TRIBUNAL CANTONAL
269
PE08.000927-ACO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 novembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Premier procureur de l'arrondissement
de La Côte, appelant,
A.S.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par Me Laurent Savoy,
conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
L., prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à
Lausanne, intimé,
N., prévenue, représentée par Me Stéphane Ducret, défenseur
d'office à Lausanne, intimé.
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ et N.________ du chef de
d’accusation de gestion déloyale, faux dans les titres et faux dans les
certificats (I et II), renvoyé A.S.________ Sàrl à agir par la voie civile à
l’encontre de N.________ et L.________ (III), rejeté les conclusions en dépens
pénaux prises aux débats par la partie plaignante (IV), fixé l’indemnité
allouée à Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de L., par
12'456 fr. 70, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance
versée par le Ministère public en cours d’enquête de 2'700 fr., soit
9'756 fr. 70 (V), fixé l’indemnité allouée à Me Stéphane Ducret, défenseur
d’office de N., par 11'858 fr. 40, TVA et débours compris, sous
déduction d’une avance versée par le Ministère public en cours d’enquête
de 4'700 fr., soit 7'158 fr. 40 (VI), et laissé les frais, comprenant les
indemnités aux défenseurs d’office aux chiffres V et VI, à la charge de
l’Etat (VII).
B.a) Par courrier du 18 février 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a annoncé faire appel de ce jugement. Par
déclaration d’appel du 11 mars 2016, il a conclu à ce que N.________ et
L.________ soient reconnus coupables de gestion déloyale et de faux dans
les titres, à ce que L.________ soit condamné à une peine privative de
liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans, à ce que N.________ soit
condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois pendant 3 ans, et
à ce que les frais d’appel et de première instance soient mis à la charge
des prévenus par moitié chacun y compris les honoraires à titre de
défense d’office pour autant que leur situation financière respective
permette d’y faire face (428 CPP).
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b) Par lettre du 22 février 2016, A.S.________ Sàrl a annoncé
faire appel de ce jugement. Par déclaration du 14 mars 2016, elle a conclu
à sa réforme selon le dispositif suivant :
« I.reconnaît L.________ coupable de gestion déloyale
qualifiée et de faux dans les titres ;
Il.reconnaît N.________ coupable de gestion déloyale
qualifiée et de faux dans les titres ;
III.condamne L.________ à une peine privative de liberté
à fixer à dire de justice ;
IV.condamne N.________ à une peine privative de liberté
à fixer dire de justice ;
V.dit que N.________ et L.________ sont solidairement
débiteurs de la société A.S.________ Sàrl et lui doivent paiement d'un
montant de 55'000 fr. à titre de dépens pénaux ; à titre subsidiaire,
N.________ est débitrice de la société A.S.________ Sàrl et lui doit paiement
d'un montant de 55’000 fr. à titre de dépens pénaux, L.________ étant de
son côté débiteur de la société A.S.________ Sàrl et lui devant paiement
d'un montant de 55'000 fr. à titre de dépens pénaux ;
VI.dit que N.________ et L.________ sont solidairement
débiteurs de la société A.S.________ Sàrl et lui doivent paiement d'un
montant de 570'342 fr. 84, soit USD 507'404.18, avec intérêt à 5% l'an
dès le 31 décembre 2007, en guise de réparation du dommage civil ; à
titre subsidiaire N.________ est débitrice de la société A.S.________ Sàrl et
lui doit paiement d'un montant de 570'342 fr. 84, soit USD 507'404.18
avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2007, du chef de la réparation
du dommage civil, L.________ étant débiteur de la société A.S.________ Sàrl
et lui devant paiement d'un montant de 570'342 fr. 84, soit USD
507'404.18 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2007, du chef de la
réparation du dommage civil ; à titre très subsidiaire, il est donné acte de
ses réserves civiles à la société A.S.________ Sàrl.
VII.fixe l'indemnité allouée à Maître Olivier Boschetti,
défenseur d'office de L.________, par 12'456 fr. 70 (douze mille quatre cent
cinquante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris, sous
déduction d'une avance versée par le Ministère public en cours d'enquête
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de 2'700 fr. (deux mille sept cent francs), soit 9'756 fr. 70 ( neuf mille sept
cent cinquante-six francs et septante centimes) ;
VIII.fixe l'indemnité allouée à Maître Stéphane Ducret,
défenseur d'office de N., par 11'858 fr. 40 (onze mille huit cent
cinquante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris, sous
déduction d'une avance versée par le Ministère public en cours d'enquête
de 4'700 fr. (quatre mille sept cent francs), soit 7'158 fr. 40 (sept mille
cent cinquante-huit francs et quarante centimes);
IX.met les frais de première instance à la charge de
L. et de N.________ par moitié chacun, y compris les honoraires à
titre de défense d'office, ce dernier montant n'étant dû pour autant que la
situation financière respective des prévenus permet d'y faire face
(art. 428 CPP). »
Elle a encore conclu à ce que les frais d’appel soient mis à la
charge des prévenus par moitié chacun y compris les honoraires des
défenseurs d’office pour autant que leur situation financière respective
permettre d’y faire face (428 CPP).
c) Dans ses déterminations du 7 novembre 2016, L.________ a
conclu au rejet des appels présentés par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte et par A.S.________ Sàrl, ainsi qu’à la
confirmation du jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1L.________ est né le [...] 1969 à [...], en France, pays dont il est
ressortissant. Divorcé, il a une fille à charge, pour laquelle il paie une
contribution d'entretien de 1'000 euros par mois. Actuellement employé
auprès de la [...], il réalise un salaire annuel net d’environ 100'00 francs. Il
est domicilié en France, à [...], où il vit seul. Son loyer mensuel est de
1'500 fr. et son assurance maladie s'élève à 600 fr. par mois. Quant à ses
impôts, ils représentent le 35% de son salaire. Il n'a ni dettes ni poursuites
et n'a pas de fortune.
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Son casier judiciaire suisse mentionne qu’il a été condamné le
7 mars 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine
d’emprisonnement de 30 jours avec sursis pendant 3 ans et à 800 fr.
d’amende pour violation des règles de la circulation routière.
1.2N.________ est née le [...] 1982 à [...], en France, pays dont elle
est ressortissante. Mariée, elle vit avec son époux et sa fille de 11 mois, à
[...], commune française. Au bénéfice d'une licence française en gestion
des administrations, elle vient de trouver un emploi – après deux ans de
chômage – auprès du groupe [...] en qualité de coordinatrice
administrative pour un salaire annuel brut de 90'000 francs. Son loyer
s'élève à 1'100 EUR. Elle ne paie pour l'instant pas d'assurance-maladie,
car elle est prise en charge par la Sécurité sociale française. Elle n'a ni
dettes ni poursuites et n'a pas de fortune.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.a) En avril 2007, L.________ et N.________ ont fondé ensemble la
société H.________ SA ayant pour but la fourniture de services financiers et
le service de gestion d'investissement et de fortune (P. 6/1). Les deux
intéressés étaient associés pour une demie chacun et étaient au bénéfice
de la signature individuelle. Avant de s’associer, N.________ et L.________
avaient au préalable travaillé au sein de la société B.________ SA. Lorsqu’ils
ont créé H.________ SA, ils ont repris les locaux et le matériel de B.________
SA et ont continué leur nouvelle activité avec quelques anciens clients,
dont A.S.________ Sàrl, qu'ils avaient eux-mêmes alors approchée dans le
cadre de leur ancienne fonction.
Au sein de H.________ SA, L.________ occupait le rôle de trader,
alors que N.________ s'occupait du volet administratif et de gestion,
assurant en particulier le back-office et la comptabilité. La rémunération
perçue par les prévenus comportait une part fixe et une part variable.
L.________ a indiqué qu'il percevait un salaire moyen mensuel compris
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entre 7'000 fr. et 8'000 fr., alors que N.________ a indiqué qu'elle percevait
environ 5'000 fr. en tout et pour tout.
H.________ SA fonctionnait en qualité de « introducing broker ».
En cette qualité, elle donnait au nom et pour le compte du client des
ordres d’achat et de vente à un « broker » basé aux Etats-Unis, en
l’espèce Z.. Les fonds qui permettaient les transactions boursières
étaient déposés auprès d'une société tierce.
b) Le 8 juin 2007, A.S. Sàrl, représentée par
B.S., a signé avec H. SA une procuration qui avait but
d’autoriser celle-ci à procéder aux achats et aux ventes d’options sur le
compte ouvert auprès de Z.________ selon une convention annexe (P. 6/13
et 6/15). Il ressort en particulier de cette convention ce qui suit :
« Ad Article 1 - Pouvoirs
1.1Le Client autorise H.________ SA à effectuer, au nom
et pour le compte du Client et au profit et aux seuls risques et périls du
Client, sur tous les avoirs et titres du Client déposés sur le Compte, les
opérations d'achat et de vente des valeurs suivantes : (...)
1.5Le Client acceptera toutes les décisions que prendra
H.________ SA relatives aux opérations à effectuer par H.________ SA
(achats et ventes d'options) et assumera seul les risques importants de
pertes encourus sur le marché des options en rapport à ses
investissements. (...)
Ad Article 2 - Risques
2.1Le Client confirme en signant les présentes
conditions qu'il connaît les particularités des transactions sur instruments
dérivés, en particulier leur nature hautement spéculative et le risques
élevé de pertes importantes qu'elles comportent.
2.2Le Client est en particulier rendu attentif au fait que,
en tant qu'acheteur d'une option, s'expose au danger de perdre la totalité
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des capitaux engagés (prix de l'option) et il l'accepte pour le cas où il se
réaliserait. (...) ».
L’art. 3.1 de cette convention prévoyait en outre une
commission forfaitaire de 10 USD en faveur de H.________ SA pour chaque
contrat d'option effectué au nom de A.S.________ Sàrl (art. 3.1 P. 6/13).
Il était par ailleurs convenu que B.S.________ souhaitait que
l’objectif d’investissement soit spéculatif en ce sens que le but recherché
était l’augmentation de la valeur des investissements (P.6/3). De plus, le
descriptif des activités de H.________ SA exposait que sa technique d' «
optimisation » résidait dans l'usage du « day trading », du « scalping » ou
du « swing-trading », soit des opérations à très court terme sur des
produits dérivés caractérisés par « un rendement illimité associé à un
risque limité à la prime engagée ».
De fait, L.________ pratiquait essentiellement le « day trading »,
ce dont B.S.________ avait été informé.
c) Au 8 juin 2007, l’extrait du compte des avoirs de
A.S.________ Sàrl permettant les transactions boursières indiquait la
somme de 536'533, 72 USD en tenant compte du solde à la date
d’opération ou de 499 333, 80 EUR, en tenant compte du solde à la date
du règlement (P. 6/14). A noter que cet argent avait initialement été géré
par la société B.________ SA depuis le 22 mars 2007, jusqu’à sa reprise le 8
juin 2007 par H.________ SA.
d) Dans le cadre de ce mandat, N.________ et L.________ ont
procédé à une multitude d’achats et de ventes d’options pour le compte
de leur cliente. Malgré les pertes importantes que subissait A.S.________
Sàrl suite à ces transactions, ils se sont versés des commissions
disproportionnées et ont obtenu pour leur société un montant total de
98’170 USD de fin juin à décembre 2007 alors que A.S.________ Sàrl n’a
récupéré que 48'000 fr. sur le total du montant investi. De la somme des
commissions de 98'170 USD, un quart, soit 23'042 USD, a servi à couvrir
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17 -
les intervenants externes, le solde correspondant au total des
commissions effectivement perçues par H.________ SA.
e) Par courrier du 8 novembre 2007, B.S.________ a informé
H.________ SA qu’il souhaitait que les positions ouvertes soient soldées. Les
prévenus ont poursuivi leurs opérations d'achats ventes d'options jusqu'à
épuisement total du capital initial versé par A.S.________ Sàrl.
f) Enfin, dans les circonstances décrites ci-dessus, les
prévenus ont adressé un seul décompte à la société A.S.________ Sàrl en
indiquant faussement un état des valeurs détenues au 6 septembre 2007
de 336'364,51 USD (P. 6/16) alors que celui-ci était en réalité de
275'179,88 USD valeur au 31 août 2007 selon extrait de compte de la
société Z.________ (P 6/24).
B.S., pour A.S. Sàrl, a déposé plainte le 10
janvier 2008.
E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant
la qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du
Ministère public et de A.S.________ Sàrl sont recevables.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
- 18 -
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.
2.1Le Ministère public requiert la condamnation de N.________ et
L.________ pour gestion déloyale. Il fait valoir en substance que les
prévenus ont multiplié les opérations d’achat et de vente dans le but
d’obtenir les commissions forfaitaires dues pour chaque contrat d’option
(barratage) et qu’ils ont privilégié leurs propres intérêts au détriment de la
plaignante en s’octroyant des commissions excessives. Il invoque encore
que les prévenus n’ont pas respecté leur devoir d’information, de conseil
et de mise en garde selon l’art. 398 al. 2 CO, ou alors de manière
tronquée, de sorte que la plaignante ne pouvait pas prendre les mesures
idoines pour préserver son patrimoine et qu’elle avait été laissée dans
l’ignorance de l’importance de la rémunération des intéressés. Le Parquet
fait également valoir que les fonds sous gestion ont diminué de manière
linéaire, alors que le montant des commissions que les prévenus se
versaient ont atteint un montant total considérable, soit 13,8% du capital
confié. Enfin, le Procureur relève que les explications données par
L.________ selon lesquelles les pertes seraient dues à la crise des
subprimes ne sont pas convaincantes.
-
19 -
A.S.________ Sàrl fait valoir quant à elle un dommage de
570'342 fr. 84. Elle s’est référée à l’argumentation du Ministère public
pour le surplus.
2.2L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat
officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires
d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,
aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1
al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a
agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, il faut, donc, que l'auteur ait un devoir de
gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en
cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il
faut qu'il ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être
caractérisé.
2.3 L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être
commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la
jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou
formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non
négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La
qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un
pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir
peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la
défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes
matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un
pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts
pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une
entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21).
Le gérant de fortunes constitue un exemple type de gérant au
sens de l'art. 158 CP. La doctrine admet que « l'introducing broker », à
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20 -
savoir l'intermédiaire entre le client investisseur et le gestionnaire
(broker), revêt la qualité de gérant, même si les fonds à gérer ne passent
pas par son intermédiaire, mais que celui-ci est habilité à donner des
ordres d'achat ou de vente au broker pour le compte de l'investisseur (TF
6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1).
2.4Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard
des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou
contractuelles applicables (TF 6B_967/2013 précité)
2.5La notion de dommage au sens de la gestion déloyale doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est
une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-
diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle
qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique
(ATF 129 IV 124 consid. 3.1.; 123 IV 17 consid. 3d). Il n'est pas nécessaire
que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit
chiffré; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009, consid.
4.1).
2.6L’art. 398 al. 2 CO (Code des obligations du 11 mars 1911 ; RS
220), qui prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de
la bonne et fidèle exécution du mandat, s’applique la gestion de fortune
(ATF 124 III 155).
Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute
démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant doit
éviter tout agissement qui cause un préjudice au client. Ainsi, il ne peut
-
21 -
pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce
dernier des commissions pour les transactions effectuées. Il ne peut
effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient
nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de
fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de "churning " ou
barattage. Un tel procédé, qui porte gravement atteinte aux intérêts du
client, a été considéré comme tombant sous le coup de l'art. 158 CP
(TF 6B_967/2013 précité).
En particulier, les conseillers ou intermédiaires en
investissement qui sont spécialisés dans le négoce en bourse de produits
dérivés sont soumis, à côté d'un devoir d'information, à un devoir de
conseil et de mise en garde. Ces devoirs existent non seulement lors des
pourparlers, mais également pendant l'exécution du contrat. Ainsi, le
gérant est tenu de renseigner le client quand certains faits nouveaux
pourraient amener le client soit à retirer le mandat, soit à en préciser le
contenu. Il doit notamment informer le client sur toutes les pertes
importantes survenues, sur les risques de conflits d'intérêts ou sur des
changements de politique dans les placements. Il doit avertir le client si
l'importance de la rémunération est telle qu'elle influe sur le résultat de la
gestion (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014, consid. 3.2.1 et les réf.
citées).
La jurisprudence a eu en outre l’occasion de préciser que
tombait sous le coup de la gestion déloyale, le comportement de celui qui,
sans se livrer à du barattage, occasionne un nombre indésirable
d’opérations dont il résulte des commissions disproportionnées par rapport
au capital investi. Pour juger de la disproportion, il faut appliquer le taux
appliqué aux taux habituellement applicables qui se situent entre 0,3 à 1%
du capital investi ou entre 7 et 15% du bénéficie (TF 6B_967/2013 du 21
février 2014, consid. 3.2.1).
2.7Le « day trading » est la pratique consistant à acheter et à
vendre des produits financiers pendant une même séance boursière avec
l'espoir que tout au long de la journée le prix continuera à s'élever ou à
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22 -
diminuer. Les fluctuations du cours du titre permettent ainsi des bénéfices
ou des pertes rapides. Les produits les plus échangés sont les actions, les
options, les contrats à terme et des devises.
La technique consistera à réaliser de petites plus-values en
utilisant un fort effet de levier et en multipliant les transactions afin de
maximiser le rendement.
2.8En l’espèce, il ressort du dossier que la relation entre les
parties relève de la gestion de fortune dans la mesure où L.________
agissait en tant que « intoducing broker » pour le compte de A.S.________
Sàrl. La position de garant des prévenus ne fait donc aucun doute.
L.________ ne tenait aucun registre précis de ses transactions,
mis à un part un « book » (P. 6/18), dont il admet lui-même qu’il ne reflète
pas la réalité (PV aud. 3, R. 7). Avec l’aide d’un ami, B.S.________ a tenté
de reconstituer les transactions opérées par les prévenus en allant
consulter le site de la banque dépositaire (P. 6/23). L.________ ne semble
pas contester ce décompte (PV aud. 3, R. 8), il y sera donc fait référence
dans le cadre de l’examen qui suit.
En premier lieu, l’analyse du « book » et du décompte établi
par la plaignante permet de constater qu’entre le mois de juin et de
décembre 2007, H.________ SA a perçu à titre de commissions la somme
de 98'170 USD, dont une part d’environ 23'042 USD a servi à couvrir les
frais des intervenants externes. Les commissions que la société s’est
versée, représentent plus de 13 % des fonds confiés par A.S.________ Sàrl,
soit largement plus de ce qui est admis par la jurisprudence (TF 6B_697 du
21 février 2014, consid. 3.2.1). Ensuite, on constate que le mode
opératoire de H.________ SA ne pouvait pas servir les intérêts de la lésée.
Le décompte présenté révèle en effet un nombre considérable
d’opérations, qui ont connu des fortunes diverses. Parfois, un titre était
acquis, puis revendu au cours de la même séance boursière, avec un
bénéfice de quelques centaines de francs, amputé toutefois de la
commission de H.________ SA. Parfois, la commission absorbait totalement
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23 -
le bénéfice réalisé. Parfois encore, l’opération de revente se soldait par
une perte du capital, mais générait toute de même le prélèvement d’une
commission au bénéfice de H.________ SA. Il ressort ainsi de cet examen,
que la stratégie mise en place par L., si tant est qu’il y en est une,
ne pouvait en aucun cas être profitable à la plaignante puisque les
nombreuses opérations légèrement bénéficiaires, voyaient le profit en
grande partie consommé par les commissions, et que ces commissions
aggravaient d’autant plus les pertes souvent substantielles de fonds de la
plaignante.
En définitive, les opérations à pertes ont été plus importantes
que les celles permettant de réaliser un gain, surtout que ce gain était
encore amputé de la commission, ce qui explique l’évolution défavorable
des fonds sous gestion. C’est donc bien le mécanisme mis en œuvre par
les prévenus qui a structurellement provoqué la perte de patrimoine de la
plaignante, et non l’évolution conjoncturelle accidentellement défavorable.
Malgré ce constat, il n’est pas possible de retenir que les
prévenus ont pratiqué du « barattage ». En effet, il n’est pas établi qu’ils
aient procédé à des multitudes d’opérations sans justification. La pratique
du « day-trading », méthode convenue entre les parties, impliquait
nécessairement une grande quantité d’opérations d’achat et de revente
de titres à l’intérieur d’une même séance boursière. Même s’il est vrai que
L. ne semblait pas avoir de stratégie concrète, il ne ressort pas
clairement qu’il ait multiplié les opérations vainement. Par contre, on
constate que les prévenus se sont versés des commissions totalement
disproportionnées par rapport au capital investi et aux pertes subies par la
plaignante, sans que cela ne les ait inquiétés un seul instant. Au contraire,
ils se sont accommodés de la situation et n’ont pas cherché à changer leur
pratique. Ils n’ont pas adopté leur système de commissionnement qui
entraînait des commissions excessives et empêchait donc toute
fructification du capital.
Les prévenus ont également violé leur devoir d’information, de
conseil et de mise en garde envers A.S.________ Sàrl en ne lui signalant pas
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24 -
les pertes conséquentes qu’elle subissait. Le fait d’avoir téléphoné à la
plaignante à plusieurs reprises pour l’informer globalement de la situation
ne permettait pas à cette dernière de saisir toute l’ampleur de la situation.
En outre, même si l’état du compte était disponible sur internet, cela
supposait que la plaignante prenne elle-même l’initiative de se renseigner,
ce qui n’est pas admissible. On devait attendre des prévenus qu’ils
prennent eux-mêmes contact avec leur cliente pour l’aviser de l’évolution
défavorable de la situation et de l’incidence des commissions sur celle-ci,
ce qu’ils n’ont pas fait.
Le comportement des prévenus a ainsi entraîné un dommage
pour la plaignante qui a vu son capital investi diminuer de manière
drastique. L’intention des prévenus ne peut être niée. Les intimés savaient
qu'ils agissaient en tant que gérant de fortune et ils s'étaient forcément
rendu compte que leur stratégie, du fait du nombre considérable
d’opérations, avait pour effet secondaire l'augmentation des commissions,
alors même que le capital diminuait. Ils ont néanmoins poursuivi dans
cette voie, sans avertir la plaignante. Ils ont donc agi intentionnellement,
au moins sous la forme du dol éventuel. Cela vaut évidemment pour
L.________ qui pensait lui-même les ventes. Mais tel est également le cas
de N., qui s’occupait des aspects financiers et comptables de
H. SA, dont elle connaissait ainsi le détail de l’activité. Elle a
constaté l’évolution de la fortune confiée et était fréquemment en contact
avec B.S.. Elle a consacré son énergie à la poursuite des activités
de H. SA, dont le caractère délictueux ne pouvait pas lui échapper.
La circonstance aggravante de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP est
réalisée dès lors que la stratégie des prévenus leur a profité directement
et à eux seuls.
Partant, les conditions de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP sont réalisées
et les appels du Ministère public et de B.S.________ admis sur ce point.
Enfin, il est encore fait grief aux prévenus d’avoir poursuivi
leurs opérations d’achats et de ventes d’options alors que B.S.________
-
25 -
avait demandé par courrier du 8 novembre 2007 à ce que les positions
ouvertes soient soldées. A cet égard, il y a cependant lieu de se référer
entièrement à la motivation des premiers juges à ce sujet qui est juste et
convaincante. En effet, l'instruction ressortant du courrier susmentionné
n'était pas si claire puisqu’elle se poursuivait par la mention « on en
discute cet après-midi par tél. ». Rien ne permet d’établir le contenu des
pourparlers qui ont suivi. De plus, B.S.________ avait accepté l'éventualité
présentée par L.________ tendant à ce que la situation puisse
favorablement évoluer. On ne peut donc pas y voir là un manquement
supplémentaire, ou à tout le moins pas un manquement pénalement
répréhensible.
3.1Le Ministère public et A.S.________ Sàrl font valoir que les
prévenus se seraient rendus coupables de faux dans les titres,
subsidiairement de faux dans les certificats, en indiquant faussement dans
un décompte adressé à la plaignante un état des valeurs détenues au
6 septembre 2007 de 336'364, 51 USD (P.6/16) alors que celui-ci aurait
été en réalité de 275'179, 88 USD (P. 6/24)
3.2Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les
titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un
tel titre.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La
caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en
mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa
-
26 -
lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la
loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le
titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée
juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment
la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification
d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution
apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251
CP).
En particulier, la lettre adressée par un gérant de fortune à son
client est considérée comme étant dotée d’une valeur probante accrue vu
notamment de la nature du mandat et de l’impossibilité de vérification
devant laquelle sont placés les clients (ATF 120 IV 361 consid. 2c).
L’art. 251 CP vise non seulement la création d’un titre faux ou
la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l’établissement d’un
titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel
ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise
un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans
la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65
consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recoure
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les
références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
3.3Selon l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein
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27 -
d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des
pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage,
pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour
tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
3.4En l’espèce, il a été retenu qu’aucun décompte précis n’était
tenu par les prévenus. De ce fait le document dont il est question ne
pouvait pas correspondre à la réalité et comportait forcément des
informations erronées. Les prévenus ont pourtant transmis ce décompte,
qui a une force probante accrue, à la plaignante qui a été par conséquent
trompée sur la réalité des pertes qu’elle subissait et des commissions que
se versaient les prévenus.
Ces derniers se sont donc rendus coupables de faux dans les
titres (art. 251 CP). L’art. 252 CP étant subsidiaire à l’art. 251 CP, la
libération des prévenus pour faux dans les certificats sera confirmée.
Partant, les appels du Ministère public et de A.S.________ Sàrl
sont admis sur ce point.
4.1Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 2
ans avec sursis pendant 5 ans à l’encontre L.________ et une peine
privative de 18 mois avec sursis pendant 3 ans à l’encontre N.________.
4.2
4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
28 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2.2Selon l’art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder
360 jours-amende. Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CPP). La durée
d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins et de
20 ans au plus (art. 40 CP).
4.2.3Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un
travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au
moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
CP).
4.3En l’espèce, la culpabilité des deux intimés n'est pas
négligeable. A charge, on retiendra la cupidité des prévenus qui avaient
comme seul but d'accumuler les commissions dans le plus grand mépris
des intérêts du mandant, l’inexistence totale de prise de conscience
même après huit ans d’enquête, le concours d’infraction et la
responsabilité pénale entière des intéressés.
-
29 -
A décharge, on retiendra les nombreuses années écoulées
depuis les faits ainsi que la réorientation professionnelle des prévenus, qui
n’ont pas inquiété la justice depuis lors.
Sur ces bases, c’est une peine privative de liberté de 18 mois
qui sera prononcée à l’encontre L.. S’agissant de N., même
s’il ressort du dossier qu’elle n’a pas participé à proprement dit aux
transactions boursières litigieuses, il n’en reste pas moins qu’elle
s’occupait des aspects financiers et comptable de la société, qu’elle
connaissait l’évolution de la fortune confiée par B.S., qu’elle était
souvent en contact avec lui et qu’elle a bénéficié de l’activité délictueuse,
dont elle a perçu les revenus. Partant, il y a lieu de lui infliger une peine
pécuniaire de 360 jours-amende. Au vu de ses charges et de sa situation
familiale, le montant du jours-amende sera arrêté à 50 francs.
Le pronostic quant au comportement futur des prévenus ne
paraît pas défavorable. Comme relevé ci-dessus, depuis le début de
l’enquête, ils n’ont pas été inquiétés par la justice et ont pris les mesures
propres pour ne plus se retrouver dans la situation les ayant conduit à
faire l’objet d’une procédure pénale. Une peine ferme ne paraît donc pas
nécessaire pour les détourner d’autres crimes ou délits. Ainsi, les peines
prononcées à leur encontre seront assorties du sursis total avec un délai
d’épreuve de 2 ans.
5.A.S. Sàrl requiert principalement, à titre de conclusions
civiles, que N.________ et L., solidairement entre eux, lui versent la
somme de 570'342 fr. 84, soit 507'404, 18 USD, avec intérêt à 5% l’an dès
le 31 décembre 2007. Subsidiairement, elle requiert que N. lui
verse la somme de 570’342 fr. 84, soit 507'404, 18 USD, avec intérêt à 5%
l’an dès le 31 décembre 2007 et que L.________ lui verse la somme de
570’342 fr. 84, soit 507'404, 18USD, avec intérêt à 5% l’an dès le 31
décembre 2007. Très subsidiairement, elle requiert qu’il lui soit donné
acte de ses réserves civiles.
-
30 -
Les pièces au dossier ne permettent pas de calculer
précisément le préjudice subi par la plaignante. Plusieurs montants ont été
avancés et dans plusieurs devises différentes. Par ailleurs, étant donné
que les opérations spéculatives sont de nature risquée, il n’est pas
concevable de faire assumer toutes les pertes aux prévenus qui avaient,
quoi qu’il en soit, droit, sur le principe, à des commissions raisonnables sur
certaines opérations. Ainsi, si l’on peut affirmer que le système de
commissionnement mis en place par les prévenus est excessif et a porté
atteinte à la substance de la fortune de la plaignante, il n’est pas possible
de chiffrer de façon certaine le dommage subi. Partant, la plaignante est
renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (art.
126 al. 3 CPP).
L’appel de A.S.________ Sàrl est donc très partiellement admis
sur ce point.
6.Au vu de la condamnation de N.________ et L., il y a lieu
de mettre les frais de la procédure de première instance à leur charge
(art. 426 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’émolument de la procédure de première
instance s’élève, frais d’expertise compris, à 12'338 fr. 50.
L’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti défenseur d’office
de L., s’élève au total à 12'456 fr. 70, TVA et débours compris, soit
une indemnité de 9'756 fr. 70 à laquelle il faut ajouter la somme de 2'700
fr. déjà versée par le Ministère public en cours d’enquête.
L’indemnité allouée à Me Stéphane Ducret, défenseur d’office
de N., s’élève à 11'858 fr. 40, TVA et débours compris, soit une
indemnité de 7'158 fr. 40 à laquelle il faut ajouter la somme de 4'700 fr.
déjà versée par le Ministère public en cours d’enquête.
De ce fait, les frais mis à la charge de L. s’élèvent à
6'169 fr. 25, soit la moitié de l’émolument de la procédure de première
-
31 -
instance, auxquels il faut ajouter l’indemnité de 12'456 fr. 70 allouée à Me
Olivier Boschetti, soit au total à un montant de 18'625 fr. 95.
Les frais mis à la charge de N.________ s’élèvent à 6'169 fr. 25,
soit la moitié de l’émolument de la procédure de première instance,
auxquels il faut ajouter l’indemnité de 11'858 fr. 40 allouée à Me Stéphane
Ducret, soit au total à un montant de 18'027 fr. 65.
Le remboursement à l’Etat des montants correspondant aux
indemnités versées aux défenseurs d’office ci-dessus ne sera exigible à
N.________ et L.________ que lorsque leur situation financière se sera
améliorée (art. 135 al. CPP).
A.S.________ Sàrl a conclu à l’allocation d’une indemnité de
55'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(art. 433 CPP). Dans la mesure où elle a obtenu gain de cause sur le
principe de la condamnation de N.________ et de L., la plaignante a
le droit à l’allocation d’une telle indemnité. Or, le montant qu’elle a requis
paraît disproportionné au vu des circonstances du cas d’espèce. Ainsi,
c’est un montant de 25'000 fr., TVA comprise, qui lui sera alloué à titre de
juste indemnité. Elle sera en outre mise à la charge des deux prévenus
solidairement entre eux.
7.En définitive, l’appel du Ministère public de La Côte est admis
et l’appel de A.S. Sàrl partiellement admis. Le jugement entrepris
est réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3'120 fr. (art. 21 al.
1 TFIP), sont mis par moitié à la charge de N., soit par 1'560 fr., et
l’autre moitié, par 1'560 fr., à la charge de L..
Une indemnité de défenseur d’office de 2'846 fr. 90, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti à charge pour L.________.
-
32 -
Une indemnité de défenseur d’office de 1’733 fr. 40, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Stéphane Ducret à charge pour
N..
Le remboursement à l’Etat des montants correspondant aux
indemnités versées aux défenseurs d’office ci-dessus ne sera exigible à
N. et L.________ que lorsque leur situation financière se sera
améliorée (art. 135 al. CPP).
La plaignante a conclu à des dépens pour la procédure
d’appel, mais ne les a pas chiffrés. Dans ces circonstances, il ne sera pas
entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 42, 47, 158 ch. 1 al. 3, 251 ch. 1CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte est
admis et l'appel de A.S.________ Sàrl est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal
correctionnel de La Côte est réformé, son dispositif étant
désormais le suivant :
"I.libère L.________ et N.________ du chef de prévention de
faux dans les certificats ;
II.constate que L.________ et N.________ se sont rendus
coupables de gestion déloyale et faux dans les titres ;
III.condamne L.________ à une peine privative de liberté de
18 mois, avec sursis pendant 2 ans ;
IV.condamne N.________ à une peine pécuniaire de 360
jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ;
-
33 -
V.renvoie A.S.________ Sàrl à agir par la voie civile à
l’encontre de L.________ et N.________ ;
VI.dit que L.________ et N.________ sont solidairement
débiteurs et doivent immédiat paiement à A.S.________ Sàrl de
la somme de 25'000 fr., TVA comprise, au titre d’indemnité
pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure ;
VII.fixe l’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office de L., par 12'456 fr. 70, TVA et débours
compris, sous déduction d’une avance versée par le Ministère
public en cours d’enquête de 2'700 fr., soit 9'756 fr. 70 ;
VIII. fixe l’indemnité allouée à Me Stéphane Ducret,
défenseur d’office de N., par 11'858 fr. 40, TVA et
débours compris, sous déduction d’une avance versée par le
Ministère public en cours d’enquête de 4’700 fr., soit 7'158 fr.
40 ;
IX.met les frais de la cause à la charge de L.________ par
18'625 fr. 95, à la charge de N.________ par 18'027 fr. 65 et
laisse le solde à la charge de l’Etat ;
X.dit que la part des frais mis à la charge de L.________
comprend l’indemnité servie à son défenseur d’office selon le
chiffre VII ci-dessus ;
XI.dit que la part des frais mis à la charge de N.________
comprend l’indemnité servie à son défenseur d’office selon le
chiffre VIII ci-dessus ;
XII.dit que le remboursement à l’Etat des montants
correspondant aux indemnités versées aux défenseurs d’office
selon les chiffres VII et VIII ci-dessus ne sera exigible que pour
autant que les situations financières de L.________ et N.________
se seront améliorées. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'846 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Boschetti.
-
34 -
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’733 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Stéphane Ducret.
V. Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont répartis comme il suit :
-
chaque prévenu assumera la moitié des frais communs et
assumera en outre le paiement de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office.
VI. L.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs
d’office prévues au ch. III et IV ci-dessus que lorsque leurs
situations financières le permettront.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour L.),
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour N.),
-Me Laurent Savoy, avocat (pour A.S.________ Sàrl),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
35 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Premier procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :