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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026725-MMR/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat d’office
à Lausanne, appelant,
W., prévenu, assisté de Me Carmine Gionata, avocat-stagiaire dans
l’étude de Me Jean-Luc Maradan, avocat d’office à Fribourg, et remplaçant
celui-ci avec l’accord du prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la
Côte et par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 janvier 2013, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Côte a constaté que P.________ s’est rendu coupable
de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété considérables,
de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers
(I), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de sept ans,
sous déduction de sept cent soixante-huit jours de détention avant
jugement (II), a ordonné le maintien de la détention de P.________ pour des
motifs de sûreté (III), a libéré W.________ des chefs d’accusation de recel et
de faux dans les certificats étrangers (IV), a constaté que W.________ s’est
rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété, de violation de domicile, de séjour illégal, d’infraction à la loi
fédérale sur les armes, de conduite sans permis de conduire et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (V), a condamné
W.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous
déduction de sept cent vingt-cinq jours de détention avant jugement (VI),
a ordonné le maintien de la détention de W.________ pour des motifs de
sûreté (VII), a condamné W.________ à une amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende étant de cinq jours (VIII), a dit que P.________ et W.________ sont
débiteurs, solidairement entre eux, des plaignants suivants des montants
suivants, valeur échue : M., 200 fr., G., 20'907 fr.,
K., 5'351 fr. 20, R., 500 fr., N., 200 fr., V.,
200 fr. (IX), a dit que P.________ est débiteur des plaignants suivants des
montants suivants, valeur échue : B., 2'606 fr. 18, Q., 200
fr., S., 200 fr., X., 500 fr., U., 945 fr., O.,
605 fr. 75, F., 2'200 fr., H., 300 fr. (X), a dit que W.________
est débiteur des plaignants suivants des montants suivants, valeur échue :
E., 243 fr. 45, [...] (concernant l'assuré Y.), 4'471 fr. 10,
[...] (concernant l'assuré Z.), 2'060 fr. 10, C., 1'293 fr. 25
(XI), a donné acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à
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l’encontre de P.________ et W., solidairement entre eux : J.,
T., D., AA., L., BB., CC.,
DD., EE., FF., GG., HH._______, JJ.,
KK., LL., MM., NN., OO.,
PP., QQ., RR., SS., TT., UU.,
VV., WW. (XII), a donné acte aux plaignants suivants de
leurs réserves civiles à l’encontre de P.________ : XX., YY.,
ZZ., AX., BX., CX., DX., EX.
et FX., GX., HX., IX., JX.,
KX., LX., MX., NX., OX., PX.,
QX., RX., SX., TX., UX., VX.,
WX., YX., ZX., AZ., BZ., CZ.________
(XIII), a donné acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à
l’encontre de W.________ : DZ., EZ., FZ., [...]
(concernant l'assuré GZ.), HZ., IZ., JZ.,
KZ., LZ., MZ., NZ., OZ. (XIV), a
arrêté les frais de procédure à 79'068 fr. 80, comprenant les indemnités
allouées d’une part à Mes Jean-Marc Reymond, Rachid Hussein et Mathieu
Guillemin, défenseurs d’office de P., par 14'890 fr., débours et TVA
inclus, dont 2'000 fr. ont d’ores et déjà été payés, d’autre part à Mes Jean-
Luc Maradan et Carmine Gionata, défenseurs d’office de W., par
18'900 fr., débours et TVA inclus, et les a mis à concurrence de 37’144 fr.
55 à la charge de P.________ et de 41'924 fr. 25 à celle de W.________ (XV),
a dit que P.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat
les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs,
conformément au chiffre XV ci-dessus, que pour autant que leur situation
financière le permette (XVI).
B.Le 30 janvier 2013, P.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 21 février 2013, il a conclu
principalement à sa libération du chef d’accusation de dommages à la
propriété considérables, le chiffre I du dispositif du jugement étant
réformé en ce sens qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par
métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et
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16 -
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, ainsi qu’à la réforme du
chiffre II du dispositif du jugement en ce sens qu’il est condamné à une
peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de la Côte, sous déduction de la détention
effectuée avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal criminel
d’arrondissement de la Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le 30 janvier 2013, W.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel non motivée du 21 février 2013, il a
conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de quarante-huit mois,
sous déduction de la détention avant jugement effectuée.
Par courrier du 6 mars 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois s'en est remis à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel de W.________ et a renoncé à déposer un appel joint.
Par courrier du 14 mars 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte s'en est remis à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel de P.________ et a renoncé à déposer un appel joint.
Le 19 mars 2013, P.________ s’en est remis à justice s’agissant
de la recevabilité de l’appel de W.________ et a renoncé à déposer un appel
joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1P.________ est né le 3 mai 1974 à Santiago du Chili, pays dont il
est ressortissant. Cinquième de huit enfants issus de deux mariages, il a
été élevé par sa mère à Santiago, où il a suivi ses écoles primaires jusqu’à
leur terme. Il a également effectué quelques années d’école secondaire,
partiellement lors d’une incarcération, sans toutefois obtenir un certificat
de fin d’études. Dans son pays d’origine, il a occupé divers emplois dans la
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17 -
construction notamment ainsi que, à sa sortie de prison en 2003, dans
l’hôtellerie, chez la tante de l’un de ses demi-frères. Il est aussi allé en
Argentine où il a travaillé. A fin 2006, il a quitté le Chili pour aller vivre en
Espagne où il a en dernier lieu œuvré comme peintre en bâtiment.
Célibataire, il n’a pas d’enfant. Actuellement détenu, il travaille en prison
du lundi au jeudi et gagne 500 fr. par mois, dont 100 fr. sont bloqués par
l’administration pénitentiaire, notamment en vue d’indemniser les lésés.
Le vendredi, il suit des cours de français. A sa sortie de prison, il envisage
de reprendre une activité dans l’hôtellerie au Chili.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En
revanche, il a indiqué avoir été condamné pour des vols, au Chili, à deux
peines privatives de liberté de cinq ans, purgées jusqu’au 27 décembre
2003, et, en Espagne, à deux ans d’emprisonnement, dont il est sorti en
septembre ou octobre 2008.
Pour les besoins de la présente cause, P.________ a été détenu
provisoirement du 13 décembre 2010 au 5 avril 2012. Il est en exécution
anticipée de peine depuis cette date.
1.2W.________ est né le 28 septembre 1979 à Santiago du Chili,
pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par sa mère et son père
adoptif, dont il a expliqué qu’il ne l’avait jamais accepté. Il a suivi toute
l’école obligatoire mais n’a pas terminé l’école secondaire. Il a ensuite
successivement travaillé sur des bateaux de pêche, appris à faire des
meubles, œuvré comme surveillant de parking et occupé divers emplois,
sans jamais avoir de poste fixe. En 2006, il a quitté le Chili pour aller en
Argentine, où il a fait différents petits boulots. Fin 2008, il a quitté
l’Argentine pour aller en Espagne où il a travaillé comme ouvrier du
bâtiment. Célibataire, il a trois enfants, nés en 1998, 2006 et 2008, de
deux femmes différentes. Son aîné habite avec sa mère au Chili, où réside
par ailleurs sa propre mère. Les deux cadets vivent avec leur mère en
Argentine. Actuellement détenu, il travaille en prison et perçoit un salaire
de 500 fr. par mois, dont 200 fr. sont bloqués par l’administration
pénitentiaire. Il envoie une partie de ses gains à sa famille. L’immeuble
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dont il était propriétaire en Argentine, partiellement financé avec son
butin, a été réalisé au profit d’un créancier hypothécaire.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En
revanche, il a mentionné avoir été condamné pour vol, au Chili, à cinq ans
d’emprisonnement, peine exécutée de 1998 à 2003, et avoir été inquiété
en Espagne pour les mêmes motifs, mais finalement blanchi, non sans
avoir fait trois semaines de détention dans le cadre de cette enquête.
Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu
provisoirement du 25 janvier 2011 au 11 mars 2012. Il est en exécution
anticipée de peine depuis cette date.
2.1P.________ a séjourné en Suisse illégalement entre le 25
novembre 2008 et le 13 décembre 2010.
2.2P.________ est l’auteur de 207 cambriolages commis à trois
périodes différentes, soit entre le 25 novembre 2008 et le 12 mars 2009,
entre le 19 novembre 2009 et le 17 avril 2010 et entre le 9 octobre 2010
et le 13 décembre 2010, date de sa mise en détention provisoire. Les vols
concernent des villas situées dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel
et Fribourg. L’appelant agissait en duo, trio ou en quatuor, à composition
variable, de préférence à la tombée de la nuit, choisissant des maisons
non éclairées, supposées sans occupant. Il y pénétrait en forçant,
fracturant ou brisant les fenêtres ou portes-fenêtres au moyen d’un outil
indéterminé. Lorsque la villa disposait d’une alarme, il arrachait le boîtier
de celle-ci ou endommageait le système. Le montant des dommages
matériels s’est élevé à plusieurs dizaines de milliers de francs comprenant
notamment les frais de réparation ou de remplacement des vitrages, des
portes, des systèmes d’alarme, ainsi que des meubles. Le butin se
composait principalement de sommes d’argent, de bijoux et d’appareils
électroniques. Cette activité délictueuse a rapporté au total près d’une
centaine de milliers de francs à l’appelant et à ses comparses. L’argent
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dérobé faisait l’objet d’un partage à parts égales entre les coauteurs, le
solde du butin (soit les bijoux et les appareils électroniques) était revendu
par le biais d’une filière en Espagne. L’appelant a été identifié grâce à ses
traces de chaussures, à son ADN, à sa localisation téléphonique ou aux
liens opérationnels effectués.
En ce qui concerne le délit de violation de domicile, il convient
de déduire des 207 cambriolages les 37 cas de plainte retirée ou non
déposée (jgt., p. 40 et 42).
P.________ a admis l’intégralité des faits qui lui étaient
reprochés lors de l’audience du Tribunal criminel de l’arrondissement de la
Côte.
2.3W.________ est l’auteur de 149 cambriolages également
commis à trois périodes distinctes, soit entre le 25 novembre 2008 et le 12
mars 2009, entre le 10 novembre 2009 et le 2 avril 2010 et entre le 11
octobre 2010 et le 25 janvier 2011, date de sa mise en détention
provisoire. Les vols concernent des villas situées dans les cantons de
Vaud, Valais, Berne, Genève et Fribourg. L’appelant agissait en duo, trio
ou en quatuor, à composition variable, de préférence à la tombée de la
nuit, choisissant des maisons non éclairées, supposées sans occupant. Il y
pénétrait en forçant, fracturant ou brisant les fenêtres ou portes-fenêtres
au moyen d’un outil indéterminé. Lorsque la villa disposait d’une alarme, il
arrachait le boîtier de celle-ci ou endommageait le système. Le montant
des dommages matériels s’est élevé à plusieurs dizaines de milliers de
francs comprenant notamment les frais de réparation ou de remplacement
des vitrages, des portes, des systèmes d’alarme, ainsi que des meubles.
Le butin se composait principalement de sommes d’argent, de bijoux et
d’appareils électroniques. Cette activité délictueuse a rapporté au total
près d’une centaine de milliers de francs à l’appelant et à ses comparses.
L’argent dérobé faisait l’objet d’un partage à parts égales entre les
coauteurs, le solde du butin (soit les bijoux et les appareils électroniques)
était revendu par le biais d’une filière en Espagne. L’appelant a pu faire
parvenir à sa famille, restée au Chili, une somme totale comprise entre
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5'000 et 8'000 francs. L’appelant a été identifié grâce à ses traces de
chaussures, à son ADN, à sa localisation téléphonique ou aux liens
opérationnels effectués.
2.4A Fribourg, les 25 et 26 janvier 2011, W.________ a été porteur
d’un couteau papillon, d’origine délictueuse, dont le port est prohibé.
2.5W.________ a séjourné en Suisse illégalement au cours de trois
périodes, soit entre le 25 novembre 2008 et le 12 mars 2009, entre le
10 novembre 2009 et le 2 avril 2010 et entre le 11 octobre 2010 et le 25
janvier 2011.
2.6W.________ a consommé de la marijuana, en quantité
indéterminée, notamment le 25 janvier 2011, à proximité d’ [...].
2.7Entre les mois de juillet 2009 et le 25 janvier 2011, W.________
a conduit à plusieurs reprises alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de
conduire.
W.________ a admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés
lors de l’audience du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte, à
l’exception de ceux faisant l’objet des cas 116 à 152 de l’acte d’accusation
du 14 août 2012. L’appelant se trouvant en Argentine au moment où ces
vols ont été commis, ceux-ci n’ont en définitive pas été retenus à son
encontre.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
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21 -
Interjetés dans les forme et délais légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
P.________ et de W.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I.Appel de P.________
3.P.________ conclut à sa libération du chef d’accusation de
dommages à la propriété considérables. Il conteste toute unité d’action
dans l’accomplissement des 207 cambriolages par effraction et soutient
que les montants des dommages qu’il a causés lors de chaque vol ne
peuvent s’additionner pour atteindre et dépasser le seuil de 10'000 francs.
3.1Selon l’art. 144 al. 3 CP, si l’auteur a causé un dommage
considérable, la poursuite a lieu d’office et le juge pourra prononcer une
peine privative de liberté de un à cinq ans. Le Tribunal fédéral a estimé
qu’un dommage de 10'000 fr. au moins était considérable (ATF 136 IV 117
c. 4.3.1). En présence de dommages causés à plusieurs choses,
appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des
choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il
faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le
dommage considérable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 25 ad art. 144 CP).
Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action
(natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une
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décision unique et apparaissent objectivement comme des événements
formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et
dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée
d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une
infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec
des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant
cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les
différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF
131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13
novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2).
Toutefois, plusieurs infractions forment également une entité
lorsqu’elles forment entre elles une unité juridique d’action, soit lorsque
plusieurs actes délictueux forment juridiquement un tout (SJ 2006 I 85 c.
2.3 et 2.3.1). cette unité est en effet donnée si le comportement – qui est
défini par la loi – présuppose l’accomplissement d’actes séparés ou un
comportement durable, cette répétition ou cette durabilité devant
expressément ou implicitement ressortir de la définition légale de
l’infraction.
Dans le vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), l’ensemble des
infractions commises est de par la loi envisagé comme une unité sur le
plan juridique, si bien que l’aggravante du concours n’opère pas (Dupuis
et alii, op. cit., n. 22 ad art. 137 CP). Certes, il s’agit ici de dommages à la
propriété, infraction pour laquelle la loi pénale ne prévoit pas de
commission professionnelle, mais ces dommages, comme destructions
consécutives aux effractions, autres bris et destructions nécessités par
l’accomplissement de l’entreprise de vol, sont l’accessoire de l’activité
criminelle professionnelle qu’est le vol par métier. De l’intention d’exercer
la profession de commettre des cambriolages découle donc l’intention de
forcer les ouvertures permettant d’accumuler du butin par métier, si bien
que ces dommages relèvent également d’une unité d’action justifiant d’en
additionner la contre valeur.
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23 -
3.2Le Tribunal criminel a retenu la réalisation de l’infraction
qualifiée de dommages à la propriété en faisant état de dommages pour
plusieurs dizaines de milliers de francs (jgt., p. 42).
P.________ a agi en trois périodes distinctes: 44 vols entre le 25
novembre 2008 et le 12 mars 2009, 115 vols entre le 19 novembre 2009
et le 17 avril 2010 et 48 vols entre le 9 octobre 2010 et le 13 décembre
2010, date de son interpellation. Chacune de ces expéditions de vol
comporte une unité d’action, l’auteur étant venu en Suisse exclusivement
pour y amasser du butin au plus vite pour en vivre ailleurs. Au vu de la
densité, du nombre de vols, ainsi que du mode opératoire similaire, la
totalité des montants des dommages occasionnés pour chaque période de
cambriolages doit être prise en compte. Les dommages commis pour
chaque période dépassant manifestement la limite de 10'000 fr. (vitrages,
portes, systèmes d’alarme, meubles, etc., abîmés ou détruits), la
condamnation pour dommages à la propriété considérables doit être
confirmée.
Pour le reste, les qualifications juridiques retenues ne sont pas
contestées et ne sont d'ailleurs pas critiquables.
4.P.________ demande une réduction de sa peine. Il fait grief aux
premiers juges de n’avoir pas pris en compte sa collaboration, de n’avoir
pas tenu compte de la révélation spontanée de ses antécédents pénaux à
l’étranger, ainsi que d’avoir décidé, sans motifs suffisants, une différence
de peine aussi importante (un an et demi) entre la sienne et celle de son
comparse.
4.1a) L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
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24 -
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction
de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à
savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de
l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et
non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
b) L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.;
ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
c) Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101; cf. ATF 120 IV 136, c. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les
coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé
ensemble au complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la
différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une
différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles,
conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée
(cf. ATF 121 IV 202 c. 2b; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4; TF
6B_207/2007 du 6 septembre 2007 c. 4.2.2). A défaut de motifs
-
25 -
pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux
coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux (cf. TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1).
4.2S’agissant de la quotité de la peine, les premiers juges ont
retenu l’importance de la culpabilité de P.________ au regard du nombre
impressionnant de 207 vols interrompus uniquement par son arrestation,
sa détermination que ni l’arrestation de comparses, ni sa propre
interpellation par des gardes-frontières en décembre 2010 n’ont freinée,
son acharnement l’ayant amené par appât du gain à effectuer trois
expéditions distinctes et successives de vol en Suisse, l’importance du
butin de plusieurs centaines de milliers de francs, l’importance des
dommages commis, le poids de ses antécédents pour vol, soit deux
condamnations de cinq ans d’emprisonnement au Chili et de deux ans en
Espagne (cf. jgt., p. 38), son enracinement dans la délinquance, ainsi que
sa promptitude à récidiver, moins de deux mois après être sorti de prison
en Espagne (jgt., p. 42).
A décharge et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le
Tribunal criminel a pris en considération les aveux complets intervenus à
l’audience, sa collaboration globalement bonne durant l’enquête malgré
quelques ergotages, la reconnaissance de ses erreurs, ses regrets
exprimés à l’audience bien que non concrétisés par l’envoi de mots
d’excuses ou une ébauche de dédommagement, ainsi que son bon
comportement en détention (jgt., p. 42 s.).
4.3Le fait que la collaboration ait été qualifiée de globalement
bonne était justifié, l’appelant ayant d’abord déclaré aux débats de
première instance qu’il admettait que les cas où apparaissaient des
éléments de preuve incontestables, mais qu’il ne se souvenait pas des
autres cas (jgt., p. 10 et 14), avant d’admettre son implication générale
dans tous les faits qui lui étaient reprochés (jgt., p. 18).
Quant à la révélation des antécédents judiciaires que le
jugement a retenus, le fait de répondre avec sincérité à une question du
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juge et de révéler ainsi des faits défavorables, comme de lourds
antécédents spéciaux, dans l’appréciation de la culpabilité ne constitue
pas en soi un élément favorable. La sincérité, et par conséquent la bonne
foi, est présumée et les autorités de poursuite ont de toute manière la
possibilité de procéder à des vérifications dans les registres de
condamnation des pays étrangers. Par ailleurs, l’appelant a exposé avoir
passé seize des vingt dernières années en prison pour tenter d’exprimer
sa lassitude d’un semblable mode de vie et pour tenter de convaincre de
l’authenticité de son projet de changer d’existence (jgt., p. 26 in fine). On
voit ainsi que sa "révélation" était aussi pourvue d’une portée
argumentaire ou utilitaire.
Enfin, la différence des peines entre les deux condamnés
s’explique par des cambriolages plus nombreux dans une proportion
approximative de 30%, soit 207 vols pour l’appelant et 149 vols pour son
comparse. De plus, au contraire de P., W. a collaboré dès
le début de l’enquête, a manifesté une forme de prise de conscience en
adressant des lettres d’excuses aux plaignants, a expliqué qu’il volait pour
aider les siens à vivre (jgt., p. 44) et a présenté des antécédents moins
chargés, soit une peine purgée de cinq ans pour vol au Chili.
Compte tenu de ces éléments, de l'importante culpabilité de
P.________ et de sa situation personnelle, une peine sévère s’impose. La
peine privative de liberté de sept ans fixée par les premiers juges s’avère
adéquate et doit être confirmée.
5.Il convient encore de relever que la détention subie depuis le
jugement de première instance sera déduite. Le maintien en détention de
P.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite
avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de la
longueur de la peine prononcée.
6.En définitive, l'appel de P.________ est rejeté.
-
27 -
II.Appel de W.________
7.W.________ conteste la peine prononcée et conclut à la réforme
du jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné à une peine privative
de liberté de quarante-huit mois, sous déduction de la détention provisoire
effectuée.
7.1Les éléments à prendre en compte pour fixer la peine au vu de
la culpabilité du prévenu ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1).
7.2A charge, comme les premiers juges, il faut retenir
l’importance de la culpabilité de W., soit 149 cambriolages, série
stoppée uniquement par son arrestation, sa détermination – l’arrestation
de comparses et particulièrement celle de P. ne l’ayant pas
intimidé –, son acharnement ayant consisté à effectuer trois expéditions
distinctes de vol en Suisse étalées sur trois ans, l’importance du butin de
plusieurs centaines de milliers de francs ainsi obtenu, le mobile d’aider par
le produit de ses vols ses enfants ou sa famille n’étant qu’une voie facile
ayant abouti en définitive à donner un exemple déplorable aux siens et à
supprimer tout entretien (pécule excepté) du fait de la privation de liberté
subie et enfin l’absence d’enseignement tiré de l’exécution de la
précédente peine de cinq ans dénotant une incompréhension ou une
insensibilité à la sanction, même lourde (jgt., p. 43 s.).
A décharge, il a été pris en compte l’immédiate et pleine
collaboration de W.________, ainsi que sa prise de conscience résultant des
lettres d’excuses adressées aux lésés (jgt., p. 44).
Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine est ici
encore adéquate au vu de l’importance de la délinquance professionnelle
dont seule une sanction lourde peut assurer l’abandon et décourager la
reconduction.
-
28 -
8.Il convient encore de relever que la détention subie depuis le
jugement de première instance sera déduite. Le maintien en détention de
W.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite
avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de la
longueur de la peine prononcée.
9.En définitive, l’appel de W.________ est rejeté.
10.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’078 fr. est allouée à Me Jean-Marc Reymond et de
1'420 fr. 20 à Me Jean-Luc Maradan.
La moitié des frais de la procédure d'appel, par 4'473 fr.,
comprenant l'indemnité allouée à Me Jean-Marc Reymond, est mise à la
charge de P., l'autre moitié des frais de la procédure d'appel, par
2'815 fr. 20, comprenant l'indemnité allouée à Me Jean-Luc Maradan étant
mise à la charge de W..
P.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque
leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
-
29 -
la Cour d’appel pénale,
appliquant à P.________ les articles 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al.
1 et 3, 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 126, 231, 351, 398 ss et 422 ss CPP,
appliquant à W.________ les articles 40, 47, 49, 51, 103, 106, 109, 139 ch.
1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 33 al. 1 let. a LArm, 95 ch.
1 al. 1 aLCR, 19a ch. 1 LStup, 126, 231, 351, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I.L’appel de P.________ est rejeté.
II.L’appel de W.________ est rejeté.
-
30 -
III. Le jugement rendu le 18 janvier 2013 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.CONSTATE que P.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété considérables, de
violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers;
II.CONDAMNE P.________ à une peine privative de liberté de 7
(sept) ans, sous déduction de 768 (sept cent soixante-huit) jours de
détention avant jugement;
III.ORDONNE le maintien de la détention de P.________ pour des
motifs de sûreté;
IV.LIBERE W.________ des chefs d’accusation de recel et de faux
dans les certificats étrangers;
V.CONSTATE que W.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de
domicile, de séjour illégal, d’infraction à la loi fédérale sur les
armes, de conduite sans permis de conduire et de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants;
VI.CONDAMNE W.________ à une peine privative de liberté de 5
(cinq) ans et demi, sous déduction de 725 (sept cent vingt-cinq)
jours de détention avant jugement;
VII. ORDONNE le maintien de la détention de W.________ pour des
motifs de sûreté;
VIII. CONDAMNE W.________ à une amende de 500 fr. (cinq cent
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours;
IX.DIT que P.________ et W.________ sont débiteurs, solidairement
entre eux, des plaignants suivants des montants suivants, valeur
échue :
-
M.________, 200 fr. (deux cents francs);
-
G.________, 20'907 fr. (vingt mille neuf cent sept francs);
-
K.________, 5'351 fr. 20 (cinq mille trois cent cinquante et
un francs et vingt centimes);
-
R.________, 500 fr. (cinq cents francs);
-
N.________, 200 fr. (deux cents francs);
-
V.________, 200 fr. (deux cents francs).
-
31 -
X.DIT que P.________ est débiteur des plaignants suivants des
montants suivants, valeur échue :
-
B.________, 2'606 fr. 18 (deux mille six cent six francs et dix-
huit centimes);
-
Q.________, 200 fr. (deux cents francs);
-
S.________, 200 fr. (deux cents francs);
-
X.________, 500 fr. (cinq cents francs);
-
U.________, 945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs);
-
O.________, 605 fr. 75 (six cent cinq francs et septante-cinq
centimes);
-
F.________, 2'200 fr. (deux mille deux cents francs);
-
H., 300 fr. (trois cents francs).
XI.DIT que W. est débiteur des plaignants suivants des
montants suivants, valeur échue :
-
E.________, 243 fr. 45 (deux cent quarante-trois francs et
quarante-cinq centimes);
-
[...] (concernant l'assuré Y.________), 4'471 fr. 10 (quatre
mille quatre cent septante et un franc et dix centimes);
-
[...] (concernant l'assuré Z.________), 2'060 fr. 10 (deux
mille soixante francs et dix centimes);
-
C., 1'293 fr. 25 (mille deux cent nonante-trois
francs et vingt-cinq centimes).
XII. DONNE ACTE aux plaignants suivants de leurs réserves civiles
à l’encontre de P. et W.________, solidairement entre eux :
-
J.________;
-
T.________;
-
D.________;
-
AA.________;
-
L.________;
-
BB.________;
-
CC.________;
-
DD.________;
-
EE.________;
-
FF.________;
-
GG.________;
-
HH._______;
-
JJ.________;
-
KK.________;
-
32 -
-
LL.________;
-
MM.________;
-
NN.________;
-
OO.________;
-
PP.________;
-
QQ.________;
-
RR.________;
-
SS.________;
-
TT.________;
-
UU.________;
-
VV.________;
-
WW..
XIII. DONNE ACTE aux plaignants suivants de leurs réserves civiles
à l’encontre de P. :
-
XX.________;
-
YY.________;
-
ZZ.________;
-
AX.________;
-
BX.________;
-
CX.________;
-
DX.________;
-
EX.________ et FX.________;
-
GX.________;
-
HX.________;
-
IX.________;
-
JX.________;
-
KX.________;
-
LX.________;
-
MX.________;
-
NX.________;
-
OX.________;
-
PX.________;
-
QX.________;
-
RX.________;
-
SX.________;
-
TX.________;
-
TX.________;
-
VX.________;
-
33 -
-
WX.________;
-
YX.________;
-
ZX.________;
-
AZ.________;
-
BZ.________;
-
CZ..
XIV. DONNE ACTE aux plaignants suivants de leurs réserves civiles
à l’encontre de W. :
-
DZ.________;
-
EZ.________;
-
FZ.________;
-
[...] (concernant l'assuré GZ.________);
-
HZ.________;
-
IZ.________;
-
JZ.________;
-
KZ.________;
-
LZ.________;
-
MZ.________;
-
NZ.________;
-
OZ..
XV. ARRÊTE les frais de procédure à 79'068 fr. 80 (septante-neuf
mille soixante-huit francs et quatre-vingt centimes), comprenant
les indemnités allouées d’une part à Mes Jean-Marc Reymond,
Rachid Hussein et Mathieu Guillemin, défenseurs d’office de
P., par 14'890 fr. (quatorze mille huit cent nonante francs)
débours et TVA inclus, dont 2'000 fr. (deux mille francs) ont d’ores
et déjà été payés, d’autre part à Mes Jean-Luc Maradan et Carmine
Gionata, défenseurs d’office de W., par 18'900 fr. (dix-huit
mille neuf cents francs) débours et TVA inclus, et les MET à
concurrence de 37’144 fr. 55 (trente-sept mille cent quarante-
quatre francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de P.
et de 41'924 fr. 25 (quarante et un mille neuf cent vingt-quatre
francs et vingt-cinq centimes) à celle de W.;
XVI. DIT que P. et W.________ ne seront tenus de
rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs
d'office respectifs, conformément au chiffre XV ci-dessus, que pour
autant que leur situation financière le permette."
-
34 -
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance,
respectivement par P.________ et par W., est déduite.
V. Le maintien en détention de P. et de W.________ à titre
de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'078 fr. (trois mille septante-huit
francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Marc
Reymond.
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’420 fr. 20 (mille quatre cent vingt
francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Jean-Luc Maradan.
VIII.Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de P.________, la moitié des frais communs, par
2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), soit 1'395 fr.
(mille trois cent nonante-cinq francs), plus l'entier de
l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus,
soit au total 4'473 fr. (quatre mille quatre cent septante-trois
francs);
-
à la charge de W., la moitié des frais communs, par
2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), soit 1'395 fr.
(mille trois cent nonante-cinq francs), plus l'entier de
l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus,
soit au total 2'815 fr. 20 (deux mille huit cent quinze francs et
vingt centimes).
IX. P. et W.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur
-
35 -
d'office respectif que lorsque leur situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
Du 7 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour P.),
-Me Jean-Luc Maradan, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
-Prison de la Tuillière,
par l'envoi de photocopies.
-
36 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1