Verweigerung der Bestellung eines Rechtsbeistands für den Beschwerdeführer im Strafrechtsmittelverfahren

CAPE pe08-008359-182/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer27.12.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Präsident des Berufungsgerichts in Strafsachen wies das Gesuch des Privatklägers um Bestellung eines Rechtsbeistands für das Rechtsmittelverfahren gegen die erstinstanzliche Verurteilung des Beschuldigten ab. Das Gericht hielt fest, dass der Privatkläger seine Strafklage zurückgezogen und nie Zivilforderungen geltend gemacht hatte, weshalb ihm die Rechtsmittellegitimation nach Art. 382 CPP fehlte. Es verneinte zudem eine objektive oder subjektive Grundlage für die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 136 CPP, da die Sache weder komplex war noch den Privatkläger beeinträchtigte und eine allfällige Zivilklage weiterhin auf dem Zivilweg geltend gemacht werden konnte. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 136 CPP, Art. 382 CPP; Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege und Rechtsmittellegitimation des Privatklägers. Die unentgeltliche Rechtspflege für den Privatkläger setzt Bedürftigkeit voraus sowie, dass die Zivilklage nicht aussichtslos ist; die Bestellung eines Rechtsbeistands erfordert zusätzlich, dass die Wahrung der Interessen des Privatklägers dies gebietet. Der Privatkläger kann nur insoweit Beschwerde führen, als der angefochtene Entscheid sich auf seine Zivilansprüche auswirkt. Wurde die Strafklage definitiv zurückgezogen und wurden keine Zivilforderungen geltend gemacht, fehlt die Rechtsmittellegitimation; bei fehlender Komplexität, fehlendem Nachteil oder sonstiger objektiver oder subjektiver Notwendigkeit muss kein Rechtsbeistand bestellt werden (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE08.008359-DBT/EMM/MEC/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 27 décembre 2011


Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Greffière:MmeChoukroun


Art. 136 CPP

Vu le jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré P.________ des infractions de lésions corporelles simples, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'un proche, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); a constaté que P.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de vingt-neuf jours de détention avant jugement (III); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à P.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV),

  • 2 - vu l'annonce d'appel déposée le 12 décembre 2011 par L.________ contre ce jugement, vu la demande formée par l’appelant tendant à la désignation d'un défenseur d'office, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),

qu’elle accorde l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP),

que l’action est vouée à l’échec si les chances de gagner sont nettement inférieures aux risques de perdre,

que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP),

que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie), que la partie plaignante n’a qualité pour recourir que dans la mesure où le jugement entrepris a une incidence sur le sort de ses prétentions civiles (art. 382 CPP);

  • 3 - attendu, en l'espèce, qu’il ressort du jugement que L.________ a retiré sa plainte et qu'il n'a jamais pris de conclusions civiles à l'encontre de P.________ (cf. jgt., p. 10), qu'en application de l'art. 120 CPP, la renonciation est définitive, que L.________ n'a dès lors plus la qualité de partie pouvant interjeter appel, qu’au surplus, aucune circonstance objective ou subjective ne justifie la désignation d’un conseil d’office au plaignant,

que la cause ne présente pas de complexité en fait ou en droit,

que le jugement entrepris n’a aucune conséquence préjudiciable pour L.________,

qu’en effet, il n’a pas été condamné au paiement de frais ou de dépens et peut toujours faire valoir sa prétention dans le cadre d’une procédure civile,

que, pour tous ces motifs, sa requête doit être rejetée ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 136 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à L.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 6

  • 4 - décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -L., -Me Mireille Loroch, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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He no longer had standing, because the withdrawal of the complaint was definitive and the judgment had no effect on any civil claims.

Under Art. 382 CPP, a complainant may appeal only insofar as the judgment affects civil claims. Since the complaint had been withdrawn and no civil conclusions were ever filed, the complainant was no longer a party entitled to appeal.

No appointed counsel was warranted.

Assistance under Art. 136 CPP requires indigence and a non-futile civil action, and counsel may be appointed only if the interests of the complainant so require. Here the case was not legally or factually complex, the judgment caused no prejudicial consequences, and the complainant could still pursue civil claims separately.

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