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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.012607-HNI/JON/MHI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T , président
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par Q.________ contre le prononcé rendu le 8 mars 2011
par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 mars 2011, la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte et
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Q.________
pour diffamation et injure (I) et a mis les frais de la cause, par 2'250 fr., à
la charge de Q.________ (II).
B.Les faits retenus sont les suivants :
1.Q., né en 1961, éducateur, est divorcé de [...], née en
1973, employée de commerce. Deux enfants sont issus de ce mariage. Les
époux ont vécu séparés depuis le 24 juillet 2003. La garde des enfants a
été attribuée à la mère; un droit de visite a été conféré au père, lequel
était tenu à des aliments envers eux. Le divorce a été prononcé par
jugement du 22 juin 2009, définitif et exécutoire dès le 3 juillet suivant,
rendu après une procédure particulièrement longue et difficile.
2.L'ex-épouse a déposé plainte le 22 juin 2007 contre Q.
pour diffamation et menaces, cet acte ayant été complété le 11 juillet
suivant pour ce qui est de la diffamation.
Elle a soutenu que, pendente lite, de mai à juin 2007,
Q.________ l'avait, à plusieurs reprises rabaissée devant les enfants du
couple et l'avait dénigrée de manière récurrente en s'adressant
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directement à elle ou à des tiers. De mai à octobre 2007, il l'avait
également traitée notamment de "conne" et avait tenu des propos tels
que "tu me dégoûtes". Enfin, de janvier à mars 2008, il avait inscrit la
mention "racket" sur les ordres de paiement des pensions alimentaire
dues en faveur des enfants. Q.________ a contesté ces comportements, à
l'exception du dernier élément incriminé, soit les mentions manuscrites.
Une ordonnance de refus de suivre rendue le 24 juillet 2007
par le juge d'instruction saisi a été annulée par arrêt rendu le 16 août
2007 par le Tribunal d'accusation, le dossier étant renvoyé au Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Q.________ a été
renvoyé devant le juge pénal par ordonnance du 16 juillet 2009 pour
répondre des chefs d'accusation de diffamation et d'injure.
L'audience de jugement de la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de l'Est vaudois a été ouverte et suspendue le 29 octobre
2009, après que les parties eussent passé la convention suivante :
"I.Q.________ s'engage à faire tout son possible pour adopter à
l'avenir à l'égard de son ex-épouse un comportement respectueux,
tendant à pacifier les relations.
II.Cela étant, [...] déclare retirer la plainte déposée contre
Q.________ pour diffamation et injure, ce pour autant qu'il respecte
l'engagement pris ci-dessus sous chiffre I, soit qu'il n'adopte pas envers
elle un comportement répréhensible du point de vue pénal, pour une
durée allant jusqu'au 31 octobre 2010. Si, à cette date, le Tribunal n'a
aucune nouvelle de [...] et que Q.________ n'a pas eu de comportement
répréhensible du point de vue pénal, la plainte sera considérée comme
automatiquement retirée".
3.Faute pour [...] d'avoir donné suite aux écritures de la
Présidente des 11 novembre et 14 décembre 2010 ou d'avoir procédé de
quelque manière que ce soit après l'audience, la plainte a été réputée
retirée.
C.Le 12 mars 2011, en temps utile, Q.________ a déposé une
annonce d'appel contre le prononcé précité, concluant implicitement à ce
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qu'aucun frais ne soit mis à sa charge. Le 10 mai 2011, dans le délai
imparti à cet effet, il a déposé un mémoire motivé valant déclaration
d'appel, par lequel il a confirmé explicitement ses conclusions.
Le 17 mai 2011, le Ministère public a déclaré renoncer à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est
recevable (art. 399 al. 3 CPP). La contestation est limitée à la question du
principe de l'imputation des frais à la charge de l'appelant (art. 399 al. 4
let. f CPP).
2.L'audience de jugement a été ouverte, puis suspendue, sous
l'empire de l'ancien droit, soit du Code de procédure pénal cantonal du 12
septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en
vigueur, au 1
er
janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse (CPP)
du 5 octobre 2007 (art. 34 de la loi cantonale du 19 mai 2009
d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2011). L'art. 450 CPP prévoit que, lorsque les débats
ont été ouverts avant l’entrée en vigueur du présent code, ils se
poursuivent selon l’ancien droit devant le tribunal de première instance
compétent jusqu’alors.
Il s'ensuit que le premier juge aurait dû appliquer les règles de
l'ancien droit, soit l'art. 158 CPP-VD, pour statuer sur le sort des frais de
justice. Il n'y a toutefois aucune incidence sur le choix du droit applicable
en l'espèce. En effet, le nouvel art. 426 al. 2 CPP, appliqué à tort, ne
consacre pas des principes qui s'écarteraient du droit cantonal applicable
ratione temporis.
3.1A teneur de l'art. 158 CPP-VD, lorsque le prévenu est libéré des
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fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou
partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
3.2Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin
2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de
dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet
égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant
(ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon
générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique,
appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou
non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule
commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction
pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les
références).
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption
d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un
non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de
telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le
prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste
un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la
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présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par
un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la
charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement,
d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut
ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez,
op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-
même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c.
2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité
délictuelle (ATF 116 Ia 162, c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des
faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a in fine p.
374).
4.En l’espèce, l'appelant conteste avoir adopté un
comportement civilement répréhensible au préjudice de son épouse. Ainsi
que cela ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé menée le 11
mars 2008 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, il a toujours nié avoir
injurié ou diffamé la plaignante, ajoutant qu'il n'avait "jamais eu l'intention
de salir (sa) femme ou de porter atteinte à son honorabilité". En revanche,
il est établi que, de janvier à mars 2008, il avait inscrit la mention "racket"
sur les ordres de paiement des pensions alimentaire dues en faveur des
enfants du couple.
En ce qui concerne les propos attentatoires à l'honneur qu'il
aurait tenus, les faits ne sont pas établis. Les dires incriminés se
rattachent à une procédure de divorce particulièrement conflictuelle, au
cours de laquelle l'appelant s'était du reste également plaint d'avoir été
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dénigré et même injurié par sa partie adverse. Dans ces conditions, à
défaut de tout témoignage ou élément matériel à charge du mari, les
seules déclarations de la plaignante ne suffisent pas à incriminer
valablement l'appelant.
Pour ce qui est des mentions apposées sur les bulletins de
versement, qui sont admises et établies en fait, il doit être relevé que la
critique de l'appelant n'était dirigée que contre le montant de la pension,
que le débiteur tenait de toute évidence pour excessif. Une telle critique
n'est pas de nature à porter atteinte à l'honneur de la créancière
d'aliments, la fixation de la contribution d'entretien n'étant évidemment
pas du ressort de l'épouse.
Il n'est ainsi pas établi à satisfaction de droit que l'appelant ait
adopté un comportement civilement répréhensible, sous la forme par
exemple d'une atteinte à la personnalité de la plaignante au sens de l'art.
28 CC. Les conditions posées à la mise, même partielle, de frais de justice
à sa charge ne sont donc pas réunies.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis. L'appelant
doit être libéré de tous frais de première instance.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel selon l'art. 424 CPP
doivent être laissés à la charge de l’Etat (cf. l'art. 428 al. 1, 1
ère
phrase,
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 158 CPP-VD et 450 CPP,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé est modifié comme il suit :
I.prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation
des poursuites pénales dirigées contre Q.________ pour
diffamation et injure (I);
II.laisse les frais de la cause à la charge d'Etat (II).
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1