3. Aufl. 2004, p. 313 s.).
En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle
un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est
en fonction (ATF 110 IV 91 c.. 2 p. 92; TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009
c. 3.1; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 3.1).
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV
du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité
physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement
des organes de l'Etat (Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber
Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer
Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).
Au surplus, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle
(cf. Corboz, op. cit., n° 19 ad. art. 285, p. 513).
4.2En l'espèce, confrontés à deux versions divergentes quant au
déroulement précis des événements, les premiers juges ont retenu qu'au
moment où M.________ a ordonné à W.________ de présenter ses papiers, ce
dernier ne s'est pas exécuté, mais "a tout au contraire pris à partie
M.________ et fustigé son comportement". Le tribunal a donc laissé
entendre que W.________ aurait attaqué en premier le gendarme, sans
toutefois motiver plus avant sa décision sur ce point, se limitant à ajouter
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22 -
qu'"une empoignade s'en est suivie au cours de laquelle différents coups
ont été échangés entre les protagonistes" (jugt, p. 39).
Or, il importe de compléter l'état de fait et d'exposer les motifs
de la conviction judiciaire, dans la mesure où chaque partie prétend que
l'autre l'a attaquée et qu'elle-même n'a fait que se défendre, en
expliquant pourquoi on écarte telle version des faits et on retient telle
autre et en examinant dans quelles circonstances les coups ont été portés.
4.2.1Tout d'abord, il convient de déterminer certains traits de
personnalité et l'état d'esprit des deux protagonistes au moment des faits,
puisque chacun affirme que l'autre s'est comporté en agresseur.
S'agissant de M., connu de sa hiérarchie pour son
"franc parler" (jugt, p. 10), il ressort de la deuxième fiche d'évaluation
établie à son sujet le 12 septembre 1991 (pièce 66) les éléments suivants
: "Jeune brigadier, encore peu à l'aise dans ses contacts extérieurs. Doit
faire un effort lors de ses interventions envers les usagers, notamment
dans le ton et les propos tenus." Une appréciation semblable résulte de la
plupart des fiches d'évaluation établies par la suite, entre 1992 et 2007,
où il est fait état, notamment, de son caractère "trop intransigeant" (fiches
des 29 septembre 1992 et 24 mars 1994), de sa tendance à discuter, voire
à contester "les remarques justifiées qui lui sont faites" (fiche du 18
novembre 1998) et de ses "difficultés de communication" (fiche du 25
octobre 2004). Dans l'appréciation d'avril 2007, soit quelque 20 mois
avant les faits, M. est décrit par ces termes : "(...) doit faire preuve
de plus de retenue et d'objectivité dans sa façon de s'exprimer (...).
Energique dans les interventions, manque parfois de tact".
A cela s'ajoute que le témoin X.________ a indiqué que
M.________ sortant de son véhicule s’était approché de façon très
déterminée, qu’il s’était adressé à lui de manière "très très agressive", que
le ton entre W.________ et M.________ était monté rapidement et que ce
dernier avait donné l’impression de se comporter comme une personne
très énervée davantage qu’en policier (PV aud. 2 pp. 2 s.; jugt, p. 14), son
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23 -
ton étant particulièrement agressif (jugt, p. 14). Le témoin [...] a confirmé
que le policier était sorti précipitamment de sa voiture, en courant (PV
aud. 8, p. 1; jugt, p. 13).
M.________ a contesté avoir été fâché (PV aud. 7, p. 2). Il a
d’abord prétendu qu’il avait l’intention non pas de dénoncer les deux
automobilistes, mais uniquement de leur faire une remarque (PV aud. 4, p.
2 in fine), avant de préciser qu'il entendait également effectuer un
contrôle (PV aud. 4, p. 3) et qu'il voulait interpeller le conducteur, soit
X., pour lui rappeler la politesse et aussi le danger de son
comportement (PV aud. 7, p. 2), étant précisé, s'agissant de cette dernière
déclaration, que le policier n'avait pas encore remarqué, à ce moment-là,
que le véhicule de X. était tracté (ibidem).
Ainsi, en plus de son caractère durablement et
incorrigiblement réactif et sans doute excessif, M.________ a, quoi qu'il en
dise, vraisemblablement éprouvé de l’irritation parce qu'on lui avait coupé
la route au giratoire, l’obligeant à freiner, qu’on lui avait adressé une
injure gestuelle et qu’il avait réalisé, en tentant d’intercepter X.,
que le véhicule de celui-ci était tracté, ce qui excluait de lui reprocher une
violation de la priorité, mais que le câble de remorquage était peut-être
trop long et surtout qu’il n’était pas signalé.
Quant à W., on relèvera qu'en 2003, alors âgé de 19
ans, il a fait l’objet d’une agression, selon ses dires, par un groupe de cinq
individus au festival Paléo de Nyon, agression au cours de laquelle il a reçu
plusieurs coups de couteau à l’abdomen. Il en porte les cicatrices (pièce
31, pp. 3 s.). Selon ses propres déclarations, cette affaire l’a traumatisé et
il a décidé, depuis lors, de ne plus se laisser faire s’il se faisait agresser
physiquement (PV aud 3, p. 3). C’est d’ailleurs en raison de ces faits qu’il a
suivi des cours de boxe thaï (jugt, p. 7) et qu’il a pratiqué les arts martiaux
durant plusieurs années (pièce 62/1, p. 3 in fine). En outre, en mai 2008, il
a fait l’objet d’une plainte pénale de la part d'un tiers qu’il avait, en raison
d’une violation de priorité sur la route, frappé à coups de pied et de poing,
suscitant la riposte de son adversaire. En cours d’enquête, W.________
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avait reconnu avoir donné le premier coup et expliqué son comportement
par le fait qu’il était sujet à des réactions exacerbées lors d’un conflit,
réactions suscitées par l’agression de 2003 (pièce 63; PV aud. 4, p. 2). La
psychothérapie qu'il a suivie en 2010 en raison d’un état anxio-dépressif
sur stress post-traumatique était en partie induite par cet épisode de 2003
(pièce 113/1). Finalement, une conciliation est intervenue le 17 mars
2009, W.________ ayant pris les frais d’enquête à sa charge et accepté de
verser une indemnité de 300 fr. en échange d’un retrait de plainte. On
constate ainsi que cette affaire pénale a chevauché celle du 10 décembre
2008 ici jugée. A l’audience de jugement du 30 novembre 2011, l’ancien
plaignant, entendu comme témoin, a confirmé qu'à l'époque le prévenu
l’avait immédiatement frappé (jugt, p. 9). Ce dernier a, pour sa part,
soutenu qu’il avait été provoqué et qu’il était sorti de sa voiture pour
répondre aux injures (jugt, p. 7).
En ce qui concerne le premier contact de W.________ avec le
policier M., le témoin X. a indiqué que son ami commençait
aussi à "être chaud" et qu’étant italien, il avait "le sang chaud" (PV aud. 2,
p. 3). Il a encore précisé à l’audience de première instance que le ton
élevé et les propos de W.________ étaient réactifs au ton très agressif du
policier (jugt, p. 14).
La Cour d’appel pénale retiendra en définitive que le prévenu
M., irrité comme son ton et sa démarche précipitée le montrent, a
entrepris à la fois d’intervenir de manière justifiée, au vu du danger
objectivement induit par la visibilité insuffisante du câble de remorquage
utilisé, non conforme aux prescriptions, et à la fois de faire la leçon à ces
automobilistes avec sa propension personnelle à la rudesse, étant précisé
que son parcours professionnel de 20 ans dans la gendarmerie vaudoise
ne révèle pas d’usage inconsidéré ou abusif de la force, mais uniquement
une certaine inadéquation du langage. D'autre part, la cour de céans
estime que W., prompt à régler des différends de circulation par le
recours à la violence, sous l’emprise de cannabis (pièce 40) consommé la
veille au soir (PV. aud. 6, p. 3), était furieux en raison du comportement
routier de M.________, en véhicule banalisé, qui avait klaxonné, suivi et
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rejoint le convoi pour faire des reproches aux jeunes conducteurs et qui,
surtout, avait circulé à gauche d’une ligne de sécurité pour se porter à la
hauteur du véhicule tracté. Alimentée par son traumatisme de victime, la
colère de W.________ s’est encore accrue lorsqu'il a réalisé avoir affaire à
un policier qui entendait se prévaloir de sa fonction.
4.2.2S'agissant de "l'empoignade" (jugt, p. 39) qui s'en est suivie, il
convient de retenir la version de M.. En effet, le récit des
événements donné par W. selon lequel le policier l’aurait d’entrée
de cause poussé contre la portière de sa voiture, puis qu’il aurait réagi à
ses protestations verbales en le braquant de son arme et enfin en
l’aspergeant du contenu de son spray, n’est ni vraisemblable, ni crédible.
Non seulement ce comportement abusif et délictuel (menaces et abus de
pouvoir) serait absurde, car dépourvu de tout motif, mais il irait surtout à
l’encontre de l’expérience et des réflexes professionnels acquis durant la
formation et la longue pratique professionnelle du sergent. Habitué à
gérer des interventions conflictuelles où peuvent être exprimées des
protestations véhémentes, le dénonciateur n’aurait pas eu recours à la
force de sa propre initiative dans un contexte de simple contravention de
circulation routière où il aurait uniquement été confronté à une opposition
verbale. D’un autre côté, l’initiative de l’attaque physique est conforme au
mode de fonctionnement impulsif et agressif de W.________ lorsqu’il
s’estime offensé ou bafoué dans son droit, ainsi qu’il l’a démontré moins
de 7 mois auparavant, la scène du 9 décembre 2008 reproduisant mutatis
mutandis celle du 15 mai 2008.
Par ailleurs,la version de W., qui admet uniquement
avoir répondu à la bourrade initiale du policier en le repoussant à son tour
des deux mains (PV. aud 3, p. 3), est incompatible avec le bris des
lunettes du policier. Ces lunettes n’ont pas été perdues, comme le retient
le jugement attaqué (p. 39 in medio), mais violemment éjectées de la tête
de M. lors d'un coup de poing, vraisemblablement assené dans un
mouvement latéral, une simple bourrade frontale aux épaules n’étant pas
susceptible d’entraîner cette éjection. De plus, cette paire de lunettes,
retrouvée sous une voiture parquée le long de la haie (pièce 61/3), a été
-
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fracassée en 8 morceaux : les deux branches et les deux verres arrachés
et détachés, l’angle d’un verre brisé, la partie médiane ainsi que
l’articulation d’une branche séparées, une branche n’ayant pas été
retrouvée (pièce 112/4). Cette preuve matérielle qu’au moins un coup
violent a été donné à la tête du policier met à néant la version "défensive"
et "passive" de W..
Le récit des événements tel que livré par M., qui parle
de "deux ou trois coups sur le visage et le côté de la tête" (PV aud. 1, p. 2)
et de "coups de poing au niveau du visage" (PV aud. 4, p. 3), à l’inverse de
celui de W., qui fait état d’une violence policière acharnée et
gratuite, sonne juste dans ses articulations du processus d’escalade, dans
ses correspondances entre propos et gestes et s’avère logique dans son
déroulement : agressivité verbale et menaces de mort proférées par
W., en proie à la rage, au moment où M.________ lui ordonne de
présenter ses papiers, premier contact physique lorsque le premier pousse
l’épaule droite du second en se référant au badge de police arboré à cet
endroit, geste de ce dernier repoussant son agresseur, réaction de
W.________ qui s’indigne de ce que le gendarme a osé le toucher et qui lui
assène une série de coups de poing à la tête, geste de M.________ qui
repousse fortement le jeune homme aux épaules, recule de deux pas et
sort son pistolet pour le pointer en direction de son antagoniste en
l’incitant au calme, nouvelle indignation de ce dernier, cette fois en
référence à l’arme brandie, arme rengainée, geste immédiatement suivi
d’une nouvelle approche puis, à portée, d’une nouvelle série de coups de
W., nouveau geste du policier qui repousse son adversaire et
actionne son spray.
Contrairement à ce que soutient W. (pièce 62/1, p. 4),
le tableau des lésions constatées par le CURML n’exclut pas les coups au
visage décrits par M.________ (pièce 15). Dans le contexte d’un
affrontement, il est parfaitement possible que des coups de poing, même
violents, visant la tête n’aient laissé que peu de traces au visage, mais
plusieurs aux tempes, à la nuque, au cou et aux bras, comme relevé par
les médecins légistes. Au demeurant, W.________ a finalement admis avoir
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donné des coups de poing et même, le cas échéant, de pied dans la 2
ème
phase de la bagarre (jugt, p. 7; PV aud. 3, p. 4).
Si le récit des faits livré par M., qui a été décrit comme
choqué ou abasourdi à l’issue de l’affrontement, a comporté de légères
variations ou des rectifications, notamment en ce qui concerne
l’impression de menace suscitée par la présence voisine de X. au
moment où le pistolet a été tiré de son étui pour la première fois (PV aud.
1, p. 2), des corrections ou des précisions de détail sont courantes lors de
relations répétées de séquences d’affrontement physique comportant des
actions multiples et denses, sans que cela n’altère l’impression de véracité
que suscite la version des faits ainsi présentée. A cela s'ajoute que
M., avant même d'être confronté à la version de son agresseur,
dont la première audition a eu lieu après la sienne, n'a pas tenté de cacher
le moindre fait aux enquêteurs; il a admis dès le début avoir sorti son
arme à deux reprises, avoir blessé le jeune homme au moyen de celle-ci et
avoir réalisé la gravité de la situation (PV aud. 1). C'est d'ailleurs lui qui a
averti le CET qu'il venait de tirer un coup de feu, qu'il y avait un blessé et
qu'il fallait une ambulance et des patrouilles en renfort (ibidem; cf. ég.
pièce 19)
En définitive, le fait que M. était irrité au moment de
l'interpellation des deux conducteurs ne suffit pas à retenir qu'il aurait
agressé physiquement W., comme celui-ci l'a fait plaider à
l'audience de ce jour, W. étant, comme on l'a vu, lui-même excédé
par le comportement du policier, impulsif et prompt à frapper le premier
dans sa hantise de ne plus jamais subir. La version de W., qui a
également varié dans ses déclarations s'agissant notamment de l'usage
de la palette (PV aud. 3, pp. 3 in fine et 4 in initio et PV aud. 6, p. 2), n'est
pas crédible, au vu des éléments susmentionnés.
4.2.3Par conséquent, au vu de l'état de fait retenu ci-avant,
W. prétend à tort n'avoir fait que repousser l'agression du
gendarme avec ses mains et ses pieds. C'est bien lui qui est passé de
l'agression verbale et des menaces de mort au contact physique avec le
décembre 2011 (art. 97 al. 3 CP), soit juste avant l’échéance du délai de 3
ans de l’art. 109 CP.
4.4W.________ a également conclu à ce que M.________ soit
condamné pour lésions corporelles graves par négligence (p. 6 supra) à
une peine privative de liberté supérieure à 15 mois (appel, p. 5).
4.4.1En tant qu'il porte sur la quotité de la sanction infligée à
M., l'appel de W. est manifestement irrecevable en
application de l'art. 382 al. 2 CPP. La question de la recevabilité est plus
délicate en tant qu'elle concerne l'appel du plaignant relatif à la culpabilité
de M.. Si à l'audience d'appel W. a partiellement retiré son
appel en précisant ne plus reprocher à M.________ des lésions corporelles
intentionnelles, comme sa déclaration d'appel initiale le mentionnait, il a
néanmoins conclu à une condamnation du policier pour lésions corporelles
graves, et non plus simples, par négligence.
La doctrine dominante admet que la partie plaignante, pour
autant qu’elle soit directement touchée par une infraction (art. 115 CPP) et
qu’elle se soit constituée comme "demandeur au pénal" (art. 119 al. 2 let.
a CPP), puisse recourir sur la question de la culpabilité. En effet, cette
question peut constituer un élément déterminant pour l’appréciation de
ses prétentions civiles qu’elle n’est pas tenue de faire valoir dans le procès
pénal et qu'elle peut invoquer dans un procès civil séparé; elle a ainsi un
intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l’élément de la faute (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad art. 382 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessordnung, 2009, n. 1462; Piquerez / Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3
e
éd, 2011, n. 1912; Ziegler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
5.1M.________ soutient que l'état de fait retenu par les premiers
juges est lacunaire, dans la mesure où il omet de mentionner plusieurs
éléments, notamment les coups reçus de W.________ juste avant que celui-
ci le frappe avec la palette (jugt, p. 39 in fine), la sommation qu'il a
adressée à son adversaire avant de tirer le coup de semonce à terre, en
-
32 -
criant "stop", et le fait que le jeune homme a pratiqué des sports de
combat, en particulier la boxe thaïlandaise.
Le moyen tiré d'une constatation incomplète des faits en
relation avec la première phase des événements a été analysé dans le
cadre de l'appel de W., si bien que l'on peut s'y référer
(considérants 4.2.1 et 4.2.2 supra). La pratique par celui-ci d'un sport de
combat a été évoquée au considérant 4.2.1 ci-avant; on peut également
s'y référer. Les deux autres éléments invoqués par M. concernent
la seconde phase, qui débute au moment où W., incommodé par le
contenu du spray vaporisé sur lui, est parti en courant vers le fond de la
cour, plié en deux. Or, il y a lieu, sur ce point également, de compléter les
faits retenus par les premiers juges et les motifs à l'appui de la conviction
judiciaire (jugt, p. 39, par. 2).
5.1.1Comme le montrent les photos de son visage (pièces 100/6/1
et 100/6/2), W. a subi des chocs qui ont provoqué des entailles de
la peau et des saignements, au front, à l’arête du nez et à l’orbite gauche.
De l'avis des médecins légistes, ces lésions peuvent avoir été provoquées
selon le mécanisme proposé par l’intéressé, soit un coup porté avec un
objet contondant (pièce 31 pp. 7 s.). A cet égard, W.________ a soutenu
que M.________ l’avait vraisemblablement frappé au visage dans la
deuxième phase de la bagarre au moyen du spray. Pour sa part,
M.________ a nié avoir frappé son agresseur, que ce soit à poing nu ou avec
un objet contondant, et il a reconnu ne pas avoir d’explications aux
tuméfactions du visage de celui-ci (jugt, p. 25). Le jugement attaqué,
quant à lui, n'en dit mot.
En cours d’enquête, W.________ s’est souvenu que dans sa
fuite, il avait heurté plusieurs rétroviseurs des voitures qui étaient
stationnées le long des thuyas (PV aud. 3, p. 2). Même si par la suite il a
déclaré avoir ressenti une douleur à l’arcade sourcilière droite juste avant
le coup de feu (PV aud. 6, p. 2), il est hautement vraisemblable que
courant plié en deux, donc tête en avant, voyant mal car les yeux le
brûlant, il ait heurté des rétroviseurs et qu’il se soit blessé au visage à
-
33 -
cette occasion. Il en résulte que M.________ n’a pas poursuivi W.,
comme ce dernier l'a soutenu en audience d'appel, en s’acharnant à vider
son spray sur sa nuque ou son visage, puis en le frappant avec le spray
vide au visage; d'ailleurs, on ne voit pas quand le policier, en pleine
bagarre, aurait disposé du temps nécessaire, même bref, pour remettre
son spray à la ceinture au flanc droit (cf. pièce 76/1), nul ne prétendant au
demeurant qu’il aurait tenu son spray de la main gauche et ensuite
simultanément empoigné son pistolet de la main droite, main dominante
selon les images enregistrées lors de la reconstitution.
Ainsi, à l'instar du tribunal (jugt, p. 39, par. 2), il faut retenir
que M. a remis le spray à la ceinture après usage et qu’il a suivi le
jeune homme qu’il pensait neutralisé pour l’entraver avec ses menottes et
procéder ainsi à son arrestation.
5.1.2S'agissant de la suite des événements, M.________ a déclaré
qu’au moment où, ayant dépassé W., qui était penché en avant, il
tentait de l’amener au sol en le saisissant aux épaules, celui-ci lui a
derechef donné une salve de coups de poing rapides (PV aud. 4, p. 2 et PV
aud. 7, p. 4). Dans sa première audition (PV aud. 3, p. 4), W. a,
pour sa part, admis s’être battu au corps à corps durant quelques
secondes, frappant avec ses mains et peut-être avec ses pieds, mais il
situe ces coups après l'utilisation de la palette et il n’en a plus fait état
dans sa deuxième audition.
Avec M., on constatera que le tribunal ne mentionne
nullement cet affrontement, bien que les deux intéressés l’admettent,
n'étant en désaccord que sur le moment du déroulement de cette attaque
et, subjectivement, sur sa nature offensive ou défensive.
Là encore, on a d’autant moins de motifs d’écarter la version
de M. qu’en ce qui concerne le coup de tronçon de palette qui a
immédiatement suivi, W.________ a inexactement prétendu s’en être servi
comme bouclier pour se protéger des projections du spray, avant de le
lancer à l'horizontale. En réalité, le spray, vidé, avait été remis dans son
-
34 -
étui. A cela s'ajoute que les lésions relevées par les médecins légistes sur
le cuir chevelu du policier, plus particulièrement le haut du crâne (pièce
15, p. 3), prouvent que celui-ci a été frappé à la tête, tout en parant
partiellement le coup de la main gauche, bout de palette ayant été
soulevé à bout de bras et tenu à deux mains par W., qui en a usé
comme d’une massue improvisée (PV aud. 4, p. 4).
M. explique s’être alors senti en danger, avoir reculé
de deux pas, avoir dégainé son arme dans l’intention d’effectuer un tir
d’intimidation au sol, avoir simultanément fait l’objet d’un nouvel assaut
et s’en être protégé de la main gauche; il affirme que W.________ "[lui] est
arrivé dessus en même temps qu’[il] effectuai[t] le tir d’intimidation",
"qu’il était quasi à bout touchant", qu’il s’était dit "merde", avait rengainé
son arme et s’était avancé pour porter secours (PV aud. 1, p. 3).
Dans sa seconde audition, il a précisé qu'il s'était senti en
danger de mort, qu’ils étaient tous deux séparés par une distance d’un
mètre au maximum, que tout était allé très vite, qu’il voulait tirer un coup
de semonce par terre, mais que son agresseur s’était jeté sur lui en une
fraction de seconde, qu’ils étaient l’un contre l’autre au moment où il avait
crié "stop" et où il avait tiré et qu’il avait ressenti une pression au bras
droit qui tenait l’arme au moment où le coup partait (PV aud. 4, p. 4).
Dans sa troisième audition, il a indiqué avoir reculé de deux
pas après le coup de palette, partiellement amorti ou dévié, dégainé son
arme, le doigt sur la détente, le pistolet incliné à 45° et hurlé "stop" au
moment où il avait tiré le coup de semonce au sol selon son intention,
sans voir W., car aveuglé par un voile blanc. Au départ du coup, il
affirme avoir senti une résistance dans son poignet comme s’il butait
contre quelque chose (PV aud. 7, p. 4).
A l'audience d'appel, M. a expliqué qu'au moment où il
a été frappé par la palette, il a reculé d'un pas, a crié "stop" et a tiré un
coup de semonce, son intention étant de tirer au sol dans l'intervalle entre
lui et W.________ (p. 4 supra).
-
35 -
Comme l’indique le jugement (p. 40), le projectile a heurté
l’angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de
W.. Les deux hommes ont, à quelques centimètres près, la même
stature. S’il est établi, par les déclarations convergentes sur ce point, que
les deux adversaires étaient en contact lors du tir, il est impossible de
déterminer avec sûreté si W. se tenait alors droit ou s’il avait
adopté une position fléchie ou basse. On ne sait pas davantage si les deux
adversaires étaient rigoureusement face à face ou si l’un était de biais par
rapport à l’autre. Deux fragments de balle se sont logés dans la cuisse
gauche de W., un troisième (pièce 27) a ultérieurement été trouvé
au sol par sa mère (pièce 8, p. 2).
Selon la version de W., c’est pendant la bagarre au
corps à corps, debout, qu’il a senti quelque chose de dur contre son aine
gauche. Après le coup de feu, il a compris qu’il s’agissait du canon du
pistolet (PV aud. 3 p. 4). Dans sa deuxième audition, il a répété avoir
ressenti la pression d’un objet dur contre le haut de la cuisse gauche et
pratiquement au même moment avoir perçu la détonation (PV aud. 6, p.
2).
La cour de céans est d'avis qu'il est invraisemblable, selon la
version fournie par W., que M. ait dégainé son pistolet en
plein combat – opération qui nécessitait d'effectuer une torsion de la main
droite enserrant la crosse pour dégager l'arme de l'étui – renonçant ainsi à
protéger son flanc droit et sa tête alors que W., plus rapide, le
surclassait physiquement. Par ailleurs, dans la mesure où il a été vérifié
sur les autres points disputés que M. a livré une version conforme
à la vérité, on peut admettre qu’il a bien hurlé "stop". Il y a lieu donc lieu
de retenir, au bénéfice du doute, la version la plus favorable au policier,
soit celle découlant de ses propres déclarations (p. 4 supra), dont il n'y pas
de raison de s'écarter.
En définitive, on retiendra qu'après avoir été rejoint par
M.________, qui l'a saisi aux épaules avec ses mains dans l'intention de le
-
36 -
mettre à plat ventre, l'immobiliser au sol et lui passer les menottes,
W.________ lui a, à nouveau, asséné plusieurs coups de poing, a ramassé
une demi-palette qui se trouvait sur le sol, s'est relevé et a, à l'aide de cet
objet, frappé le policier à la tête, coup que celui-ci a partiellement paré de
la main gauche. M., qui a eu à ce moment-là peur pour sa vie, a
reculé de deux pas, soit d'environ un mètre, a sorti son pistolet qu'il a
pointé à 45° vers le sol, devant lui, dans l'intervalle entre lui et son
antagoniste, le doigt sur la détente, dans l'intention d'effectuer un tir de
semonce et a, en même temps, crié "stop". Simultanément, W. est
revenu à la charge et au moment où son corps est entré en contact avec
le pistolet, le coup est parti, le blessant à l'aine.
5.2M.________ conteste l’intention et l’absence de scrupules dans
la réalisation de l’infraction de la mise en danger de la vie. Il soutient
également que la légitime défense et/ou l’accomplissement de son devoir
de fonction ôte toute illicéité à cette infraction ainsi qu'aux lésions
corporelles par négligence de l'art. 125 CP.
5.2.1Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui
en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la
réunion de conditions objectives, à savoir la création d'un danger de mort
imminent, et, au-delà de l'intention, d'une condition subjective
particulière, soit l'absence de scrupules.
Le danger de mort imminent, élément constitutif de l'art. 129
CP, suppose d'abord un danger apparaissant comme très possible ou
vraisemblable. Le danger doit être concret, soit la probabilité ou le degré
de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé doit exister, sans
qu'un taux supérieur à 50% ne soit toutefois exigé (Corboz, Les infractions
en droit suisse, 3
ème
édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP). Ensuite, il
doit s'agir d'un danger de mort. Enfin, ce danger doit être imminent, c'est-
à-dire représenter plus qu'une probabilité sérieuse, le danger de mort
apparaissant si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger
sciemment d'en tenir compte. Un danger de mort imminent, au sens de
-
37 -
l'art. 129 CP, n'existe donc pas seulement lorsque la probabilité de tuer
autrui est plus grande que celle de pouvoir éviter cette mort, mais aussi
déjà lorsque naît un degré de possibilité de mort tel que celui qui
sciemment n'en tient pas compte se révèle dénué de scrupules (Pozo,
Droit pénal, partie spéciale, Genève 2009 n. 612). Par ailleurs, l'imminence
comporte un élément d'immédiateté. Selon la formule de Corboz (op. cit.
n. 14 ad art. 129 CP), il faut donc en définitive un risque concret et sérieux
qu'une personne soit tuée et pas seulement blessée et que ce risque soit
dans un rapport de connexité étroit avec le comportement de l'auteur.
En ce qui concerne l'usage d'armes à feu, la jurisprudence
retient qu'il y a danger de mort imminent lorsqu'une arme chargée, balle
dans le canon et désassurée, est pointée sur un tiers, même si l'auteur
doit exercer une certaine pression sur la détente pour déclencher le
départ du coup. Une conclusion inverse paraît en revanche s'imposer
lorsque l'auteur doit encore procéder à un mouvement de charge ou
désassurer l'arme, la question décisive semblant se focaliser sur le fait de
savoir si le coup de feu est susceptible de partir inopinément ou non
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art.
129 CP et les références citées).
La mise en danger de la vie d'autrui n'est punissable que si
elle est intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort
imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le
crée. L'auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent. En
revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque
(Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). La volonté de créer un danger de
mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l'homicide
intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou
tentative d’homicide intentionnel si l’auteur veut la mort de la victime ou
accepte cette éventualité; il y a homicide par négligence s’il adopte un
comportement dangereux, qu’il ait ou non perçu le risque, mais en
comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas. Dans le cas
de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter
l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (ibidem).
-
38 -
L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On
désigne par là un comportement dont le caractère répréhensible doit
apparaître comme marqué. L’acte doit revêtir une gravité qualifiée,
dénoter une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en
danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à l’existence de
tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de
l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence
de scrupules apparaît comme évidente (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129
CP; TF 6S.128/2003 du 13 août 2003 c. 4.1.2; ATF 114 IV 103 c. 2a).
L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en
danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît
clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de
la vie d’autrui (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP).
5.2.2
5.2.2.1En l'espèce, quand bien même les premiers juges n'ont pas
abordé cette question, il convient tout d'abord de relever que les
conditions objectives d'une mise en danger ne sont pas réalisées pour la
première exhibition du pistolet, chargé et braqué vers les jambes de
W.________ (considérant 3.2.2 p. 16 supra), dans la mesure où il n'est pas
établi que M., qui a constamment expliqué avoir eu l'index droit le
long du canon (PV aud. 7, p. 3) et non engagé dans le pontet, aurait eu le
doigt sur la détente, le doute devant lui profiter, ce qui suffit à exclure un
départ inopiné du coup, condition nécessaire à l'application de l'art. 129
CP en présence d'armes à feu (considérant 5.2.1 pp. 33 s. supra). On
précisera toutefois que cet acte – assimilable à une menace de mort ou de
lésions corporelles au moyen d'une arme à feu – n'était pas justifié par les
circonstances et était donc disproportionné, ce dont le policier s'est rendu
compte puisqu'il a immédiatement rengainé son arme – après que
W. a fustigé son comportement – et qu'il a réagi à une nouvelle
attaque de celui-là en faisant usage cette fois-ci de son spray au poivre
(cf. art. 23 al. 1 in initio du Règlement d'application de la loi du 17
novembre 1975 sur la police cantonale du 30 juin 1976 [ci-après : RLPol]
selon lequel un recours aux armes proportionné aux circonstances est
-
39 -
justifié uniquement comme ultime moyen de contrainte; cf. ég. pièce 77,
pp. 1 s.).
5.2.2.2Le tribunal a en revanche appliqué l'art. 129 CP au coup de feu
tiré par la suite (considérant 3.2.3 pp. 16 s. supra). Il a considéré que
l'usage de l'arme dans cette seconde phase des événements avait mis
W.________ en danger de mort imminent. Les considérations, non
contestées, des premiers juges relatives à la réalisation des conditions
objectives de cette infraction (jugt, p. 41), complètes et convaincantes,
peuvent être confirmées par adoption de motifs, étant rappelé que la
définition médicale de la notion de "mise en danger de la vie" ne
correspond pas nécessairement à sa définition juridique exposée ci-dessus
et que, dès lors, le juge peut s'écarter de l'avis médical selon lequel la vie
de la victime n'a pas été mise en danger (TF 6P.70/2001, 6S.316/2001 du
22 août 2001 c. 4.b; cf. en l'occurrence pièces 16 et 31, p. 7).
Sont, en l'espèce, litigieuses les questions de savoir s'il y a eu
intention et absence de scrupules, si l'intervention était proportionnée, si
l'auteur pouvait se croire en état de légitime défense et si son acte était
autorisé par la loi.
Le tribunal a retenu que du point de vue subjectif, M.________,
de par sa profession et ses longues années d'expérience, avait eu
conscience du risque de mort qu'il créait, issue qu'il aurait acceptée,
agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel (jugt, p. 42 in initio). Cette
dernière considération est toutefois erronée. Les premiers juges ont
confondu la conscience qu'a l'auteur du danger de mort imminent qu'il
crée par son comportement avec l'acceptation de cette issue fatale.
Comme relevé ci-avant (considérant 5.2.1, p. 34), l'intention requise pour
l'application de l'art. 129 CP ne peut prendre la forme que d'un dol direct,
à l'exclusion d'un dol éventuel, car si l'auteur accepte le résultat d'une
issue fatale et s'en accommode, son acte relève alors de la tentative
d'homicide (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les références
citées).
-
40 -
En l'occurrence, M.________ a toujours soutenu qu’il avait voulu
faire un tir de sommation au sol, soit qu’en pressant la détente, il n’avait
pas l’intention d’atteindre W.________ et de le blesser pour se défendre,
voire de le tuer, ce qu'il a encore confirmé à l'audience d'appel. A l’instant
même du tir, les deux protagonistes, distants au départ de quelques pas,
se sont heurtés à l’occasion d’une nouvelle charge de W.. Chacun
d'eux a ressenti le contact du canon contre le corps. Ce plaquage a du
reste étouffé la détonation. Certes, celui qui sent un obstacle humain à
l’extrémité du canon d'un pistolet qu'il brandit, le doigt sur la détente,
n’est pas censé tirer sauf à blesser, surtout dans un contexte de bagarre.
Cependant, dans l’impossibilité de déterminer si cette sensation de
pression a été éprouvée par M., en proie à la peur, qui venait de
prendre un coup sur la tête, suffisamment tôt pour lui permettre de
décider consciemment de tirer ou de s’en abstenir, on retiendra la version
des faits la plus favorable pour lui d’un tir simultané ou réalisé sans
percevoir en temps utile que l’orifice du canon touchait la taille d’un être
humain et vouloir ainsi l’atteindre.
M., dépassé par la pugnacité de son adversaire qui,
après lui avoir infligé plusieurs coups de poings, venait de le frapper à la
tête avec un objet contondant, a exhibé son arme. Le coup est parti alors
que la courte distance entre les deux adversaires venait d’être à nouveau
franchie par W. qui est reparti à l’assaut au point d’entrer en
contact avec le canon de l’arme dont il n’avait pas réalisé la présence. Il
régnait une certaine confusion, la vision de W.________ étant troublée par
les jets de poivre, M.________ étant, quant à lui, en proie à la peur et
étourdi par le coup de palette reçu à la tête. Les conditions du tir et le
risque qu’une balle atteigne W.________ se sont donc très rapidement
modifiées du fait du prompt mouvement offensif de celui-ci. Au lieu d’aller
au sol selon l’angle de visée adopté, le projectile l’a atteint. Toujours au
bénéfice du doute, M.________ n’avait donc pas le dol direct de tirer une
balle adoptant une trajectoire extrêmement proche de zones vitales
humaines, mais bien l'intention de tirer au sol, en sachant que la balle,
expansive, est conçue pour ne pas ricocher, notamment lorsqu'elle est
-
41 -
tirée au sol (jugt, p. 5; p. 4 supra). L’élément subjectif d’une mise en
danger de la vie n’est donc pas réalisé.
Pour le surplus, l'absence de scrupules nécessaire à la
réalisation de l'infraction à l'art. 129 CP n'est de toute manière pas
remplie. Attaqué à plusieurs reprises, frappé à coups de poing et
d’élément de palette, ayant expérimenté que ni l’uniforme de policier, ni
les injonctions au calme, ni l’usage du spray, ni le fait d’avoir exhibé
l’arme, ni la sommation de s'arrêter ne suffisaient à obtenir que
l’agresseur s’apaise et se soumette, l'action de M.________ consistant à
tirer un coup de semonce avec son arme de service, même à brève
distance, ne relève pas d’un comportement répréhensible dénotant une
absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie
d’autrui. Le policier pouvait fortement craindre une atteinte à son intégrité
physique. L'enchaînement des événements a été très rapide et le
prénommé ne disposait que d'un temps de réaction restreint. Il était donc
exposé à subir un préjudice sérieux et s'est trouvé contraint à une réaction
immédiate. En effet, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136
IV 49, JT 2010 IV 159), l'utilisation d'instruments dangereux (couteaux,
armes à feu, etc.) comme moyen de défense est proportionnée lorsqu'il
n'est pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins
dangereux et plus raisonnables, qu'une sommation a été effectuée et que
la personne attaquée, avant d'utiliser son arme, a fait le nécessaire pour
éviter un préjudice excessif. Le comportement du gendarme consistant à
tirer un coup de semonce au sol, dans le but de dissuader son adversaire
de revenir à la charge, s'avère graduel et ne saurait ainsi être qualifié de
disproportionné. Selon le règlement de police (état au 21 septembre
2010), si le coup de semonce est en principe interdit, le policier peut y
recourir avec les précautions d’usage lorsqu’il résulte des circonstances,
notamment des bruits ambiants, que la sommation préalable pourrait ne
pas être perçue (pièce 77, p. 6), ce qui était le cas en l'espèce. En
définitive, en utilisant son arme de service pour tirer un coup de semonce
dans les circonstances concrètes, M.________ n'a pas agi d'une manière qui
lèse gravement le sentiment moral, si bien qu'il n'a pas agi sans scrupules.
-
42 -
Bien fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 129 CP doit
donc être admis, de sorte que M.________ doit être libéré de l'accusation de
mise en danger de la vie d'autrui. Partant, la question d'une application
des art 14 ou 15 CP, invoquée par le prénommé (appel, p. 8), peut être
laissée ouverte.
5.3M.________ conteste également l'infraction de lésions
corporelles simples par négligence retenue à sa charge.
5.3.1Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois
conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de
causalité entre la négligence et les lésions. La première condition est ici
réalisée puisque le plaignant W.________ a été blessé lors du tir.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque
d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262;
129 IV 119 c. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément quels étaient
les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes
édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les
accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
s'inspirer des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
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43 -
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa;
ATF 122 IV 145 c. 3b/aa; ATF 121 IV 207 c. 2a).
En l'occurrence, s'agissant d'un tir de police, il convient de se
référer aux règles applicables en matière d’usage de l’arme de service.
Selon l'art. 25 LPol (Loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975; RS
133.11), la police est en principe armée pour son service (al. 1); le recours
aux armes est l'ultime moyen de contrainte dont elle dispose (al. 2); il
n'est autorisé qu'en cas de nécessité et doit être proportionné aux
circonstances (al. 3); les blessures mettant la vie en danger doivent être
évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). Aux termes de l'art. 23
RLPol, un recours aux armes proportionné aux circonstances est autorisé
comme ultime moyen de contrainte: (1) lorsque la police est attaquée ou
menacée d'une attaque imminente; (2) lorsqu'en sa présence un tiers est
attaqué ou menacé d'une attaque imminente; (3) pour permettre à la
police de s'acquitter de sa mission, notamment: (a) lorsqu'une personne,
ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou
un délit grave, tente de se soustraire par la fuite à l'arrestation ou à une
détention en cours d'exécution; (b) lorsque la police peut ou doit déduire
de renseignements communiqués, ou de ses propres constatations, qu'une
personne, faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie
ou sa santé, tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une
détention en cours d'exécution; (c) pour libérer un otage; (d) pour
empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations
servant à la collectivité et dont la destruction lui causerait un important
préjudice. S'agissant du coup de semonce, l'art. 24 dudit règlement stipule
que l'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et
les circonstances le permettent et qu'un coup de semonce n'est tiré que
s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être
perçue.
5.3.2En l'espèce, il ressort tant du DVD de la reconstitution des faits
(pièce 91, minute 0:52,22) que des déclarations de M.________ (p. 5 supra)
que celui-ci a pointé son arme dans l'intervalle entre lui et W.________, en
direction de celui-ci, canon vers le sol. Le gendarme n’a jamais évoqué un
-
44 -
départ du coup accidentel en raison du contact, mais une simultanéité
entre le tir et le contact. Or, dans l'exécution d'un coup de semonce, les
règles de prudence élémentaires consistent à ne jamais diriger l’arme en
direction de personnes pour écarter tout risque de les atteindre.
Pour un policier, tirer un coup d’intimidation ou de semonce
(cf. PV aud. 1, 4 et 7, où M.________ utilise indistinctement les termes
"coup d'intimidation" et "coup de semonce") en direction des pieds ou
même dans la direction générale d’une personne transgresse donc les
instructions de police (pièce 77, ch. 6, p. 8), contrairement à ce qu'a
prétendu l'intéressé (jugt, p. 5 in initio). Au vu de l'emplacement et de la
proximité de W., le coup de feu ne devait donc pas être tiré dans
sa direction, mais de côté ou en l'air. Comme policier expérimenté et
comme tireur au pistolet, même en étant en proie au stress de
l’affrontement et à la peur, confronté à la rapidité des mouvements et à
l'agressivité de son adversaire, M. était en mesure de réaliser que
tirer ainsi était dangereux. Il a donc violé son devoir de prudence et agi
avec une imprévoyance coupable justifiant une condamnation pour lésions
corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. Par ailleurs, le lien de
causalité entre la négligence reprochée à M.________ et les blessures
subies par W.________ n'est pas interrompu par le comportement agressif
de celui-ci. En effet, tirer un coup de feu dans la direction générale d'une
personne est de nature à la blesser, surtout si cette personne, comme
c'est le cas en l'espèce, bouge, se débat et a déjà foncé à plusieurs
reprises sur celui qui s'apprête à tirer (cf. TF 6S.395/2006 du 2 novembre
2006 c. 2.3, où le Tribunal fédéral a indiqué que le risque qu'on touche
involontairement une personne en tirant dans sa direction au moyen d'une
arme à feu sera souvent plus grand lorsque celle-ci bouge que lorsqu'elle
est immobile). Le comportement de W.________ n'avait donc rien
d'imprévisible et le fait que celui-ci n'ait pas réalisé que l'arme avait été
dégainée n'est pas pertinent.
Enfin, les conditions d'application de l'art. 15 CP (légitime
défense) ne sont pas réunies en l'espèce. M.________ reconnaît lui-même
que W.________ a été blessé parce qu'il s'est jeté sur lui au moment où il a
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45 -
effectué le tir de semonce. Il s'ensuit que l'agresseur a été blessé
accidentellement. Etant dès lors établi que le policier n'a pas voulu utiliser
son arme pour se défendre, mais pour tirer un coup de semonce qui a
raté, et qu'ainsi les lésions corporelles causées n'ont pas eu la défense
pour but, il ne peut invoquer la légitime défense pour justifier un
comportement imprudent qui comportait le risque de blesser autrui (cf. sur
ce point ATF 104 IV 1 c. 3, JT 1979 IV 98, cité par Dupuis et al., op. cit., n.
21 ad art. 15 CP). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu
l'application de l'art. 15 CP.
En définitive, le tribunal a reconnu à bon droit M.________
coupable d'infraction de lésions corporelles par négligence.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 125 CP doit
par conséquent être rejeté.
5.4Il convient à ce stade de déterminer si les lésions subies par
W.________ doivent être qualifiées de graves, comme celui-ci le fait valoir
dans son appel (considérant 4.4, p. 28 supra).
5.4.1Est grave au sens de l'art. 125 al. 2 CP la lésion qui répond aux
exigences de l'art. 122 CP. Selon cette dernière disposition, constitue
notamment une lésion corporelle grave le fait de blesser une personne de
façon à mettre sa vie en danger (al. 1), le fait de mutiler le corps ou un des
membres d'une personne, d'avoir causé de façon permanente son
incapacité de travail ou son infirmité (al. 2), ou de lui avoir fait subir toute
autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou
mentale (al. 3).
En l'espèce, W.________ a souffert d'une plaie inguinale à
proximité de l'artère fémorale sans lésion vasculaire ou neurologique et de
trois dermabrasions au niveau du rebord orbitaire supérieur droit et de
l'arête nasale (pièces 16, 31 et 51). Les médecins ont conclu que les
lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie du
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46 -
prénommé (ibidem). Il n'y a pas de raison de s'écarter ici de cet avis
médical.
5.4.2L'alinéa 3 de l'art. 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave
à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but
d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont
pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent des conséquences graves
sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 c.
2 p. 57). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes,
dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former
un tout représentant une lésion grave (TF 6B_518/2007 du 15 novembre
2007 c. 2.1.1 et les références citées).
En l'espèce, W.________ a été hospitalisé du 10 au 14
décembre 2008, puis du 5 au 6 juin 2009. Certes, comme on vient de le
voir, ses blessures n'ont pas concrètement mis sa vie en danger.
Toutefois, après une antibiothérapie de plusieurs jours, il a subi, en date
du 5 juin 2009, une opération qui a consisté en l'extraction des deux
fragments de projectile (pièce 47/2). Un traitement médicamenteux a
ensuite été instauré avec rééducation à la marche en charge selon
douleurs (ibidem). Il a en outre subi d'importantes conséquences sur le
plan psychique, le courrier du Dr [...] du 16 mars 2010 faisant état d'un
stress post-traumatique avec troubles du sommeil, attaques de panique et
perte d'humeur (pièce 62/2). Les proches de W.________, entendus à
l'audience de première instance, ont aussi évoqué qu'il présentait une
perte de plaisir, un retrait social et des idées suicidaires (jugt, pp. 21 à
24). Dans leur rapport du 29 mars 2012, les médecins du Service de
chirurgie plastique et reconstructive du CHUV ont constaté la persistance
d'un état douloureux aigu avec irradiation au niveau de la face antérieure
et latérale de la cuisse et au niveau des organes génitaux (pièce 128/2.1;
cf. ég. jugt, p. 24). Ils ont préconisé la mise en place d'une physiothérapie,
tout en précisant qu'il leur était difficile de dire si les douleurs allaient être
soulagées ou resteraient persistantes, le risque qu'elles deviennent
chroniques étant réel dans de ce genre de cas. A l'audience d'appel,
-
47 -
W.________ a déclaré qu'il était toujours sous traitement
psychothérapeutique et antidépresseur, qu'une nouvelle opération n'était
pas exclue, qu'il était limité dans ses efforts dans la vie de tous les jours et
qu'il prenait quotidiennement des médicaments. Dès le lendemain des
faits litigieux, W., qui exerce la profession de peintre en
carrosserie, a été en arrêt de travail à plusieurs reprises. Depuis le 28
janvier 2010, cette incapacité s'est prolongée pour une durée
indéterminée. Aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel
n'étant possible actuellement, il est en attente d'une décision AI (pièce
128/2.3).
Au regard de l'ensemble de ces éléments et plus
particulièrement de l'intervention chirurgicale, de l'incapacité totale de
travail, des douleurs persistantes, des traitements physiothérapeutiques
et médicamenteux poursuivis encore près de trois ans et demi après les
fait, force est de constater que les lésions subies par W. doivent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP.
5.5Il reste à fixer la peine de M.________.
5.5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Suivant la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63
aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en
premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du
point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution
de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté
délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles.
-
48 -
L'importance de la faute dépend de la liberté de décision dont disposait
l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte,
plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa
faute. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments
concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation
personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation
reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation
ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre
de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7
ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c.
2a; ATF 118 IV 21 c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des
antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence
d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances
exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV
1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en
considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de
prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du
17 avril 2007 c. 5.2).
Dès lors que le critère à prendre en considération pour la
détermination du nombre de jours-amende est celui de la culpabilité du
délinquant, les principes établis par la jurisprudence en matière de fixation
de la peine privative de liberté s'appliquent également en matière de
fixation de la peine pécuniaire (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 163).
Quant à la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP prévoit
qu'elle est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
-
49 -
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital.
5.5.2En l'espèce, les faits reprochés à M.________ sont d'une
certaine gravité. Irrité dès le départ par le comportement routier d'un
automobiliste, il s'est montré, en tant que détenteur de la force publique,
incapable de maîtriser la situation en réagissant de manière excessive à la
violence d'un tiers. En effet, menacé, poussé et frappé par W., il
n'a pas cherché à faire baisser la pression et le niveau d'agressivité de son
antagoniste autrement qu'en sortant son arme, geste injustifié et
disproportionné qui a eu pour conséquence d'envenimer les choses.
Ensuite, si la décision d'effectuer un tir de sommation était en soit
proportionnée, son exécution confirme en revanche son manque flagrant
de maîtrise dans le maniement d'une arme à feu, dès lors que, comme on
l'a vu, il a dirigé le pistolet dans l'axe de l'espace occupé par un être
humain et tiré, alors que celui-ci se trouvait à courte distance, violant ainsi
les règles élémentaires de la prudence.
A décharge, on tiendra compte du fait que M. a mal
réagi alors qu'il était en état de stress et en proie à la peur, confronté à
une violence acharnée et irrationnelle, et qu'il a aussi subi des
conséquences physiques et psychologiques en raison des faits (jugt, pp. 6,
10 et 20; pièce 15), ce qui l'a contraint à un arrêt de travail d'un mois (PV
aud. 7, p. 5). On relèvera encore que le policier a immédiatement regretté
les conséquences de son acte et s'est tout de suite rendu compte de la
gravité de son geste, en s'inquiétant de l'état de santé de W.________ et en
faisant immédiatement appel au CET, afin de demander l'intervention
d'une ambulance et d'une patrouille de police (pièce 36; PV aud. 1, p. 4;
PV aud. 4, p. 4; PV aud. 7, p. 4), et qu'il a admis avec sincérité dès le
début l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.
Enfin, il sied de relever que M.________ n'a pas agi sous l'effet
d'une menace grave au sens de l'art. 48 al. 1 let. a ch. 3 CP, dès lors qu'au
moment du tir W.________ avait déjà lâché son morceau de palette.
-
50 -
Le policier n'a pas non plus agi en proie à une émotion violente
(art. 48 al. 1 let. c CP). En effet, il n'était pas submergé par un sentiment
violent qui restreignait sa faculté d'analyser correctement la situation ou
de se maîtriser au sens de la jurisprudence (ATF 119 IV 202 c. 2a),
puisqu'il a su, malgré la peur et l'aveuglement causé par le voile blanc
dont il a fait état, garder son sang-froid en cherchant, par un coup de
semonce, à dissuader son antagoniste de l'agresser à nouveau plutôt qu'à
le blesser, comme on l'a relevé ci-avant. Au surplus, par sa réaction
inappropriée consistant à dégainer la première fois son arme, le gendarme
était en partie responsable de l'escalade du conflit, ce qui exclut, pour ce
motif également, la réalisation de la circonstance en question (cf. ATF 108
IV 99 c. 3b, JT 1983 IV 98; ATF 107 IV 103 c. 2b/bb, JT 1982 IV 103).
En définitive, au regard de l'ensemble des éléments
susmentionnés et compte tenu de la libération de M.________ de
l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, soit l'infraction la plus
grave, une peine pécuniaire de nonante jours-amende, assortie d'un sursis
fixé au minimum légal de deux ans, est adéquate.
5.5.3Compte tenu, d'une part, de son revenu, qui ascende à 7'300
fr. par mois, et, d'autre part, de ses charges familiales, le prénommé étant
père de trois enfants issus de deux mariages distincts (jugt, p. 25; cf. ég.
pièce 56 d'où il ressort qu'il verse une contribution d'entretien de 900 fr.
par mois à l'un de ses enfants), le montant du jour-amende sera arrêté à
50 francs.
5.5.4Vu l'ancienneté des faits, on renoncera à infliger à M.________
une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
6.1M.________ a conclu, en première instance (jugt, p. 27) et en
appel, à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués à concurrence de
1'275 fr. 50, valeur échue, soit le coût du remplacement de sa paire de
lunettes détruites, par 787 fr., dont il a produit la facture du 12 décembre
-
51 -
2008, payée comptant le même jour (pièce 112/4), ainsi que des frais de
parking, par 38 fr. 50, et de déplacements, par 450 fr., pour se rendre à
des rendez-vous chez son défenseur (pièce 112/3). On comprend
implicitement que cette conclusion est dirigée contre W.________ qui avait
conclu à libération en première instance (jugt, p. 27).
Les frais de remplacement des lunettes, par 787 fr., dûment
documentés, sont justifiés et doivent être alloués. W., ayant
illicitement détruit cet objet, doit en effet être déclaré débiteur de ce
montant.
Il n'y a en revanche pas de raison de rembourser les frais de
déplacement et de parcage de M. en ville de Lausanne, ceux-ci
étant motivés indistinctement par ses rendez-vous comme plaignant et
comme prévenu, sans qu'on puisse opérer de dissociation en l'état. Il lui
sera donc donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.
6.2Acte sera également donné à W.________ de ses réserves
civiles, comme il l'a demandé en première instance (jugt, p. 27).
7.En conclusion, l'appel de M.________ est partiellement admis et
le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
L'appel de W.________ est, quant à lui, rejeté en tant qu'il était
dirigé contre sa propre condamnation et très partiellement admis en tant
qu'il visait la condamnation de M.. L'appel sur la peine infligée à
celui-ci était irrecevable. L'appel tendant à une condamnation pour lésions
corporelles graves intentionnelles a été retiré. Quant à l'appel tendant à la
condamnation de M. pour lésions corporelles graves par
négligence, il est certes admis, mais l'infraction de l'art. 125 CP est en
réalité celle de lésions corporelles par négligence comme l'indique son
titre marginal et la gravité des lésions n'a aucune incidence sur la
sanction, mais uniquement un effet sur le déclenchement d'office de la
poursuite pénale. La condamnation de M.________ pour lésions corporelles
-
52 -
graves par négligence au lieu de simples n'a ainsi qu'une portée très
réduite.
Il s'avère que le chiffre I du dispositif communiqué après
l'audience d'appel est entaché d'une erreur manifeste en tant qu'il indique
que l'appel de W.________ est intégralement rejeté alors qu'en réalité il est
très partiellement admis. En application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera
rectifié d'office.
7.1Vu l'issue de la cause, le tribunal était fondé à mettre une
partie des frais de la cause, par 16'000 fr., comprenant l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 12'500 fr., à la charge de W.. Il
convient en revanche de réduire de moitié la part des frais de première
instance mis à la charge de M. (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure d'appel sont, quant à eux, mis par un
quart à la charge de M.________ et par une demie, plus l'indemnité allouée
à son défenseur d'office, à la charge de W., l'admission très
partielle de son appel sur un point dépourvu de portée sur la culpabilité et
la sanction ne justifiant pas une quotité plus réduite. Le solde est laissé à
la charge de l'Etat.
7.2Le conseil de W., Me Angelo Ruggiero, a produit une
liste des opérations effectuées en deuxième instance totalisant 21 heures.
Ce quantum est trop élevé. Vu l'ampleur et la complexité de la cause ainsi
que la connaissance de la cause acquise en première instance, il y a lieu
d'allouer au défenseur d’office de W.________ une indemnité pour la
procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr., TVA et débours inclus,
correspondant à 15 heures de travail (cf. art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let.
a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]).
-
53 -
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
7.3Il ne sera pas accordé d'indemnité de l'art. 429 CPP à
M., ayant conclu à sa complète libération. De plus, son
acquittement partiel ne correspond pas à une réduction des actes
d'instruction nécessités par le jugement des faits de la cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour M. les articles 34, 42, 44, 47, 50, 125 al. 2 CP;
398 ss CPP,
appliquant pour W.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 103, 106,
285 CP; 19a ch. 1 LStup; 91 al. 2 LCR; 96 ad 72 al. 5 OCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de W.________ est très partiellement admis.
II. L'appel de M.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 1
er
décembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié aux
chiffres I, II, VI et VIII de son dispositif et complété par un
chiffre VIbis, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.Constate que M.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence et le libère de l'accusation
de mise en danger de la vie d'autrui.
II.Condamne M.________ à une peine pécuniaire de
90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
-
54 -
fixé à 50 fr. (cinquante francs), et suspend l'exécution de la
peine pour une durée de deux ans.
III.Constate que W.________ s'est rendu coupable de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en
état d'incapacité et infraction à la l'Ordonnance fédérale sur
les règles de la circulation routière.
IV.Condamne W.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celle
infligée le 8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La
Côte, et suspend l'exécution de la peine pour une durée de
deux ans.
V.Condamne W.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de trois jours.
VI.Dit que W.________ est le débiteur de M.________ d'un
montant de 787 fr. (sept cent huitante-sept francs), valeur
échue, et donne acte à M.________ de ses réserves civiles pour
le surplus.
VIbis. Donne acte de ses réserves civiles à W..
VII.Ordonne la confiscation et la destruction des objets et du
matériel séquestrés sous n° 6, 7, 8 et 2854.
VIII. Met à la charge de M. et de W.________ une
participation aux frais de la cause arrêtée respectivement à
2'804 fr. 60 (deux mille huit cent quatre francs et soixante
centimes) et 16'000 fr. (seize mille francs), le solde étant laissé
à la charge de l'Etat.
IX.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 12'500 fr.
(douze mille cinq cent francs) allouée à Me Angelo Ruggiero en
qualité de défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique de W.________ se soit améliorée."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante
-
55 -
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Angelo
Ruggiero.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'990 fr., sont mis par un
quart, soit 1'247 fr. 50, à la charge de M.________ et par une
demie, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue
au chiffre IV ci-dessus, soit au total 5'465 fr., à la charge de
W., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. W. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch.
IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 6 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos et dont le dispositif a été rectifié d'office, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-
56 -
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour M.),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service des automobiles,
-SUVA (Réf. : dov 1.31007.08.6),
-Groupe Mutuel (Réf. : VA-0900089),
-M. le Président du Tribunal corrrectionnel de l'arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1