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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.006270-BUF/MPP/ECC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B., représenté par Me Stefan Disch défenseur d'office, à Lausanne,
appelant,
et
G., plaignant, représenté par Me Christine Magnin conseil d’office, à
Fribourg, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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9 -
La cour d'appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 octobre 2011 et par prononcé rectificatif
du 9 novembre suivant, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
[...] a libéré B.________ des accusations de voies de fait qualifiées,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, omission de restitution de permis et plaques de
contrôle et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (I), constaté qu'B.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples, menaces, menaces qualifiées, ivresse au volant
qualifiée, circulation malgré le retrait du permis de conduire, usage abusif
de permis ou de plaques, incitation au séjour illégal, emploi d’étrangers
sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), révoqué le
sursis assortissant la condamnation à vingt heures de travail d'intérêt
général, prononcée le 25 septembre 2007 par le Juge d'instruction de
Fribourg contre B.________ (III), condamné B.________ à la peine d'ensemble
de vingt mois de peine privative de liberté, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois et à celle prononcée le 29 mai 2009
par le Juge d'instruction de Fribourg (IV), révoqué le sursis assortissant la
condamnation prononcée le 11 octobre 2006 par le Juge d'instruction du
Nord vaudois contre B.________ et ordonné l'exécution de la peine de
quarante-cinq jours d'emprisonnement (V), ordonné le placement
immédiat d'B.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), pris
acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à
l'audience du 26 octobre 2011 par B.________ en faveur de [...] ainsi
libellée :"[...]Je prends note que mon épouse [...] conclut au versement
d’un montant de 1'000 fr. en réparation du tort moral. Je l’accepte et me
reconnais débiteur de ce montant, que je verserai dans un délai au 31
décembre 2011[...]" (VII), dit qu'B.________ est le débiteur de G.________
des montants suivants : - 6’000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14 juillet
2008 à titre de réparation du tort moral ; - 500 fr. avec intérêt à 5 % dès le
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10 -
1
er
mars 2010 à titre de dédommagement pour ses frais de déplacement
et la perte de gain;- 1'851 fr. à titre de dépens pénaux pour la période du
14 juillet 2008 au 7 juin 2009; (VIII), ordonné la confiscation et la
destruction d'une barre de musculation, séquestrée en cours d'enquête et
transmise au responsable des séquestres de la Police cantonale
fribourgeoise, et d'un poing américain, séquestré en cours d'enquête et
remis au Bureau des armes de la Police cantonale fribourgeoise (IX),
ordonné la confiscation et la destruction d'un bâton tactique télescopique,
saisi le 18 décembre 2008 et déposé au Bureau des armes de la Police
cantonale vaudoise (X), fixé l'indemnité du défenseur d'office d'B.,
l'avocat Stefan Disch, à
6'500 fr., TVA et débours compris (XI), constaté que l'indemnité du
premier conseil d'office de la plaignante [...], l'avocate Irène Schmidlin, a
été fixée par prononcé du 10 décembre 2010 à 1'270 fr. 35 (XII), fixé
l'indemnité du second conseil d'office de la plaignante [...], l'avocate
Elisabeth Chappuis, à 3'776 francs, TVA et débours compris (XIII), fixé
l'indemnité de conseil d'office du plaignant G., l'avocate Christine
Magnin, à
5'452 fr., TVA et débours compris, pour la période du 8 juin 2009 au 27
octobre 2011 (XIV), dit que les indemnités des avocates Irène Schmidlin,
Elisabeth Chappuis et Christine Magnin sont laissées à la charge de l'Etat
(XV), mis les frais de la cause par 15’724 fr. 60 à la charge d'B.________
(XVI), dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de 648 fr., 151 fr.
20 et 432 fr. du premier défenseur d'office d'B., l'avocat-stagiaire
Sébastien Thüler, seront exigibles pour autant que la situation d'B.
se soit améliorée (XVII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité
de 6'500 fr. du second défenseur d'office d'B., l'avocat Stefan
Disch, sera exigible pour autant que la situation d'B. se soit
améliorée (XVIII).
B.Par annonce d'appel du 1
er
novembre 2011, puis par
déclaration d'appel motivée du 30 novembre suivant, B.________ a fait
appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré
des infractions de lésions corporelles simples et d’ivresse au volant
qualifiée (II) et qu'il est condamné à une peine privative de liberté
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d’ensemble de 12 mois au maximum, peine partiellement complémentaire
à celle prononcée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois et à celle prononcée le 25 septembre 2009
(recte : le 29 mai 2009) par le Juge d’instruction de Fribourg (III).
Se déterminant le 6 décembre 2011, le Ministère public a
renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer
un appel joint.
Le 12 décembre 2011, G.________ a contesté le chiffre 1 de la
déclaration d'appel et a soutenu que l'appelant était bien l'auteur des
coups et blessures qu'il avait subies durant la nuit du 13 au 14 juillet 2008.
Le 20 décembre 2011, les parties ont été citées à comparaître.
Le 19 janvier 2012, G.________ a produit la convention qu'il
avait passée le 18 janvier 2012 avec B.. Il en ressort quB.
s'est excusé pour les coups assénés à G.________ dans la nuit du 13 au 14
juillet 2008 et pour les conséquences de ce geste, qu'il s'est reconnu
débiteur à concurrence de
7'500 fr. des montants alloués à G.________ au chiffre VIII du dispositif du
jugement attaqué pour son tort moral, son dommage, sa perte de gain et
ses dépens pénaux, le plaignant renonçant à toute autre prétention à ce
titre, et qu'il a accepté d'assumer les frais d'appel éventuellement mis à la
charge de G.. Du fait de la convention précitée et du versement
par B. de
7'500 fr. en exécution de celle-ci le 19 janvier 2012, G.________ a
expressément déclaré retirer sa plainte, déposée contre B.________ le 14
juillet 2008.
Une audience s'est tenue le 20 janvier 2012, B.________ a été
entendu. L'appelant s'est d'emblée référé à la convention passée le 18
janvier 2012 avec le plaignant et au retrait de plainte qui s'en est suivi. Il a
déclaré maintenir son appel et, par substitution de motifs, l'entier de ses
conclusions. Il a admis les faits qui lui sont reprochés s'agissant des
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événements qui se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008, en
lien avec G.________ et a confirmé pour le surplus ses déclarations faites en
cours d'instruction et lors de l'audience de première instance. Au sujet de
ses antécédents B.________a indiqué que, par jugement du 9 novembre
2011 à ce jour définitif, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne l'avait condamné à une peine privative de liberté de deux mois
pour des faits remontant à novembre 2009 (faux dans les certificats).
S'agissant enfin de ses projets d'avenir, il a expliqué qu'à sa sortie de
prison, il se rendrait au [...] au chevet de sa mère malade et effectuerait
par ailleurs des démarches administratives en vue de l'obtention d'une
autorisation de séjourner en Suisse.
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13 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B., ressortissant du Kosovo, né le 6 février 1982,
marié, père d'un fils, est venu en Suisse en 1999 comme demandeur
d'asile. Placé d’abord à [...], puis à [...], il a acquis une formation de
plâtrier-peintre et a travaillé de ce métier jusqu'au moment où il a été
victime d'un accident qui a entraîné une période d'incapacité de travail, en
été 2009. Le prévenu a été incarcéré préventivement du 10 novembre au
4 décembre 2009 dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à la suite
d’événements qui se sont produits dans une discothèque à Lausanne. Il
est ensuite passé en exécution de peine pour une condamnation
confirmée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation pénale vaudoise. Sorti de
prison le 25 septembre 2010, il s'est retrouvé sans travail, ni revenu, et
s'est rendu en France, à [...], pour vivre aux crochets d'une amie.
L'intéressé ne paie ni loyer, ni impôts, ni assurance-maladie. Il ne verse
pas de pension alimentaire. Il n'a pas d’économies, mais des dettes à
hauteur de 30'000 fr. environ. Il est actuellement détenu à la Prison du [...]
2.Le casier judiciaire suisse d'B. fait état de sept
condamnations antérieures à celle prononcée le 9 novembre 2011 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne :
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7 mars 2003, Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois, deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
lésions corporelles simples et menaces;
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2 juin 2003, Juge d'instruction du Nord vaudois, quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour cession d'un
véhicule à un conducteur sans permis de conduire et facilitation d'un
séjour illégal;
-
6 avril 2005, Cour de cassation pénale vaudoise, cinq jours
d'emprisonnement et 50 fr. d'amende pour violation grave des règles de la
circulation et contravention à l'OAC;
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14 -
-
11 octobre 2006, Juge d'instruction du Nord vaudois,
quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et
100 fr. d'amende pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers;
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25 septembre 2007, Juge d'instruction de Fribourg, vingt
heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et 1'200
fr. d'amende pour ivresse au volant qualifiée;
-
9 juin 2008, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, douze mois de peine privative de liberté pour agression, recel
d'importance mineure, violation grave LCR, ivresse au volant simple et
qualifiée;
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29 mai 2009, Juge d'instruction de Fribourg, nonante-deux
heures de travail d'intérêt général pour conduite sous retrait de permis et
usage abusif de permis et de plaques.
L'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière (ADMAS) concernant B.________ fait état de
deux avertissements pour vitesse en 2001, ainsi que, pour la période de
2002 à 2008, de quatre retraits de permis pour inattention, ivresse,
vitesse et usage d'un véhicule défectueux.
3.1Le samedi 2 août 2008 à 5 h 15, B.a été interpellé
alors qu'il circulait d' [...] à [...] au volant de la voiture [...] au nom de
l'entreprise [...], en étant pris de boisson et malgré un retrait de permis.
Auditionné à 5 h 30 par le Juge d'instruction du Nord vaudois
au sujet des boissons alcooliques qu'il avait consommées, B. a
indiqué avoir mangé une pizza à [...] vers 22 h, sans boire de l'alcool
durant le repas, avant de se rendre à [...] où se déroulait une
manifestation. A cet endroit, il aurait bu une bière de 3 dl vers 3 h 00. Vers
4 h 30, il regagnait son domicile lorsqu'il a été interpellé par la police
1.1Déposé en temps utile et contenant des conclusions
suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité.
2.
2.1Dans son appel, B.________ conteste la version des faits
retenue par les premiers juges pour le reconnaître coupable de lésions
corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Il revient sur ses
dénégations par convention du 18 janvier 2012 où il admet être l'auteur
des coups portés à G.________ dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008,
s'excuse et accepte de dédommager la victime. Ladite convention a été
produite le 19 janvier 2010 par G.________ qui, le même jour, a retiré sa
plainte contre B.________
Il y a lieu de prendre acte de ce retrait de plainte qui intervient
alors que le jugement entrepris n'est pas encore exécutoire (art. 33 al. 1
CP) et qui entraîne, pour l'appelant, la fin de la poursuite pénale pour
l'infraction à l'art. 123 ch. 1 CP qui ne se poursuit que sur plainteB.________
doit donc être libéré de ce chef d'accusation et son appel doit être admis
sur ce point.
2.2L’appelant conteste ensuite partiellement les faits retenus
pour le condamner pour ivresse au volant qualifiée. En réalité, il limite sa
contestation aux éléments sur lesquels s’est fondé l’Institut de chimie
clinique pour procéder au calcul rétrograde du taux d’alcoolémie. Dans
son calcul, cet institut a retenu 3 h 30 comme heure de la dernière
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18 -
consommation d’alcool, sur la base des déclarations de l’intéressé. Or,
l’appelant, se fondant sur le rapport de police du 5 août 2008 (dossier E,
pièce 4, p. 2), observe que ce document mentionne la consommation
d’une bière de 3 dl entre 3 h 00 et 4 h 00. Il relève que cette mention
provient de ses déclarations et que celles-ci sont incompatibles avec le
taux effectivement mesuré au moment de la prise de sang. Dès lors, selon
lui, de deux choses l’une : soit on doit admettre que ses déclarations sont
exactes et on ne peut pas le condamner pour ivresse au volant pour avoir
bu une bière de 3dl, soit on admet que ses déclarations sont fantaisistes
et il n’est pas question de procéder à un calcul scientifique en se basant
sur les indications données. Il soutient que tout porte à croire qu’il a
consommé de l’alcool jusque peu avant de prendre la route à [...]; le lieu
où il a été intercepté par la gendarmerie se situant à une dizaine de
minutes de là, il est, à ses yeux, hautement probable qu’il ait consommé
de l’alcool moins d’une heure avant la prise de sang. Il n’y aurait donc pas
lieu d’ajouter une quelconque correction pour l’élimination. Partant, il ne
se serait rendu coupable tout au plus que d’une ivresse simple,
contravention aujourd’hui prescrite.
L’argumentation de l’appelant ne saurait être retenue.
L’indication horaire de la dernière consommation d’alcool ressort de ses
propres déclarations, qu'il a signées lors de son interpellation (dossier E,
pièce no 1, procès-verbal d'audition no 1, p. 2, réponse 4) : l'appelant a bu
une bière de 3dl, vers 3 h 00 et vers 4 h 30, il regagnait son domicile
lorsque la police l'a interpellé au volant de sa voiture. Cela n’exclut pas
d’autres consommations alcooliques avant. Le contexte décrit par
B.________ dans cette même pièce il indique avoir participé à une
manifestation nocturne à [...] après avoir pris un repas à [...] rend une
telle consommation vraisemblable. En outre, figurent au dossier les taux
d’alcoolémie mesurés à l’éthylomètre à 06 h 00 et 06 h 02 (dossier E,
rapport de gendarmerie établi le 4 août 2008, pièce no 4, p. 2) et le taux
fourchette résultant de la prise de sang à 06 h 40 (dossier E, pièce no 4, p.
3). Retenant ces éléments, le calcul auquel s’est livré l’Institut de chimie
clinique le 11 août 2008 rapporté en détail ci-dessus, au demeurant
conforme aux normes légales en la matière, repose sur des bases fiables
et n'est pas critiquable. Le taux d'alcoolémie pris en compte par les
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19 -
premiers juges, qui se fonde sur ce calcul, ainsi que sur les déclarations du
prévenu, est correct et ne procède pas d’une appréciation erronée des
faits, ni ne relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
L'appel est donc mal fondé sur ce point.
3.1L’appelant s'en prend à la quotité de la peine, qu'il estime
disproportionnée par rapport aux infractions réprimées. Il soutient que
certains éléments importants à décharge n’ont pas été retenus par les
premiers juges ou en tout cas de manière insuffisante. Il se réfère
notamment au redressement qu’il dit avoir opéré depuis sa détention de
novembre 2009 à septembre 2010, ainsi qu’au fait qu’il s’est présenté
spontanément devant les premiers juges bien qu’il habite à l’étranger. Il
ajoute que la décision attaquée ne tient pas compte de l’effet dissuasif
qu’aura sur lui l’exécution des peines ensuite de la révocation de deux
sursis. A l'audience d'appel, B.________ s'est en outre référé à ses aveux et
aux excuses écrites adressées au plaignant par convention du 18 janvier
2012. Il invoque également l'effet bénéfique de son incarcération pour des
motifs de sûreté à la Prison du Bois-Mermet et ses désirs d'en finir avec
son activité délictueuse.
3.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition,
correspondent à ceux fixés par l’art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée
en application de cette disposition, qui conserve donc toute sa valeur (ATF
134 IV 17 c. 2.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au
juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédé!al en fixant la peine
que s’il sort du cadre légal, il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47
CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation
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II. Le jugement du 27 octobre 2011 et son prononcé rectificatif du
9 novembre 2011 rendus par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sont
modifiés, respectivement corrigés d’office selon le dispositif
suivant :
"I. libère B.________ des accusations de lésions corporelles
simples, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété,
injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, omission de restitution de permis et
plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers;
II.constate qu'B.________ s'est rendu coupable de,
menaces, menaces qualifiées, ivresse au volant qualifiée,
circulation malgré le retrait du permis de conduire, usage
abusif de permis ou de plaques, incitation au séjour illégal,
emploi d’étrangers sans autorisation et infraction à la loi
fédérale sur les armes;
III.révoque le sursis assortissant la condamnation à vingt
heures de travail d'intérêt général, prononcée le 25 septembre
2007 par le Juge d'instruction de Fribourg contre B.;
IV.condamne B. à la peine d'ensemble de quatorze
mois de peine privative de liberté, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2008 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et à celle
prononcée le 29 mai 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg,
ainsi qu’entièrement complémentaire à celle prononcée le 9
novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne ;
V.révoque le sursis assortissant la condamnation
prononcée le 11 octobre 2006 par le Juge d'instruction du Nord
vaudois contre B.________ et ordonne l'exécution de la peine de
quarante-cinq jours d'emprisonnement;
VI.ordonne le placement immédiat d'B.________ en
détention pour des motifs de sûreté;
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23 -
VII.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée à l'audience du 26 octobre 2011 par B.________ en
faveur de [...], ainsi libellée :
"Je prends note que mon épouse [...] conclut au
versement d’un montant de 1'000 fr. en réparation du
tort moral. Je l’accepte et me reconnais débiteur de ce
montant, que je verserai dans un délai au 31 décembre
2011."
VIII. dit qu'B.________ est le débiteur de G.________, sous
déduction d’un acompte de 7'500 fr. versé le 19 janvier 2012
selon quittance du même jour, des montants suivants :
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6’000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14 juillet 2008 à titre
de réparation du tort moral ;
-
500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2010 à titre
de dédommagement pour ses frais de déplacement et la
perte de gain;
-
1'851 fr. à titre de dépens pénaux pour la période du
14 juillet 2008 au 7 juin 2009;
IX.ordonne la confiscation et la destruction d'une barre de
musculation, séquestrée en cours d'enquête et transmise au
responsable des séquestres de la Police cantonale
fribourgeoise, et d'un poing américain, séquestré en cours
d'enquête et remis au Bureau des armes de la Police cantonale
fribourgeoise;
X.ordonne la confiscation et la destruction d'un bâton
tactique télescopique, saisi le 18 décembre 2008 et déposé au
Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise;
XI.fixe l'indemnité du défenseur d'office d'B.________,
l'avocat Stefan Disch, à 6'500 francs, TVA et débours compris;
XII.constate que l'indemnité du premier conseil d'office de la
plaignante [...], l'avocate Irène Schmidlin, a été fixée par
prononcé du 10 décembre 2010 à 1'270 fr. 35;
XIII. fixe l'indemnité du second conseil d'office de la
plaignante [...], l'avocate Elisabeth Chappuis, à 3'776 francs,
TVA et débours compris;
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24 -
XIV. fixe l'indemnité de conseil d'office du plaignant
G., l'avocate Christine Magnin, à 5'452 francs, TVA et
débours compris, pour la période du 8 juin 2009 au 27 octobre
2011;
XV. dit que les indemnités des avocates Irène Schmidlin,
Elisabeth Chappuis et Christine Magnin sont laissées à la
charge de l'Etat;
XVI. met les frais de la cause par 15’724 fr. 60 à la charge
d'B.;
XVII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de 648
fr., 151 fr. 20 et 432 fr. et du premier défenseur d'office
d'B., l'avocat-stagiaire Sébastien Thüler, seront
exigibles pour autant que la situation d'B. se soit
améliorée;
XVIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
6'500 fr. du second défenseur d'office d'B., l'avocat
Stefan Disch, sera exigible pour autant que la situation
d'B. se soit améliorée."
III. La détention pour motifs de sûreté est ordonnée et la
détention subie depuis le jugement du 27 octobre 2011 est
déduite.
IV. Les frais d'appel, par 4'626 fr. 80 (quatre mille six cent vingt-
six francs et huitante centimes), sont partiellement mis à la
charge d'B.________, à raison de deux tiers, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat, frais qui comprennent l’indemnité d’office
allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office, par 2'386 fr. 80
(deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes),
TVA et débours compris.
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25 -
V. Le remboursement de l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV
ci-dessus ne pourra être exigé d'B.________ que si et dans la
mesure où sa situation financière s’améliore.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),
-
Me Christine Magnin, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-
Service de la population (secteur étrangers; 06.02 1982),
-
Office fédéral de la police,
-
Office fédéral des migrations,
-
26 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1