653
TRIBUNAL CANTONAL
195
PE08.000892-HNI/EMM/CPU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, assisté de Me Jean-Christophe Oberson, avocat à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 23 août 2011
par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 août 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré K.________ des chefs d'accusation
d'escroquerie et de gestion déloyale (I), a constaté qu'il s'était rendu
coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (II), l'a
condamné à une peine pécuniaire de trois jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu la peine précitée et a fixé
à K.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a levé le séquestre sur
les documents saisis sous fiche no 1446 et en a ordonné la restitution à
K.________ (V) et a mis une partie des frais de la cause, par 1'063 fr. 75, à
sa charge et a laissé le solde à celle de l'Etat (VI).
B.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu K.________, né en 1955, ressortissant italien, est
divorcé et père de deux enfants majeurs. Il exerce la profession de
représentant indépendant. Son casier judiciaire est vierge.
1.2En juillet 2003, le prévenu a apporté son assistance à son
beau-frère, qui souhaitait acquérir un bien immobilier d'un particulier. Les
parties au contrat de vente avaient alors déjà manifesté leurs volontés
concordantes d'aliéner, respectivement d'acquérir l'immeuble en question,
sis dans le canton de Vaud. Le prix de vente avait déjà été fixé, ce à
hauteur de 725'000 fr. Agissant à titre gracieux, le prévenu a élaboré et
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concrétisé la demande de financement présentée par le candidat acheteur
au créancier hypothécaire, à savoir une banque. Au préalable, il était
convenu avec les parties d'ajouter au prix de vente une commission de
courtage fictive en sa faveur d'un montant de 25'000 fr. Après la
conclusion de la vente, le notaire ayant instrumentalisé l'acte lui a versé
cette somme le 18 décembre 2003. Le prévenu l'a rétrocédée à son beau-
frère en prenant à sa charge divers travaux de maçonnerie effectués dans
le bâtiment.
En majorant le prix de vente exigé par le vendeur du montant
d'une commission de courtage fictive, le prévenu a obtenu de son
créancier gagiste, sans apport complémentaire de fonds propres, les
liquidités indispensables qui lui manquaient pour transformer le bien
immobilier.
1.3A l'appui de ses moyens libératoires, le prévenu a fait valoir
que sa commission avait bien été payée, de sorte que le notaire n'avait
pas été trompé. Il a en outre soutenu que la créancière gagiste n'avait pas
davantage été induite en erreur, en excipant du fait que ce n'était
qu'après avoir estimé l'immeuble que la banque avait prêté à l'acheteur le
montant du prix de vente total, soit 750'000 fr.
1.4En cours d'enquête, le conseiller pour la clientèle qui avait
établi le prêt pour la banque créancière a confirmé que l'établissement
s'était fondé uniquement sur la valeur du bien selon le prix du marché,
l'apport de fonds propres et le coût des travaux à exécuter n'entrant pas
en ligne de compte dans son appréciation. La banque, qui perçoit
régulièrement les intérêts hypothécaires sur le montant du prêt, n'a rien
perdu dans cette affaire.
Quant à l'Etat, il a perçu des droits de mutation plus élevés, le
prix de vente étant majoré de 25'000 fr., ce qui excluait tout préjudice
fiscal.
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2.En droit, le tribunal de police a considéré que le prévenu s'était
rendu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il a
écarté les moyens libératoires déduits du fait que ni la banque créancière
ni le fisc n'avait subi de dommage et que le notaire avait bien versé au
prévenu le montant convenu dans l'acte pour la commission. Les éléments
déterminants retenus en droit ont bien plutôt été que le prévenu n'avait
pas droit à une commission. En effet, d'une part, il n'était pour rien dans la
transaction entre le vendeur et l'acheteur, dès lors qu'il était intervenu
alors que les parties au contrat avaient déjà échangé leur accord sur tous
les éléments essentiels de la vente. D'autre part, il avait agi à titre
gracieux. En d'autres termes, les 25'000 fr. perçus ne constituaient pas
une commission.
Pour le reste, les éléments objectifs de l'infraction réprimée à
l'art. 253 CP ont été tenus pour réalisés. Les faits concernaient un titre
authentique au sens de l'art. 110 ch. 5 al. 2 CP. Ensuite, le titre en
question avait été dressé par un officier public agissant en cette qualité,
ce qui est le cas des notaires dans le canton de Vaud. En outre, la
constatation fausse avait pour objet un fait ayant une portée juridique, soit
le prix de vente de l'immeuble aliéné. Enfin, l'agent public avait été induit
en erreur et, utilisé comme instrument, avait établi une constatation
fausse alors qu'il croyait qu'elle était véridique; le prévenu agissait dans le
dessein de tromper autrui, soit dans l'intention d'obtenir, sans fonds
propres supplémentaires, des liquidités pour financer les travaux de
rénovation de l'immeuble. En d'autres termes, le comportement réprimé a
consisté dans cette mesure, pour le prévenu, à avoir convenu avec les
parties au contrat d'ajouter au prix de vente déjà stipulé une commission
de courtage fictive en sa faveur.
En revanche, les éléments constitutifs de l'escroquerie et de la
gestion déloyale n'ont pas été tenus pour réalisés.
C.Le 30 août 2001, K.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Le 21 septembre 2011, il a déposé une déclaration d'appel,
concluant, avec suite de frais des deux instances et de dépens de
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deuxième instance, à la modification du jugement en ce sens qu'il est
libéré du chef d'accusation d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse.
L'appel a été d'office traité en la forme écrite (art. 406 al. 1
CPP). Dans son mémoire du 19 octobre suivant, l'appelant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Le Ministère public s'en est remis à
justice.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c).
2.Dans la mesure où il conteste la qualification retenue sous
l'angle de l'art. 253 CPP, l'appelant excipe d'une fausse application du
droit matériel par le tribunal de police. Ce moyen relève de l'art. 398 al. 3
let. a CPP. Ni la quotité de la peine, ni le montant du jour-amende ne sont
contestés séparément.
3.1Sous la note marginale Obtention frauduleuse d’une
constatation fausse, l'art. 253 CP prévoit que celui qui, en induisant en
erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater
faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique,
notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou
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l’exactitude d’une copie, ou qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour
tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.2Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont les
suivants : un titre authentique; un fonctionnaire ou un officier public; une
constatation fausse sur un fait ayant une portée juridique; une tromperie
motivante. Le comportement punissable consiste soit dans l'obtention de
la constatation fausse obtenue par la tromperie du fonctionnaire ou
l'officier public, soit dans l'usage de la constatation ainsi obtenue (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, ch. 1 à
16, ad art. 253 CP, pp. 282 ss). L'élément subjectif est constitué par
l'intention; le dol éventuel suffit; aucun dessein spécial n'est requis (op.
cit., ch. 17 et 18, p. 284).
Il ne s'agit pas d'un délit propre. L'infraction, soit le crime, peut
être commis par quiconque, notamment par un auteur qui n'est pas partie
au contrat revêtu de la forme authentique constituant l'objet de la
déclaration fausse (TF 6S.163/2000 du 10 mai 2000).
4.En l'espèce, il y a bien eu une tromperie portant sur un titre
authentique. Le contrat portait sur un droit réel immobilier, lequel requiert
la forme qualifiée en question pour être valide (cf. l'art 657 al. 1 CC). Dans
le canton de Vaud, l'officier public instrumentant un tel acte est le notaire
(art. 1 al. 1 et art. 48, 1
er
tiret, de la loi sur le notariat du 29 juin 2004
[LNo, RSV 178.11]), étant précisé que le notaire habilité à exercer son
activité ministérielle peut instrumenter sur l'ensemble du territoire
cantonal (art.14 LNo). Ces éléments sont du reste incontestés.
5.Ensuite, la constatation fausse sur un fait ayant une portée
juridique est également avérée. En effet, la constatation porte sur un fait
d'une telle portée, à savoir le prix de vente de l'immeuble. Le prix
mentionné par l'acte de vente notarié, soit 750'000 fr., n'était pas celui
convenu entre le vendeur et l'acheteur, soit 725'000 fr. C'est cette
différence de 25'000 fr. qui a permis au prévenu de faire effectuer des
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travaux dans l'immeuble. Aucune commission, soit salaire de courtier au
sens des art. 412 ss CO, ne lui a donc été versée. En d'autres termes, le
prix indiqué ne correspondait pas à la réalité. Les multiples jeux
d'écritures effectués par l'appelant (versement du dessous-de-table par la
banque de l'acheteur au notaire, puis par celui-ci au prévenu, lequel l'a
finalement restitué à l'acheteur par le paiement des factures relatives aux
travaux sur l'immeuble) n'y changent rien. En effet, c'est le résultat
économique qui est déterminant, et non les artifices comptables. En
d'autres termes encore, la commission de courtage était fictive parce
qu'elle ne correspondait pas à la volonté des parties au contrat et qu'elle
était donc simulée (cf. l'art. 18 CO).
Dans la cause ayant fait l'objet de l'arrêt fédéral précité
(6S.163/2000), l'accusé recourant avait soulevé l'argument selon lequel le
dessous-de-table versé par un tiers sur le prix de vente d'un immeuble ne
changeait rien au fait que le prix versé par l'acheteur au vendeur
correspondait à celui figurant dans l'acte authentique. Réfutant ce moyen,
la juridiction fédérale a statué que c'était la somme effectivement
réclamée et obtenue par le vendeur qui était déterminante, d'une part
sous la forme du montant figurant dans l'acte et d'autre part sous la forme
du dessous-de-table. En d'autres termes, c'est la réalité économique qui a
été prise en compte plutôt que l'apparence comptable.
Ce critère économique est même une constante de la
jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 6S.438/1999 du 24 février
2000). Dans cette dernière espèce, les parties à l'acte avaient, à côté de la
vente proprement dite, qui avait été exécutée, signé une convention selon
laquelle le vendeur continuait à prendre en charge tous les frais relatifs à
l'immeuble. Statuant que la vente immobilière était fictive, le Tribunal
fédéral a considéré qu'"au demeurant, même si les parties avaient voulu
réellement conclure la vente, elles auraient trompé le notaire sur le prix de
vente; en effet, à cause de prestations supplémentaires que le recourant
s'était engagé à fournir dans la convention sous seing privé, le prix déclaré
au notaire ne correspondait pas à la réalité" (arrêt cité, c. 20c). Le Tribunal
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ajoutait que c'était partant à bon droit que la juridiction inférieure avait
fait application de l'art. 253 CP.
Le critère de la réalité économique s'applique, à l'identique,
aux deux parties au contrat de vente. La solution contraire reviendrait à
nier le caractère synallagmatique de l'accord. Peu importe dès lors que, du
point de vue du vendeur, la somme de 750'000 fr. diminuée de la
commission de 25'000 fr. équivale au prix effectif de 725'000 fr. réclamé
et encaissé. En effet, l'opération ayant été menée pour l'acheteur, le prix
figurant dans l'acte ne correspond pas au montant réellement déboursé
par cette partie au contrat, soit 725'000 fr. C'est là que réside la
constatation fausse selon l'art. 253 CP, la fausseté au sens de la norme
topique découlant précisément de la discordance entre la réalité
économique et la teneur de l'acte.
Il s'ensuit que le raisonnement de l'appelant selon lequel il
importe peu de savoir comment il avait finalement disposé des 25'000 fr.
n'est pas déterminant. Les moyens de l'appelant sont infirmés par la
réalité économique de l'opération.
6.Quant à la tromperie de l'officier public, elle est manifeste :
elle réside dans la transmission délibérée au notaire d'éléments
économiques dissimulés et invérifiables, destinés à figurer dans l'acte
authentique. La malversation est en rapport causal avec la constatation
fausse énoncée dans l'acte.
7.Enfin, le comportement punissable est aussi donné. Il consiste
en effet dans l'obtention intentionnelle de la constatation fausse obtenue
par la tromperie, décrite ci-dessus, de l'officier public. Même si l'appelant
n'a pas obtenu un avantage économique de la majoration fictive du prix
de vente, il convient de préciser que le dommage patrimonial n'est pas au
nombre des éléments constitutifs de l'art. 253 CP. Peu importe également
que personne ne s'estime lésé.
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8.Il s'ensuit que les éléments, subjectifs et objectifs, de
l'infraction réprimée à l'art. 253 CP sont réalisés en l'espèce. La
condamnation de l'appelant à raison de ce chef d'accusation procède donc
d'une correcte application du droit pénal fédéral.
9.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). L'appelant étant représenté par
un conseil de choix, ces frais sont limités à l'émolument (cf. les art. 422 al.
1 CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFJP [RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 253 CP, 498 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 août 2011 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
"I.libère K.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et
de gestion déloyale;
II.constate que K.________ s'est rendu coupable d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse;
III.condamne K.________ à une peine pécuniaire de trois
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.;
IV.suspend la peine précitée et fixe à K.________ un délai
d'épreuve de deux ans;
V.lève le séquestre sur les documents saisis sous fiche no
1446 et en ordonne la restitution à K.________;
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VI.met une partie des frais de la cause, par 1'063 fr. 75, à la
charge de K.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de l'appelant K..
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Service de la population, division étrangers (21.12.1955),
-Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1