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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.017021-BDR/ERA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges:M.Pellet et Mme Favrod
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu par défaut le 10
juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2013, rectifié le 30 juillet 2013, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
a constaté par défaut que A.________ s'est rendu coupable de vol en bande
et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile,
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de violation grave des règles
de la circulation, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule non couvert
par une assurance RC, d’usage abusif de permis ou de plaques et de
soustraction de plaques (I), l’a condamné par défaut à une peine privative
de liberté de trois ans, sous déduction de 306 jours de détention avant
jugement (II), a dit que A.________ est débiteur de [...] de la somme de 800
fr. (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion civile (IV), a ordonné
la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de 130 fr. et de 10
Deutschmark séquestrés sous n° 46301 (V), a ordonné la confiscation et la
destruction du téléphone portable séquestré sous fiche n° 46301 (VI), a
ordonné le maintien au dossier à titre de preuve du CD séquestré sous
fiche n° 43376 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Jean-Philippe Heim,
défenseur d’office de A., à 3'450 fr. 15, TVA et débours compris, et
dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ainsi que de
l’indemnité de Me David Violi, d’un montant de 2'000 fr., sera exigible dès
que la situation financière de A. le permettra (VIII) et a mis les frais
de la cause, par 13'635 fr. 30, à la charge du condamné et laissé le solde à
la charge de l’Etat (IX).
B.Le 22 juillet 2013, A.________, agissant par son défenseur
d’office, a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du
23 août 2013, il a conclu principalement à la réforme des chiffres I à VII et
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3 -
IX du dispositif du jugement en ce sens que la procédure est classée,
subsidiairement à la réforme des mêmes chiffres du dispositif en ce sens
que la procédure est suspendue, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance en vue d’être jugée quand le prévenu pourra être cité
valablement à l’audience de jugement, et, plus subsidiairement, à
l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 17 septembre 2013, le Ministère public a présenté une
demande de non-entrée en matière sur l’appel. Pour le cas où la cour de
céans entrerait néanmoins en matière, il a conclu à son rejet.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu A., né en 1969, ressortissant moldave, a
été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois par acte d’accusation dressé le 2 avril 2012 par le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois comme prévenu de vol en bande et par
métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction
à la loi fédérale sur les étrangers, de violation grave des règles de la
circulation, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile, d’usage abusif de permis ou de plaques et
de soustraction de plaques.
Il lui est reproché notamment d’être entré illégalement en
Suisse au cours du mois de juillet 2008, puis d’avoir, jusqu’au 12 août
2008 et en séjournant illicitement dans notre pays, commis divers
cambriolages, consommés ou non, avec des comparses, ainsi que d’avoir
dérobé et indûment utilisé un véhicule appartenant à [...]. Arrêté le 12
août 2008, le prévenu a été détenu préventivement sans discontinuer
durant 306 jours dans la présente cause.
Un défenseur d’office, en la personne de Me Jean-Philippe
Heim, a été désigné au prévenu au titre de la défense obligatoire le 3
septembre 2010 (P. 60). A. a été expulsé en Moldavie sitôt après
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le terme de sa détention provisoire (PV aud. 21, lignes 41-42). Aucune
adresse à l’étranger, notamment en Moldavie, ne figure au dossier.
2.Lorsqu’il a reçu la convocation à l’audience de débats initiale,
agendée au 26 mars 2013, le défenseur d’office du prévenu a, par écriture
du 20 décembre 2012, demandé à être dispensé de comparaître. Il a
invoqué le fait qu’il n’avait jamais eu le moindre contact avec son client et
que sa présence à cette première audience était en conséquence inutile
(P. 71). La demande de dispense a été admise par la direction de la
procédure le 14 janvier 2013 (P. 78). Le prévenu a été cité à comparaître
par voie édictale à l’audience du tribunal correctionnel, soit par
notification effectuée dans la Feuille des avis officiels (FAO). Il n’a pas
comparu personnellement, pas plus qu’il n’a été représenté par son
défenseur d’office.
De nouveaux débats ont dès lors été fixés au 19 juin 2013; la
Présidente a alors écrit au Ministère public et au défenseur d’office du
prévenu qu’ils étaient d’office dispensés de comparaître, sauf objection
dans les dix jours (P. 80). Elle a dans un deuxième temps confirmé par
écrit la date de l’audience au Ministère public et au défenseur du prévenu.
Ce faisant, elle a leur a confirmé qu’ils étaient d’ores et déjà dispensés de
se présenter, et leur a fixé un délai pour le dépôt de déterminations
écrites (P. 82). Le prévenu a à nouveau été cité à comparaître par voie
édictale, soit par avis parus dans les éditions de la FAO des 21 et 24 mai
Par procédé du 7 juin 2013, le Parquet a requis une peine de
privative de liberté de trois ans et demi (P. 83). Dans des déterminations
du 10 juin 2013, le défenseur du prévenu a demandé le classement de la
procédure, faute pour son client d’avoir été cité et de pouvoir l’être,
subsidiairement la suspension de la procédure, plus subsidiairement une
peine modérée assortie du sursis (P. 84).
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Le prévenu n’a pas davantage comparu à l’audience du
tribunal correctionnel du 19 juin 2013, pas plus qu’il n’a été représenté par
son défenseur d’office.
Le tribunal correctionnel a dès lors statué par défaut.
E n d r o i t :
1.1L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art.
399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos
la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Seuls des points de droit devant être
tranchés, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP),
comme déjà indiqué par la direction de la procédure par son avis adressé
aux parties le 12 novembre 2013 (P. 95).
1.2A l’appui de sa requête de non-entrée en matière, le Parquet
fait valoir que le défenseur d’office du prévenu n’avait, de son propre
aveu, jamais pu recevoir d’instructions de la part de son client, donc non
plus des instructions en vue du présent appel. Cette argumentation relève
toutefois de l’examen de l’appel, et non de l’entrée en matière.
Il doit néanmoins être relevé, toujours quant à la conclusion en
non-entrée en matière du Parquet, qu’on ne saurait écarter l’appel faute
d’instructions du client à son mandataire d’office dans un cas de défense
obligatoire concernant un prévenu cité par voie édictale alors que le
défenseur n’avait jamais eu de contact avec son client, qu’il ne peut
manifestement en avoir, de surcroît alors que l’appel porte sur la
possibilité pour le tribunal de passer au jugement par défaut dans une
telle situation. Qui plus est, comme le relève le défenseur d’office, il ne
serait guère cohérent, après que le greffe du tribunal d’arrondissement lui
eut communiqué une copie du jugement rendu par défaut, de lui contester
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la légitimation pour interjeter appel de ce même jugement; un tel procédé
contreviendrait en effet à la protection de la bonne foi.
1.3L'appel est donc recevable et il doit être entré en matière sur
ses moyens.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2Le jugement frappé d’appel dans la présente procédure,
laquelle a débuté sous l’empire de l’ancien droit, a été rendu par défaut.
Le nouveau droit, soit le Code de procédure pénale suisse, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011, est en principe applicable (art. 448 al. 1 CPP),
en particulier dans ce cas de figure (art. 452 al. 1, a contrario, et al. 3, 1
re
phrase, CPP).
Selon l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne
comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de
nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il
recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si
le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être
amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi
suspendre la procédure (al. 2). A teneur de l’art. 366 al. 4 CPP, la
procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes :
(a) le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur
les faits qui lui sont reprochés et (b) les preuves réunies permettent de
rendre un jugement en son absence.
D’après l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut
peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé
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sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix
jours, par écrit ou oralement. Si la demande est valide, la direction de la
procédure fixe de nouveaux débats (art. 369 al. 1 CPP). L’art. 370 al. 1 CPP
prévoit que le tribunal rend un nouveau jugement. Selon l’art. 370 al. 2
CPP, lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par
défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus
dans la procédure de recours deviennent caducs.
L’art. 371 al. 2 CPP dispose qu’un appel n’est recevable que si
la demande de nouveau jugement a été rejetée.
2.3La question préalable, à trancher d’office, est celle de savoir si
le prévenu est fondé à interjeter appel d’un jugement rendu par défaut
sans qu’une demande de nouveau jugement n’ait été déposée.
Au regard de la systématique légale, l’art. 371 al. 2 CPP a pour
finalité d’éviter que l’appel ne soit traité avant une demande de nouveau
jugement, ce afin qu’il ne puisse être statué à nouveau au titre du relief
sur une cause faisant par ailleurs l’objet d’un appel.
En l’espèce, il n’y a pas eu de demande de nouveau jugement
et, d’ailleurs, le délai pour demander un nouveau jugement n’a pas même
commencé à courir, faute de notification personnelle au prévenu (cf.
Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 1859). Le motif d’irrecevabilité de l’art. 271 al. 2 CPP n’est donc
pas donné de ce seul fait. A cela s’ajoute d’ailleurs que le tribunal
correctionnel n’a pas mentionné cette voie de droit lors de la notification
au défenseur du prévenu. Ainsi, quand bien même l’appel est-il, dans la
systématique du Code de procédure pénale, assurément subsidiaire au
relief (op. cit., n° 2064), cette subsidiarité n’implique pas pour autant
l’irrecevabilité de l’appel dans un tel cas de figure. A tout le moins doit-il
en être ainsi lorsque, comme en l’espèce, l’appel ne porte ni sur les faits,
ni sur la peine, mais uniquement sur la question de procédure de savoir si
le tribunal était autorisé ou non à passer au jugement par défaut.
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8 -
3.1 L’appelant soutient d’abord que la citation à comparaître
aurait dû lui être notifiée conformément à l’art. 201 al. 1 CPP et que, faute
d’une notification valable au regard de cette disposition, le tribunal ne
pouvait passer au jugement par défaut, un mandat de comparution notifié
par voie édictale ne pouvant déployer d’effet.
3.2L’art. 201 al. 1 CPP prévoit que tout mandat de comparution
du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
En dérogation au principe ci-dessus, l’art. 88 al. 1 CPP dispose
toutefois que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le
canton ou la Confédération (a) lorsque le lieu de séjour du destinataire est
inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées, (b) lorsqu’une notification est impossible ou
ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées ou (c)
lorsqu'une partie ou son défenseur n'a pas désigné un domicile de
notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence
habituelle ou leur siège à l'étranger. Selon l’art. 88 al. 2 CPP, la notification
est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
L’art. 88 CPP est applicable à toute communication de la
direction de la procédure au sens de l’art. 87 CPP, y compris donc les
citations à comparaître.
3.3Selon la systématique légale, notamment à la lumière de l’art.
366 al. 4 CPP, la procédure par défaut est une exception par rapport à la
règle de la comparution personnelle du prévenu; il ne peut être dérogé au
principe qu’à des conditions énoncées exhaustivement, que le législateur
a voulues restrictives. De même, la notification édictale est une exception
par rapport à la règle de l’assignation écrite, à laquelle il ne peut être
dérogé qu’à des conditions légales énoncées tout aussi exhaustivement,
en particulier par l’art. 88 al. 1 CPP.
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Il s’ensuit que, si la présence du prévenu aux débats est
considérée comme essentielle, de sorte que le tribunal est tenu
d’entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement
exiger de lui aux fins d’assurer la présence personnelle du prévenu (cf.
Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 17 ad art. 366 CPP), il n’en reste pas
moins que ce principe ne saurait imposer la citation écrite selon l’art. 201
al. 1 CPP au détriment de toute autre forme de notification. En effet, ce
mode d’assignation ne saurait concerner les prévenus dont le lieu de
séjour est inconnu et ne peut raisonnablement être déterminé. En d’autres
termes, l’exigence découlant de l’art. 201 al. 1 CPP trouve alors ses
limites.
Bien plutôt, la règle de la citation écrite du prévenu en vue de
sa comparution personnelle ne prévaut que dans les limites posées,
notamment, par l’art. 88 al. 1 CPP, une notification édictale étant dès lors
licite dans les cas de figure exceptionnels visés par cette dernière
disposition (cf. Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 5 ss
ad art. 88 CPP; Chatton, ibid., n. 6 ad art. 202 CPP; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, nn. 4 ss ad art. 88 CPP). La
notification édictale n’est ainsi pas qu’une faculté : l’autorité pénale doit
impérativement, lorsque les conditions en sont remplies, procéder à la
notification par voie édictale (cf. Chatton, loc. cit., et les auteurs cités).
3.4La présente affaire concerne un prévenu à l’époque sans
domicile ni résidence habituelle connus et qui a été renvoyé en Moldavie
«quelques jours» après sa dernière audition, du 11 juin 2009, soit dès le
terme de sa détention provisoire (PV aud. 21, lignes 41-42). Ressortissant
moldave, venu directement de son pays, il est probable qu’il y ait à tout le
moins sa résidence habituelle. Il n’a cependant laissé aucune adresse à
l’étranger. Dans ces circonstances, on ne voit guère quelles recherches
auraient raisonnablement pu être entreprises pour tenter de déterminer
une adresse de notification en Moldavie, d’autant que le défenseur d’office
désigné en septembre 2010, soit quelque deux ans et demi déjà avant la
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seconde audience de débats fixée selon l’art. 366 CPP, n’a jamais eu le
moindre contact avec son client.
Les conditions posées par l’art. 88 al. 1 let. a CPP sont ainsi
réunies. Il faut donc admettre, avec le Ministère public et le Tribunal
correctionnel, que les notifications édictales adressées au prévenu sont
régulières.
3.5Pour le reste, rien ne peut être tiré en l’espèce de l’obligation
d’élire domicile en Suisse pour les personnes qui n’y résident pas (cf. les
art. 87 al. 2 et 88 al. 1 let. c CPP). En droit fédéral, cette obligation n’a été
introduite que par le Code de procédure pénale suisse, donc
postérieurement à l’expulsion du prévenu seulement. Si le code de
procédure vaudois, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, prévoyait
certes une obligation similaire (art. 48 CPP-VD), les conséquences d’une
violation de cette obligation étaient toutefois subordonnées à l’avis de
l’autorité selon lequel les parties ne pourraient alors se prévaloir d’une
informalité (art. 48 al. 1, in fine, CPP-VD). Or, cet avis n’a pas été donné en
l’espèce. Il est dès lors sans objet d’examiner les éventuelles
conséquences d’un défaut d’élection de domicile suisse selon le droit
cantonal, celui-ci serait-il même applicable par dérogation aux art. 448 al.
1 et 452 al. 3, 1
re
phrase, CPP. Il suffit donc de constater que les
notifications édictales adressées au prévenu sont valides selon l’art. 88 al.
1 let. c CPP tout comme elles le sont d’après l’art. 88 al. 1 let. a CPP.
On pourrait certes s’interroger sur l’opportunité qu’il y avait,
pour le tribunal correctionnel, à dispenser le défenseur d’office du prévenu
de comparaître à la seconde audience avant même que ce mandataire ne
le demande. Toutefois, cette question ne peut avoir de conséquence sur le
sort de l’appel. En effet, le défenseur d’office ne s’est pas opposé à cette
dispense, mais s’est bien plutôt déterminé par écrit, sur la procédure et
sur le fond, dans le délai qui lui avait été fixé à cette fin par la direction de
la procédure, sans demander à pouvoir compléter cette détermination lors
des débats; il n’a pas non plus comparu à ces débats, dont il connaissait la
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date, et ne peut se prévaloir de son absence à l’appui des conclusions qu’il
prend en appel.
3.6Il faut enfin rappeler que, lorsque le présent arrêt lui sera
notifié, le prévenu disposera en principe de la faculté de demander un
nouveau jugement, dans les dix jours dès dite notification (art. 368 al. 1
CPP), puisqu’aucun point de fond n’est en cause dans la présente
procédure.
4.1L’appelant soutient en outre qu’un jugement par défaut serait
exclu par principe dans une affaire dans laquelle le prévenu n’avait jamais
été entendu en présence d’un avocat.
Il résulte de l’art. 366 al. 4 CPP, déjà cité, qu’un jugement par
défaut n’est envisageable que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion
de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui étaient reprochés et si les
preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. Ces
conditions sont cumulatives. La première de ces deux conditions (art. 366
al. 4 let. a CPP) n’est pas remplie lorsque le prévenu avait déjà disparu lors
de l’ouverture de la procédure ou si ses droits de la défense n’avaient pas
été assurés efficacement; il s’agit d’assurer ici le droit d’être entendu du
prévenu défaillant et son droit à un procès équitable (Thalmann, op. cit.,
nn. 35 et 38 ad art. 366 CPP). La seconde condition est que les preuves
réunies soient suffisantes pour permettre un jugement en l’absence du
prévenu (art. 366 al. 4 let. b CPP).
Dans le cas particulier, le prévenu a été entendu à neuf
reprises, en présence d’un interprète de langue roumaine, dont à deux
occasions par le juge d’instruction et les autres fois par la police de sûreté
(PV aud. 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18 et 21), en dernier lieu le 11 juin 2009 (PV
aud. 21), soit avant la désignation du défenseur d’office. Les auditions ont
été menées de façon approfondie, si ce n’est exhaustive. Ces actes de
procédure conservent leur validité après l’entrée en vigueur du nouveau
droit le 1
er
janvier 2011 (art. 448 al. 2 CPP). Le prévenu a admis une partie
- 12 -
des faits. Il a donc pu faire valoir ses droits conformément à l’art. 366 al. 4
let. a CPP nonobstant le défaut d’assistance d’un avocat. Au surplus, sous
l’angle de l’art. 366 al. 4 let. b CPP, les preuves retenues à charge par le
tribunal correctionnel sont suffisantes pour les autres faits incriminés et
rien n’aurait justifié une plus ample instruction.
4.2Peu importe enfin – sous l’angle de l’ordre constitutionnel,
donc indépendamment du droit intertemporel de procédure pénale – que
le prévenu n’ait à l’époque pas été assisté d’un avocat, son défenseur
d’office n’ayant été désigné qu’en 2010. Ce qui est déterminant, c’est bien
plutôt, comme déjà relevé, que l’intéressé ait pu s’expliquer devant un
magistrat indépendant dans des conditions échappant à toute critique
quant au respect de ses droits fondamentaux.
4.3En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont
statué par défaut.
Manifestement mal fondé, l’appel doit ainsi être rejeté sans
interpellation du Ministère public (art. 390 al. 2, a contrario, CPP).
- Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent ainsi
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations
liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base des
listes d’opérations produites (P. 89 et 94/3), soit compte tenu d'une durée
d'activité de 4,58 heures, à 180 fr. l'heure, TVA en sus, mais débours
compris (art. 135 al. 1 CPP), à hauteur de 890 francs.
-
13 -
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 88 al. 1 let. a et c, 366 al. 1, 2 et 4, 368 al. 1,
370 al. 1, 371 al. 2, 390 al. 2, 448 al. 1, 452 al. 1 et 3 CPP,
prononce à huis clos:
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 juillet 2013, rectifié le 30 juillet 2013,
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois est maintenu, son dispositif étant le suivant :
"I.Constate par défaut que A.________ s'est rendu coupable
de vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, violation grave des règles de la circulation, vol
d’usage, conduite d’un véhicule non couvert par une
assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques et
soustraction de plaques;
II.condamne par défaut A.________ à une peine privative de
liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 306 (trois cent six)
jours de détention avant jugement;
III.dit que A.________ est débiteur de [...] de la somme de
800 fr. (huit cents francs);
IV.rejette toute autre ou plus ample conclusion civile;
V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants de 130 fr. et 10 Deutschmark séquestrés sous
n° 46301;
VI.ordonne la confiscation et la destruction du téléphone
portable séquestré sous fiche n° 46301;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de preuve du CD
séquestré sous fiche n° 43376;
VIII. arrête l’indemnité de Me Jean-Philippe Heim, défenseur
d’office de A.________, à 3'450 fr. 15 TVA et débours compris et
-
15 -
dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ainsi que
de l’indemnité de Me David Violi d’un montant de 2'000 francs,
sera exigible dès que la situation financière de A.________ le
permettra;
IX.met les frais de la cause, par 13'635 fr. 30, à la charge
du condamné et laisse le solde à la charge de l’Etat".
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA
comprise, est allouée à Me Jean-Philippe Heim.
IV. Les frais d’appel, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix
francs), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus,
sont mis à la charge de l’appelant A..
V. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa
charge sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.),
-
16 -
-Ministère public central;
-
17 -
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme [...],
-
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population (A.________, 15.08.1969),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :