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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025483-JLR/ACP/KEL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 juillet 2015
Composition : M. P E L L E T , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur de
choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par C.________ contre l’arrêt rendu le 14
décembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal dans
la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a)Par jugement du 22 octobre 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est
rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12
ans, sous déduction de 676 jours de détention avant jugement et à une
amende de 500 fr. (XIV), a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (XV), l’a
condamné au paiement en faveur de l’Etat d’une créance compensatrice
de 12'000 fr. (XVI) et a statué sur les séquestres (XXIV et XXV).
b)Par arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par C.________ et
confirmé le jugement entrepris.
Cet arrêt retient notamment que C.________ et sa compagne ont
été arrêtés à Neuchâtel le 16 décembre 2008 dans le cadre d'une enquête
portant sur un réseau international de trafiquants de drogue, que des
écoutes téléphoniques avaient établi que l'intéressé était en relation avec
des trafiquants, dont son frère établi à [...] et un individu surnommé «
[...]» résidant au Kosovo et que des traces d'héroïne et de cocaïne ont été
découvertes sur divers objets saisis au domicile occupé par l'accusé et sa
compagne, ainsi que dans le studio personnel de l'intéressé, en particulier
une balance électronique, des sachets minigrip, des gants de chirurgien et
du papier aluminium.
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Par arrêt du 20 juin 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
interjeté par C..
c) Le 4 février 2015, C. a déposé une demande de
révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 décembre 2014 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal, concluant notamment à
l’annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction
et nouveau jugement à l’autorité désignée par la cour.
Par jugement du 12 février 2015, la Cour d’appel pénale a
déclaré cette demande irrecevable, considérant en substance que la
déclaration écrite du 24 novembre 2014 signée par V.________, nouveau
moyen de preuve proposé, était dépourvue de toute valeur probante et
que l’absence d’adresse démontrait le peu de sérieux de cette déclaration.
B.Par acte du 29 juin 2015, C.________ a déposé une nouvelle
demande de révision de l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal, concluant principalement à son
annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau
jugement à l’autorité désignée par la cour et, subsidiairement, à sa
réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre est réduite. Il a
requis l’audition, comme témoin, de V.________ et la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de Me Antoine Eigenmann pour la
procédure de révision. Il a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2015, le Ministère public
a conclu au rejet de la demande de révision.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les
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décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit.
Lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un
jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée
en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par
la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de
procédure prévues aux art. 411 ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c.
1.1). Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par
le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été
rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1). Cette réserve est toutefois
sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur
du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP
correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf.
Fingerhuth, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n.
1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungen-
strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 410 CPP).
La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête.
2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
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nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130
IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
2.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 411
CPP.
2.3En l’espèce, lors de sa première demande de révision, le
requérant avait produit une déclaration écrite et signée le 24 novembre
2014 par V., lequel attestait ne pas connaître C., ne l’avoir
jamais vu et n’avoir jamais eu de contact avec ce dernier (P. 254/2/4). Il
avait joint à cette déclaration sa traduction en français. A l’appui de la
présente requête, le requérant produit notamment une nouvelle
déclaration faite le 14 mai 2015 par V.________ dans laquelle celui-ci
déclare en présence d’un notaire qu’il n’a jamais vu C., qu’il ne le
connaît pas et qu’il n’a pas eu de contacts avec lui (P.254/2/5), la
traduction en français certifiée conforme de cette déclaration (254/2/6), la
traduction de la légalisation de la signature de V. du 14 mai 2015
établie le 19 mai 2015 (P. 254/2/7), ainsi que l’acte d’accusation rendu le 5
septembre 2011 par le « Special Prosecution of the Republic of Kosovo » à
l’encontre de V.________ (P. 254/2/8). Le requérant fait valoir que le fait
qu’il aurait été en contact avec V.________ faisait de lui un personnage-clé
du réseau sans qui le trafic n’aurait pas pu se poursuivre et que, dans la
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mesure où il n’a jamais été en contact avec le prénommé, son rôle dans le
trafic de drogue pour lequel il a été condamné serait moins important que
ce qui a été retenu par l’arrêt contesté.
Les éléments invoqués par le requérant ne peuvent toutefois
être considérés comme sérieux, dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles
d’ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la
condamnation du requérant. Le seul fait que la nouvelle déclaration signée
par V.________ le 14 mai 2015 soit assortie du sceau d’un notaire du
Kosovo et d’un « traducteur juré » du canton de Neuchâtel ne suffit pas à
la rendre crédible et sérieuse, ni à remettre en cause les faits retenus
dans l’arrêt dont la révision est demandée. En effet, V.________ a été mis
en accusation pour un trafic de drogue au Kosovo en septembre 2011 ; il
ressort de l’acte d’accusation kosovar produit par C.________ que
l’intéressé nie toute implication dans ce trafic de drogue et déclare ne
connaître aucun protagoniste de l’affaire pour laquelle il est mis en cause
si ce n’est son neveu. La déclaration de V.________ et son témoignage ne
sauraient dans ces circonstances avoir un quelconque caractère probant,
de sorte que l’état de fait retenu dans l’arrêt dont la révision est
demandée n’est pas susceptible d’être modifié par la nouvelle déclaration
faite le 14 mai 2015 par le prénommé et produite par le requérant.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision de C.________
est infondée et la réquisition tendant à l’audition, comme témoin, de
V.________ doit être rejetée.
3.En définitive, la demande de révision présentée par C.________
doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire
formée par le requérant doit être rejetée et les frais de révision, par 550 fr.
(art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi),
mis à la charge de C.________.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la
charge de C..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service de la population, division étrangers,
-Office d’exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
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8 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :