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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.025454-AUP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 mars 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Creux et Sauterel
Greffière:MmeChoukroun
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par Z.________ contre l'arrêt rendu le 12
février 2008 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud dans la cause
le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Dans un arrêt du 12 février 2008, le Tribunal d'accusation du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours
déposé par Z.________ contre l'ordonnance de non-lieu prononcée par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 23 janvier 2008 (I);
a confirmé l'ordonnance (II); a dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois
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cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________ (III) et a déclaré
l'arrêt exécutoire (IV).
B.Le 17 octobre 2006, Z.________ a déposé plainte contre trois
agents de la police ferroviaire, leur reprochant les conditions dans
lesquelles ils auraient mené un contrôle d'identité et une fouille, entre fin
septembre et début octobre 2006. Sa plainte était également dirigée
contre l'agent de police n° 0767, qui avait refusé d'enregistrer sa plainte
lorsqu'il s'était rendu à l'Hôtel de police à Lausanne. Par ordonnance du 23
janvier 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
prononcé un non-lieu, l'enquête menée n'ayant pas permis d'établir
l'existence du contrôle dont s'était plaint Z.. Le Juge d'instruction a
en outre conclu que les faits reprochés à l'agent de police n'avaient "pas
de caractère pénal". Saisi d'un recours contre cette ordonnance de non-
lieu, le Tribunal d'accusation a constaté qu'il n'était pas possible
d'identifier les agents de la police ferroviaire concernés par la plainte ni de
déterminer la réalité des faits invoqués et qu'enfin aucune mesure
d'instruction n'apparaissait susceptible d'amener des éléments nouveaux.
Le 5 octobre 2010, Z. a déposé une nouvelle plainte
contre les mêmes agents de la police ferroviaire et pour les mêmes faits
déjà reprochés dans sa plainte du 17 octobre 2006. Par courrier du 19
novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
informé Z.________ que tant l'ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2008,
que l'arrêt prononcé le
12 février 2008 par le Tribunal d'accusation avaient acquis autorité de
chose jugée et qu'il ne pouvait déposer de nouvelle plainte pour les
mêmes faits. Le juge a ainsi refusé de rouvrir l'enquête et a classé sans
suite la nouvelle plainte.
C.Le 21 février 2010, Z.________ a demandé à la Cour d'appel
pénale de procéder à la révision de l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il a
conclu à son annulation en ce sens que sa plainte soit réexaminée et fasse
l'objet d'une nouvelle instruction par le Ministère public. A l'appui de sa
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requête, il soutient que des caméras de surveillance étaient en fonction
tant dans le train régional dans lequel il se trouvait au moment du contrôle
qu'à l'hôtel de police. Il ajoute également qu'un courrier du 4 octobre 2010
de la police de Lausanne mettrait directement en cause le Juge
d'instruction qui avait mené l'enquête et prononcé l'ordonnance de non-
lieu en janvier 2008 et il conclut implicitement à sa récusation.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en
force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une
décision rendue dans une procédure indépendante en matière de
mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens
de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de
nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.
En l'occurrence, le requérant peut être considéré comme un
lésé
au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. Rémy, Commentaire romand n. 7
ad art.
410 CPP et n. 6 ad. art. 452 CPP; Fingerhuth in Donatsch et consorts, n. 47
ad.
art. 410 CPP). En revanche, sa demande de révision vise un arrêt du
Tribunal d'accusation confirmant un non-lieu fondé sur des considérations
de faits. Cet arrêt n'est dès lors pas susceptible d'être revu, n'étant pas un
jugement entré en force au sens de l'art. 410 al. 1 CPP, les faits nouveaux
pouvant être présentés dans une reprise de la procédure préliminaire (art.
323 CPP).
Partant, la demande de révision déposée par Z.________ est
irrecevable.
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2.Au surplus, il convient de rappeler que la révision d'un
jugement ne peut être demandée que lorsque des faits ou des moyens de
preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier
procès viennent à être invoqués. Par "faits", il faut entendre toute
circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait
qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou
produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet
juridique, à la condition qu'elle joue un rôle dans la qualification juridique,
dans la fixation de la peine ou l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
ème
éd. 2007, n. 1.3 ad art. 385 CP).
Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu'ils n'ont
pas été soumis, sous quelque forme que ce soit, à l'appréciation du
tribunal, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit
parce qu'ils avaient été négligés par le premier juge. Ils sont sérieux
lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la
condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende
vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette
de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette
libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1;
116 IV 353).
3.En l'espèce, le requérant mélange recours, appel, révision et
récusation. Il n'existe manifestement ni faits ni moyens de preuve qui
étaient inconnus de l'autorité inférieure et le refus d'entrer en matière du
commandant de la police municipale, qui ne concerne au surplus que
l'agent lausannois et non pas les agents de la police ferroviaire
principalement concernés par la plainte, ne constitue pas un fait nouveau
pertinent (cf. courrier du 4 octobre 2010). Les autres éléments mentionnés
(caméras de surveillance) ont déjà été évoqués dans le cadre de l'enquête
ayant conduit au non-lieu (cf. recours Z ______ au TACC du 4 février 2008).
Enfin, une demande de récusation ne constitue pas un motif de révision.
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4.En définitive, la demande de révision présentée par Z.________
est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par
renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV
312.03.1]) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2
et 428 al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la
charge d' Z.________
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :