654
TRIBUNAL CANTONAL
124
PE06.029485-YNT/EMM/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
C., partie plaignante, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur Général du canton de Vaud,
intimé,
O., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur d’office à
Lausanne, intimé,
P.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d'office à
Lausanne, intimé.
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est-vaudois a rejeté la requête de C.________
tendant à la reprise de la cause ab ovo (I), constaté que les infractions de
diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction à la loi
fédérale contre la concurrence déloyale étaient prescrites (II), libéré
P.________ des chefs d’accusation de diffamation, calomnie, calomnie
qualifiée et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (III),
libéré O.________ des chefs d’accusation de diffamation, calomnie,
calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale contre la
concurrence déloyale (IV), donné acte de leurs réserves civiles à
l’encontre de P.________ et O.________ à C.________ et aux héritiers de [...]
(V), ordonné le maintien au dossier d’une pièce sous scellés (VI) et statué
sur les indemnités de défenseurs d’office et les frais (VII à X).
B.Par annonce du 21 décembre 2015, puis par déclaration du 13
janvier 2016,C.________ a formé appel contre ce jugement, en requérant ce
qui suit :
"Je réclame la déclaration de culpabilité de P.________ et de
O.________ en tant que depuis le 25 novembre 2006 à une date
à établir les accusés ont principalement violé les articles 173
et 174 CPS ainsi que l'art. 3 al.1 lettre a LCD (Loi fédérale
contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241)
en exploitant, subsidiairement ce dernier en alimentant et
modifiant chacun leur site Internet et portant ainsi
publiquement atteinte à l'honneur (principalement sous forme
de propagation) et en dénigrant moi-même, mes prestations,
mes affaires par des allégations inexactes, fallacieuses et
inutilement blessantes.
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12 -
Il doit être en particulier constaté que le 23 mars 2009
O.________ a créé le site miroir [...] qu'il a ensuite "updaté" le
21 mars 2011 de sorte qu'aucun des dénigrements LCD [...]
ainsi nouvellement propagés sur Internet n'est prescrit [...];
En cas de renvoi à un tribunal de première instance [...] le
chiffre IV de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 14 décembre
2009 doit être modifié en ce sens que le chiffre 10.2 de
l'ordonnance du juge instructeur cantonal du 8 octobre 2009
doit inclure le renvoi à juger que
"P.________ et O.________ ont alimenté et/ou modifié leurs sites
Internet postérieurement à leur condamnation du 24
novembre 2006.
Si la Cour garde la cause à juger, la preuve de la vérité sera
refusée.
En outre, les requêtes de preuves du plaignant du 18 août
2010, 18 décembre 2012, 4 février 2013, 12 novembre et 11
décembre 2015, notamment en tant qu'elles touchent à
l'audition de Mesdames [...][...]), [...][...] sont admises.
Du point de vue procédural, la violation invoquée de l'art. 365
CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, RSV 312.01; ci-après :
aCPP-VD) entraîne le renvoi de la cause à une instance
inférieure du nouveau droit.
Sont ainsi également attaquées les décisions incidentes
suivantes :
-
le refus d'expertise
-
le refus d'ordonner la production du dossier [...]
Le recourant (sic) requiert une équitable indemnité selon le
droit fédéral".
C.Les faits suivants sont retenus :
P.________ est né en 1954. Célibataire, il est titulaire d’un CFC
d’employé de commerce. Il est aujourd’hui au bénéfice des prestations
versées par les services sociaux.
Son casier judiciaire fait état de deux condamnations :
-
13 -
-
21 juin 2007 : Cour de cassation pénale de Lausanne, pour
diffamation, calomnie, calomnie (de propos délibéré), contrainte (délit
manqué) et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine
privative de liberté de 18 mois, en remplacement du jugement du 24
novembre 2006 du Tribunal correctionnel de Lausanne ;
-
6 juin 2007 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour
calomnie et calomnie (de propos délibéré), à une peine privative de liberté
de 3 mois.
b) Né en 1944, dans une famille d'agriculteurs, élevé par ses
parents, le prévenu O.________ a obtenu son certificat d'études agricoles
en 1964. Il a ensuite effectué des études d'ingénieur ETS en arboriculture,
obtenant son diplôme en mai 1970. Il est actuellement à la retraite et
perçoit une rente AVS.
Le casier judiciaire de O.________ mentionne quatre
condamnations :
-
11 octobre 2005 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois,
pour incendie par négligence, dommages à la propriété et violation de
domicile, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 5
ans ;
-
21 juin 2007 : Cour de cassation pénale de Lausanne, pour
diffamation, calomnie, calomnie (de propos délibéré), contrainte (délit
manqué) et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 21
mois, en remplacement du jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal
correctionnel de Lausanne et en complément au jugement du 11 octobre
2005 du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;
-
22 octobre 2007 : Cour de cassation pénale de Lausanne,
pour calomnie et calomnie (de propos délibéré), à une peine privative de
liberté de 10 mois, en remplacement du jugement du 6 juillet 2007, du
Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;
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14 -
-
4 avril 2011 : Cour de cassation pénale de Lausanne, pour
diffamation, en remplacement du jugement du 7 octobre 2010 du Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois et en complément au jugement du 22
octobre 2010 de la Cour de cassation pénale de Lausanne, la peine
prononcée étant absorbée par celle prononcée le 6 juillet 2007 par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois.
Les prévenus O.________ et P.________ ont été renvoyés devant
l'autorité inférieure par ordonnances de renvoi des 8 et 9 octobre 2009.
c) L’ordonnance de renvoi du 8 octobre 2009 retient les faits
suivants :
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
3.1S'agissant de la question de la prescription, C.________ soutient
que le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l'arrêt TF
6B_473/2015 du 2 décembre 2015 n’est pas transposable à son cas, et
serait surtout erroné, dès lors qu'il ne prendrait pas en compte le
fonctionnement d'Internet.
Il prétend qu'on ne "laisse" pas une page Internet sur le
réseau. Pour que le texte subsiste, il faut adopter des comportements
actifs tels que, notamment, payer la redevance de l’hébergeur ou
alimenter le site pour qu’il accroche les moteurs de recherche. Dès lors, le
paiement de la redevance ou l'"updating" du site, que l’appelant situe au
21 mars 2011 en référence à la pièce 294 d’un autre dossier [...]u’il
produit, seraient des mesures de propagation concrète visant à prolonger
l’exploitation du site et la réalisation de l’infraction. Une l’expertise serait
à même de conforter ses affirmations sur ces points.
3.2.1Dans l'ATF 142 IV 18 que l'appelant critique, le Tribunal fédéral
s'est penché sur le cas d'une indication attentatoire à l'honneur publiée
sur un blog. Se fondant sur la doctrine largement dominante, il a confirmé
que les infractions contre l’honneur étaient des délits instantanés, même
si une atteinte à l’honneur commise sur Internet peut demeurer visible
pour un certain temps après sa publication ("[...] anche se lo stato di
illiceità si protrae per un certo periodo [...]. Il fatto che il risultato illecito
duri per qualche tempo non è per se sufficiente per ammettere un reato
permanente [...]) (cf. consid. 2.5). Il a précisé que cela était vrai
également lorsque l’atteinte était réalisée par voie de presse, en
particulier en cas de fort tirage ou lorsque l’œuvre est destinée à être
conservée et à durer dans le temps, à l’exemple d’un livre, ou lorsqu’elle
peut être chargée sur des supports informatiques ou électroniques.
-
27 -
Certes, il est possible à celui qui dispose du contrôle d’un site
Internet de retirer de manière autonome et à tout moment son article
attentatoire à l’honneur, mais c'est aussi le cas de l’auteur d’un texte
imprimé, qui peut en bloquer la diffusion ou la retirer du commerce. Les
situations sont donc comparables et rien ne justifie de s’écarter de la
jurisprudence qui retient que les infractions contre l'honneur sont des
délits instantanés.
Le Tribunal fédéral poursuit en précisant qu'il ne se justifie
pas, sous l’angle de l’égalité de traitement, de traiter plus
défavorablement sous l’angle de la prescription celui qui agit par le
truchement d’Internet par rapport à celui qui commet la même infraction
par voie de presse (cf. même arrêt consid 2.6).
Ainsi, les atteintes à l’honneur ne requièrent pas en elles-
mêmes un élément de caractère durable lié à un comportement
supplémentaire de l’auteur destiné à faire perdurer le résultat délictueux.
Une diffamation commise sur internet, comme celle commise par voie de
presse, est réalisée par l’effet de la publication par laquelle la personne
attaquée est rendue suspecte d’une conduite déshonorante.
Au regard du cas à juger, le Tribunal fédéral a ainsi fixé le
point de départ du délai de prescription à la date à laquelle l’auteur avait
publié le texte litigieux sur sa page Internet, soit le 6 août 2009, et non à
la date jusqu’à laquelle le texte était accessible sur internet, soit le 22
janvier 2010 au moins (consid. 2.7, en relation avec les deux premières
lignes du considérant 2.1).
3.2.2L'appelant n’explique pas ce qui lui permet d’affirmer que, lié
par les faits constatés par l’instance inférieure, le Tribunal fédéral n’a pas
"pu examiner dans sa complexité les infractions commises par Internet".
La seule question de droit qui se pose en l’occurrence est celle de savoir si
les infractions contre l’honneur commises par le moyen d’un site internet
sont des délits instantanés consommés par la publication, ou des délits
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28 -
continus dont la prescription ne commence à courir qu’à la cessation de
l’état de fait contraire au droit. L’arrêt du Tribunal fédéral précité expose
de manière circonstanciée et détaillée pourquoi c’est le premier terme de
l’alternative qui doit être retenu. Les situations des deux affaires sont
parfaitement transposables, et les principes mis en lumière par le Tribunal
fédéral sont clairement applicables au cas des intimés. Ce n’est donc pas
la cessation de l’état de fait illicite qui est déterminante, mais bien les
actes de l’auteur, entrant dans les éléments constitutifs de l’infraction, qui
font partir le délai de prescription.
3.3Reste à examiner si l’on se trouve, comme semble le soutenir
l’appelant, dans l’hypothèse, réservée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt
précité, dans laquelle "l’auteur intervient pour publier à nouveau ou pour
prolonger la diffusion sur internet du texte litigieux, se rendant ainsi
coupable d’une nouvelle atteinte à l’honneur (cf. consid. 2.5 in fine)
3.3.1D'après l'art. 275 al. 2 aCPP-VD, les faits à juger sont
circonscrits par l’ordonnance de renvoi (al. 2). Le tribunal ne peut s’écarter
des faits retenus à la charge de l’accusé dans l’arrêt ou l’ordonnance de
renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux
art. 354 et 355 aCPP-VD sont réalisées (art. 353 aCPP-VD). Si, au cours des
débats, le tribunal envisage [...] de retenir d’autres faits à la charge de
l’accusé, il en informe ce dernier et lui accorde le temps nécessaire pour
préparer sa défense (art. 354 al. 1 CPP-VD). Il peut aussi interrompre les
débats, procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 355
aCPP-VD).
L’ordonnance de renvoi fixe le cadre de l’accusation, afin que
l’accusé sache sur quels points il doit se défendre. Le tribunal peut certes
préciser les circonstances des faits retenus à la charge de l’accusé, mais il
ne saurait retenir d’autres griefs ou de plus amples griefs, à moins de
suivre la procédure des art. 354 et 355 CPP (JT 1980 IV 31 ;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème
éd., Bâle 2008, n°3.2 ad art. 275).
-
29 -
3.3.2En l’espèce, le contenu des deux ordonnances de renvoi, des 8
et 9 octobre 2009, est reproduit dans le jugement entrepris (cf. jugement,
pp. 39-48). L’appelant confirme que la teneur de cette ordonnance est
reproduite "fidèlement" (cf. appel p. 27). Il ressort du procès-verbal
d’audience que cette ordonnance a été complétée ensuite d’une requête
d’aggravation déposée par l’appelant (cf. jugement, pp. 18 et 19) : cette
requête, admise, portait sur des modifications apportées aux sites Internet
litigieux après l’établissement de l’acte d’accusation, mais forcément
antérieures à la requête d’aggravation formulée lors de l’audience du 5
octobre 2010. Malgré plusieurs requêtes incidentes qui ont émaillé cette
procédure lors de la suite des débats, le cadre des faits à envisager n’a
plus été aggravé par la suite.
3.3.3Dès lors, même en tenant compte des faits objets de la
requête d’aggravation, l’acte le plus récent à examiner remonte au plus
tard au 6 mars 2009 (jugement, p. 18). Les actes qui pourraient être
constitutifs d’infractions contre l’honneur, soumises à la prescription de 4
ans, étaient ainsi nécessairement prescrits lors de la reprise des débats
intervenue le 11 décembre 2015.
3.3.4On peut encore ajouter que même si l’on devait considérer que
la pièce produite par l’appelant en annexe à sa déclaration d’appel faisait
partie du cadre des faits à juger, l’"updating" du site du 21 mars 2011,
dont se prévaut l’appelant, serait également – à supposer qu’il constitue
une intervention illicite pour prolonger la diffusion d’un texte attentatoire
à l’honneur – couvert par la prescription lors de la reprise de cause.
3.3.5Enfin, lorsque l’appelant soutient que le résultat du délit n’est
consommé que par l’apparition du texte sur l’écran de l’utilisateur
d’internet (et non par la publication), et que c’est ce moment-là qui serait
déterminant pour le point de départ de la prescription (notamment appel,
p. 14), il s’écarte des critères retenus comme décisifs par la jurisprudence
précitée au considérant 3.4.1, de sorte que sa critique s’avère vaine.
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30 -
3.3.6C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu
que les faits visés par la procédure qui pourraient tomber sous le coup des
art. 173 et 174 CP étaient prescrits. Au demeurant, au vu des critères fixés
par le Tribunal fédéral au sujet du point de départ de la prescription, c’est
à bon droit que les premiers juges se sont estimés suffisamment
renseignés et qu’ils ont refusé de mettre en œuvre une expertise qui
n’aurait pas permis d’apporter des éléments pertinents à la solution du
litige.
4.L'appelant conteste ensuite la position des premiers juges, qui,
fondés sur l'ATF 6S.184/2003, du 16 septembre 2003, ont considéré qu'on
ne pouvait qualifier de délit continu l'infraction à la LCD et que la
prescription était également acquise pour ces infractions, les prévenus
ayant seulement laissé subsister ces propos sur Internet (jugement p. 54).
Pour C.________, cet arrêt ne serait pas applicable à l’art. 3 al. 1 let. a LCD
qui réprime une infraction de durée (appel, p. 19).
4.1Aux termes de l'art. 3 al.1 LCD, agit de façon déloyale celui
qui, notamment : dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes; faute de réaliser les éléments
constitutifs de cette infraction (let. a).
En relation avec l’art. 3 al. 1 let. a LCD, le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser que l’acte punissable selon l’art. 23 LCD "n’est pas
la création d’une image globale négative", mais que le dénigrement réside
bien "dans les déclarations prises individuellement rabaissant l’intéressé
dans sa situation d’acteur dans le jeu de la concurrence" (ATF 124 IV 162,
JT 1999 I 450). Cet arrêt opère du reste expressément un rapprochement
sur ce point avec les atteintes à l’honneur des art. 173ss CP. Il y a dès lors
lieu de relever qu’en ce qui concerne la let. a de cette disposition, il n’y a,
comme pour la let. b (TF 6S.184/2003, du 16 septembre 2003) aucun
élément parmi les actes constitutifs qui porte sur un comportement
durable. Il n’y a ainsi aucune raison de traiter différemment à cet égard le
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31 -
dénigrement au sens de la LCD et les atteintes à l’honneur au sens des
art. 173ss CP. Il serait du reste peu compréhensible que celui qui, par une
même allégation, porte atteinte à l’honneur personnel de la victime et
simultanément à l’honneur professionnel de celle-ci, se rende à la fois
coupable d’un délit instantané et d’un délit continu. Il faut donc considérer
que l’infraction à l’art. 3 al. 1 let. a LCD vise également un délit
instantané.
Tous les faits relatés dans l’ordonnance de renvoi du 8 octobre
2009, qui se situent dans la période 2004-2008, étaient ainsi prescrits
lorsque le jugement entrepris a été rendu.
4.2Par ailleurs, les faits objets de la requête d’aggravation du 5
octobre 2010, selon lesquels "O.________ a, entre le 1
er
janvier 2006 et le 6
mars 2009, date de son arrestation, complété le [...] à 154 reprises", sans
autres précisions, que P.________ "a modifié le site [...] à au moins trois
reprises", en ajoutant "des faits concernant son jugement du 6 juillet
2007", qu’il a "également modifié son site postérieurement à février 2008
ensuite du procès [...] et qu’il a "postérieurement au 12 septembre 2008
(...) complété son site pour la première page de l’objectif du 12 septembre
2008" (sic), ne tombent pas sous le coup del’art. 3 al. 1 let a LCD, faute de
réaliser les éléments constitutifs de cette infraction.
4.3C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont constaté
la prescription pour ce délit également.
5.L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 365 aCPP-VD. Il
estime qu’il est impossible que le jugement complet ait pu être approuvé
en 23 minutes, puisque le tribunal s’est réuni à 13h15 et a approuvé le
jugement à 13h39. Il en déduit que le jugement était rédigé à l'avance
avant le début de l’audience, et que l’ordre légal des délibérations n’a pas
été respecté. La cause devrait donc être renvoyée à une instance
inférieure du nouveau droit.
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32 -
5.1Aux termes de l’art. 365 aCPP-VD "dès la clôture des débats, le
tribunal, au complet et assisté du greffier, entre en délibération, rend son
jugement puis le fait rédiger et lire aux parties". Selon l’art. 374 aCPP-VD,
"le jugement, après avoir été approuvé par le tribunal, est signé par le
président et le greffier". L’art. 375 CPP-VD, prévoit que "l’audience
publique est ensuite reprise. Le président donne ou fait donner
connaissance du jugement"
Les règles relatives à la lecture du jugement ont un caractère
impératif tel que le juge ne peut s’en écarter même avec l’accord des
parties. Sous réserve de l’art. 368 CPP, il n’est pas possible de ne lire que
le dispositif du jugement (Bovay et al., op. cit, n°1 ad art 375 et JT 1954 III
58).
Pour sa part, l’art. 368 CPP prévoit que "dans les cas
exceptionnels où le jugement peut être rendu immédiatement, mais où sa
rédaction exige un temps considérable, le président en communique
séance tenante le dispositif, qui est inscrit au procès-verbal, et en résume
oralement les considérants en fait et en droit".
Lorsque le dispositif d’un jugement a été communiqué
oralement, le jugement complet doit être approuvé par le tribunal avant
d’être communiqué par écrit ; cette approbation suppose, pour le tribunal,
la faculté de discuter le texte proposé, voire de le modifier (Bovay et al.,
op. cit, n°1 ad art 374).
5.2En l’espèce, le procès-verbal d’audience contient les
inscriptions suivantes (pv aud., p. 37, 38, 55 et 58). :
"Les débats sont clos. La Présidente informe les parties que la
lecture du dispositif interviendra ce jour à 13h30, le prévenu P.________
étant d’ores et déjà dispensé de la lecture. L’audience est suspendue à
11h10"
Suivent les signatures de la Présidente et de la Greffière (p.
37).
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33 -
"Du même jour : Le Tribunal se réunit à huis clos à 13h15 et
approuve le jugement qui retient ce qui suit : (...)."
Suit le jugement complet, motivé en fait et en droit, avec le
dispositif à son terme (p. 38).
La liste des dispositions appliquées mentionne, outre les
dispositions de droit pénal matériel, les" art. 370ss CPP-VD" (p. 55).
Après la signature de la présidente et de la greffière au terme
du jugement (p. 56), on trouve encore les mentions suivantes :
"L’audience est reprise à 13h39 en présence de Me Vaney, Me
Dubuis et Me Vuithier. (...). La Présidente résume le jugement et lit le
dispositif. (...). Le dispositif du jugement est remis aux parties présentes.
L’audience est levée à 13h55".
Le procès-verbal des opérations (p. 26) ne mentionne pas qu’il
y aurait eu ultérieurement une nouvelle réunion du tribunal en vue
d’approuver le jugement complet.
Il ressort ainsi du procès-verbal que le jugement n’a pas été lu
en entier, selon les prescriptions des art. 370ss CPP-VD. Au contraire, la
seule communication du dispositif et le résumé oral des considérants
correspond à la procédure décrite à l’art. 368 CPP.
On peut également déduire du procès-verbal d’audience et du
procès-verbal des opérations que le jugement a été rédigé et approuvé
dans son intégralité avant la communication orale du dispositif. Il en
résulterait aussi que les conditions d’application de l’art. 368 n’étaient pas
données.
En réalité, il semble que le tribunal ait opéré un panachage
entre
l’art. 368 et les art. 370ss CPP-VD. On remarque en outre que le procès-
verbal d’audience ne fait aucune mention d’une délibération antérieure à
l’approbation du jugement.
-
34 -
5.3Néanmoins, il faut relever d’abord que le jugement a bel et
bien été approuvé par le tribunal. Le jugement comporte effectivement 19
pages, mais plus de 11 pages ne sont que des retranscriptions des
ordonnances de renvoi ou du procès-verbal d’audience. L’approbation du
jugement ne comporte pas nécessairement une lecture complète de celui-
ci : il est normal et conforme au système légal que le président ne donne
que brièvement connaissance des raisonnements purement juridiques,
pour exposer les solutions données sur chaque point retenu (Bovay et al.,
op. cit, n°2 ad art 374). Les juges pouvaient ainsi se dispenser de relire les
retranscriptions, et se concentrer sur des explications données sur la seule
question en cause, soit celle relative à la prescription. Rien ne permet
d’affirmer que le jugement rendu ne reflèterait pas la volonté du tribunal
in corpore, ou que les juges assesseurs aient été mis sous influence par la
présidente.
Mais surtout, les voies de droit sont celles prévues par les
règles de procédure pénale en vigueur, qui confèrent un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit à la cour de céans. La solution du jugement
doit être confirmée en ce qui concerne la question de la prescription, au
terme de l’examen du dossier par cour de céans. Il ne se justifie dès lors
pas, dans de telles circonstances, d’annuler le jugement, dont la solution
est conforme au droit, pour des informalités éventuelles qui n’ont pas eu
d’influence sur le sort de la cause.
6.L'appelant critique l’arrêt du Tribunal d’accusation du 14
décembre 2009, refusant de compléter l’ordonnance de renvoi en raison
d’une méconnaissance du fonctionnement d’internet, et réclame le
remboursement de la part de frais de
256 fr. 65 indûment mis à sa charge à cette occasion.
6.1Cependant, l’appelant n’est pas fondé, dans le cadre de la
présente procédure d’appel, à remettre en cause un arrêt du Tribunal
d’accusation du 14 décembre 2009 à ce jour en force (cf. art. 410 CPP), ni,
-
35 -
pour les mêmes motifs, à réclamer le remboursement des frais mis à sa
charge à cette occasion.
6.2En outre, l’appelant, dans ses conclusions (appel, p. 2)
demande que "le chiffre VI de l’arrêt du Tribunal d’accusation du 14
décembre 2009 soit modifié en ce sens que le chiffre 10.2 de l’ordonnance
du juge instructeur cantonal du 8 octobre 2009 doit inclure le renvoi à
juger P.________ et O.________ ont alimenté et/ou modifié leurs sites
internet postérieurement à leur condamnation du 24 novembre 2006". Si
cette circonstance était vraiment pertinente, il appartenait à l’appelant de
formuler une requête d’aggravation dans ce sens aux débats de première
instance, ce qu’il n’a pas fait. Une requête d’aggravation formulée pour la
première fois en instance d’appel n’est pas recevable.
7.L’appelant critique l’appréciation incomplète ou erronée des
faits, en particulier l’appréciation des premiers juges selon laquelle les
faits datent de 2004 à 2008, les propos litigieux ayant été maintenus
accessibles au-delà de cette période.
7.1Le grief tiré de la constatation incomplète des faits (appel, p.
28-35) se fonde soit sur l’évocation par l’appelant de faits qui ne sont pas
mentionnés dans les ordonnances de renvoi et qui n’ont pas fait l’objet
d’aggravations, soit sur des dates auxquelles les divers sites étaient
encore accessibles.
7.2Comme déjà exposé au considérant 3.3 ci-dessus,
l’ordonnance de renvoi fixe le cadre de la procédure. Ce cadre ne peut dès
lors être élargi à des faits qui n’y figurent pas.
7.3Comme déjà indiqué au considérant 3.2 ci-dessus, la date à
laquelle un site est encore accessible, soit la perpétuation de l’état de fait
illicite, n’est pas déterminante pour le calcul de la prescription. Les
objections de l’appelant sont donc également mal fondées sur le plan
matériel.
-
36 -
8.Finalement l'appelant prétend que l’instruction aurait dû être
reprise ab ovo en raison de changements dans la composition de la cour
et parce que certaines opérations non verbalisées devraient être répétées.
8.1Le grief de l’appelant serait fondé si le Tribunal avait apprécié
la matérialité des chefs d’accusation. Or, en l’espèce, le Tribunal ne s’est
penché que sur la question de la prescription. Il a en substance raisonné
en envisageant l’hypothèse – en l’état non avérée et la plus favorable à la
partie plaignante – dans laquelle tous les faits décrits dans les
ordonnances de renvoi seraient avérés et toutes les qualifications
juridiques retenues, pour constater que même dans ce cas, l’entier des
faits et infractions constituant l’objet des débats était couvert par la
prescription. Dans ces circonstances, il ne justifiait de traiter d’abord cette
question relative à la prescription, et non d’instruire en premier lieu la
matérialité des faits en répétant au besoin les mesures d’instruction
requises. La solution apportée à la question de la prescription dispensait
finalement le Tribunal d’instruire complètement sur les faits, puisque cette
démarche ne pouvait être que sans influence sur le sort de la cause. Le
grief de l’appelant est ainsi infondé.
8.2L’appelant conclut implicitement, à titre de mesures
d’instruction, à la mise en œuvre d’une expertise du fonctionnement
d’Internet. Cette mesure n'est pas pertinente. En effet, les premiers juges
se sont fondés sur l’ensemble des éléments considérés comme
déterminants par le Tribunal fédéral. L’expertise porterait sur d’autres
aspects liés au fonctionnement d’internet, qui n’entrent pas dans les
critères jurisprudentiels et ne sont dès lors pas pertinents pour le sort de
l'appel (cf. consid. 2.2. supra; art. 389 al. 3 CPP). La mesure d’instruction
ne peut qu’être rejetée.
-
37 -
9.En conclusion, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur
(art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent indemnisation des défenseurs
d’office des intimés.
9.1Me Alain Vuithier, défenseur d'office de P.________ produit une
liste d'opérations faisant état de 10 heures de travail à 180 fr., d'une
vacation et de 30 fr. de débours, plus 8 % de TVA. Cette prétention est
justifiée de sorte qu'il convient de lui allouer l'indemnité d'office au
montant de 2'106 fr. qu'il demande pour la procédure de seconde
instance.
9.2Me Alain Dubuis, défenseur d'office de O.________ a produit une
liste des opérations faisant état de 13 h 75 de travail et 120 fr. de
débours.
D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est
de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus les débours et la TVA à 8 % (TF
6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées).
Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il
entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE
19 septembre 2013/239 consid. 4.1 in fine et les références citées).
Il convient d'allouer 2'219 fr. 40 à Me Dubuis. Cela correspond
à 10 heures 45 de travail à 180 fr., plus une vacation à 120 fr et la TVA et
prend en compte les seules opérations (postérieures au 4 janvier 2016) en
lien avec la procédure d'appel. Celles antérieures (période du 20 août au
21 novembre 2015) ont en effet déjà été couvertes par le montant alloué
pour la procédure de première instance.
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 370ss CPP-VD;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
I.rejette la requête de C.________ tendant à la reprise de la
cause ab ovo ;
II.constate que les infractions de diffamation, calomnie,
calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence ou
menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infractions
à la loi fédérale sur la concurrence déloyale sont prescrites ;
III.libèreC.________ des chefs d'accusation d'infractions de
diffamation, calomnie, calomnie qualifiée et infraction à la loi
fédérale sur la concurrence déloyale ;
IV.libère O.________ des chefs d'infractions de diffamation
calomnie, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et
infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale ;
V.donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
P.________ et O.________ à :
-
C.________ ;
-
aux héritiers de [...] ;
VI.ordonne le maintien au dossier de la pièce 154 sous
scellé ;
VII.arrête l'indemnité due à Me Alain Vuithier, défenseur
d'office de P.________, à 21'983 fr. 20, TVA et débours compris ;
-
39 -
VIII. arrête l'indemnité due à Me Alain Dubuis, défenseur
d'office de O.________ à 29'755 fr. 90, TVA et débours compris ;
IX.met une partie des frais, arrêtée à 1'000 fr. à la charge
de (....) et à 1'000 fr. à la charge deO.________ et laisse le
solde à la charge de l'Etat ;
X.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée
aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation
financière des condamnés le permet."
lll. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'219 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alain Dubuis,
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'106 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Alain Vuithier.
V. Les frais d'appel, par 7'995 fr. 40, y compris les indemnités
allouées aux défenseurs d'office prévues aux chiffres III et IV
ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
40 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me (....),
-Me Alain Dubuis, avocat (pour O.),
-Me Alain Vuithier, avocat (pour P.,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :