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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027386-YGR/YGR/JLA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 février 2014
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Winzap et Battistolo
Greffière:MmeMassrouri
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur de
choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé,
J., prévenu, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, défenseur de
choix à Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par N.________ contre le jugement
rendu le 14 juin 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu
coupable de mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles
simples par négligence (I), l’a condamné à une peine privative de liberté
de quinze mois et a suspendu l’exécution de la peine pour une durée de
deux ans (II), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi
fédérale sur le stupéfiants, conduite en état d’incapacité et infraction à
l’Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (III), l’a
condamné à une peine pécuniaire sous la forme de trente jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, peine complémentaire à
celle infligée le 8 novembre 2010 par le Juge d’instruction de La Côte, et a
suspendu l’exécution de la peine pour une durée de deux ans (IV), a
condamné N.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
trois jours (V), a donné acte de leurs prétentions civiles à J.________ et
N.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et du
matériel séquestré sous n° 6, 7, 8 et 2854 (VII), a mis à la charge de
J.________ et N.________ une participation aux frais de la cause arrêtée
respectivement à 5'609 fr. 15 et 16'000 fr. (VIII) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité de 12'500 fr. allouée à Me Angelo
Ruggiero en qualité de défenseur d’office sera exigible pour autant que la
situation économique de N.________ se soit améliorée (IX).
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3 -
J.________ et N.________ ont tous deux fait appel du jugement
précité.
Par jugement rendu le 1
er
juin 2012, la Cour d’appel pénale a
partiellement admis l’appel déposé par J.________ en ce sens qu’elle l’a
libéré de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, mais l’a
déclaré coupable de lésions corporelles graves par négligence, le
condamnant à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 50 fr. et l’exécution de la peine suspendue
pour une durée de deux ans.
Quant à N., la Cour d’appel pénale a très partiellement
admis son appel, en tant qu’il était dirigé contre J., mais a en
revanche confirmé sa condamnation.
J.________ et N.________ ont interjeté un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement susmentionné.
Par arrêt du 12 avril 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours déposé par J., annulé le jugement rendu
par la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
une nouvelle décision (TF 6B 549/2012).
Dans un arrêt distinct, la Cour de droit pénal a rejeté le recours
déposé par N. (TF 6B_550/2012 du 12 avril 2013).
Par jugement rendu le 14 juin 2013, la Cour d’appel pénale,
statuant suite au renvoi du Tribunal fédéral, a rejeté l’appel de N.________
et admis celui de J.________ en ce sens que ce dernier a été libéré de toute
accusation.
B.Le 13 janvier 2014, N.________ a déposé une demande de
révision à l’encontre du jugement rendu le 14 juin 2013 par la Cour
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d’appel pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
un complément d’instruction dans le sens des considérants.
Le Ministère public a déposé ses déterminations en date du 5
février 2014, concluant au rejet de la demande de révision.
Par déterminations du 7 février 2014, J.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande,
et, subsidiairement, à son rejet.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________ est né le 30 juillet 1984. Au bénéfice d’un CFC de
peintre en carrosserie, le requérant a travaillé en cette qualité jusqu’en
2008 au sein de l’entreprise familiale.
En 2011, le casier judiciaire de N.________ faisait état de deux
condamnations prononcées en 2004 et 2010, respectivement pour
conduite en étant pris de boisson et violation grave des règles de la
circulation routière.
2.1Le 10 décembre 2008, à Gland, aux alentours de 15h00,
N., toujours sous l’influence du cannabis, a pris le volant de son
véhicule pour se rendre de la station service Migrol sise rue du Mont-
Blanc, au parking du magasin Denner, situé le long de la même avenue,
pour remorquer l’automobile de V..
Arrivé sur place, N.________ a attaché le véhicule de V.________
au sien au moyen d’une corde de longueur réglementaire, mais peu
visible.
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Il a ensuite quitté le parking pour regagner la station service
Migrol précitée. Au même moment, J., sergent de la gendarmerie
vaudoise et opérateur radar, roulait sur la rue du Midi au volant d’un
véhicule banalisé, cherchant un emplacement pour installer ses appareils.
Les trois conducteurs ont abordé en même temps le giratoire à
l’intersection de leur route respective.
J. n’a pas vu que le véhicule conduit par N.________ et
arrivant sur sa droite, en tractait un second, conduit par V.. Après
avoir laissé passer le premier véhicule, J. s’est engagé dans le
giratoire et a été surpris par la seconde voiture. Il a freiné, donné un coup
de klaxon et levé les bras au ciel. V.________ a répondu par un geste
d’impuissance, perçu comme un doigt d’honneur par le policier. Ce dernier
a décidé de procéder à l’interpellation du conducteur.
Après avoir suivi le véhicule sur l’avenue du Mont-Blanc, le
policier a franchi la ligne blanche et s’est porté à hauteur du conducteur
V.________ afin de lui montrer son uniforme et lui intimer l’ordre, par un
geste, de s’arrêter. J.________ s’est alors aperçu que le véhicule de
V.________ était en réalité tracté et s’est rangé derrière lui.
Peu après, arrivé à destination, N.________ s’est arrêté sur l’aire
de la station service. V.________ et J.________ ont également arrêté leur
véhicule, l’un à la suite de l’autre.
J.________ est sorti précipitamment de son véhicule, équipé de
sa ceinture de charge comportant notamment un pistolet « SIG P226 » de
calibre 9 mm ainsi que d’un spray au poivre « SLB Guardian ». Il a d’abord
croisé V.________ qui sortait de sa voiture, et l’a sommé de présenter ses
papiers. Alors que ce dernier s’exécutait, J.________ a poursuivi en direction
de N.________ qui sortait également de son véhicule. Il lui a ordonné de
présenter ses papiers en lui signifiant que le câble de remorquage n’était
pas conforme. N.________ ne s’est pas exécuté et a fustigé le
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comportement routier du sergent. Il a agressé verbalement le policier et
l’a poussé à l’épaule gauche. Une empoignade s’en est suivie au cours de
laquelle différents coups ont été échangés de part et d’autre. J.________ a
fini par dégainer son arme qu’il a braquée en direction de N.________ à
hauteur des jambes de ce dernier. Au vu de l’état d’excitation de
N.________ qui critiquait son comportement, J.________ a rengainé son arme
pour tenter de calmer la situation. Ce geste a été immédiatement suivi
d’une série de coups de poing de N., au cours de laquelle les
lunettes de J. ont été brisées. J.________ a répliqué en faisant usage
de son spray au poivre.
Incommodé, les yeux le brûlant, N.________ est parti en courant
vers le fond de la cour, heurtant les rétroviseurs de plusieurs véhicules
stationnés. J.________ l’a rattrapé et l’a saisi aux épaules dans l’intention
de le mettre à terre pour l’immobiliser et lui passer les menottes.
N.________ lui a une nouvelle fois asséné plusieurs coups de poing, avant
de ramasser une demi-palette qui se trouvait au sol et de frapper le
policier à la tête avec cet objet. J.________ a partiellement évité le coup
avec sa main gauche. Il s’est ensuite reculé de deux pas, soit à une
distance d’environ un mètre, a sorti son pistolet et l’a pointé vers le sol,
devant lui, dans l’intervalle le séparant de N., le doigt sur la
détente, dans l’intention d’effectuer un tir de semonce, tout en criant
« stop ». Simultanément, N. est revenu à la charge et au moment
où ils étaient en contact, un coup de feu est parti. Le projectile a heurté
l’angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de
N., qui s’est brisé. Deux fragments de balle se sont logés, selon
une trajectoire oblique de l’intérieur vers l’extérieur, dans la région
inguinale du jeune homme à, respectivement, 12 et 5,5 centimètres de
profondeur, un troisième fragment ayant été retrouvé au sol.
2.2Il ressort de l’examen clinique effectué le 24 décembre 2008
par le Centre universitaire romand de médecine légale que N.
présentait, en sus des plaies dues à la balle, trois dermabrasions
superficielles en voie de cicatrisation au niveau du rebord supérieur droit
et de l’arête nasale.
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J., quant à lui, a présenté, lors de l’examen clinique du
12 décembre 2008, des dermabrasions et des ecchymoses au niveau du
cuir chevelu, du visage, des membres supérieurs et du thorax.
2.3N. a déposé plainte le 13 décembre 2008.
J.________ a également déposé plainte en date du 18 décembre
E n d r o i t :
1.L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de
la personne acquittée.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l’art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les
faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu
connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui
ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux
lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se
fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un
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jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72
consid. 1).
Une demande de révision contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130
IV 72 consid. 2.2). Celle jurisprudence s’applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
2.Le requérant soutient que la lettre anonyme qu’il a reçue d’un
« gendarme vaudois » constitue un fait nouveau et un moyen de preuve
inconnu de l’autorité inférieure, qui aurait été de nature, d’une part, à
motiver son acquittement de l’accusation de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et, d’autre part, à motiver la
condamnation de l’intimé pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions
corporelles graves. II affirme que cette lettre corrobore parfaitement sa
version des faits écartée au profit des déclarations de J., qui ont
été retenues en raison de la qualité de gendarme de ce dernier.
2.1En tant qu’elle concerne la condamnation de J. de toute
infraction, la demande de révision est irrecevable. En effet, l’intéressé
soutient avoir reçu la lettre anonyme le 15 mai 2013. Ainsi, ce document
était connu du requérant avant le prononcé de la Cour d’appel pénale
faisant suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. De plus, rien ne
l’empêchait de produire ce document, dès lors qu’un délai échéant le 10
juin 2013 lui avait été imparti pour déposer des déterminations et que la
Cour d’appel n’a rendu son jugement qu’en date du 14 juin 2013. Partant,
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la demande de révision est irrecevable, à tout le moins en tant qu’elle vise
la libération de l’intimé.
2.2Au surplus, en ce qui concerne la condamnation du requérant,
le moyen de preuve invoqué n’est pas sérieux. En effet, il n’est en aucun
cas susceptible de conduire à une appréciation des preuves différente de
celle effectuée par les autorités précédentes. D’une part, il s’agit d’un
témoignage anonyme, de sorte que l’auteur de cette lettre ne peut être ni
auditionné, ni confronté; ses déclarations ne sont donc absolument pas
vérifiables et ne sauraient par conséquent avoir un quelconque caractère
probant. D’autre part, le « gendarme vaudois » n’a jamais été un témoin
direct et n’est donc pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux
quant au déroulement des faits. Par ailleurs, contrairement à ce que
semble soutenir le requérant, les juges n’ont pas ignoré, dans le cadre de
l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, le caractère
durablement et incorrigiblement réactif et sans doute excessif de l’intimé
(cf. p. 22 du jugement du 6 juin 2012).
2.3En définitive, le moyen avancé par le requérant ne peut être
considéré comme un moyen de preuve sérieux et nouveau. L’état de fait
du jugement attaqué n’est donc pas susceptible d’être modifié par la pièce
produite par le requérant. Par conséquent, la demande de révision doit
être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3.Le requérant demande que son avocat lui soit désigné comme
défenseur d’office pour la procédure de révision.
3.1En dehors des cas de défense obligatoire, l’art. 132 al. 1 let. b
CPP soumet à deux conditions le droit à l’assistance d’un défenseur
d’office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit
justifier une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde
condition s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et
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3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office lorsque
la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux critères reprennent largement la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire (ATF
128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les
références citées). Lorsque l’assistance judiciaire n’est pas requise par le
prévenu au cours de l’instruction ou des débats, mais pour les besoins
d’une procédure ultérieure – telle une procédure de révision – l’autorité
peut également s’interroger sur les chances de succès d’une telle
démarche (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 p. 134; 1B_74/2013 du 9 avril
2013).
3.2En l’occurrence, la cause étant dénuée de chance de succès, la
demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
4.J., qui a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement, au
rejet de la demande de révision, requiert l’allocation de dépens.
4.1Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let.
a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l’art. 426 al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à
l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
4.2En l’espèce, bien que J. ait obtenu gain de cause, il a
omis de chiffrer et justifier ses prétentions quant aux dépenses
occasionnées par la procédure, de sorte il n’y a pas lieu de lui allouer de
dépens.
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5.Vu l’issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 880 fr.
(art. 21 TFJP [des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1 par renvoi de l’art. 22 TFJP), sont mis à la charge du requérant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 ss CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de N..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour N.),
-
Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour J.________),
-
Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :