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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.019036-ALA/AFE/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeMassrouri
Parties à la présente cause :
T.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne,
requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision, formée par T., du jugement rendu le
22 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 décembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a condamné T. pour lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et
menaces, à deux ans de privation de liberté, sous déduction de 332 jours
de préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2008
par la même autorité et au paiement des frais par 38'027 fr. 35 (I),
ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59
CP (II), dit qu’il est le débiteur de G.________ de la somme 5'094 fr. (III) et
de F.________ à hauteur de 2'500 fr. (IV) et ordonné la confiscation du
couteau séquestré sous no 55 (V).
B.Par demande du 28 janvier 2014, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement, à l’admission de sa demande de
révision (I), à la modification en conséquence du jugement rendu le 22
décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans le sens d’une annulation de la mesure institutionnelle à teneur
de l’art. 59 CP ordonnée à son encontre et à sa libération immédiate (II),
et, subsidiairement, à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des
considérants (III).
Exposant que ses seuls revenus consistaient dans un montant
mensuel de 1'040 fr. versé par l’administration pénitentiaire, T.________ a
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requis que Me Angelo Ruggiero lui soit désigné comme défenseur d’office
dans la présente procédure.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________ est né le 30 décembre 1973. Domicilié à Bière, il a
exercé différentes activités professionnelles dont notamment celle de
carreleur, ferrailleur et chauffeur de taxi bénévole.
Au moment des faits, le casier judiciaire d’T.________ faisait
état de six condamnations prononcées entre 1998 et 2008, notamment
pour délit contre la Loi sur les armes (LArm, RS 514.54), lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et
menaces.
2.1 Le 18 août 2007, T.________ a menacé G.________ au moyen
d’une arme de guerre de calibre 7,5 mm, avant d’appeler J.________ pour
l’informer qu’il allait tuer la victime et se suicider après son crime.
Le prévenu a ensuite tiré une première balle vers l’extérieur
du véhicule dans lequel il se trouvait en compagnie de G., avant
d’en tirer une seconde dans la direction de ce dernier. Le projectile, qui a
traversé le pare-brise du véhicule, est passé à une vingtaine de
centimètres de la tête de G..
G.________ a déposé plainte le 10 décembre 2007.
2.2 Le 14 septembre 2007, T., accompagné d’un
comparse, a suivi G. qui rejoignait un groupe d’amis se trouvant
sur le quai de la gare de Morges. T.________ a sorti un couteau Opinel de
taille 12 de sa poche et s’est jeté sur F.________, lui plantant
volontairement la lame du couteau dans le genou droit, avant de prendre
la fuite.
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Alors que F.________ se dirigeait à proximité du kiosque de la
gare afin de trouver de l’aide, T.________ a, une nouvelle fois, sorti son
couteau, le menaçant de mort à maintes reprises.
F.________ a déposé plainte le 15 septembre 2007.
3.1 Dans le cadre de ses précédentes condamnations, T.________ a
fait l’objet d’expertises psychiatriques, respectivement les 28 avril 2003
(P. 22) et 10 août 2006 (P. 23).
S’agissant des faits des 18 août et 14 septembre 2007, une
nouvelle expertise a été ordonnée donnant lieu à un rapport daté du 20
mars 2008, ainsi qu’un rapport complémentaire du 1
er
juillet 2008, tous
deux établis par le Dr L., psychiatre et médecin adjoint auprès du
Service de psychiatrie de l’adulte, Secteur psychiatrie Ouest. Dans ce
rapport, l’expert se réfère aux deux expertises antérieures précitées et
effectuées par le même service (P. 75 p. 1).
3.2Le rapport d’expertise du 28 avril 2003 a été établi et signé
conjointement par le Dr L., médecin adjoint, et la Dresse
Q., médecin assistante, auprès du Service de psychiatrie de
l’adulte, Secteur psychiatrie Ouest. Dit rapport fait notamment mention
d’observations faites par le Dr W. dans le cadre d’une
hospitalisation d’office d’T.________ à l’Hôpital de Prangins, en 2002, et
d’un traitement ambulatoire dispensé par le même médecin à la
Policlinique de Nyon (P. 22).
En ce qui concerne le rapport d’expertise du 10 août 2006,
celui-ci a été établi et cosigné par le Dr L., médecin adjoint, et la
Dresse D., médecin assistante, toujours auprès du même service.
Ce rapport fait notamment état de plusieurs hospitalisations du requérant
à l’hôpital psychiatrique de Prangins entre 1997 et 2006. Lors de ces
séjours, T.________ a été suivi par plusieurs psychiatres, dont notamment
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la Dresse H.________ et le Dr K., successeur du Dr W. (P. 23
p.3).
3.3Dans son rapport d’expertise du 20 mars 2008, sous la
rubrique « anamnèse intermédiaire brève », le Dr L.________ mentionne
qu’T.________ a suivi un traitement ambulatoire obligatoire auprès du
Service de psychiatrie de l’adulte, Secteur psychiatrie Ouest, lors duquel il
a été suivi par plusieurs médecins, dont notamment la Dresse X.,
dont il relaye les constatations (P. 75 p. 3).
Dans le questionnaire type sous point 4.2, le psychiatre
préconise pour l’intéressé un traitement institutionnel au sens de l’art. 59
CP. Il relève en outre qu’T. semblerait prêt à se soumettre à un tel
traitement (P. 75 p. 7).
3.4Le 3 décembre 2007, le requérant, par l’intermédiaire de son
défenseur à l’époque, avait requis un complément d’expertise et proposé
qu’il soit confié à son médecin traitant, soit le Dr L.________ (P. 46). Cette
requête avait finalement été retirée dans le but de ne pas retarder la
procédure (P. 48). Ce nonobstant, le juge d’instruction a sollicité une
expertise complémentaire et le requérant a une nouvelle fois suggéré que
son médecin traitant soit désigné comme expert. En définitive, par
ordonnance du 17 décembre 2007, le juge d’instruction a chargé le Dr
L.________ d’établir dit complément d’expertise, en répondant au
questionnaire type soulevant notamment à son point 4.2 l’opportunité
d’un éventuel traitement institutionnel.
En date du 11 février 2008, le défenseur d’T.________ a adressé
un courrier au juge d’instruction, dans lequel il a relevé que le Dr
L.________ avait suivi ambulatoirement quelques années auparavant M.
T.________ et que les rapports entre ce dernier et ce médecin avaient été
tumultueux, de sorte que l’expert ne disposait pas de l’indépendance
nécessaire pour procéder à l’expertise en question (P. 65).
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Par correspondance du 18 février 2008 adressée au défenseur
du requérant, le juge d’instruction a sollicité des précisions, notamment la
durée du suivi du Dr L., le nombre d’entretiens thérapeutiques, le
cadre desdits entretiens ainsi que la nature des rapports entre le médecin
et T. (P. 68).
Le défenseur du requérant a notamment répondu que son
client avait été le patient de M. le Dr L.________ en 1998-1999, sans
toutefois pouvoir indiquer le nombre d’entretiens qu’il avait eus avec ce
médecin, en précisant qu’il l’avait vu en principe une fois toutes les deux
semaines.
Il a ajouté que les rapports entre M. T.________ et le Dr
L.________ n’avaient pas été tumultueux, mais froids. Compte tenu de ces
éléments, le conseil d’T.________ a demandé qu’un autre psychiatre soit
chargé de l’expertise (P. 71).
Par courrier du 11 mars 2008, le juge d’instruction a refusé de
désigner un autre expert, en raison notamment de l’ancienneté de la
relation thérapeutique, de l’absence de contestation de la désignation du
médecin dans le cadre de l’expertise de 2003, du principe de la bonne foi
et de celui de la célérité. Il a de surcroît relevé que la participation du Dr
L.________ à l’exécution de l’expertise n’avait fait l’objet d’aucune
demande de récusation, à la suite de la décision du 17 décembre 2007 (P.
73).
Cette décision n’a été contestée ni dans la phase des
déterminations sur expertise, ni par voie incidente à l’audience de
jugement, ni même dans le cadre d’un recours, T.________ ayant en effet
expressément renoncé à recourir contre les deux jugements de 2008 dans
la mesure où les peines étaient suspendues au profit d’un traitement
institutionnel (P. 131).
3.5Par courrier du 12 octobre 2008, adressé au conseil du
requérant par la Dresse X.________, cheffe de clinique adjointe du Secteur
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psychiatrique Ouest, a retracé le suivi du traitement ambulatoire prodigué
par l’institution au travers de divers médecins depuis 2004, sans
mentionner toutefois le Dr L..
E n d r o i t :
1.1La demande de révision présentée par T. est
postérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 (RS 312.0). Partant, les règles de compétence et de
procédure des art. 410 ss CPP sont applicables (Pfister-Liechti, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art.
451 CPP). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus
par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est
demandée a été rendue. Cette réserve est toutefois sans portée s’agissant
d’une révision prévue à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celle de
l’art. 385 du Code pénal (CP, RS 311.0; arrêt 6B 310/2011 du 20 juin 2011
consid. 1.1; 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée
par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision
judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il
existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de
l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée.
1.2La qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP) s’agissant d’une
demande de révision est reconnue au prévenu, ainsi qu’à toute personne
qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de
la décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
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de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP; Fingerhuth
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, n. 47 ad. art. 410 CPP).
1.3Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP).
En l’occurrence, le requérant, condamné par jugement du 22
décembre 2008, entré en force, a qualité pour former une demande de
révision, la demande étant au surplus recevable en la forme.
2.2Il résulte du dossier pénal, soumis à l’autorité de jugement de
première instance, que dans la phase préliminaire aux débats, le choix du
Dr L.________ comme expert avait déjà fait l’objet de discussions portant
précisément sur la question de son indépendance. La décision de confier
l’expertise du requérant au Dr L.________ avait d’ailleurs été initiée par
l’intéressé. Si le juge d’instruction a finalement décidé d’imposer ce choix,
force est de constater qu’T.________ a respecté cette décision, qu’il n’a, au
demeurant, jamais remise en question par les voies de droit qui lui étaient
offertes.
Au surplus, il sied de relever que les constatations figurant
dans les divers rapports d’expertise, en particulier celui du 20 mars 2008,
se fondent notamment sur les observations de nombreux intervenants
ayant suivi T.. En effet, dans le rapport précité, le Dr L. fait
explicitement état de constatations relayées par des médecins ayant
encadré T.________ (P. 75 p. 3).
Il est partant manifeste que les faits invoqués par le requérant
à l’appui de sa demande de révision étaient parfaitement connus des
premiers juges, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de faits
nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
Aucun motif de révision n’est dès lors réalisé.
3. En définitive, la demande de révision d’T.________,
manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable.
4.Le requérant demande que son avocat soit désigné comme
défenseur d’office pour la procédure de révision. Ce dernier a adressé à
l’autorité de céans sa liste d’opération faisant état de 15h consacrées au
dossier et de 70 fr. à titre de débours.
5.Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 1’100 fr.
(art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), ainsi que l’indemnité allouée au
défenseur d’office d’T.________ par 831 fr. 90, sont mis à la charge du
requérant (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité allouée à son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I.La demande de révision est irrecevable.
II.Me Angelo Ruggiero est désigné en qualité de défenseur d’office
d’T.________ pour la procédure de révision.
III.Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision
d’un montant de 831 fr. 90 (huit cent trente et un francs et
nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me
Angelo Ruggiero.