654
TRIBUNAL CANTONAL
100
PE08.017580-VFE/MPP/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
F.R.________ et A.R., plaignants et partie civiles, représentés par
Me Matthieu Genillod, conseil d'office LAVI à Lausanne, appelants,
et
R.G., prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
2.1A une date indéterminée, probablement vers la fin juillet 2008,
alors qu'il vivait au Maroc dans la famille de son oncle [...], l'enfant
A.R., né le 19 janvier 2001, dont la mère adoptive est F.R.,
est arrivé à Lausanne pour y passer ses vacances. Il s'est installé chez la
famille G., à l'av. de [...], où il a partagé la chambre avec sa
cousine S., d'un peu plus de trois ans son aînée, jusqu'au vendredi
15 août 2008, date à laquelle il a été repris par sa mère, qui logeait au ch.
de [...], à Lausanne. Le lendemain, soit le samedi 16 août 2008, en fin
d'après-midi, après avoir passé un moment à faire du roller à Ouchy, où il
a d'ailleurs fait une chute sans gravité, A.R.________ a rejoint sa mère qui
était attablée à une terrasse à Ouchy. A un moment donné, B.G.________
est arrivée et a entamé une vive discussion avec sa sœur F.R.. Les
deux femmes et l'enfant ont ensuite pris un taxi pour se rendre à l'Hôpital
de l'Enfance car la plaignante, qui affirmait avoir appris de la bouche de
son fils que son oncle R.G. avait abusé de lui, voulait
qu'A.R.________ soit examiné par des médecins. F.R.________ a d'ailleurs dit
à sa sœur que son mari avait "baisé" son fils et que, lorsqu'elle l'avait
repris la veille, elle avait constaté qu'il avait du sperme sur le visage et sur
le corps. Arrivées à l'Hôpital de l'enfance, les deux femmes se sont encore
disputées devant l'enfant.
Sous narcose, A.R.________ a été examiné par les médecins du
Service de pédiatrie dudit hôpital. Ceux-ci n'ont mis en évidence aucune
lésion compatible avec le scénario décrit par l'enfant et retranscrit, sous
anamnèse, dans le rapport médical du 25 août 2008, selon lequel son
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oncle l'aurait embrassé sur la bouche, aurait pris son sexe dans sa bouche,
mis son pénis dans la sienne, l'aurait ensuite pénétré analement avec son
sexe et menacé de lui brûler les fesses s'il venait à parler de ces
événements à sa mère ou à sa tante. A l'audience de première instance, le
Dr [...], qui a confirmé ledit rapport, sous réserve d'une modification du
diagnostic posé en ce sens qu'il fallait parler de "suspicion d'abus et
d'attouchement sexuel" et non d'"abus-attouchement sexuel", a précisé
que l'enfant avait été entendu en présence de sa mère, que l'examen
n'avait rien révélé de pathologique si ce n'est une hémorroïde sans
relation avec les faits évoqués et que, selon lui, une sodomisation dans les
48 heures précédant l'examen était exclue.
2.2Entendu par la police municipale de Lausanne en date du 17
août 2008, hors la présence de sa mère, A.R., qui s'est très peu
exprimé verbalement et a répondu aux questions ouvertes par des
répétitions de "je ne sais pas", n'a à aucun moment parlé ou fait allusion
de manière directe ou indirecte à des actes d'agression à caractère sexuel
commis à son endroit par le prévenu. Il a néanmoins déclaré que "le papa
de S. [était] un petit peu méchant", avant de préciser que c'était
quelqu'un d'autre, soit sa maman, qui avait dit cela.
Le 20 août 2008, F.R.________ a accompagné son fils chez son
propre psychiatre, le Dr [...], qui, après s'être entretenu avec la mère et
l'enfant, a entendu ce dernier seul et l'a fait dessiner et commenter le
dessin qu'il avait fait. Dans son rapport du 26 septembre (recte : août)
2008, ledit médecin a écrit : "je me suis éloigné un moment et c'est alors
qu'il [l'enfant] a fait plusieurs dessins sur la même feuille, peu clairs en
soi, mais qu'il m'a commenté (sic) succinctement de la manière suivante :
-
en bas à gauche : on regarde ensemble la TV...
-
en haut et de gauche à droite, dessins 1, 2 et 3 : l'oncle vient
vers moi... - 'zizi dans la bouche'... - 'zizi dans le derrière... ça fait mal...
j'ai peur'".
Ce médecin a revu A.R.________ et sa mère le 25 août 2008; à
cette occasion, l'enfant a confirmé ses précédentes déclarations. Entendu
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comme témoin à l'audience de première instance, le Dr [...] s'est référé à
son rapport du 26 août 2008, qu'il a confirmé.
F.R.________ a déposé plainte lors de sa seconde audition par la
police le 26 septembre 2008.
Lors de son audition devant le Juge d'instruction le 3 décembre
2008, F.R.________ a affirmé qu'après les déclarations faites par son fils le
vendredi 15 août 2008, elle avait constaté, le soir de ce jour-là, qu'il avait
l'anus très dilaté d'où sortait du sang et du liquide et qu'il portait
également des griffures et des rougeurs au niveau de l'anus. Dans cette
même audition, elle a ajouté que son fils, dans les descriptions qu'il avait
faites de l'agression par son oncle, avait prétendu que ce dernier lui avait
mis un bout de métal dans la bouche, qu'il l'avait forcé à boire quelque
chose et lui avait donné une cigarette.
2.3Une expertise de crédibilité a été ordonnée par le Juge
d'instruction le 1
er
septembre 2008 et confiée au Service [...]. Dans leur
rapport du 5 juin 2009, les experts ont notamment relevé que F.R.________
estimait la procédure d'expertise délétère pour son fils, témoignant d'un
souci adéquat pour l'enfant. Selon eux, l'attitude de la prénommée ainsi
que son fonctionnement psychique restaient extrêmement fluctuants,
laissant peu d'espace d'expression à son enfant, et le cours de sa pensée
était difficile à suivre, les repères temporels semblant flous et ses propos
étant vagues et contradictoires. Les experts ont ajouté que la plaignante
témoignait d'une importante fragilité psychique et qu'un conflit familial et
d'intérêts semblait prévaloir entre elle, sa sœur B.G.________ et son beau-
frère R.G.. Quant à A.R., les experts ont indiqué qu'il se
montrait très contrôlé dans la relation, timide et inhibé dans le contact,
très soucieux de faire plaisir à son interlocuteur, qu'il présentait une
certaine hyperadaptabilité, que son intelligence, difficile à évaluer,
semblait témoigner d'un fonctionnement dysharmonique, qu'il était par
moment très clairement orienté dans le temps, alors que d'autres fois, ses
repères temporels semblaient flous et que ses épreuves projectives
signalaient une souffrance psychique liée à une carence affective, un vécu
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dépressif sous-jacent et un fonctionnement psychique dans un registre
limite, le principe de réalité étant toutefois maintenu chez l'enfant, qui,
selon eux, ne se montrait pas envahi par son monde fantasmatique et
avait des ressources et des capacités d'adaptation. Ils ont ajouté que, si
les repères sexuels et générationnels de l'enfant semblaient posés, des
dérapages dans son discours étaient à relever avec des confusions de
genre. S'agissant de la relation d'A.R.________ avec le prévenu, les experts
ont relevé que, s'il se montrait en difficulté à revenir sur les événements
de l'été dernier et ne répétait pas les propos énoncés à l'époque, l'enfant
témoignait cependant clairement d'un vécu d'agression et d'insécurité
chez son oncle et sa tante, dès lors qu'il avait déclaré aux experts que son
oncle l'avait attrapé et frappé beaucoup, qu'il avait eu peur et qu'il avait
eu mal sur tout le corps, et que, questionné sur quelle partie du corps il
avait eu mal, il avait montré son derrière. Sur ce point, les auteurs du
rapport ont souligné, en citant le Prof. Hubert Van Gijsegheim, que le fait
qu'un enfant ne répète pas les accusations ne permet pas de dire que
celles-ci doivent automatiquement être mises en doute.
S'agissant de l'audition filmée de l'enfant du 17 août 2008, les
experts ont estimé qu'elle avait été menée de manière bien adaptée et
qu'elle répondait aux critères actuels en matière de maltraitance et
d'abus.
Ils ont conclu leur rapport comme suit : "Au terme de notre
étude des différents éléments du dossier qui nous ont été soumis et de
l'analyse des entretiens que nous avons menés, nous faisons
l'interprétation que cet enfant semble avoir subi des attouchements
sexuels." Cette expertise a fait l'objet de deux compléments, qui ont
confirmé les conclusions du rapport principal.
Entendue aux débats de première instance, la psychologue
[...], coauteur de l'expertise, a confirmé son rapport, mais a remplacé la
deuxième partie de la phrase de la conclusion susmentionnée, à savoir
"(...) nous faisons l'interprétation que cet enfant semble avoir subi des
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attouchements sexuels", par "(...) les différents critères attestent selon
nous de la crédibilité de cet enfant".
2.4Par ordonnance du 2 novembre 2010, R.G.________ a été
renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
pour menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance pour avoir, à une date indéterminée entre fin juillet et le 14
août 2008, à son domicile, à Lausanne, embrassé son neveu A.R.,
pris son sexe dans sa bouche et mis son pénis dans la sienne, et pour
l'avoir également pénétré analement avec son sexe et menacé de lui
brûler les fesses s'il venait à parler de ces événements.
2.5Les premiers juges ont relevé que les faits reprochés à
R.G., qui, selon eux, ne pouvaient s'être déroulés que dans la
partie de la semaine où S.________ était absente du domicile du prévenu, à
savoir entre le mardi 12 août 2008, 10 heures, et le vendredi 15 août
2008, 16 heures, soit à une époque où l'intéressé travaillait et ne s'était
jamais retrouvé seul avec son neveu, n'étaient pas suffisamment étayés.
Selon le tribunal, le fait qu'aux yeux des experts, A.R.________ soit crédible
– malgré toutes les "pollutions" qui ont entouré les investigations et les
auditions d'A.R., lequel a subi pendant 4 jours consécutifs les
interrogatoires répétés et intrusifs de sa mère, celui de sa tante et ceux
effectués par les médecins et la police –, ne prouve pas qu'il dit la vérité et
ce, même s'il affirme l'avoir dite. Le tribunal a en définitive retenu que les
éléments recueillis tant durant l'instruction qu'au cours des débats ne lui
permettaient pas de se convaincre que les faits reprochés au prévenu
étaient avérés, sans toutefois exclure qu'A.R. ait pu subir, à un
moment ou à un autre de sa jeune existence, des attouchements à
caractère sexuel de la part d'adultes. Il en a conclu qu'un doute sérieux
subsistait sur le déroulement des faits et que ce doute devait conduire à
l'acquittement du prévenu et au rejet des conclusions civiles. Tout en
allouant à R.G.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les premiers juges ont
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rejeté ses prétentions en tort moral, pour le motif que le prénommé était
atteint dans sa santé déjà avant les accusations litigieuses.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir abusé de
leur pouvoir d’appréciation et d’avoir constaté les faits de façon
incomplète ou erronée en écartant, selon eux de manière insoutenable, la
pleine et entière culpabilité de R.G.________ à la suite des faits dénoncés
dans l’ordonnance de renvoi. Dans un préambule à l’exposé de leurs
moyens, les appelants expriment l’avis que les premiers juges ne sont pas
parvenus à faire la distinction entre F.R.________ et son fils, qui est la seule
victime, alors que l’instruction avait pourtant clairement permis de
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distinguer les dévoilements de l’enfant auprès des différents médecins et
autres experts des déclarations de sa mère. Selon les appelants, la
pollution de l’enquête pénale par les interventions de F.R.________, dont la
fragilité psychologique est admise, demeure secondaire. Les avis des
différents experts et médecins auraient dû permettre aux premiers juges
d’aboutir à la conclusion que les déclarations de l’enfant étaient exactes
et devaient être retenues contre le prévenu.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
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En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a).
3.2Plus particulièrement, les appelants contestent la chronologie
des faits litigieux telle que retenue dans la décision attaquée. Selon eux, il
existe une importante contradiction entre les critiques formulées à
l'encontre de F.R.________ et le fait que les premiers juges s’appuient
principalement sur le témoignage de cette dernière pour retenir que les
faits incriminés n’ont pu se dérouler qu’en date du vendredi 15 août 2008.
Pour les appelants, les faits ont eu lieu selon toute vraisemblance durant
les trois premières semaines du mois passé par l’enfant au domicile du
prévenu et l’hypothèse du vendredi 15 août 2008, ainsi que les
explications de l'intimé quant à son emploi du temps à ce moment-là, que
les appelants qualifient d'"alibi professionnel" (appel, p. 7, par. 2), doivent
être écartées.
Il est admis qu'A.R.________ est arrivé à Lausanne
probablement vers la fin juillet 2008 pour y passer ses vacances et qu'il a
séjourné au domicile de son oncle R.G.________ jusqu'au 15 août 2008,
date à laquelle F.R.________ a repris son fils. (PV aud. 1 et 2)
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23 -
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, dont
l'argumentation procède d'une mauvaise lecture du jugement attaqué, les
premiers juges n'ont pas retenu le 15 août 2008 comme seule date
possible à laquelle les faits se seraient déroulés, mais la période du 12 au
15 août 2008 (jugt, p. 25, par. 2). Or, cette appréciation est correcte. En
effet, lors de sa première audition par la police le 17 août 2008,
F.R.________ a clairement indiqué, puis répété (PV aud. 10; jugt, p. 19), que
son fils s'était plaint pour la première et seule fois d'avoir mal aux fesses
ou à l'anus le vendredi 15 août 2008, qu'il s'était installé chez les
G.________ pour "profit[er] de passer du temps avec elle [S.]" et
que les abus sexuels auraient eu lieu dans la chambre de S.
lorsque que cette dernière "était déjà partie en vacances", soit, "il y a
environ une semaine" (PV aud. 1 pp. 2 et 4). La plaignante a donc situé les
faits non pas le 15 août 2008, comme le tribunal l'a indiqué – à tort mais
sans incidence – (jugt, p. 26 in initio), mais entre le 10 ("environ") et le 15
août 2008. Elle est donc mal venue de prétendre dans son mémoire que
les événements incriminés se seraient produits durant les trois premières
semaines du séjour d'A.R.________ chez le prévenu, ce qui est d'autant plus
invraisemblable que la plaignante, après l'avoir nié (PV aud. 8, p. 2), a fini
par admettre que son fils avait des traces de sperme lorsqu'elle l'a
récupéré le soir du vendredi 15 août 2008 (jugt, p. 19; cf. ég. PV aud. 2, p.
2 et jugt, p. 12). A cela s'ajoute que tant R.G.________ que son épouse ont,
de manière constante et cohérente, précisé que leur fille S.________ était
partie en camp de vacances le mardi 12 août 2008 (PV aud. 2, p. 2; jugt,
pp. 3 et 12), ce qui n'est en soi pas contesté. Au vu de ces éléments, le
fait de retenir que la seule période pouvant entrer en considération pour la
commission éventuelle des faits est celle du 12 au 15 août 2008 n'est pas
critiquable. Il n'y a donc pas de constatation erronée sur ce point. Pour le
surplus, les appelants cherchent à substituer leur propre version des faits,
sans établir en quoi elle serait plus crédible, à celle des premiers juges,
fondée sur le résultat correct de l'administration des preuves.
3.3S'agissant de l'"alibi professionnel" du prévenu pour la période
susmentionnée, les appelant font grief au tribunal d’avoir retenu qu’à
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24 -
aucun moment on a pu établir que le prévenu s’était trouvé seul en
compagnie d'A.R.. Selon eux, l’expérience de la vie rend cette
affirmation manifestement insoutenable. De plus, cette thèse serait
définitivement anéantie par une déclaration de R.G. lui-même lors
de son entretien avec les experts dans le cadre de l’expertise de
crédibilité de l’enfant (pièce 47, p. 9), entretien dans lequel l'intimé a
évoqué un après-midi au cours duquel l’enfant et lui ont regardé un livre
puis la télévision ensemble au salon, en l’absence de S.. Les
appelants concluent de cette déclaration qu’elle prouverait que le prévenu
se serait bien trouvé seul à une reprise au moins avec son neveu, ce que
le jugement attaqué tairait, selon eux, de façon étrange et troublante. Ils
ont tort. En effet, lors de son audition aux débats de première instance,
R.G. a expliqué de façon vraisemblable et claire à quelle occasion
il s’était trouvé en compagnie de l’enfant, précisant que son épouse était
dans la cuisine ouverte à côté et qu’elle pouvait les voir (jugt, p. 3). Cette
dernière a confirmé que son mari n’avait jamais été seul avec l’enfant (PV
aud. 2, p. 3; jugt, p. 12). Par ailleurs, le fait que, selon les appelants, les
soi-disant abus se seraient déroulés au salon, ce qui serait corroboré,
toujours selon eux (appel, p. 7, par. 1), par le prétendu "dévoilement des
faits litigieux par la victime notamment auprès du Dr [...] (pièce 12)", est
en contradiction flagrante avec les premières déclarations de F.R.,
qui a indiqué que les faits auraient eu lieu, selon ce que lui avait rapporté
son fils, dans la chambre de S. (PV aud. 1, p. 2). Quant à l’emploi
du temps du prévenu durant la période du 12 au 15 août 2008, il est
confirmé par le témoin [...] (PV aud. 7, p. 2; jugt, p. 17). Partant, l'état de
fait retenu par les premiers juges correspond aux éléments du dossier et
n'est ni incomplet ni erroné.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les
premiers juges n’ont pas construit leur raisonnement sur un élément
d’emblée vicié et les faits qu’ils ont retenus sont fondés sur des éléments
de preuves convaincants.
Ce premier moyen, mal fondé, doit donc être écarté.
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25 -
4.Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges de s’être
écartés de l’avis des auteurs de l’expertise de crédibilité de l’enfant, soit
d’avoir procédé à une appréciation erronée de cette expertise. Ils
considèrent qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de la conclusion de
l'expertise selon laquelle l'enfant était crédible; les premiers juges
auraient été induits en erreur par le contenu d’une pièce produite par le
prévenu lors des débats (pièce 153/1) retranscrivant, de façon tronquée
selon les appelants, l’avis du professeur et psychologue Van Gijsegheim,
interviewé dans le cadre d’une émission de la TSR.
4.1Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier
la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est
pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus
sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de
ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour
qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux
standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence
récente (ATF 129 I 49 c. 5 p. 58; 128 I 81 c. 2 p. 85).
Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les
méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être
fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les
constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement
les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe
des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent
à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu
des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du
dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un
véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la
genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques
du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers
éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il
faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur
la réalité (ATF 128 I 81 c. 2 p. 85 s.).
-
26 -
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat
d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il
entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine
de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 pp. 57 s.; 128 I 81 c. 2 p. 86). Tel est
notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une
détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points
importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont
le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV
129 c. 3a in fine p. 130 cité ég. in Dupuis et alii, Petit commentaire, Code
pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 20 CP). Si, en revanche, les conclusions
d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points
essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter
de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non
concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves
et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146). La nécessité d'une
nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au
dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_79/2009 du 9 juillet
2009 c. 3.1.2 in fine; cf. ég. TF 6B_704/2011 du 23 février 2012 c. 4.1;
Favre/Pellet/Stoudmann,Code pénal annoté, 3
ème
édition, Lausanne 2007,
n. 1.11 ad art. 20 CP et les réf. cit.).
4.2En l'espèce, les experts chargés de se prononcer sur la
crédibilité de l’enfant ont conclu leur rapport comme suit : "Au terme de
notre étude des différents éléments du dossier qui nous ont été soumis et
de l’analyse des entretiens que nous avons menés, nous faisons
l’interprétation que cet enfant semble avoir subi des attouchements
sexuels" (pièce 47, p. 11). Les rapports complémentaires n’apportent rien
d’essentiel et confirment les conclusions du rapport principal (pièces 59 et
64). Entendue à l’audience de première instance (jugt, p. 5), l’une des
auteurs de cette expertise, la psychologue [...], a indiqué qu’elle
-
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confirmait son rapport, en précisant toutefois qu’elle remplaçait les termes
précités "(...) nous faisons l’interprétation que cet enfant a subi des
attouchements sexuels" par "(...) les différents critères attestent selon
nous de la crédibilité de cet enfant". Cette expertise ainsi que les résultats
auxquels elle aboutit sont retranscrits de façon correcte et détaillée dans
le jugement attaqué (jugt, pp. 27 et 28). Les premiers juges n’ont par
conséquent pas perdu de vue le raisonnement et les conclusions des
experts. Ils ont aussi relevé que l’expertise elle-même faisait référence
aux travaux du Prof. Van Gijsegheim et ont cité ce qu’elle en retenait
(pièce 47, p. 10, par. 4). Au sujet de ce spécialiste, le tribunal a retenu une
autre déclaration, tirée de la pièce 153/1 susmentionnée et produite par le
prévenu lors des débats. En pages 9 à 11 de leur mémoire, les appelants
font valoir que le contenu de cette pièce a été volontairement tronqué.
Leur argumentation n'est pas pertinente, dans la mesure où les premiers
juges n’ont pas perdu de vue que les experts considéraient A.R.________
comme crédible; ils ont d'ailleurs expressément admis cette conclusion
(jugt, p. 29). Ainsi, contrairement à ce que prétendent les appelants, le
tribunal ne s'est pas écarté de l'expertise.
Autre est la question, laissée à l'appréciation du juge, de savoir
si les déclarations de l'expertisé, crédibles, sont fondées sur la réalité (cf.
sur cette question TF 6B_729/2008 du 8 juin 2009 c. 1.2.2). En
l'occurrence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que tel
n'était pas le cas (jugt, p. 29). Premièrement, on relèvera qu'A.R.________ a
toujours été entendu en présence de sa mère, hormis lors de son audition
le 17 août 2008 par la police (que la plaignante a d'ailleurs accusée de
faux témoignage; cf. PV aud. 10, p. 2), et qu'à cette occasion, il n'a fait
aucune allusion à des attouchements sexuels de la part du prévenu, se
limitant à déclarer que si "le papa de S.________ [était] un petit peu
méchant", c'était sa maman qui avait dit cela (pièce 14, p. 3).
Deuxièmement, les deux sœurs de F.R., soit B.G. et [...],
ont chacune émis des réserves quant à la spontanéité de l'enfant (PV aud.
2 et 4); or, rien ne permet de douter de l'objectivité de ces deux femmes,
contrairement à ce qu'a affirmé la plaignante (PV aud. 10, p. 2), le fait que
[...], qui n'a pas d'intérêt particulier à l'issue de la cause, ait des liens avec
-
28 -
l'une et l'autre des parties permettant justement de tenir compte de son
témoignage. Troisièmement, on remarquera que lorsqu'A.R.________ a été
vu par le psychiatre de sa mère, sur demande de cette dernière, et qu'il a,
à cette occasion, partiellement répété les propos tenus à l'Hôpital de
l'enfance quatre jours auparavant (pièce 12), il avait entre-temps "subi les
interrogatoires répétés et intrusifs de sa mère, celui de sa tante
confrontée à sa mère devant l'Hôpital et ceux effectués (...) par les
médecins puis la spécialiste de la police", pour reprendre les termes
utilisés par les premiers juges (jugt, p. 29, par. 3). Quatrièmement, on
constatera que lorsque l'enfant a fait ses premières déclarations le 16 août
2008, à l'Hôpital de l'enfance, il venait d'assister à une dispute entre sa
tante B.G.________ et sa mère à propos des prétendus abus que son oncle
lui aurait fait subir. Enfin, l'emploi du temps de R.G.________ pendant la
période incriminée, le fait qu'il ait lui-même avisé la police (pièce 24, p. 1),
les explications de F.R., que les appelants qualifient eux-mêmes
de "confuses et contradictoires" (appel, p. 5), en particulier les propos
qu'elle a tenus au sujet de la date des faits litigieux ainsi que les
contradictions entre ses déclarations au sujet des traces qu'elles aurait
retrouvées sur le corps de son fils le 15 août 2008 et les constatations
médicales (pièce 36; jugt, pp. 10 et 15) et entre ses affirmations et celles
de l'enfant à propos du lieu où les faits se seraient déroulés (cf. ch. 3.2 et
3.3 supra) sont autant d'éléments qui, ajoutés à ceux qui viennent d'être
mentionnés, conduisent à faire naître un doute sérieux sur la réalité des
faits dont s'est plaint A.R.. Partant, au regard de tous ces éléments
à décharge, le résultat de l'expertise de crédibilité est à lui seul insuffisant
pour attester de la culpabilité de R.G.. Cette appréciation est
d'autant plus fondée que la psychologue [...] a admis que l'enfant "pouvait
être influencé par ces propos maternels" et qu'elle n'a pas écarté
l'hypothèse selon laquelle A.R. pourrait avoir transposé sur son
oncle les actes d'ordre sexuel qu'il aurait subis au Maroc (cf. sur ce point
les déclarations de [...], PV aud. 4, p. 2 in intio), élément que le tribunal n'a
d'ailleurs pas ignoré (jugt, p. 29, par. 3).
Par conséquent, le moyen tiré d'une appréciation erronée de
l'expertise de crédibilité est mal fondé et doit être rejeté.
-
29 -
4.3Pour le surplus, il y a lieu de mettre en doute la validité de
cette expertise, dans la mesure où elle ne correspond pas aux exigences
méthodologiques posées par la jurisprudence (cf. ch. 4.1 supra).
L'expertise en question est composée des éléments suivants :
la page 2 rappelle brièvement les faits; la page 3 est consacrée à
l'anamnèse et à l'observation clinique de F.R.; les pages 4 et 5
relatent, sous anamnèse, les renseignements généraux et le parcours
scolaire d'A.R. et résument les entretiens des médecins avec
l'enfant; les pages 6 et 7 concernent l'observation clinique par les experts
des entretiens avec l'intéressé; les pages 8 et 9 résument la rencontre des
experts avec R.G.________ et B.G.; les pages 9 et 10 concernent la
discussion des experts avec l'enfant et sa mère. Cette dernière partie
débute par une description du contexte familial dans lequel A.R. a
grandi, en particulier s'agissant de ses liens avec sa mère, avant de
s'étendre, sur moins d'une page, sur l'enfant. L'expertise se conclut (p. 11)
par des propositions de suivi de ce dernier.
Or, on ne discerne, dans ce rapport d'expertise, aucune
analyse du contenu et de la genèse des premières déclarations
d'A.R.________ auprès de la police ou des autres intervenants. Pourtant, il
s'agit-là d'éléments essentiels dans le cadre d'un examen de crédibilité.
En effet, la déclaration de l'enfant doit faire l'objet d'une analyse, que le
juge confie à un expert, et qui a pour but précisément de déterminer la
validité, c'est-à-dire la crédibilité du récit. Dans ce contexte, l'expert doit
nécessairement examiner la déclaration de l'enfant (Mascotto, La vérité
sort-elle de la bouche des enfants, in Plädoyer 4/2008 p. 56 ss; Dittmann,
Die Begutachtung der Glaubhaftigkeit bei Verdacht auf sexuellen
Missbrauch auf psychologisch-psychiatrischer Sicht, Jeunesse et droit
pénal, Chur/Zürich 1998), ce qui n’a pas été fait en l’occurrence. Les
experts n'ont pas davantage procédé à une analyse des circonstances et
motifs du dévoilement d'A.R.________. Ils n'ont pas non plus examiné les
éventuels facteurs d'influence possible, bien que l'hypothèse d'une
manipulation de l'enfant par sa mère ait été évoquée par les deux sœurs
-
30 -
de cette dernière (PV aud. 2 et 4); la seule explication fournie à l'audience
de première instance par la psychologue [...] – qui tient en une seule
phrase – selon laquelle si l'enfant "avait été manipulé, il aurait répété
plusieurs fois la même version" (jugt, p. 6) est largement insuffisante et
doit, au demeurant, être prise avec une certaine prudence, puisque,
contrairement à ce que ledit témoin a ensuite laissé entendre, A.R.________
n'a pas été entendu plusieurs fois "dans un cadre de soins hospitaliers",
mais à une seule reprise (cf. jugt, p. 6, ligne 23).
Partant, l'expertise paraît lacunaire. Pour ce motif également,
on ne saurait s'y fonder pour retenir la culpabilité de R.G..
Ordonner une nouvelle expertise serait tout à fait inutile, la crédibilité de
l'enfant n'ayant pas été niée mais s'avérant insuffisante pour fonder un
constat de culpabilité à l'encontre du prévenu au regard des autres
éléments disculpatoires.
5.Les appelants invoquent enfin de nombreux éléments qui,
selon eux, mettent en cause le prévenu, à savoir les explications
cohérentes et constantes d'A.R., les avis unanimes des médecins
et autres experts constatant le traumatisme et la crédibilité de l’enfant,
les éventuels troubles psychologiques du prévenu et l'absence de mobile
justifiant de fausses accusations.
5.1Sur chacun de ces éléments, l’argumentation des appelants
consiste à substituer leur propre raisonnement à celui des premiers juges.
Ils procèdent par affirmations sans indiquer en quoi la constatation des
faits par le tribunal serait incomplète ou erronée, ni en quoi il y aurait
excès ou abus du pouvoir d’appréciation.
S'agissant tout d'abord des explications d'A.R.________,
auxquelles se réfèrent les appelants (appel, pp. 11 à 13), force est de
constater qu'elles sont reprises en pages 25 à 28 du jugement attaqué et
qu'elles correspondent aux éléments du dossier. Le tribunal n'a dès lors
pas omis d'en tenir compte.
-
31 -
Concernant les avis médicaux et d’experts, les premiers juges
y consacrent les pages 25 (par. 1) et 26 à 28. Là également, les constats
médicaux sont correctement retranscrits et ne font état d'aucune lésion ou
trace compatible avec les faits reprochés au prévenu, les seules
déclarations de l'enfant étant, pour les motifs exposées ci-dessus (ch. 4.2),
insuffisantes à cet égard.
Pour ce qui est des éventuels troubles psychologiques du
prévenu, si celui-ci a admis en audience d'appel avoir été lui-même
victime d'abus sexuels dans son enfance, il y a de cela 50 ans environ, on
ne voit toutefois pas en quoi cet élément serait de nature à influer sur
l'issue de la cause, comme le prétendent les appelants (appel, p. 15 in
fine). Les explications du prévenu, non contestées, selon lesquelles sa
psychothérapeute, la Dresse [...], avait connaissance de ces abus lorsqu'il
l'a consultée à la suite des accusations portées contre lui par les appelants
sont suffisantes et convaincantes (cf. p. 3 supra), ce médecin ayant du
reste expressément affirmé qu'elle n'avait jamais eu de doute au sujet de
l'intéressé et que ce dernier n'avait jamais eu le profil d'un pédophile (jugt,
p. 18).
S'agissant enfin de l’absence de mobile justifiant de fausses
accusations, les appelants se fondent sur l'appréciation des premiers juges
figurant en page 29 du jugement entrepris selon laquelle les dissensions
qui ont amené les parties devant la justice marocaine sont postérieures
aux faits litigieux. Cette appréciation n'est en soi pas critiquable, puisqu'il
ressort du dossier que F.R., contrairement à ce qu'elle a affirmé
tant en cours d'enquête qu'à l'audience de première instance (PV aud. 8,
p. 3; jugt, p. 19), s'est effectivement plainte devant la justice marocaine
des agissements du prévenu dans le cadre d'un conflit qui l'oppose à sa
sœur B.G. et qui concerne vraisemblablement un immeuble au
Maroc (pièce 149; jugt, pp. 14 et 15). Cependant, il convient de compléter
cette motivation, dans la mesure où il règne entre les parties une
mésentente qui est antérieure aux faits litigieux. Cela est attesté par les
déclarations tant de B.G., qui a affirmé que sa sœur F.R.
-
32 -
détestait son mari depuis toujours et qu'elle parlait mal de lui (PV aud. 2,
p. 3), que de la psychologue [...], qui a indiqué que "cette famille était en
conflit" (jugt, p. 6), élément dont il est également fait état dans le rapport
d'expertise (pièce 47, pp. 3 in fine et 8 in medio). La plaignante a d'ailleurs
elle-même admis qu'elle ne s'entendait pas bien avec le prévenu (PV aud.
1, p. 3) et que celui-ci devait lui rembourser un prêt qu'elle lui aurait
accordé pour l'achat d'une maison, il y a de cela 13 ans (PV aud. 10, p. 2,
lignes 51 et 52). A cela s'ajoute que l'appelante présentait déjà avant les
événements en cause "une importante fragilité psychologique" (pièce 47,
p. 3), ce qui ressort également des témoignages de [...] (PV aud. 9) et de
[...] (PV aud. 4, p. 3), et qu'elle avait déjà par le passé porté des
accusations similaires contre d'autres tiers (PV aud. 4, p. 2; jugt, pp. 14 et
15). Sur la base de la motivation ainsi complétée, on ne voit pas en quoi
les raisons qui ont poussé F.R.________ à s'en prendre à R.G.________
seraient "mystérieuses" (appel, p. 16 in fine).
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
6.Aucune infraction ne pouvant ainsi être retenue à l'encontre de
R.G.________, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont entièrement
libéré à raison des faits ici en cause.
7.Partant de la prémisse que leurs précédents moyens sont
admis, les appelants concluent enfin à ce que les conclusions civiles prises
aux débats de première instance leur soient entièrement allouées.
Or, ce moyen doit être rejeté, comme l'ont été leurs
précédents moyens; pour le surplus, si souffrance (de l'enfant ou de sa
mère) il y a, elle n'est pas le fait de l'intimé.
-
33 -
8.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
8.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de F.R.________, personnellement et en sa qualité de
représentante de son fils (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au conseil d’office de l'appelante doit être arrêtée à 2'938 fr. 70,
TVA et débours inclus.
L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.2Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 2’764 fr. 90, TVA
et débours compris, est allouée à l'intimé, à la charge de l'Etat,
conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
-
34 -
"I.Libère R.G.________ des chefs d'accusation de menaces,
actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance.
II.Rejette les conclusions civiles prises par F.R..
III.Fixe à 11'239 fr. 95, débours et TVA inclus, l'indemnité
due par l'Etat de Vaud au conseil d'office LAVI d'A.R. et
F.R., Me Matthieu Genillod.
IV.Fixe à 20'844 fr. 45 l'indemnité due par l'Etat de Vaud à
R.G. pour l'exercice de ses droits de procédure
couvrant les indemnités de ses défenseurs d'office Jean-
Samuel Leuba par 8'270 fr. et Gilles Monnier par 12'574 fr. 45.
V.Ordonne le maintien au dossier du DVD et de la cassette
vidéo répertoriés sous fiche 1732 au titre de pièces à
conviction.
VI.Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
III. Les frais de la procédure d'appel, par 5'838 fr. 70 (cinq mille
huit cent trente-huit francs et septante centimes), y compris
l’indemnité allouée à son conseil d’office par 2'938 fr. 70 (deux
mille neuf cent trente-huit francs et septante centimes), TVA et
débours inclus, sont mis à la charge de F.R.,
personnellement et en sa qualité de représentante de son fils.
IV. Une indemnité à la charge de l'Etat d'un montant de 2’764 fr.
90 (deux mille sept cent soixant-quatre francs et nonante
centimes), TVA et débours compris, est allouée à R.G..
V. F.R.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant
de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
35 -
Du 26 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour F.R.________ et A.R.),
-Me Gilles Monnier, avocat (pour R.G.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Ministère public de la Confédération,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
36 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1