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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.016946-DJA/PCL/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
Q., partie plaignante, représenté par Me Stéphane Riand, conseil
de choix, appelant,
Z., prévenu, représenté par Me Daniel Pache, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
V.________, prévenue, représentée par Me Mathias Keller, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint du canton
de Vaud, intimé.
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ et V.________ des chefs
de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation
des règles de l’art de construire par négligence (I et II), a rejeté les
conclusions civiles de Q.________ tendant à l’allocation d’un montant de
25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2008, à titre de tort
moral et lui a donné acte pour le surplus de ses réserves civiles (III), a
alloué à Z.________ et à V.________ un montant de 24'570 fr. chacun, TVA et
débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP (IV et V),
a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________ (VI) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII).
B.Le 13 janvier 2015, Q.________ a annoncé qu’il formait appel à
l’encontre de ce jugement.
Par déclaration motivée du 20 février suivant rédigée par Me
Georges Reymond, Q.________ a conclu avec suite de frais et dépens à ce
qu’V.________ et Z.________ soient condamnés pour lésions corporelles
graves par négligence et violation des règles de l'art de construire par
négligence à une peine fixée à dire de justice, à ce qu’ils soient reconnus,
solidairement entre eux, ses débiteurs de la somme de 25'000 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2008 à titre de tort moral, acte lui
étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. A titre de réquisition
de preuve, il a requis l’audition de trois témoins.
Par déclaration motivée du 20 février 2015 également, rédigée
par son conseil d’office d’alors, Me Franck Tièche, Q.________ a formé en
substance les mêmes conclusions que ci-dessus. Il a en outre requis
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12 -
l'audition de cinq témoins, une confrontation entre deux d’entre eux,
l'audition de la procureure, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise
technique.
Le 13 mars 2015, Me Georges Reymond, qui a été désigné
conseil d’office en lieu et place de Me Franck Tièche le 3 mars 2015, a fait
siennes toutes les requêtes d'instruction présentées par ce dernier.
Par télécopie du 14 janvier 2016, la Présidente de la cour de
céans a indiqué qu’elle rejetait l’ensemble des réquisitions de preuves de
Q., dès lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art.
389 CPP et qu’elles n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.
Par annonce du 21 janvier 2015, puis déclaration motivée du
23 février suivant, Z. a formé appel contre le jugement précité, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'un montant de 30'618 fr., TVA et
débours compris, lui est alloué à titre d’indemnité au sens de l'art. 429
CPP.
Par annonce du 22 janvier 2015, puis déclaration motivée du
19 février suivant, V.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'un montant de 33'947 fr. 60, TVA et
débours compris, lui est alloué à titre d’indemnité au sens de l'art. 429
CPP. Elle a également conclu à l'allocation d'une indemnité au titre de
l'art. 429 CPP d'un montant fixé à dire de justice pour la procédure
d'appel.
Le 11 avril 2016, Me Stéphane Riand a informé la Cour qu’il
avait été consulté par Q..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Originaire de [...],Z. est né le [...] 1944 à [...]. Au
bénéfice d’une formation complète d’architecte EPFL, il a fondé il y a de
nombreuses années, avec deux associés, le bureau d’architectes [...] qu’il
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13 -
exploite à ce jour encore en qualité d’associé. Il bénéficie d’une
d’expérience professionnelle de 54 ans. Son activité lui procure un revenu
annuel déclaré d’environ 70'000 francs. Divorcé, il n’a personne à charge.
Sa situation financière est saine. Son loyer s’élève à 710 fr. par mois. Il n’a
ni dettes, ni poursuites.
Aucune inscription à son nom ne figure au casier judiciaire.
b) Ressortissante portugaise, V.________ est née le [...] 1976 à
[...] (Portugal). Après un CFC de dessinatrice en bâtiment, elle a obtenu un
diplôme d’architecte HES. Architecte indépendante associée au bureau
[...], elle réalise un revenu annuel brut de 90'000 fr. environ. Au bénéfice
d’un permis C, elle est mariée et n’a pas d’enfant. Son loyer mensuel est
de 940 francs. Elle n’a ni poursuites, ni dettes.
Aucune inscription à son nom ne figure au casier judiciaire.
2.A Lausanne, dans l’immeuble de [...], le 22 janvier 2008,
Q.________ a été victime d’un accident de travail. Il a chuté du deuxième
au premier étage après avoir marché à un endroit où le sol n’était plus
sécurisé par des panneaux de protection. Les circonstances de cet
accident sont les suivantes :
a) Le bureau d’architecture [...] a été mandaté par [...] pour
conduire le projet de rénovation lourde des immeubles sis à la [...] et à l’
[...] à Lausanne, tant pour la conception que pour la planification, la
réalisation et la conduite des travaux. Compte tenu de l’ancienneté de ces
bâtiments, ce projet revêtait une certaine complexité. Il était supervisé par
Z.________ et V..
V. assurait la direction locale des travaux par une
présence quotidienne sur place. Elle s’occupait des rendez-vous de
chantier, des procès-verbaux des séances et de la coordination des
travaux. Z.________, comme répondant du maître de l’ouvrage qui avait
choisi les entreprises sur la base de ses propositions, se rendait quant à lui
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14 -
deux à trois fois par semaine sur le chantier, participait pratiquement à
toutes les séances de chantier, supervisait toutes les décisions
importantes et s’occupait d’assurer le respect des délais.
Après une mise en soumission, les travaux de plâtrerie ont été
adjugés à Q., agissant à l’enseigne de «B. ». Cette
entreprise individuelle a été inscrite au registre du commerce le 3 janvier
2008 et déclarée en faillite une première fois le 27 novembre 2008.
b) Le 22 janvier 2008, Q.________ et ses ouvriers devaient
monter des cloisons dans un appartement au deuxième étage de
l’immeuble de [...].Q.________ savait que ce bâtiment était ancien. Il
connaissait les lieux et l’état de ses planchers. Il avait commencé à y
travailler le 7 janvier 2008 et avait déjà monté des cloisons du même type
dans d’autres appartements de l’immeuble. Il était soumis à une certaine
pression de la direction des travaux, dans la mesure où il devait terminer
son travail le 25 janvier 2008.
Les travaux que Q.________ entendait précisément effectuer ce
jour-là consistaient à tracer sur le sol d'après les plans l'emplacement des
profils métalliques devant accueillir les cloisons, puis préparer ces profils
et commencer à les fixer, notamment ceux prévus au sol, sur les solives.
Pour pouvoir révéler l'emplacement des solives concernées par le traçage,
il était nécessaire, au moins momentanément, d’enlever les panneaux de
protection qui formaient le plancher provisoire.
Dans l’appartement où Q.________ avait l’intention de travailler,
il avait été constaté, lors de la démolition du plancher d'origine, que celui-
ci était posé sur les solives et non pas entre celles-ci. L’espace entre les
solives était rempli de marin, soit d’un ancien matériel isolant instable sur
lequel il ne fallait pas marcher au risque de passer à travers et de chuter
d’un étage. Un plancher provisoire constitué de panneaux de coffrage
fixés sur les solives avait été posé au mois de décembre 2007 par
l'entreprise de maçonnerie [...], pour permettre notamment d’évacuer les
matériaux de démolition. Cette entreprise travaillait sur le chantier
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15 -
parallèlement à Q.. Elle était entre autres chargée d’enlever et
d’évacuer l'ancien plancher et de mettre en place un plancher provisoire,
alors que l’entreprise de charpente [...] devait de son côté poser le
nouveau plancher.
Le 22 janvier 2008, en tout début de matinée, dans
l’appartement en question, le plancher provisoire a été partiellement
décloué par [...], chef d’équipe de l’entreprise [...], pour permettre au
menuisier [...] de l’entreprise [...] de prendre des mesures.
Peu avant 10 heures, Q. a rencontré V.________ qui
devait se rendre à une séance de chantier. Il souhaitait lui parler d'un
problème concernant la qualité du sol à l'angle composé par deux futures
parois de la salle de bains de l'appartement en cause. Ils sont convenus
d’en discuter après sa séance.
Q.________ s’est ensuite rendu seul dans cet appartement avec
un projecteur pour assurer l’éclairage des lieux où il faisait sombre. Il a
marché à un endroit où le plancher provisoire avait été enlevé, en posant
le pied entre les solives sur la vieille isolation. Celle-ci a cédé sous son
poids. Il a alors passé au travers et a chuté d’un étage. Les circonstances
dans lesquelles le sol n’était plus sécurisé à cet endroit par des panneaux
de protection n’ont pas pu être établies. Q.________ a été pris en charge
par les secours qui sont arrivés à 10h40.
c) Q.________ a souffert d’une fracture des apophyses
transverses gauche L1 et L2, d’une contusion de l’épaule droite, d’une
plaie occipitale, d’une contusion de l’articulation temporo-mandibulaire
droite, de contusions costales des dernières côtes gauches et de fractures
des dents 24 et 25. Il a été hospitalisé du 22 au 28 janvier 2008.
Q.________ n’a jamais pu reprendre son activité de plâtrier-peintre pour
laquelle une incapacité définitive a été constatée. Une activité à plein
temps dans une activité adaptée apparaissant en revanche possible, le
droit à une rente de l’assurance-invalidité lui a été refusé par décision du 6
juillet 2009.
-
16 -
Q.________ a déposé plainte le 11 août 2008. Le 1
er
décembre
2014, il a conclu à ce qu’V.________ et Z.________ soient reconnus ses
débiteurs de la somme de 1'500'000 francs. A l’audience du 7 janvier
2015, il a modifié cette conclusion en réduisant le montant réclamé à
25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2008, acte lui étant
donné pour le surplus de ses réserves civiles.
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17 -
E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels de Q., d’V. et d’Z.________ sont recevables.
1.2Il convient de relever préalablement que, contrairement à ce
que la prévenue a soutenu, la prescription de l’action pénale n’est pas
atteinte.
Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant
son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Le Tribunal
fédéral a modifié sa jurisprudence à cet égard. Il considère désormais que
cette disposition concerne aussi bien les prononcés de condamnation que
les décisions d’acquittement qui n’étaient jusque-là pas prises en
considération (TF 6B_771/2011 du 11 décembre 2012 consid. 1.5 publié
aux ATF 139 IV 62, JdT 2014 IV 44).
2.Q.________ a formé plusieurs réquisitions de preuve en faisant
valoir, en substance, que l'instruction n’avait pas été menée correctement.
La plupart d’entre elles ont été formulées par Me Franck Tièche alors que
l’appelant ne voulait plus être représenté par cet avocat et qu’il avait
consulté Me Georges Reymond. La question de la recevabilité de ces
réquisitions sera laissée ouverte dès lors qu’elles doivent quoi qu’il en soit
être rejetées.
2.1L'appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise. Il
souhaite que l'expert se prononce sur les règles de l'art reconnues en
matière de sécurité qui devaient être respectées dans le cas particulier,
notamment au niveau de la planification et de la coordination des
différents corps de métier.
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21 -
3.2Le premier juge a retenu que le manque de célérité de
l’instruction n’était pas à l’origine des zones d’ombre qui subsistaient à
ses yeux dans ce dossier. Il a considéré qu’elles étaient dues en particulier
aux mesures et aux conclusions hâtives qu’avaient prises la police et
l’inspectorat de la prévention des accidents, lesquels avaient
prématurément considéré que Q.________ avait enlevé lui-même un
panneau de protection du plancher, de sorte qu’il était seul responsable
de sa chute et que l’affaire ne présentait pas un aspect pénal.
Comme le premier juge, on relèvera en particulier que la police
est intervenue le jour de l’accident et qu’elle n’a établi qu’un constat (P.
5). Le dossier ne comporte aucun rapport de police détaillé et complet, ni
de photographies du lieu de l'accident. Les policiers rapportent que le
responsable de la prévention des accidents, [...], est intervenu, mais qu’il
n'a pas jugé nécessaire de prendre des photos, les circonstances de
l’accident étant suffisamment claires. Les agents rapportent également les
déclarations de [...] selon lesquelles des ouvriers lui avaient dit que les
deux manœuvres de Q., soit MM. [...] et [...], avaient enlevé des
planches en bois au deuxième étage afin de faciliter leur travail.
Entendu par le juge d’instruction, [...] a expliqué qu’il n’avait
pas établi de rapport ni pris de photographies car cet accident ne
concernait pas son domaine d’activité qui était la sécurité du domaine
public. C’était à la SUVA d’intervenir pour les questions relatives à la
sécurité du chantier (PV d'audition n. 8 l. 13 ss).
Dans un premier temps, les blessures de Q. n'ont pas
été considérées comme très graves, car son hospitalisation n’a duré
qu’une semaine. Le juge d’instruction n’a ainsi pas été informé de
l’accident et aucune enquête n’a été ouverte.
Q.________ n'a déposé plainte que le 11 août 2008 et les
principaux témoins n'ont été entendus que longtemps après les faits, soit
en été 2009.
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22 -
Le litige a d’abord été pour l’essentiel civil. Dans ce cadre, un
constat d'urgence a été réalisé le 18 juin 2008 par [...], technicien
architecte, en présence du plaignant et d'V.________ (P. 7/2). A cette date,
les lieux avaient été complètement modifiés (jugement p. 22). Selon ce
rapport, c'est l'état de vétusté des planchers et des entres-poutres, ainsi
que l'absence de chape qui ont provoqué la chute de Q.. Ce
constat n'apporte aucun élément probant quant aux circonstances de
l'accident.
Un rapport d’expertise a été établi le 17 février 2011 par [...],
architecte EPFL, dans le cadre du litige civil qui oppose Q. au
maître de l’ouvrage [...] (P. 41/2). Ce rapport n’apporte également aucun
élément déterminant sur l'accident proprement dit. Il met toutefois en
lumière, d'une part, que la direction des travaux n'a pas fourni de
documentation suffisante ou suffisamment détaillée pour instruire
l'entreprise sur les mises en œuvre à respecter et sur les difficultés
particulières de raccords aux sols et aux plafonds et, d'autre part, que
l'entreprise de Q.________ avait manifestement une structure
déséquilibrée, que la majeure partie de ses effectifs était assurée par des
sous-traitants inconnus et que les ouvriers qu’elle employait en janvier
2008 en fixe ne disposaient pas d'une formation suffisante. L’expert note
également un manque de vigilance et une naïveté incompréhensible lors
de l'adjudication des travaux, qui a conduit à retenir une entreprise
principale dont la structure était fragile, peu claire et visiblement sous-
qualifiée pour les travaux, ainsi qu’un défaut d'informations aux
entreprises (P. 41/2 p. 28). Q.________ a contesté cette expertise et a
requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une
deuxième expertise. On ignore la suite qui a été donnée à cette requête.
Un rapport d’expertise privée a été établi le 10 mai 2013 par
l’architecte [...], dans le cadre du procès pénal (P. 60/2). Il s'agit d'une
expertise faite à la demande d’V.________, par un expert qui ne s'est
entretenu qu'avec les prévenus et qui, s'agissant du déroulement des
faits, s'est basé uniquement sur les déclarations de ces derniers (cf.
-
23 -
jugement p. 15). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
cette expertise n’a pas la même valeur probante qu'une expertise
judiciaire (ATF 125 V 351). Ses considérations sont par conséquent
équivalentes à de simples allégations de partie.
On relèvera en dernier lieu que ne figure pas au dossier,
aucune des parties ne l’ayant requis et pas même l’appelant, la liste de
tous les employés des entreprises B., [...] et [...], qui ont travaillé
sur les lieux de l’accident juste avant la chute. En outre, le jugement de
première instance a été rendu juste avant que la prescription des
infractions ne soit acquise de sorte que l’écoulement du temps rend quoi
qu’il en soit l’administration de nouvelles preuves, en particulier l’audition
ou la réaudition de témoins, vaine.
3.3
3.3.1Q. soutient qu’il était seul lors de sa chute, alors
qu’V.________ affirme qu'il ne l’était pas, dès lors qu’ils étaient trois
plâtriers depuis le début des travaux.
En l'espèce, il y a lieu de s'en tenir aux déclarations constantes
de la victime dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de
contredire sa version, le plaignant ayant, au demeurant, intérêt à ce qu'il y
ait eu des témoins de sa chute. L’état de fait du jugement attaqué, qui
laissait cette question ouverte, a été modifié sur ce point. Toutefois, il y a
aussi lieu de retenir, en se fondant sur les déclarations de [...] et d' [...]
que deux employés de l'entreprise du plaignant étaient présents sur les
lieux avant l'accident.
3.3.2Le plaignant affirme qu'il aurait eu un rendez-vous de chantier
avec V.________ le soir précédent l'accident. De son côté, celle-ci soutient
que cet entretien se serait déroulé peu de temps avant l'accident.
Aucun élément au dossier ne permet de privilégier une version
plutôt que l'autre. Le premier juge a retenu la version de la prévenue dès
lors qu'elle n'avait aucun intérêt à la soutenir, dans la mesure où sa
-
24 -
version révélait qu'elle avait eu connaissance au moins initialement d'un
problème restant à identifier et à résoudre. Cette appréciation ne porte
pas le flanc à la critique. Il convient de retenir que cet entretien a eu lieu
peu avant le début de la réunion de chantier à laquelle V.________ devait
se rendre à 10 heures, que le plaignant voulait lui parler d'un problème
concernant la qualité du sol à l'angle composé par deux futures parois de
la salle de bains de l'appartement et qu’ils s’étaient entendus pour en
parler plus tard.
3.3.3.Q.________ soutient qu'il serait monté à l'étage pour installer un
éclairage, dès lors qu'il faisait sombre ce matin-là.
Selon les pièces qu’il a produites, le soleil s'est levé le
22 janvier 2008 à 8h07 pour se coucher à 17h22 (P. 102/1). De la photo de
la pièce (P. 42), il ressort que les fenêtres sont assez éloignées du lieu de
l'accident. Il est notoire que l'Avenue [...] est à son commencement très
étroite et bordée d'immeubles hauts. En outre, ce matin-là, il pleuvait. Il y
a ainsi lieu de retenir que le plaignant est monté dans la pièce avec un
projecteur pour assurer l'éclairage des lieux. L’état de fait du jugement a
été modifié sur ce point.
3.3.4Le premier juge a retenu qu’il n’avait pas été possible de
déterminer qui avait enlevé les planches de protection à l’endroit où le
plaignant est tombé.
V.________ est persuadée que Q.________ a lui-même enlevé un
ou plusieurs panneaux de protection (jugement attaqué p. 19). Elle ne fait
cependant que rapporter les paroles de [...], qui rapporte lui-même les
paroles de deux ouvriers dont l'un prétend qu'il n'a jamais fait de telles
déclarations et l'autre n'a jamais été entendu.
Z.________ affirme (jugement attaqué p. 6) que lorsqu'il est
passé sur le chantier le matin des faits, vers 8h00-8h15, le plancher était
sécurisé, c'est-à-dire que ni les poutres ni le marin n’étaient visibles, et
qu'il n'y avait pas de trou.
-
25 -
Q.________ soutient que [...] et [...] ont œuvré sur le lieu de
l'accident juste avant lui et que les maçons (soit les employés de [...]) ont
retiré des panneaux de protection.
En l’occurrence, il ressort des déclarations concordantes au
niveau factuel et chronologique de [...] et d’ [...] que le matin des faits, [...]
s'est rendu dans la pièce en question pour procéder à des mesures. Ce
dernier a précisé que vers 8h30, une partie du plancher avait été déposée
par l'un des maçons ; il a dit qu’il avait marché sur les poutres pour
effectuer son travail en faisant très attention et qu’il avait averti les
plâtriers (soit les ouvriers de Q.) qu'ils devaient cesser de travailler
à cet endroit. Il a également affirmé qu’il avait placé deux morceaux de
bois en croix pour barrer l'accès à cette partie de l'étage et demandé à un
responsable du chantier d'assurer la zone en mettant une barrière plus
solide. [...] a précisé dans ses dernières déclarations que le matin des
faits, il avait enlevé deux panneaux de coffrage pour permettre à [...] de
prendre des mesures et vérifier l'état de la poutraison. Deux de ses
ouvriers maçons avaient ensuite remis en place les panneaux en les
clouant à nouveau. Il avait dit également aux ouvriers de Q. de ne
pas travailler à cet endroit.
En d'autres termes, il est établi qu’un plancher provisoire a été
posé dans la pièce où Q.________ entendait travailler et qu’il a été
partiellement décloué par [...] en tout début de matinée pour permettre à
[...] de prendre des mesures. Ensuite, soit ce plancher n'a pas été recloué
par [...] ou l’un de ses ouvriers, comme l'affirme l'appelant, soit il l’a été,
comme l'affirme [...], et quelqu’un d’autre l’a à nouveau enlevé après le
passage des employés de ce dernier. Certes, le fait que C.________ n'ait
pas d'emblée déclaré qu'il avait ôté, puis fait reclouer le plancher
provisoire, est troublant. Il a toutefois toujours affirmé que c’était les
ouvriers du plaignant qui l’avaient enlevé par la suite. L'ouvrier de
Q.________, [...] a déclaré qu'il n'avait pas enlevé lui-même les panneaux,
mais il n'a pas non plus vu qui les avait enlevés de ses collègues de
l'entreprise [...] ou d'une autre entreprise. Le fait que pour pouvoir révéler
-
26 -
l'emplacement des solives concernées par la fixation des profils
métalliques, il fallait au moins momentanément enlever les panneaux de
protection ne rend pas invraisemblable l'hypothèse que ce sont les
ouvriers de l'appelant eux-mêmes qui ont enlevé ces protections. Aucun
élément au dossier ne permet de trancher ces questions et d'établir dans
quelles circonstances et par qui le plancher provisoire a été décloué, ce
qui a entraîné la chute de l'appelant. Au demeurant, on ne voit pas quelles
mesures d'instruction pourraient encore être mises en œuvre sept ans
après l'accident pour établir ces faits.
3.4Sur le vu de ce qui précède, l'état de fait du jugement attaqué
doit être modifié sur quelques points secondaires.
-
27 -
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et qu'il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid.
2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133
IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence,
on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer
la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée
(ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF
6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).
S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid.
3b).
Enfin, l'art. 125 CP suppose que cette violation se soit trouvée
en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de
l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause
naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158
consid. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce
comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV
306 consid. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du
résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'imputation du résultat
dommageable à l'auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat
-
28 -
aurait pu être évité. Il s'agit dès lors d'examiner si un lien de causalité
hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même
survenu au cas où l'auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit
qu'il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance
confinant à la certitude, que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à
son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56
consid. 2.1, JdT 2010 IV 43).
L'étendue du devoir de protection s'apprécie en premier lieu
au regard des dispositions spéciales applicables, soit en l'espèce
l'ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction (OTConst; RS
832.311.141), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2006. Conformément à son
art. 17, les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de
tomber doivent être pourvues d'une protection latérale ou d'une
couverture résistante à la rupture et solidement fixée.
4.2L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par
négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en
exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en
danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art.
229 CP réprime la création d'un danger collectif contre la vie et l'intégrité
des personnes dans le domaine particulier d'activité qu'est la construction.
Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la
direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une
violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité
corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate
entre la négligence et la mise en danger (cf. Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1 ad art 229 CP).
La violation des règles de l'art consiste à enfreindre les règles
édictées par l'ordre juridique en vue d'éviter des accidents liés à une
construction ou à une démolition. Il s'agit non seulement des règles
destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée,
-
29 -
mais également des règles assurant la sécurité sur le chantier. Ces règles
peuvent émaner d'association privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont
reconnues ; en l'absence de règles spécifiques, il faut se demander de
quelle manière procéderait en pareilles circonstances une personne
disposant des connaissances adéquates. L'art. 229 CP sanctionne ainsi
également la violation des règles ne résultant pas de prescriptions
juridiques, mais résultant d'un enseignement professionnel (Corboz, op.
cit., nn. 11-15 ad art. 229 CP et les références citées).
L'art. 229 CP exige que la violation des règles de l'art ait
causé, même par omission, une mise en danger concrète de la vie ou de
l'intégrité corporelle. En ce sens, il s'agit d'une infraction de résultat. La
mise en danger d'une seule personne suffit. Il n'est pas nécessaire que le
cercle des personnes visées soit déterminé à l'avance ; il ne suffit en
revanche pas que l'auteur ait seul été mis en danger (Corboz, op. cit., n.
27 ad art. 229 CP).
La mise en danger de la vie ou de l'intégrité des personnes
doit en outre se trouver dans un rapport de causalité naturelle et
adéquate avec le comportement de l'auteur. A ce qui a été dit
précédemment sur cette question particulière (consid. 4.1), on peut
ajouter que la causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime,
à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La
causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause
concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle
ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
-
30 -
comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 131 IV 145
consid. 5.2 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction intentionnelle
requiert, outre la connaissance de la violation d'une règle de l'art ou
l'acceptation de cette éventualité, que l'auteur sache en plus qu'il en
résultera un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui revient à
vouloir cette mise en danger ; le dol éventuel ne suffit à cet égard pas
(Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad
art. 229 CP ; Roelli/Fleischanderl, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 229 CP). Quant à
la négligence, elle se conçoit tant au stade de l'inobservation des règles
de l'art que de la prise de conscience du danger pour la vie ou l'intégrité
des personnes. Il y a en particulier négligence si l'accusé n'a pas eu
conscience de ce danger, mais qu'il aurait pu et dû en avoir conscience. La
doctrine admet qu'il y a toujours négligence lorsque l'auteur a violé
intentionnellement une règle de l'art, mais qu'il croyait par négligence
qu'il n'en résulterait aucun danger pour la vie ou l'intégrité corporelle
(Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP).
4.3En l'occurrence, il n'est ni contestable ni contesté que le
plaignant Q.________ a été victime de lésions corporelles graves et que
c'est parce que le sol n'était pas recouvert d'un plancher provisoire à
l’endroit où il a marché, contrairement à l'art. 17 OTConst., qu'il a chuté.
Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les
prévenus savaient ou pouvaient savoir que le plancher provisoire avait été
momentanément et partiellement décloué avant la chute de l'appelant.
C’est au demeurant en cours d'instruction que la prévenue a appris que
[...] avait déposé le plancher provisoire pour permettre à [...] de vérifier
l'état des solives et prendre des mesures, étant précisé qu'elle est
persuadée que ce plancher provisoire a ensuite été recloué par C.________.
Dans ces circonstances et à tout le moins au bénéfice du doute, on ne
peut reprocher aux prévenus une violation du devoir de prudence. En
outre, si violation des règles de prudence il y avait, celle-ci ne pourrait pas
-
31 -
être imputée aux prévenus, dès lors qu'ils ne pouvaient pas savoir que des
ouvriers, qui n'ont pu être identifiés, avaient créé une situation
dangereuse. Ainsi, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, que les
prévenus ne peuvent pas être directement tenus responsables de
l'enlèvement du plancher provisoire, ni a fortiori de la chute de Q..
Ils doivent en conséquence être libérés de l'infraction de lésions
corporelles graves par négligence.
Il est vrai que les deux expertises au dossier n'ont pas la
même appréciation de la manière dont le chantier a été géré. [...] note un
manque de vigilance et une naïveté incompréhensible, lors de
l'adjudication des travaux notamment, en accablant également
l'entreprise du plaignant, alors que [...], expert privé mandaté par
V., a déclaré qu'il s'agissait d'un chantier très bien géré et dirigé
(jugement attaqué p. 16). Toutefois, il n'y a pas à trancher entre ces deux
opinions opposées, dès lors que seules sont déterminantes en l'espèce les
mesures qui auraient dû être prises par les prévenus sur les lieux de
l'accident compte tenu des particularités du plancher et non des
considérations générales sur le chantier. Ce dernier consistait à rénover
un immeuble centenaire, de sorte que des adaptations ponctuelles étaient
justifiées par la survenance, lors de l'avancement des travaux, de
problèmes imprévisibles. Le problème spécifique du plancher en cause,
soit le fait qu'il était posé entre les solives et non sur les solives, était
connu de la direction des travaux. C'est en raison de cette particularité
notamment qu'un plancher provisoire a été posé à la fin de l’année 2007.
L’instruction n’a pas permis d’établir qui avait enlevé les panneaux de
protection. Il ressort toutefois du dossier que les prévenus ne savaient pas
que ceux-ci avaient été ôtés. Rien n'indique qu’ils ont donné l'instruction
de les enlever et de ne pas les replacer aussitôt. Comme déjà relevé, c'est
au cours de l'instruction que la prévenue a appris que [...] avait enlevé le
matin même ces plaques pour permettre à [...] de prendre des mesures. Il
est en revanche établi que l'absence de plaques a été de courte durée, de
sorte que les prévenus ne pouvaient pas prendre des mesures pour pallier
le danger.
-
32 -
Les prévenus ne pouvaient que savoir que pour accomplir sa
tâche, le plaignant devait enlever le plancher provisoire de protection.
Toutefois, l'appelant affirme qu'il est tombé lorsqu'il est entré dans cette
pièce, avant même d'avoir commencé à travailler, de sorte qu'on
comprend mal comment il peut reprocher aux prévenus de ne pas l'avoir
informé qu'il se mettait en danger s'il commençait une activité en
enlevant le plancher provisoire, alors qu'il dit précisément qu'il ne l'avait
pas commencée.
En outre, la prévenue a expliqué que le matin des faits elle
avait brièvement parlé avec le plaignant peu avant le début d’une réunion
de chantier qui débutait à 10 heures et qu'elle devait le voir par la suite.
Elle savait certes qu'il serait amené à enlever le plancher provisoire, mais
elle savait aussi qu'il ne serait pas amené à le faire avant plusieurs heures,
soit avant qu'elle le revoie, dès lors qu'il devait d'abord procéder au travail
de préparation (soit le traçage, la préparation et le découpage des profils
métalliques), sans que l'état des lieux ne soit modifié dans l'intervalle.
Ainsi, elle ne pouvait pas prévoir l'hypothèse, qui n'est au demeurant pas
établie, que le plaignant ou l’un de ses ouvriers enlève ce matin-là le
plancher provisoire.
En définitive, les prévenus ont pris les mesures de sécurité
adéquates en faisant poser un plancher provisoire. La planification des
travaux dans cette pièce ne créait pas un danger et les prévenus ne
pouvaient pas prévoir que des panneaux du plancher provisoire pouvaient
être déposés sans être immédiatement reposés le 22 janvier 2008, qu’ils
aient été enlevés et pas reposés par les maçons, ou seulement enlevés
par les employés de Q.________.
Enfin, même s'il y avait lacune ou manquement dans la
conduite du chantier, encore faudrait-il que ceux-ci soient en lien de
causalité avec l'accident, ce qui n'est pas établi.
-
33 -
Au bénéfice du doute à tout le moins, V.________ et Z.________
doivent donc être libérés également de l'infraction de violation des règles
de l’art de construire.
4.4Sur le vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ doit être
rejeté.
5.Aux termes de leurs appels respectifs, V.________ et Z.________
contestent le montant qui leur a été alloué à titre d’indemnité au sens de
l’art. 429 CPP.
5.1Z.________ requiert une indemnité de première instance de
30'618 fr. correspondant à une activité de son défenseur de 81 heures à
350 fr. l'heure, plus la TVA. Il fait valoir que le premier juge aurait omis de
prendre en compte l'audience du 7 janvier 2015 et la lecture du jugement
le 12 janvier 2015 (8 heures 30). Il admet que les heures antérieures au
dépôt de la plainte pénale ne soient pas décomptées par une heure pour
lui et une heure pour V., mais conteste la réduction opérée au
motif que le volet civil ne devait pas être indemnisé.
V. requiert une indemnité de 33'947 fr. 60,
correspondant à 74 heures et 12 minutes à 350 fr. l'heure, plus la TVA,
soit 28'047 fr. 60, montant auquel elle ajoute la note de l'architecte [...],
par 5'900 francs. Elle fait valoir pour l'essentiel les mêmes griefs
qu’Z.________ et soutient que les considérations de l’expert qu’elle a
mandaté ont été utiles au jugement de la cause.
5.2En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1
-
34 -
let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF
139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Dans un arrêt de
principe, le Tribunal fédéral a exposé que cette indemnisation ne se
limitait pas au cas où l'intéressé avait été prévenu à tort d'avoir commis
un crime ou un délit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3). Toutefois, l'Etat ne
prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance
était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en
droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient
ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 15
ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429
CPP; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 consid.
2.2; ATF 115 IV 156 consid. 2d). Conformément à l'art. 26a TFIP (Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1), le tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de
350 fr. au maximum pour l'activité déployée par l'avocat (al. 1). Dans les
causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances
particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu'à 400 francs (al. 2).
5.3En l'espèce, compte tenu de leur acquittement, les prévenus
libérés ont droit à des indemnités au titre de l'art. 429 CPP pour leurs frais
de défense de première instance. Le premier juge a réduit les notes
d'honoraires à 65 heures pour chaque prévenu. Dans la mesure où les
avocats, dans les trois notes produites, n'ont pas énuméré le temps
consacré à chaque opération, il n'est pas arbitraire d'évaluer de manière
globale les réductions à opérer.
Le premier juge a indemnisé les deux avocats à hauteur de 65
heures alors que Me Daniel Pache et Me Mathias Keller ont produit des
listes respectivement à hauteur de 73 heures 30 minutes pour le premier
et de 65.7 heures pour le second, sans compter les opérations effectuées
-
35 -
après le 6 janvier 2015 qui correspondent à 8 heures et 30 minutes. Ainsi,
la réduction est de 17 heures pour Me Daniel Pache, et d’environ 8 heures
et 30 minutes pour Me Mathias Keller.
Me Daniel Pache a été le conseil commun des deux prévenus
jusqu'en avril 2013 où le Ministère public a considéré qu'il pouvait y avoir
conflit d'intérêts. Les opérations effectuées dans ce cadre doivent être
réparties entre les deux prévenus comme les deux appelants l'admettent.
Les opérations antérieures au dépôt de plainte pénale le 11 août 2008 ne
sont pas en lien avec la poursuite pénale et n'ont pas à être indemnisées
comme l'admet expressément Me Daniel Pache dans son appel. Il en va de
même, contrairement à ce qu'affirment les deux appelants, de celles liées
à l'aspect civil du litige et aux démarches entreprises dans ce cadre qui ne
sont pas en lien avec la procédure pénale et avec les conclusions civiles
énoncées par Q.________. En outre, seule une partie des opérations liées
aux conclusions civiles doit être indemnisée. Le plaignant n'a en effet
formulé des prétentions civiles que le 1
er
décembre 2014 à hauteur de
1'500'000 fr., requérant ensuite à l'audience qu’il lui soit alloué un tort
moral de 25'000 fr. et donné acte pour le surplus de ses réserves civiles.
Ainsi, on ne saurait indemniser toutes les lettres aux assurances des
prévenus (notamment à la Vaudoise Assurances ou à la DAS en 2009). De
plus, des opérations ont été accomplies en lien avec l'expertise privée
confiée à [...] qui, comme il sera exposé ci-dessous, n'ont pas à être
remboursées. Enfin, il n'est pas certain que le premier juge ait indemnisé
les opérations postérieures au 6 janvier 2015 dès lors que, contrairement
à ce qu'il écrit, les deux mandataires n'ont pas requis le paiement
d'environ respectivement 70 et 72 heures, l'écart entre leurs deux notes
étant plus important.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'opérer la même
réduction sur leurs deux notes. Cette réduction doit être évaluée à 6
heures, soit 1 heure pour les opérations antérieures au dépôt de la plainte
pénale et 5 heures pour les opérations liées au litige civil. Ainsi, le temps
nécessaire à la défense de leurs clients respectifs dans le cadre la
-
36 -
présente procédure doit être arrêté à 75 heures pour Me Daniel Pache et à
68 heures et 12 minutes pour Me Mathias Keller.
Le tarif horaire de 350 fr. retenu par le premier juge est
toutefois trop élevé. Dans la mesure où la cause relevait de la compétence
du Tribunal de police et que seules des questions purement factuelles
devaient être tranchées, c’est un tarif horaire de 300 fr. qu’il convient
d’appliquer. Partant, Me Daniel Pache et Me Mathias Keller auraient droit à
des indemnités respectives, TVA comprise, de 24'300 fr. (75 heures x 300
fr.) et de 22'096 fr. 80 (68h12 x 300 fr.), soit à des montants inférieurs à
ceux qui leur ont été alloués par le premier juge. Dans la mesure où on ne
saurait réformer le jugement en leur défaveur, les montants alloués par le
premier juge doivent être confirmés.
La doctrine admet que le coût d’une expertise privée soit
inclus dans les frais de justice si celle-ci s’est avérée nécessaire pour
l’issue du procès (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St-
Gall 2012, n. 1352 ad art. 429 ss CPP ; Mizel/Rétornaz in: op.cit., n. 39 ad
art. 429 CPP). Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le fait que le
premier juge ait posé des questions d'ordre technique à l'architecte [...]
n'implique pas que son rapport a été utile, mais tout au plus que son
audition l'a été. En outre, les questions relatives à l'établissement des faits
étaient centrales en l'espèce et n’étaient pas susceptibles d'être prouvées
par expertise. Au demeurant, on relèvera que par courrier de son
défenseur du 29 juin 2012, l’appelante s’est opposée à ce qu’une
troisième expertise soit mise en œuvre, en faisant valoir qu’elle
n’apporterait aucun élément nouveau (P. 49). Il n'y a ainsi pas matière à
remboursement de la note d'honoraires de cet expert.
Sur le vu de ce qui précède, les appels d’V.________ et
d’Z.________ doivent par conséquent être rejetés.
6.1V.________ et Z.________, tous deux assistés d’un défenseur de
choix dans la procédure d’appel, sollicitent l’octroi d’une indemnité pour
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
7'091 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’appel, par 3'560 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil du plaignant
seront répartis comme il suit :
-
à la charge de Q.________, la moitié de l’émolument d’appel
et l’entier de l’indemnité allouée à son conseil d’office
Me Georges Reymond ;
-
à la charge d’Z.________ et d’V., un quart de
l’émolument d’appel chacun.
Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des 398 ss, spéc. 429 CPP,
prononce :
I. Les appels formés par Q., Z. et V.________ sont
rejetés.
II. Le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
-
39 -
"I.libère Z.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles graves par négligence et de violation des règles de
l’art de construire par négligence ;
II.libère V.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles graves par négligence et de violation des règles de
l’art de construire par négligence ;
III.rejette les conclusions civiles du plaignant Q.________
tendant à l’allocation d’un montant de 25'000 fr. (vingt-cinq
mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2008, à
titre de tort moral et lui donne acte pour le surplus de ses
réserves civiles ;
IV.alloue à Z.________ un montant de 24'570 fr. (vingt-
quatre mille cinq cent septante francs), TVA et débours
compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ;
V.alloue à V.________ un montant de 24'570 fr. (vingt-
quatre mille cinq cent septante francs), TVA et débours
compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP ;
VI.arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de
Q.________ à 16'754 fr. 75, TVA et débours compris, dont à
déduire les montants de 7'613 fr. 75 et 2'600 francs ;
VII.laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’531 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Georges Reymond.
IV. Q.________ doit verser à Z.________ une indemnité de 2'268 fr.
pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
appel.
V. Q.________ doit verser à V.________ une indemnité de 2'268 fr.
pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
appel.
-
40 -
VI. Les frais d'appel par 7'091 fr. 60, indemnité de conseil d’office
comprise, sont répartis comme il suit :
-
à la charge de Q.________, la moitié de l’émolument d’appel
(soit 1'780 fr.), et l’entier de l’indemnité allouée à son
conseil d’office Me Georges Reymond, soit au total 5'311 fr.
60 ;
-
à la charge d’Z.________, un quart de l’émolument d’appel,
soit 890 francs;
-
à la charge d’V., un quart de l’émolument d’appel,
soit 890 francs.
VII. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 20 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
41 -
-Me Stéphane Riand, avocat (pour Q.),
-Me Daniel Pache, avocat (pour Z.),
-Me Mathias Keller, avocat (pour V.________),
-Me Georges Reymond,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-
Service de la population, secteur E (V.________, [...]1976),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).