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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.019394-YNT/MPP/STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Jean de Mestral, défenseur de choix
à Mies, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, intimé,
B.V. et E., plaignante et partie civile, représentés par Me
Baptiste Viredaz, conseil de choix à Lausanne, intimés,
D., J.________ et N., plaignants, représentés par Me Soizic
Wavre, conseil de choix à Neuchâtel, intimés,
F., plaignant, représenté par Me Guy Zwahlen, conseil de choix à
Genève, intimé,
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C., plaignant, représenté par Me Alex Hediger, conseil de choix à
Bâle, intimé,
A.P., Q.________ et S.________, plaignantes, représentées par Me
Jean-Pierre Gross, conseil de choix à Lausanne, intimées.
-
12 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juin 2011, rectifié le 4 juillet 2011, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a libéré A.M.________
des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale (I), a constaté
qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance (II), l'a
condamné à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant
deux ans (III), a libéré L.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et
gestion déloyale (IV), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie
et d'abus de confiance (V), l'a condamné à 18 mois de peine privative de
liberté avec sursis pendant deux ans (VI), a dit que A.M.________ et
L.________ sont solidairement débiteurs, à titre de dommages-intérêts, des
sommes de 267'226 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
avril 2001 en
faveur d’B.V.________ et son fils, E.; 237'861 fr., avec intérêts à 5%
l'an dès le 19 janvier 2001 en faveur de D.; 80'000 fr., avec
intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 1999 en faveur d’F.; 150'000 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 1999 en faveur de J. et
N.; 165'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2000 en
faveur d’C. et a donné acte aux parties plaignantes de leurs
réserves civiles pour le surplus (VII), a dit que A.M.________ est le débiteur
de A.P., Q. et S., d'un montant de 70'000 fr., avec
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2006, à titre de dommages-intérêts, et
leur a donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus (VIII), a alloué, à
la charge de A.M. et L.________ solidairement, des dépens pénaux à
B.V.________ et son fils, E., par 20'000 fr.; D. par 7'000 fr.;
F.________ par 4'000 fr.; J.________ et N.________ par 12'000 fr.; C.________
par 3'000 fr. (IX), a alloué, à la charge de A.M.________ et L.________
solidairement, des dépens pénaux par 1'000 fr. pour A.P.,
Q. et S.________ (X), a ordonné le séquestre et la confiscation de la
somme de 400'000 fr. sur le compte bancaire n°...] [...] ouvert auprès de
la Dresdner Bank à Zurich au nom de la société C.________SA et de la
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somme de 360'000 fr. sur le compte bancaire n°...] [...] ouvert auprès de
l’UBS à Zurich au nom de A.M.________ et B.M., et a dit que ces
montants seront attribués aux parties plaignantes en remboursement
partiel de leurs préjudices retenus sous chiffres VII et VIII ci-dessus selon la
répartition suivante : 209'000 fr. pour B.V. et son fils, E.;
186'200 fr. pour D.; 63'080 fr. pour F.; 117'800 fr. pour
J. et N.; 129'200 fr. pour C.; 54'720 fr. pour
A.P., Q. et S.________ (XI), a ordonné la levée des
séquestres répertoriés sous fiche de séquestre n°2206 (dossier principal,
P. 44), n°2207 (dossier principal, P. 45), n°2208 (dossier principal, P. 46) et
a ordonné leur restitution à A.M.________ (XII), a ordonné la levée du
séquestre répertorié sous fiche de séquestre n°2142 (dossier B, P. 65) et a
ordonné la restitution des trois classeurs fédéraux constituant le solde du
séquestre à L.________ (XIII), a ordonné le maintien au dossier de
l'ensemble de la documentation répertoriée sous fiches de séquestre
n°2268 (dossier principal, P. 83) et n°2143 (dossier B, P. 42/1 et 66) (XIV),
a fixé la participation aux frais de la cause de A.M.________ à 48'430 fr. 40
et d’L.________ à 9'165 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XV)
et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office, comprise dans les frais ci-dessus, à savoir, débours et TVA
compris, 39'264 fr. 90, pour Me David Moinat, conseil d’office de
A.M., sera exigible pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (XVI).
Par jugement du 15 mai 2012, la Cour d’appel pénale a
notamment rejeté les appels formés par A.M. et L.________ (I et II),
a mis à la charge de ce dernier et de A.M., solidairement entre
eux, à titre de dépens pénaux de deuxième instance, les montants de
4'158 fr. pour D., J.________ et N., solidairement entre eux,
de 3'780 fr. pour F. et de 1'880 fr. 80 pour C.________ (VIII) et a mis
un tiers des frais d’appel, par 7'190 fr., à la charge de L.________ (IX).
Par arrêt du 22 juillet 2013 (TF 6B_587/2012), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de L.________,
annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
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nouvelle décision. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure
où il était recevable.
B.Par acte du 23 août 2013, L.________ a maintenu les
conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 21 juillet 2011.
Par déterminations du 13 janvier 2014, D., J. et
N.________ ont conclu à la confirmation des conclusions pénales et civiles à
hauteur des montants retenus dans le dispositif du jugement rendu le 15
mai 2012 par la Cour d’appel pénale, avec suite de frais et dépens.
Par déterminations du 13 janvier 2014, C.________ a conclu à la
confirmation des conclusions civiles qui lui ont été allouées par la Cour
d’appel pénale dans son jugement du 15 mai 2012, avec suite de dépens.
Par courrier du 14 janvier 2014, E.________ s’en est remis à la
décision de la Cour de céans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.L.________ est né le 30 juillet 1950 à Kasanda (Ouganda). Il a
fait un apprentissage de commerce, puis a suivi une formation continue
dans le domaine du transport et du commerce. Dans le secteur du
transport, sa formation a porté tant sur le plan national qu'international.
Dans le secteur commercial, il a suivi un enseignement privé auprès de la
« City Universität » de Zurich. En 1979, le prévenu dit avoir fondé sa
propre entreprise de fret en Suisse avec deux autres partenaires et s'être
spécialisé dans les services pour l'Afrique Centrale. Dès 1995, il a travaillé
dans une entreprise de transport, soit la société A.AG. Il est
devenu associé et administrateur de cette entreprise. Il a ensuite lancé
deux projets en Afrique, à savoir une conserverie de poisson en Ouganda
(H., ci-après : H.), et une société de téléphonie mobile
K.. Après la liquidation de la société H.________, le prévenu s'est
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15 -
occupé d'affaires immobilières au Kenya, de 2004 à 2006. Il dit avoir
séjourné en 2007 aux Etats-Unis puis être retourné en 2008 en Ouganda.
Depuis 2009, il a dit travailler comme consultant indépendant et donner
des conseils d'affaires à des avocats et/ou des clients en Suisse et
percevoir pour cette activité un revenu moyen d'environ 100'000 fr. par
année. Il a déclaré être sans activité lucrative depuis 2011, mais a
expliqué mettre en place une affaire concernant un additif dans le
biocarburant. Cette activité ne lui procurant aucun revenu pour l'instant, il
a expliqué vivre grâce au salaire de son épouse et à des prêts d'amis.
L.________ déclare avoir eu de sérieux problèmes de santé en 2009,
savoir une paralysie faciale pour laquelle il serait toujours suivi
médicalement.
Le prévenu est propriétaire d'une maison à [...] (BL) dont il
estime la valeur entre 2 et 2,2 millions de francs. Ce bien immobilier est
grevé d'une hypothèque de 1
er
rang auprès de la Raiffeisen et d'une
deuxième hypothèque avancée par un ami de la famille pour 685'000
francs. Le prévenu dit ne pas avoir d'autre fortune et des dettes pour 1,1
million de francs.
Du point de vue personnel, l'accusé est marié. Son épouse
travaille comme enseignante pour un salaire de 4'000 fr. à 5'000 fr. pour
un taux d'activité réduit à 50 %. Elle est également propriétaire d'un
appartement à Gstaad hérité de ses parents qui lui procure un revenu
locatif de 40'000 fr. par année. Le couple a deux enfants.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
2.Il convient de se référer aux faits retenus par la Cour de céans
dans son arrêt du 15 mai 2012, qui ne sont pas contestés. Seuls les
versements effectués par les plaignants sur les comptes bancaires
appartenant à L.________ et à A.M.________ seront retranscrits pour la
compréhension du présent arrêt.
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B.SA, dont l’ayant droit économique était L.,
détenait deux comptes bancaires auprès de l’UBS sous les relations n°26-
272.645.0 (clôturée en juillet 2000) et n°26-141.384 (clôturée en février
2001).
A.M.________ détenait quant à lui un compte intitulé [...], avec
plusieurs sous comptes, ouvert à son propre nom, auprès de la First
National Bank à Chicago à Londres (devenue Bank One Corp. puis
JPMorgan Chase).
2.1Entre 1997 et 2000, A.V.________ et B.V.________ ont placé
pratiquement toutes leurs économies en faveur de la société B.SA,
soit au total environ 1'000'000 fr., de la façon suivante :
-2'500'000 francs français (ci-après : FF) le 25 janvier 1997
et de 100'000 marks allemands (ci-après : DM) le 27 janvier 1997 ont été
transférés par B.V. sur les comptes n°...] [...] et ...][...], sous-
comptes du compte intitulé [...]. Les montants de 86'000 fr. et de 638'000
fr. ont ensuite été transférés depuis le compte précité, respectivement les
4 et 10 février 1997, sur le compte n° [...] ouvert au nom de B.SA
auprès de l’UBS.
-Le 30 juin 2000, A.V. a ordonné le transfert de la
somme de 1'000'000 FF sur le compte n°...] [...] auprès de la First National
Bank of Chicago, devenue la Bank One, à Londres.
-Le 17 août 2000, A.V.________ a ordonné le transfert de la
somme de 85'790.21 FF sur le compte susmentionné auprès de la Bank
One à Londres.
-Dans le courant du mois d’octobre 1997, du mois de
décembre 1999 et du mois de juillet 2000, B.V.________ a investi les
sommes de 20'000 fr., 10'000 fr. et 20'000 fr. respectivement, dont les
versements ont été attestés par des quittances établies à l’en-tête de
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B.SA ou T. et signées par L., respectivement le 31
octobre 1997 (P. 6/28), le 31 décembre 1999 (P. 6/31) et le 31 juillet 2000
(P. 6/33).
2.2Le 13 août 1998, D. a fait transférer le montant de
300'000 fr. par le débit de son compte auprès de l’UBS en faveur de la
société B.SA, sur le compte UBS n° [...].
2.3Entre le 9 et le 12 avril 1999, F. a viré un montant total
de 80'000 fr. sur le compte n°...] [...] auprès de l’UBS à Bâle.
2.4Le 7 décembre 1999, J.________ et N.________ ont ordonné le
transfert de la somme de 150'000 fr. auprès de l’UBS à Genève, en faveur
du compte UBS n°...] [...].
2.5Le 8 février 2000, C.________ a fait virer la somme de 100'000
fr. sur le compte n° [...], sous-compte n° [...], ouvert auprès de l’UBS à
Bâle.
Le 19 juin 2000, C.________ a fait virer la somme de 65'000 fr.
sur le compte n° [...] au nom de la société X.________ auprès de la First
National Bank of Chicago à Londres.
2.6Entre 1999 et le 14 mai 2003, feu B.P.________ a remis à
A.M.________ un montant de 90'000 fr., dont le cheminement n’a pas pu
être retracé.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
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18 -
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
2.Dans son arrêt du 22 juillet 2013, le Tribunal fédéral a
considéré que les conditions objectives et subjectives de l’infraction
d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) étaient réunies s’agissant des
sommes versées par les intimés sur les comptes dont B.SA ou
l’appelant L. étaient titulaires et qui étaient utilisées dans un but
autre que celui convenu. Dans cette mesure, l’appelant devait être
reconnu coupable d’abus de confiance. Toutefois, il devait être acquitté de
cette accusation en relation avec les fonds versés sur le compte ouvert au
nom de A.M.________ uniquement, qui n’avaient pas été confiés à
l’appelant.
Le Tribunal fédéral a également retenu qu’il n’avait pas été
constaté que l’appelant aurait donné des instructions à A.M.________ ou se
serait entendu avec lui pour tenir des affirmations destinées à tromper
astucieusement les intimés. En l’absence de participation de l’appelant à
un acte de tromperie astucieuse, ce dernier ne pouvait s’être rendu
coupable d’escroquerie.
3.Il sera d’emblée relevé qu’à la teneur de l’arrêt du Tribunal
fédéral et dans la mesure où il n’a pas recouru contre l’arrêt de la Cour de
céans du 15 mai 2012, A.M.________ doit être reconnu coupable des
infractions d’abus de confiance et d’escroquerie. L’arrêt du 15 mai 2012
est ainsi exécutoire en ce qui le concerne.
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19 -
4.Il convient d’examiner d’abord les conséquences de l’arrêt du
Tribunal fédéral sur la qualification des infractions retenues.
4.1L’arrêt du 15 mai 2012 distinguait deux périodes : celle
constituée des investissements effectués avant 1999, et celle constituée
des investissements effectués après 1999, soit après l’interdiction
d’importation de poissons décrétée par l’Union européenne en mars 1999.
Pour la première période, l’abus de confiance a été retenu et pour la
seconde, l’escroquerie.
4.2En l’espèce, L.________ doit être acquitté de l’infraction d’abus
de confiance, pour la période avant mars 1999, pour les fonds versés sur
le compte ouvert au nom de A.M.________ uniquement, qui ne lui avaient
pas été confiés (TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 c. 3.3.5).
S’agissant de la seconde période, soit de la période après mars
1999, L.________ doit être acquitté de l’infraction d’escroquerie (TF
6B_587/2012 précité c. 4.3 et 4.4). Néanmoins, l’appelant avait également
été renvoyé à titre subsidiaire pour abus de confiance par le Juge
d’instruction dans son ordonnance de renvoi du 5 juillet 2010, de sorte
qu’il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs de cette infraction sont
réalisés.
4.2.1Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138
ch. 1 al. 1 CP) ou celui qui, sans droit et dans le même dessein, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’on soit en
présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la
possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui
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implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier
(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 4 ad art. 138
CP). L’abus de confiance implique que l’auteur ait utilisé, sans droit, à son
profit ou au profit d’un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées. Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque
l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la
destination fixée. L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la
propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce
que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux
instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 121 IV 23 c. 1c;
ATF 119 IV 127 c. 2). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l’argent confié
si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à
l’intérêt du prêteur, et que l’auteur en fait une autre utilisation, dès lors
qu’on peut déduire de l’accord contractuel un devoir de l’emprunteur de
conserver constamment la contre-valeur de ce qu’il a reçu (ATF 129 IV 257
c. 2.2.2; ATF 124 IV 9 c. 1; ATF 120 IV 117 c. 2).
L’abus de confiance est une infraction intentionnelle et le dol
éventuel suffit. L'intention fait défaut si l'auteur dispose des valeurs
patrimoniales confiées à d'autres fins que celles convenues, mais qu'il est
cependant capable et décidé de représenter l'équivalent des valeurs
utilisées (ATF 126 IV 216; ATF 120 IV 276; Corboz, op. cit., Vol. I, Berne
2010, n. 25 ad art. 138 CP). Cette volonté et cette capacité doivent
toutefois être présentes en tout temps et elle ne saurait dépendre de
l'intervention d'un tiers, ou encore moins d'un événement aléatoire (ATF
118 IV 29; TF 6S.399/2004 du 24 mars 2005 c. 6.3; Corboz, op. cit, n. 25
ad art. 138 CP). L'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement
illégitime, qui peut aussi être réalisé par dol éventuel (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 45 ad art. 138 CP et la
jurisprudence citée).
4.2.2En l’occurrence, il est établi que les fonds versés ne
constituaient pas un investissement direct dans le projet de conserverie
de poisson. Il n’était pas prévu que les intimés participeraient aux
bénéfices ou devraient supporter des pertes. Ils devaient en revanche
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21 -
percevoir des intérêts sur les avoirs remis et pouvaient exiger le
remboursement du capital, de sorte que leur participation doit être
qualifiée de prêt avec une affectation convenue dans un projet commercial
(TF 6B_587/2012 précité c. 3.3.1). En outre, les fonds versés par les
intimés ont été utilisés à d’autres fins que celles convenues (cf. TF
6B_587/2012 précité c. 3.3.3), et ce d’autant plus dès mars 1999 où les
investissements n’ont jamais bénéficié à l’usine en Ouganda, mais ont
servi à rembourser d’autres investisseurs ou à verser des intérêts. Une
partie des fonds a été versée sur le compte ouvert au nom de
B.SA, dont l’ayant droit économique était L.. Ces fonds ont
ainsi été confiés à l’appelant, qui avait le pouvoir matériel et juridique d’en
disposer seul.
S’agissant des éléments subjectifs de l’infraction, même si
L.________ n’a pas contacté les intimés, ne les a pas adressés à
A.M.________ ou n’a pas participé aux discussions qui les avaient amenés à
se décider à investir, il savait, dès mars 1999, que les fonds investis ne
seraient pas destinés à l’usine en Ouganda, les situations financières de
B.SA et de l’usine H. étant mauvaises. Les intimés
n’étaient pas au courant de la réalité économique du projet. Les
investissements effectués l’étaient donc à perte et l’appelant savait qu’il
ne serait jamais en mesure de restituer les sommes versées.
Partant, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de
l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sont réunis quant aux sommes versées par les
intimés sur les comptes dont B.SA ou L. étaient titulaires.
Ce dernier s’est ainsi rendu coupable de l’infraction d’abus de confiance
également pour la période postérieure à mars 1999.
5.Il y a lieu ensuite d’examiner les conséquences de l’arrêt du
Tribunal fédéral et de la condamnation d’L.________ pour abus de confiance
pour les faits postérieurs à mars 1999 sur les conclusions civiles, les
dépens pénaux ainsi que les sommes séquestrées et confisquées alloués
aux parties plaignantes.
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22 -
5.1Selon l’état de fait retenu, A.V.________ et B.V.________ ont
transféré leurs investissements sur les sous-comptes du compte intitulé
[...] appartenant à A.M.. Les sommes versées n’ayant pas crédité
les comptes UBS appartenant à L. et ce dernier ayant été acquitté
du chef d’abus de confiance dans ce cas de figure, les chiffres VII et IX du
dispositif doivent être réformés. Un chiffre VII bis doit être ajouté et le
chiffre X complété en ce sens que seul A.M.________ sera débiteur des
plaignants B.V.________ et E.________ de la somme de 267'226 francs à titre
de dommages-intérêts et du montant de 20'000 fr. alloué au titre des
dépens pénaux.
5.2Le plaignant R.________ a vu son appel joint rejeté par la Cour
de céans dans son arrêt du 15 mai 2012. Dans la mesure où il n’a pas
recouru contre cet arrêt, ce dernier est exécutoire en ce qui le concerne.
5.3D.________ a versé le montant de 300'000 fr. sur le compte UBS
en faveur de la société B.SA, détenue par L., le 14 août
novembre 2012 c. 1.1).
6.2En l’espèce, L.________ s’est rendu coupable d’abus de
confiance. Sa culpabilité est importante. A charge, il a agi durant presque
neuf ans au détriment de nombreux investisseurs. L’abus de confiance a
porté sur des montants élevés et a contribué à dilapider les économies de
gens parfois modestes, à qui on a fait croire à des possibilités de gain qui
se sont transformées très vite en certitude de pertes. Le prévenu n’a pas
8.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel avant
le recours au Tribunal fédéral, par 7'190 fr., sont mis à la charge de
A.M.________ pour un tiers, B.V.________ et E.________ pour un sixième et
R.________ pour un sixième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
26 -
Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt
du Tribunal fédéral, par 2'680 fr., sont mis à la charge de L.________ pour
une demie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le dispositif du présent arrêt sera rectifié d’office, en
application de l'art. 83 CPP, dans le sens qui précède à son chiffre X et par
l’ajout d’un chiffre X bis.
8.2L.________ étant condamné pour la quasi totalité des faits qui
lui étaient reprochés, aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne lui
sera allouée.
8.3A titre de dépens complémentaires à ceux alloués le 15 mai
2012, il convient d’allouer à charge de L.________ les montants de 500 fr. à
C.________ et 1'500 fr. à F.. D., J.________ et N.________
ayant omis de chiffrer et justifier leurs prétentions quant aux dépenses
nécessaires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 2 CPP), il n’y a pas
lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49, 50, 70, 73, 138, 146 CP; 398 ss
CPP,
prononce :
I. L'appel formé par A.M.________ est rejeté.
II. L'appel formé par L.________ est partiellement admis.
III. L'appel formé par C.SA est rejeté.
IV. L'appel joint formé par B.V. et E.________ est rejeté.
V. L'appel joint formé par R.________ est rejeté.
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27 -
VI. Le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Côte est modifié comme il suit aux
chiffres IV, V, VI, VII, IX et X de son dispositif et par l’ajout à
son dispositif d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant:
"I.Libère A.M.________ des infractions d'escroquerie
qualifiée et gestion déloyale.
II.Constate que A.M.________ s'est rendu coupable
d'escroquerie et d'abus de confiance.
III.Condamne A.M.________ à 18 (dix-huit) mois de peine
privative de liberté avec sursis pendant deux ans.
IV.Libère L.________ des infractions d'escroquerie,
d’escroquerie qualifiée et gestion déloyale.
V.Constate que L.________ s'est rendu coupable d'abus de
confiance.
VI.Condamne L.________ à 15 (quinze) mois de peine
privative de liberté avec sursis pendant deux ans.
VII.Dit que A.M.________ et L.________ sont solidairement
débiteurs, à titre de dommages-intérêts, des sommes
suivantes:
• 237'861 fr. (deux cent trente-sept mille huit cent
soixante et un francs), avec intérêts à 5% l'an dès le
19 janvier 2001 en faveur de D.;
• 80'000 fr. (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l'an
dès le 12 avril 1999 en faveur d'F.;
• 150'000 fr. (cent cinquante mille francs), avec intérêts à
5% l'an dès le 7 décembre 1999 en faveur de J.________
et N.;
• 100’000 fr. (cent mille francs), avec intérêts à 5% l'an
dès le 19 juin 2000 en faveur d'C.;
et donne acte aux parties plaignantes de leurs réserves
civiles pour le surplus.
-
28 -
VII bis.Dit que A.M.________ est débiteur, à titre de
dommages-intérêts, des sommes suivantes :
• 267'226 fr. (deux cent soixante-sept mille deux cent
vingt-six francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
avril
2001 en faveur d'B.V.________ et son fils, E.;
• 65'000 fr. (soixante-cinq mille francs), avec intérêts à
5% l'an dès le 19 juin 2000 en faveur d'C..
VIII. Dit que A.M.________ est le débiteur de A.P.,
Q. et S., d'un montant de 70'000 fr. (septante
mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2006, à
titre de dommages-intérêts, et leur donne acte de leurs
réserves civiles pour le surplus.
IX.Alloue à la charge de A.M. et L.________
solidairement, des dépens pénaux à :
• D.________ par 7'000 fr. (sept mille francs);
• F.________ par 4'000 fr. (quatre mille francs);
• J.________ et N.________ par 12'000 fr. (douze mille
francs);
• C.________ par 3'000 fr. (trois mille francs).
X.Alloue à la charge de A.M.________ des dépens pénaux à :
• B.V.________ et son fils, E.________ par 20'000 fr. (vingt
mille francs);
• A.P., Q. et S.________ par 1'000 fr. (mille
francs).
XI.Ordonne le séquestre et la confiscation de la somme de
400'000 fr. (quatre cent mille francs) sur le compte bancaire n°
[...] ouvert auprès de la Dresdner Bank à Zurich au nom de la
société C.SA et de la somme de 360'000 fr. (trois cent
soixante mille francs) sur le compte bancaire n° [...] ouvert
auprès de l’UBS à Zurich au nom de A.M. et
B.M.________, et dit que ces montants seront attribués aux
parties plaignantes en remboursement partiel de leurs
-
29 -
préjudices retenus sous chiffres VII et VIII ci-dessus selon la
répartition suivante :
• 209'000 fr. (deux cent neuf mille francs) pour
B.V.________ et son fils, E.;
• 186'200 fr. (cent huitante-six mille deux cents francs)
pour D.;
• 63'080 fr. (soixante-trois mille huitante francs) pour
F.;
• 117'800 fr. (cent dix-sept mille huit cents francs) pour
J. et N.;
• 129'200 fr. (cent vingt-neuf mille deux cents francs)
pour C.;
• 54'720 fr. (cinquante-quatre mille sept cent vingt francs)
pour A.P., Q. et S..
XII.Ordonne la levée des séquestres répertoriés sous fiche
de séquestre n°2206 (dossier principal, P. 44), n°2207 (dossier
principal, P. 45), n°2208 (dossier principal, P. 46) et ordonne
leur restitution à A.M..
XIII. Ordonne la levée du séquestre répertorié sous fiche de
séquestre n°2142 (dossier B, P. 65) et ordonne la restitution
des trois classeurs fédéraux constituant le solde du séquestre
à L..
XIV. Ordonne le maintien au dossier de l'ensemble de la
documentation répertoriée sous fiches de séquestre n°2268
(dossier principal, P. 83) et n°2143 (dossier B, P. 42/1 et 66).
XV. Fixe la participation de chaque condamné aux frais de la
cause de la façon suivante :
A.M. :48'430 fr. 40 (quarante-huit mille
quatre cent trente francs et quarante
centimes) et
L.________ :9'165 fr. 50 (neuf mille cent soixante-
cinq francs et cinquante centimes),
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
30 -
XVI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au défenseur d'office, comprise dans les frais ci-dessus, à
savoir, débours et TVA compris, 39'264 fr. 90 (trente-neuf mille
deux cent soixante-quatre francs et nonante centimes), pour
Me David Moinat, conseil d’office de A.M., sera exigible
pour autant que la situation économique de A.M. se
soit améliorée."
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
(audience du 15 mai 2012) d'un montant de 4’860 fr., débours
et TVA compris, est allouée à Me David Moinat.
VIII.A.M.________ et L.________ doivent solidairement, à titre de
dépens pénaux de deuxième instance, les montants suivants:
-
4’158 fr. pour D., J. et N.________,
solidairement entre eux;
-
3’780 fr. pour F.________;
-
1'800 fr. 80 pour C..
IX. L. doit en outre verser à titre de dépens
complémentaires les montants suivants :
-
500 fr. pour C.________;
-
1'500 fr. pour F..
X. Les frais d'appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, par 7’190 fr.
(sept mille cent nonante francs), sont mis à la charge de
A.M. pour un tiers, B.V.________ et E.________ pour un
sixième et R.________ pour un sixième, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
X bis.Les frais d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, par
2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs), sont mis à la
charge de L.________ pour une demie, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
-
31 -
XI. A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 janvier 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean de Mestral, avocat (pour L.),
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour B.V. et E.),
-Ministère public central,
-Me Soizic Wavre, avocate (pour D., J.________ et N.),
-Me Guy Zwahlen, avocat (pour F.),
-Me Alex Hediger, avocat (pour C.),
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour A.P., Q.________ et
S.________),
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
-
32 -
-Me David Moinat, avocat (pour A.M.________),
-Me Marc Joory, avocat (pour C.SA),
-Me Julien Fivaz, avocat (pour R.),
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1