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CAPE pe08-005983-109/2011 ΓÇó Revision request rejected for lack of new evidence
CAPE pe08-005983-109/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.08.2011Dismissed
X.________ asked the cantonal criminal appeal court to revise a 2009 default conviction for simple bodily harm, damage to property, and attempted coercion. He relied on a 2011 written retraction by witness V.________, who allegedly admitted having falsely accused him. The court held that the testimony was not unknown to the trial court because V.________ had already been heard in the original proceedings, and the later retraction was not credible or decisive in light of the other consistent evidence. The revision request was rejected, the stay of execution lifted, the default judgment made enforceable, costs of CHF 770 imposed on X.________, and no party compensation awarded.
Art. 410 al. 1 let. a CPP; revision on the basis of new facts or evidence. A revision ground exists only if the alleged fact or evidence was unknown to the lower court and is serious, i.e. capable of undermining the factual basis of the conviction so as to make acquittal or a substantially lighter sentence plausible. Evidence already submitted and assessed in the original proceedings is not “new” merely because it is later retracted or reinterpreted. A later statement lacks seriousness where it does not credibly displace the remaining concordant evidence relied upon for conviction (consid. 2-3). Under Art. 413 al. 1 CPP, unfounded revision grounds lead to rejection of the request and annulment of provisional measures; costs follow Art. 428 al. 1 CPP and party compensation under Art. 433 CPP requires a proper request.
654 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE08.005983-PGT/CMS/MEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 août 2011
Présidence de M. P E L L E T Juges:MM. Sauterel et Winzap Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : X., représenté par Me Valérie Mérinat, avocate à Vevey, requérant, L., représenté par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-bains, intimé,
et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal de police l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
3 - défaut le 4 juin 2009 était suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision. Interpellé le 20 juillet 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déposé ses déterminations le 29 juillet suivant, par lesquelles il a conclu au rejet de la demande de révision. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que les rétractations de V.________ ne constituaient pas un fait nouveau, que le témoignage écrit du 1 er juillet 2011 n'était pas crédible et qu'en tout état, la conviction du premier juge s'était forgée sur la base des explications concordantes fournies par L.________ (le plaignant) et P.________ en cours d'enquête comme au tribunal, sur le rapport médical, sur le cliché fourni par la victime attestant des lésions compatibles avec sa version des faits, ainsi que sur les dires mêmes du prévenu qui avait admis avoir donné des coups de pied à la victime alors que celle-ci était au sol, l'un dans le dos, l'autre vers le haut du torse ou de la mâchoire (mémoire, p. 2). Par déterminations du 4 août 2011, L.________ a également conclu au rejet de la demande de révision. Il a admis que si la déclaration de V.________ constituait effectivement un élément nouveau, elle ne paraissait pas ébranler les constatations sur lesquelles la condamnation de X.________ avait été prononcée (mémoire pp. 2-3). E n d r o i t : 1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère du condamné.
4 - Ayant été condamné à une peine privative de liberté, le demandeur revêt la qualité de lésé au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al.1 let. a, 413 al.1, 428 al. 1 et 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP prononce : I. La demande de révision du jugement rendu par défaut le 4 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre X.________ est rejetée. Le dispositif de ce jugement est entièrement maintenu. II. L'effet suspensif accordé le 20 juillet 2011 est révoqué. III. Le jugement rendu par défaut le 4 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Les frais de la cause, arrêtés à 770 fr (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. V. Il n'est pas alloué de dépens. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mérinat (pour X.),
9 -
Me Laurent Gilliard, avocat (pour L.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, secteur étrangers (15.03.1979),
SUVA,
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :