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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.003865-ADY
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
X.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement
rendu le 20 octobre 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’X.________ s’est
rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (III), l’a astreint à 40 (quarante) heures de travail d’intérêt
général (IV), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans (V) et a mis les frais de justice à sa charge
(VI).
Il est reproché à X.________ d’avoir, le 10 juillet 2007, dans le
train [...], à proximité de [...], refusé de montrer une pièce d’identité selon
la demande du contrôleur. Celui-ci a alors prévenu la police ferroviaire car
X.________ se montrait de plus en plus énervé et injurieux. Arrivés sur
place, les agents Q.________ et M.________ ont tenté à leur tour de calmer
X.________ avant de le prier de les suivre sur la plate-forme. Comme il
refusait de les accompagner et continuait à s’agiter, ils ont tenté de lui
mettre des menottes. Entre-temps, trois autres agents étaient arrivés en
renfort. X.________ s’est débattu de plus belle, frappant les agents sur les
bras, si bien que Q.________ n’a pas eu d’autre choix que de faire usage de
son spray au poivre. Après l’avoir menotté, les agents ont fait descendre
X.________ du train en gare de [...] pour procéder au contrôle d’identité.
B.Par arrêt du 16 mars 2009, le Président de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé
le 14 novembre 2008 par X.________.
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Par arrêt du 22 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
formé par X.________ contre le jugement de la Cour de cassation pénale.
C.Par acte du 16 octobre 2013, X.________ a demandé la révision
du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du
20 octobre 2008. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation en ce sens qu’une nouvelle décision est rendue par le Tribunal
cantonal, que les agents de la police ferroviaire et le contrôleur D.________
sont entendus et condamnés pour obstruction à la justice, que les frais mis
à sa charge sont annulés, que les poursuites concernant cette cause sont
radiées et qu’une indemnité pour tort moral lui est allouée. A l'appui de sa
demande, il a produit plusieurs pièces.
E n d r o i t :
1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque, comme en
l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien
droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la
demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel
(art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411
ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1).
La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête.
2.Le requérant a produit neuf pièces, en particulier son
abonnement demi-tarif 2012-2013 et un courrier des CFF du 28 avril 2011.
Il soutient qu’en 2007 la photo de son abonnement demi-tarif ne pouvait
pas être en noir et blanc, dans la mesure où son abonnement 2012-2013
est en couleur, et qu’il était ainsi clairement identifiable. Il reproche
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également au premier juge de n’avoir pas procédé à l’audition du témoin
qui aurait filmé l’altercation du 10 juillet 2007.
2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve
invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux.
Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF
137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation
et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement
plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.4 p. 68).
2.2En l’espèce, le premier juge a acquis la conviction que les faits
s’étaient déroulés de la manière décrite par les agents de la police
ferroviaire et les contrôleurs CFF, soit que le requérant avait présenté, lors
du contrôle des titres de transport, un billet demi-tarif accompagné de son
abonnement demi-tarif. Le contrôleur ayant eu un doute sur son identité, il
avait demandé au requérant de lui montrer une pièce d’identité, ce qu’il
n’avait pas fait. Ainsi, bien que la production de l’abonnement demi-tarif
2012-2013 soit nouvelle, elle n’est pas de nature à ébranler l'état de fait
sur lequel se fonde la condamnation, puisque dans tous les cas le
requérant n’a pas obtempéré à l’injonction des contrôleurs CFF. Le fait que
la photo présente sur l’abonnement demi-tarif du requérant en 2007 soit
en couleur ou en noir et blanc n’y change donc rien.
En outre, le requérant a produit un courrier des CFF daté du
28 avril 2011, dans lequel ils indiquent transmettre les coordonnées des
personnes contrôlées le 10 juillet 2007 (P. 41/5). Or, le requérant ne
produit pas ces annexes, ni ne cite les noms des témoins ayant vu
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l’altercation. Il n’établit donc pas qu’il y ait eu un témoin qui puisse
corroborer sa version des faits.
Enfin, les autres pièces produites par le requérant ne sont pas
nouvelles, puisqu’il s’agit de procès-verbaux d’auditions et de pièces déjà
présentes au dossier.
Partant, X.________ ne fonde sa requête sur aucun élément de
fait ou moyen de preuve nouveau de nature à motiver l’acquittement au
sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
La demande de révision est dès lors irrecevable.
3.En définitive, il ne sera pas entrée en matière sur la demande
de révision présentée par X., les moyens invoqués étant
irrecevables.
Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr.
(art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), seront mis à la charge d’X.
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge d’X.________.
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III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1