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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.010034-DJA/JON/FDX
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
B., plaignante et partie civile, représentée par Me Valérie Elsner
Guignard, avocate d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ des
chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces
qualifiées (I), constaté que le prénommé s'est rendu coupable de voies de
fait à raison des événements survenus le 13 mai 2008 (II), condamné le
prénommé à une amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de
substitution de 10 jours (III), dit que le prénommé est débiteur de
B.________ d'une indemnité pour tort moral de 500 fr. (IV), alloué à
l'avocate Valérie Elsner Guignard une indemnité de 3'996 fr., débours et
TVA compris (V), alloué à l'avocat Michel Dupuis une indemnité de 2'416
fr. 75, débours et TVA compris (VI), arrêté les frais à charge de M.,
hors indemnité d'office des conseils, à 2'000 fr., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (VII) et subordonné le remboursement par le prévenu à
l'Etat des indemnités allouées au conseil d'office Valérie Elsner Guignard
et au défenseur d'office Michel Dupuis à l'amélioration de sa situation
économique (VIII).
B.Le 4 octobre 2011, M. a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 31 octobre 2011, il a conclu
à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de voies de fait et
qu'aucune indemnité pour tort moral n'est allouée à la plaignante
B.________, ni de dépens de première instance ou de seconde instance et
que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas requis
l'administration de preuves.
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Le 5 décembre 2011, le Ministère public a annoncé qu’il
renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à
déclarer un appel joint.
Le 12 décembre 2011, le Président a informé les parties que
l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c
CPP).
Par mémoire du 14 décembre 2011, l'appelant a confirmé les
conclusions prises dans sa déclaration d'appel motivée. Par courrier du 5
janvier 2012, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Dans ses
déterminations du 6 janvier 2012, l'intimée a conclu à ce que le jugement
entrepris soit confirmé. L'appelant a encore déposé des déterminations
finales le 9 janvier 2012.
Dans le délai imparti, le défenseur d'office de l'appelant et le
conseil d'office de l'intimée ont chacun produit une liste d'opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.M.________ est né le 9 avril 1973 au Sri Lanka, pays dont il est
ressortissant. En décembre 1990, il a requis l'asile politique en Suisse et
depuis 2002, il bénéficie d'un permis B. Depuis son arrivée en Suisse, il a
travaillé comme aide de cuisine et livreur, régulièrement pendant trois
ans, puis alternant des périodes d'emploi et de chômage. Le 11 novembre
2002, il a épousé B.________, qu'il a fait venir en Suisse quelques jours
après leur mariage. Il ne l'avait jamais rencontrée auparavant, leur
relation ayant été exclusivement téléphonique pendant les cinq années
précédant leur union. Le couple a eu une fille, [...], née le 8 juillet 2004; il
est séparé depuis le 16 juillet 2009 sous le régime de mesures protectrices
de l'union conjugale. Le prévenu occupe un appartement à Lausanne dont
le loyer mensuel s'élève à 457 fr., charges comprises. Sa prime
d'assurance-maladie de base est de 287 fr. 15 par mois. Il est
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actuellement au chômage et bénéficie à ce titre d'une indemnité
mensuelle de l'ordre de 3'130 fr. pour 21 jours contrôlés, hors allocations
familiales.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
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11.04.2005 : Tribunal d'arrondissement de Lausanne, actes
d'ordre sexuel avec un enfant, tentative d'actes d'ordre sexuel avec un
enfant, concours d'infractions, un mois d'emprisonnement, sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans.
2.Au cours d'une dispute conjugale survenue le 13 mai 2008 au
domicile du couple, à Lausanne, M.________ a, en présence de leur enfant,
alors âgée de presque 4 ans, frappé B.________ au bras gauche et a donné
un coup dans une porte d'armoire qui est venue heurter son épouse au
niveau du coude, la faisant tomber à terre.
Le soir même des événements, la plaignante a été conduite au
CHUV. L'examen médical a révélé une contusion du coude droit, qui a été
plâtré préventivement en raison d'une probable fracture du cubitus
survenue en 1998. Le lendemain, la plaignante a été examinée par les
médecins de l'Institut universitaire de médecine légale et a fait l'objet d'un
examen par diaphanoscopie, qui a mis en évidence une opacité d'environ
deux centimètres de diamètre pouvant correspondre à une ecchymose sur
la face postérieure de l'avant-bras gauche. Les autres parties du corps ne
présentaient aucune trace de coup. Lors de la consultation du 16 mai
2008, il a été constaté une discrète limitation de la mobilité du coude droit
mais vraisemblablement secondaire à l'ancienne fracture.
B.________ a déposé plainte le 14 mai 2008.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2En l’espèce, dès lors que seule une contravention a finalement
été retenue à l'encontre de M.________ et fait donc encore l'objet de la
procédure, le prénommé ayant été libéré du chef d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, un membre de la
Cour d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14
al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009, RSV 312.01).
3.L'appelant conteste tout d'abord s'être rendu coupable de
voies de fait. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence
de voies de fait en raison d'un coup qu'il a donné dans la porte de
l'armoire et qui serait venue frapper le coude de l'intimée. Il conteste la
réalisation des éléments subjectifs de l'infraction de voies de fait en raison
de l'absence d'une intention dolosive suffisamment démontrée.
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3.1Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
Pour qu'il y ait voies de fait, il faut une action physique sur le
corps d'autrui qui dépasse la mesure de ce qui est socialement toléré et
généralement usuel, mais sans causer de lésions du corps ou d'atteintes à
la santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad
art. 126).
Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit
(Corboz, op. cit., loc. cit., n. 17 ad art. 126 CP). Selon la jurisprudence, la
déclaration de culpabilité d'un accusé à l'égard duquel les éléments
objectifs d'une infraction intentionnelle sont réalisés implique que le
premier juge entend se prononcer sur l'intention dolosive et l'admet.
Encore faut-il que le dol se dégage nettement de l'ensemble des
circonstances (CCASS, 8 décembre 2003, n° 301).
Agit par dol éventuel celui qui compte sérieusement que le
résultat dommageable pourrait se produire et y consent pour le cas où il
se produirait. Le dol éventuel doit être nettement et strictement
caractérisé : pour l'admettre, il faut que la possibilité du résultat se soit
imposée au délinquant d'une façon si pressante que son acte ou son
omission implique raisonnablement un consentement (ATF 86 IV 12, JT
1960 IV 74). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que
l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait
figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation
du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus
celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré
d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du
résultat dommageable (ATF 119 IV 1 précité, c. 5).
3.2En l'espèce, analysant les variations des déclarations durant
l'enquête et aux débats de M.________ au sujet des faits qui se sont
produits le 13 mai 2008, le tribunal les a tenues pour peu crédibles. Cette
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appréciation doit être confirmée. En effet, le prévenu, qui a toujours nié
avoir frappé son épouse, s'est tout d'abord limité à affirmer qu'en fermant,
"à un moment donné", la porte de l'armoire de la chambre à coucher,
celle-ci avait heurté le coude droit de sa femme (PV aud. 1, p. 2); après
lecture des déclarations de son épouse à la police, il est revenu sur ses
propos en prétendant que c'est elle qui avait voulu le frapper (ibidem), ce
qu'il a ensuite toujours maintenu (PV aud. 3; jugt, p. 3), précisant enfin
qu'au moment des faits, il tenait leur enfant qui dormait dans ses bras et
que la plaignante rangeait des habits dans l'armoire (ibidem). On
remarquera que le prévenu est allé jusqu'à dire que cette dernière s'était
ensuite couchée sur le lit, d'où elle serait tombée, et que c'est à cet
instant que la police était intervenue (PV aud. 1), ce qui rend sa version
des faits encore moins crédible.
M.________ admet que le geste qui lui est reproché s'inscrit
dans le cadre d'une dispute conjugale, qu'il est à l'origine de cette dispute
(cf. PV aud. 1, p. 2 in initio, où il déclare s'être énervé contre sa femme) et
qu'au moment où il a poussé la porte de l'armoire, l'intimée se trouvait
derrière celle-ci, ce qu'il ne pouvait ignorer. Dans ces circonstances, le
geste litigieux, qui n'était pas accidentel, rendait hautement probable une
atteinte à l'intégrité corporelle, à tout le moins au stade des voies de fait.
En projetant la porte de l'armoire en direction de son épouse, le prévenu a
donc accepté le résultat pour le cas où il se produirait. Contrairement à ce
qu'il affirme, l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 126 CP est bel et
bien réalisé, à tout le moins par dol éventuel.
On remarquera par ailleurs que d'autres mauvais traitements,
non punissables en raison de l'absence de plainte, ont été commis en
octobre 2007 (jugt, pp. 27 s.) et que l'intimée a séjourné à plusieurs
reprises au centre [...] entre cette date et le 19 novembre 2009 et qu'elle
a ensuite été vue en entretiens ambulatoires par des intervenants de ce
même établissement entre le 30 décembre 2008 et le 25 janvier 2010
(pièce 57). La thèse du coup accidentel est d'autant moins vraisemblable
dans ce contexte.
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Au surplus, il est établi que M.________ a, lors des faits litigieux,
frappé la plaignante au bras gauche, lui occasionnant une ecchymose sur
la face postérieure de l'avant-bras (jugt, p. 25; pièce 9, p. 4), ce qu'il ne
conteste d'ailleurs pas.
Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 126 CP
est mal fondé et doit être rejeté.
4.L'appelant invoque ensuite la prescription de la contravention.
4.1Avec le premier juge, il faut admettre que l'action pénale ne
pouvait plus se prescrire après le premier jugement rendu par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne le 19 avril 2010. En effet, l'art.
97 al. 3 CP s'applique également aux contraventions par le renvoi de l'art.
104 CP (ATF 135 IV 196 c. 2). Peu importe à cet égard que ce jugement ait
été annulé. Il s'agissait d'une décision judiciaire de première instance
rendue au cours de la même procédure que celle ayant abouti à la
condamnation contestée, donc d'un jugement correspondant aux réquisits
de l'art. 97 al. 3 CP (Denys, Prescription de l'action pénale, SJ 2003 II pp.
59 ss, spéc. p. 60, cité in ATF 135 IV 196; cf. ég. TF 6B_82/2009 du 14
juilllet 2009 c. 4). Le message relève aussi que le but de cette disposition
est d'assurer le traitement uniforme du sort des condamnés du point de
vue de la prescription, indépendamment de l'utilisation des voies de
recours (FF 1999 1940). Les objections d'une partie de la doctrine, selon
lesquelles les aléas de la procédure de recours pourraient rendre
l'infraction imprescriptible (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal,
Bâle 2012, n. 6 ad art. 97 CP), doivent être écartées, le justiciable étant
quoi qu'il en soit protégé à cet égard par les dispositions des art. 4 Cst et 6
CEDH, qui sanctionnent les longueurs excessives de la procédure (FF 1999
1940).
4.2Partant, la prescription de l'action pénale ayant cessé de courir
définitivement depuis le 19 avril 2010, c'est à juste titre que l'appelant a
été condamné pour voies de fait.
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Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
5.Enfin, M.________ soutient qu'aucune indemnité n'aurait dû être
allouée à la victime pour la réparation du tort moral, en raison du
caractère minime de l'atteinte.
5.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en
réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une
réparation morale que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie
(ATF 128 II 49 c. 4.2; ATF 123 III 204 c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau
droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss;
Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, n. 24
s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou
psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa
personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité,
dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter,
que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité
(Deschenaux/Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93; Tercier, op. cit., p. 267, n.
2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort
moral : crise ou évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp.
307 ss, spéc. p. 313, ch. 3; Bucher, Personnes physiques et protection de
la personnalité, 4
ème
éd., 1999, n. 603, p. 141). L'ampleur de la réparation
dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de
l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité
d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement
d'une somme d'argent (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT
1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral,
3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Des voies de fait peuvent suffire
à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à
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l'intégrité psychique du lésé (TF 6S_339/2003 DU 12 novembre 2003 c.
1.2.1).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF
125 III 269 précité; ATF 118 II 410 précité).
5.2En l'espèce, en retenant que les événements du 13 mai 2008
avaient provoqué une atteinte psychique entraînant réparation, le premier
juge n'a pas méconnu les principes énoncés ci-dessus. En particulier, et
contrairement à ce que soutient le prévenu, c'est à bon droit que le
tribunal a admis que la présence de l'enfant du couple au moment des
faits avait été traumatisant pour la plaignante. Le principe de la réparation
ne saurait donc être contesté.
S'agissant de son ampleur, le premier juge n'a pas excédé son
large pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 500 fr., montant qui
paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par l'intimée.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
6.L'appelant ne discute pas la peine, dès lors qu'il conclut à son
acquittement.
Il suffit de constater, sur ce point, que l'appréciation de la
fixation de la peine par le premier juge n’est pas critiquable et tant
l'amende prononcée en première instance que la peine privative de liberté
de substitution peuvent être confirmées.
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11 -
Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais
de la cause à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
7.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'123 fr. 20,
TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office
de B.________ par 777 fr. 60, TVA comprise.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la
partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
7.2Il ne sera pas accordé de dépens pénaux de deuxième
instance à la plaignante, celle-ci ne les ayant pas chiffrés (cf. art. 433 al. 2
CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 47, 106, 126 al. 1 CP; 398 ss CPP; 14 al. 3 LVCPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 septembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
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"I.Libère M.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées;
II.Constate que M.________ s'est rendu coupable de voies
de fait à raison des événements survenus le 13 mai 2008;
III. Condamne M.________ à une amende de 300 fr. avec
peine privative de liberté de substitution de 10 jours;
IV. Dit que M.________ est débiteur de B.________ d'une
indemnité pour tort moral de 500 fr.;
V.Alloue à l'avocate Valérie Elsner Guignard une indemnité
de 3'996 fr., débours et TVA compris;
VI. Alloue à l'avocat Michel Dupuis une indemnité de 2'416
fr. 75, débours et TVA compris;
VII. Arrête les frais à charge de M., hors indemnité
d'office des conseils, à 2'000 fr., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat;
VIII. Subordonne le remboursement par M. à l'Etat
des indemnités allouées au conseil d'office Valérie Elsner
Guignard et au défenseur d'office Michel Dupuis à
l'amélioration de sa situation économique."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'123 fr. 20 (mille cent vingt-trois
francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée
à Me Michel Dupuis.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Valérie
Elsner Guignard.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'890 fr. 80 (deux mille
huit cent nonante francs et huitante centimes), y compris les
indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil
d’office de la plaignante, sont mis à la charge de M.________.
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VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les montants
des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du
conseil d’office de la plaignante prévues aux chiffres III et IV
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII.Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour M.),
-Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Service de la population, secteur étrangers (09.04.1973),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).