654
TRIBUNAL CANTONAL
42
PE06.026373-BUF/ECO/ERA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 février 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
S., prévenu, assisté de Me Thierry de Mestral, avocat d'office à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
F., plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate
d'office à Yverdon, intimée.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 31 octobre
2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné par défaut
S.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine
privative de liberté de deux ans, sous déduction de quatorze jours de
détention préventive (I), a dit que S.________ est débiteur de F.________ de
la somme de 83'674 fr. 30, à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
octobre 2005 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions civiles pour le surplus (III) et a mis les frais de justice, par
8'100 fr. 55, à la charge de S.________ (IV).
Arrêté le 31 mars 2012 à Oron, S.________ a déposé le 2 avril
2012 une demande de relief du jugement du 30 juin 2009 dont un
exemplaire lui avait été remis le même jour.
La Présidente du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois a identifié S.________ lors d'une audience du 3 avril 2012. Il a été
immédiatement relaxé dans l'attente de la décision définitive sur relief et
a fait élection de domicile en l'étude de son conseil d'office, Me Thierry de
Mestral.
A l'audience de relief du 31 octobre 2012, S.________ n'a pas
comparu. La requête de suspension des débats présentée par Me de
Mestral a été rejetée. Le Tribunal correctionnel, appliquant les art. 408
CPP-VD, subsidiairement 369 CPP-CH, a confirmé le jugement rendu le 30
-
3 -
juin 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à
l'encontre de S.________ (I) et a mis les frais de la reprise de cause à la
charge de S., étant précisé que ceux-ci seront arrêtés
ultérieurement à réception de tous les éléments nécessaires pour fixer le
montant (II).
Les frais de reprise de cause ont été arrêtés à 6'038 fr. 65 (P.
57).
B.Le 12 novembre 2012, S. a formé appel contre ce
jugement. Il a requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit
connu sur une nouvelle demande de relief.
Par courrier du 22 novembre 2012, le Président a constaté
qu'aucune demande de relief n'avait été déposée et a relevé que la
requête de suspension n'avait en l'état pas d'objet.
Le 26 novembre 2012, le conseil de S.________ a informé le
Président que son client était à sa connaissance à l'étranger, estimant que
le délai de relief n'était pas encore échu et que la question de la
suspension semblait encore se poser. Il a également mentionné qu'il
espérait être prochainement en possession d'un certificat médical
attestant que son client était à l'étranger au moment du jugement de
relief et que pour des motifs médicaux, il n'avait pas pu se rendre à
l'audience précitée.
Par courrier du 29 novembre 2012, le Président a déclaré
qu'en l'état, rien ne justifiait une suspension de la procédure d'appel.
Par déclaration d'appel motivée du 10 décembre 2012,
S.________ a conclu à l'annulation du jugement rendu le 31 octobre 2012
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, confirmant celui du 30 juin 2009, et à ce qu'une nouvelle
-
4 -
audience de relief soit fixée afin qu'il puisse être entendu dans ses
explications.
Le 17 décembre 2012, le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois a renoncé à déposer une déclaration d'appel joint et s'en est
remis à justice sur la question de la recevabilité de l'appel déposé par
S..
Par correspondance du 14 janvier 2013, le Président a informé
les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art.
406 al. 1 CPP) et leur a imparti un délai au 29 janvier 2013 pour déposer
un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP).
C.Les faits retenus sont les suivants :
S. a été condamné par défaut le 30 juin 2009 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Au jour de l'audience de jugement, il était sans domicile connu.
Le 31 mars 2012, il a été interpellé à Oron. Le 2 avril 2012, il a
signé une demande de relief de ce jugement, au moyen d'une formule-
type qui lui a été soumise à la prison de la Croisée à Orbe.
A l'audience du 3 avril 2012, S.________ a confirmé sa demande
de relief. Il a déclaré faire élection de domicile en l'étude de Me Thierry de
Mestral. Il a pris note qu'une audience de relief et de nouveau jugement
allait être fixée et que s'il ne comparaissait pas à cette audience, le
jugement du 30 juin 2009 serait confirmé. La Présidente du Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a relaxé l'intéressé dans
l'attente de la décision définitive sur relief.
E n d r o i t :
-
5 -
1.1La décision attaquée confirme un jugement rendu par défaut
et ne contient aucune voie de droit.
Le jugement attaqué ayant pour conséquence de clore la
procédure et ayant été rendu postérieurement à l'entrée en vigueur du
nouveau code, l'appel est ouvert (art. 398 et 452 CPP).
1.2Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
1.3Au surplus, l'appel relève de la procédure écrite, seul un point
de droit devant être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP). En effet, il y a en
l'occurrence lieu de se demander si le tribunal a eu, compte tenu des
renseignements fournis, raison de refuser de suspendre les débats et si la
décision confirmant le jugement du 30 juin 2009 était correcte.
2.Aux termes de l'art. 452 al. 2 CPP, les demandes de nouveau
jugement présentées après l'entrée en vigueur du présent code par les
personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut
selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le
plus favorable.
Le jugement par défaut a été prononcé le 30 juin 2009. La
demande de nouveau jugement, déposée le 2 avril 2012, ainsi que le
-
6 -
nouveau jugement par défaut rendu le 31 octobre 2012, sont postérieurs à
l'entrée en vigueur du CPP. Si l'on compare concrètement les conditions
prévues par les art. 403 et suivants
CPP-VD par rapport à celles fixées dans le nouveau droit de procédure
pénale fédérale aux art. 368 ss CPP pour déterminer le régime qui accorde
le plus facilement le droit d'obtenir un nouveau jugement, on constate que
c'est le CPP-VD qui est plus favorable et qui doit être appliqué en l'espèce
(art. 452 CPP; cf. CAPE 22 mai 2012/139 c. 4).
3.L'accusé qui, ayant demandé le relief d'un jugement
prononçant à son égard une condamnation par défaut, est empêché de se
présenter à l'audience de reprise de cause, n'est pas tenu de le faire
savoir avant l'audience, mais il doit alléguer et prouver son empêchement
au plus tard lors du dépôt de la seconde demande de relief (JT 1999 III 77).
Aux termes de l'art. 408 CPP-VD, si celui qui a obtenu le
réappointement d'une audience conformément à l'art. 406 al. 2 CPP-VD ne
se présente pas, le tribunal confirme le premier jugement et condamne le
requérant à tous les frais de la reprise de cause (art. 408 CPP-VD). Le
condamné doit avoir été régulièrement assigné à l'audience de relief, ce
qui est le cas si l'assignation à l'audience a été notifiée au domicile élu par
l'accusé en l'étude de son conseil
(JT 1991 III 121).
3.1A l'appui de sa demande de suspension des débats, le conseil
du prévenu n'a fourni que des explications orales. Il n'a produit aucune
pièce. Il n'a également produit aucune pièce à l'appui de sa déclaration
d'appel démontrant que le refus du tribunal de suspendre aurait été
infondé. Dès lors, le grief consistant à reprocher au Tribunal correctionnel
de ne pas avoir suspendu les débats n'est pas fondé et doit être rejeté.
Au surplus, le prévenu, qui a fait élection de domicile en
l'étude de son conseil d'office le 3 avril 2012 et qui a été valablement
assigné, ne s'est pas présenté à l'audience du 31 octobre 2012. Dans ces
-
7 -
circonstances, c'est à juste titre que le tribunal a confirmé le jugement
rendu par défaut (art. 408 CPP-VD).
4.En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, soit la rédaction
d'une déclaration d'appel sommaire et quelques correspondances, il se
justifie d'arrêter à 583 fr. 20, TVA comprise, l'indemnité allouée au
défenseur d'office de l'appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à
l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d'office et
du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 403 ss CPP-VD, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par S.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu les 31 octobre et 19 novembre 2012 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Confirme le jugement rendu le 30 juin 2009 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à
l'encontre de S..
II.Met les frais de la reprise de cause, fixés à 6'038 fr. 65, à
la charge de S.".
-
8 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), TVA comprise, est allouée à Me Thierry de
Mestral.
IV. Les frais d'appel, arrêtés à 1'243 fr. 20 (mille deux cent
quarante-trois francs et vingt centimes), y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l'appelant, sont mis à la
charge de S..
V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour S.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :