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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.013356-CHM/MPP/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 septembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, assisté de Me Christian Bacon, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que H.________
s'était rendu coupable d'escroquerie, de diminution effective de l'actif au
préjudice des créanciers et de gestion fautive (I); condamné H.________ à
une peine privative de liberté de 30 (trente) mois (II); suspendu l'exécution
d'une partie de la peine portant sur
24 (vingt-quatre) mois et fixé à H.________ un délai d'épreuve de 2 (deux)
ans (III).
B.En temps utile, H.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens
qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 24
mois, l'entier de cette peine étant suspendu par l'octroi d'un sursis total,
assorti d'un délai d'épreuve laissé à l'appréciation de la Cour.
Le 13 juillet 2011, le Ministère public a déclaré ne pas
présenter de demande de non entrée en matière et a renoncé à déposer
un appel joint.
À l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses déclarations
faites en première instance et a maintenu ses conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Né en Suisse en 1944, H.________ a travaillé durant une
quinzaine d'années au sein d'un bureau technique dont il a été le
responsable jusqu'en 1980. Il a ensuite suivi des cours de régisseur et de
courtier, avant d'œuvrer jusqu'en 1983 en qualité de courtier pour la
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société J.________ SA. A la retraite de l'administrateur de cette société, il l'a
reprise en créant une nouvelle raison sociale, W.________ SA, inscrite au
registre du commerce le
16 décembre 1983 et dont il était l'unique administrateur. H.________ a
travaillé dans cette société, active dans les opérations immobilières,
jusqu'à la faillite de celle-ci, prononcée le 16 mars 2006. Il s'est ensuite
inscrit auprès de l'assurance-chômage jusqu'à l'âge de la retraite,
secondant son épouse qui tenait un petit marché à la ferme à Jouxtens.
Depuis 2009, H.________ perçoit une rente AVS mensuelle de 1'703 fr.,
ainsi qu'une rente LPP mensuelle de 2'174 francs.
L'appelant est marié et a deux enfants majeurs. Le couple vit
dans une villa à Jouxtens-Mézery, propriété de l'épouse de H.________
depuis que ce dernier lui en a cédé sa part, ainsi que sa part sur le
mobilier qui la garnissait, par donations du 19 février 1991, date à laquelle
les époux ont également passé un contrat de mariage par lequel ils ont
adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Le 1
er
février
2007, la faillite personnelle de H.________ a été prononcée à la suite de sa
demande du 19 décembre 2006. Dans le cadre de cette faillite, l'ensemble
du mobilier de la villa conjugale a été considéré comme revendiqué par
son épouse. Au 4 décembre 2007, les dettes de H.________ s'élevaient à
12'834'174 fr. 32. Il a déclaré des dettes privées à hauteur de 1'072'028
fr. et des dettes d'exploitation à hauteur de 11'630'033 francs. Le casier
judiciaire de l'appelant est vierge de toute inscription.
En février 2004, H.________ a été approché par D., un
architecte avec lequel il avait collaboré professionnellement sur divers
projets immobiliers dès la fin des années 90. D. s'était associé en
2001 à K., installateur sanitaire, dans une affaire d'importation de
plusieurs centaines de kilos d'or depuis l'Afrique. Ayant dépensé les
honoraires reçus dans le cadre de la promotion de quatre villas à Belmont-
sur-Lausanne en l'envoyant en Afrique, D. s'est adressé à
H.________ pour lui emprunter la somme de 20'000 fr. en relation avec ce
projet immobilier. Il a toutefois envoyé ce montant en Afrique et a à
nouveau sollicité H.________, deux ou trois jours après, pour obtenir un
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nouveau prêt. Face au refus de H., D. lui a présenté
K.. Ce dernier lui a parlé de l'affaire d'importation d'or venu
d'Afrique et lui a montré le contrat d'achat qu'il avait signé sur place, ses
licences d'importateur d'or ainsi que divers documents émanant du
gouvernement guinéen et de transitaires. K. a précisé que l'affaire
était proche de son terme. Appâté par les bénéfices importants que les
partenaires commerciaux africains lui faisaient miroiter – à savoir 8% des
investissements consentis - H.________ s'est à son tour mis à investir dans
cette affaire en prêtant de l'argent à K.. Entre 2004 et 2007,
H. estime avoir ainsi investi environ deux millions de francs, dont
quelque 600'000 fr. à 700'000 fr. proviennent de fonds lui appartenant ou
réalisés par sa société. Il a notamment obtenu des prêts pour un montant
total de 410'000 fr., de la part d'amis et de connaissances
professionnelles, ne parlant toutefois jamais d'or, car il craignait que ces
personnes ne lui prêtent pas d'argent. La plupart du temps, il a utilisé le
timbre humide de sa société pour établir ses reconnaissances de dette et
a clairement parlé d'une affaire immobilière dans la majeure partie des
cas. Une fois l'argent reçu en prêt, H.________ le remettait intégralement
aux escrocs en Afrique par virements internationaux. Par ces faits,
H.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
Le 12 février 2008, H.________ a, par déclaration écrite
adressée à la Justice de Paix des districts de Lausanne et de l'Ouest
lausannois, répudié la succession de son père décédé le 25 janvier 2008.
La part de la succession qui lui revenait de droit, soit environ 10'000 fr., a
par conséquent été dévolue à ses deux enfants, au détriment de ses
créanciers. Il a ainsi été fait échec à un séquestre lié à une procédure
d'exécution forcée en cours. Par ce fait, H.________ a commis les
infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et
de gestion fautive, visées aux 164 al. 1 et 165 CP. Par transaction ratifiée
en juin 2009, il s'est cependant engagé à verser la somme de 10'000 fr. à
ses créanciers.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de H.________,
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appelant a admis les faits reprochés sous réserve des points
discutés sous chiffre 3 ci-dessous et il ne conteste pas leur qualification,
de sorte que ces éléments ne seront pas examinés par la Cour de céans
(art. 402 CPP). Il conclut toutefois au prononcé à son encontre d'une peine
entièrement compatible avec l'octroi du sursis, soit n'excédant pas 24
mois, assorti d'un délai d'épreuve laissé à l'appréciation de la Cour. Il
soutient que la fixation de la peine et l'octroi du sursis total doivent être
examinés sur la base d'un état de fait rectifié et réapprécié.
3.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
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jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En premier lieu, l'appelant soutient que les premiers juges ont
procédé à une constatation de faits erronée s'agissant de la prétendue
revendication par son épouse de l'ensemble du mobilier de la villa
conjugale, dans le cadre de sa faillite personnelle prononcée en février
2007 (cf. jgt., p. 22 cons. 1.1). Il allègue que son épouse n'a pas
expressément revendiqué le mobilier en question, mais que le préposé à
l'Office des poursuites et faillites avait d'office considéré que l'ensemble
du mobilier de la villa conjugale était revendiqué puisqu'il avait fait l'objet
en février 1991 d'un acte de donation. A cette même date, les époux
avaient en outre passé un contrat de mariage pour adopter le régime
matrimonial de la séparation des biens en sorte qu'un inventaire précis
des biens avait été dressé.
Ce grief, qui n'a aucune influence sur la question de la quotité
de la peine infligée, n'est pas pertinent. Les premiers juges n'ont, en effet,
pas retenu ces éléments à charge de l'appelant; en particulier, ils n'ont
pas considéré que la cession de sa part du mobilier garnissant la villa
conjugale faite par H.________ à son épouse, par donations du 19 février
1991, constituait un acte préparatoire aux infractions commises près de
treize ans plus tard. Quant à la revendication par l'épouse du mobilier
dans le cadre de la faillite personnel de son époux, elle découle de
l'inventaire dans la faillite du 25 septembre 2007, qui mentionne que le
mobilier est revendiqué par celle-ci et qu'il est déclaré insaisissable (cf.
pièce 67). Partant, l'état de fait retenu par les premiers juges n'est pas
erroné sur ce point. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
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3.3L'appelant conteste ensuite l'appréciation faite par les
premiers juges qui ont retenu que les montants empruntés auraient été
remis aux escrocs par virement internationaux mais qu'ils auraient
également servi à le faire vivre ainsi que sa famille (cf. jgt., consid. 2.2.1).
L'appelant a soutenu lors des débats d'appel, que l'entretien de sa famille
avait été assuré par les revenus perçus de ses activités immobilières dans
la société W.________ SA et que l'argent emprunté avait intégralement été
envoyé en Afrique.
La Cour de céans relève une apparente contradiction dans les
faits retenus par les premiers juges quant à l'utilisation des montants
empruntés. Si dans un premier temps, ils ont indiqué que l'appelant aurait
utilisé une partie des montants prêtés à l'entretien de sa famille (cf. jgt.,
consid. 2.2.1) ils ont, cependant, retenu plus loin que "l'argent soutiré à
ses amis et connaissances n'a pas servi à reconstituer ses économies mais
a presque entièrement été englouti dans des investissements en Afrique"
(cf. jgt., consid. 3.2.1). Le moyen est fondé: en l'absence de preuve
contraire et au bénéfice du doute, il convient de retenir que l'argent
emprunté n'a pas servi à entretenir l'appelant et sa famille.
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4.1L'appelant considère la peine infligée trop sévère. Il soutient
que les premiers juges n'ont pas pris en considération le fait qu'il a été
libéré de dix cas, représentant un montant total de 357'000 fr., dans la
mesure où la peine infligée correspond à celle requise par le Ministère
public, qui soutenait que sa culpabilité devait être reconnue pour
l'ensemble des cas. L'appelant conteste également l’appréciation faite par
les premiers juges, concernant le mépris qu'il aurait eu vis-à-vis de ses
créanciers. Lors des débats d'appel, il a soutenu n'avoir jamais méprisé
ses créanciers. Il a expliqué qu'il n’était pas en mesure de rembourser ces
derniers, de sorte qu’un certain nombre d'entre eux s'étaient retournés
vers son épouse, qui a une certaine fortune. Selon l'appelant, ses
créanciers n’ont surtout pas supporté de constater qu'il continuait à
travailler aux côtés de son épouse qui exploite un petit marché de fruits et
légumes. Il a dès lors dû se retirer de l’essentiel de cette activité et il évite
de se montrer en société.
4.2Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge,
qui n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public. Le juge doit
toutefois exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de
manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont
été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit
dans un sens atténuant ou aggravant. Il ne viole le droit fédéral en fixant
la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments
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d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il
prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
4.3En l'espèce, les premiers juges ont retenu à charge de
l'appelant l'importance des montants soutirés, soit plus de 400'000 fr., et
le nombre impressionnant de ses victimes. Il a aussi été tenu compte du
fait qu'il avait persisté dans son comportement délictueux durant plusieurs
années, malgré des avertissements de la justice intervenus au début de
l'année 2005 déjà quant à la nature frauduleuse de l'affaire d'or, ainsi que
du fait qu'il ne semblait faire que peu de cas de ses victimes puisqu'il
n'avait jamais proposé de leur rembourser le moindre centime, alors
même qu'il vivait dans une villa, certes propriété de son épouse grâce à
une donation de sa part, et qu'il profitait du chalet de vacances de cette
dernière, le tribunal y voyant un signe de mépris de ses victimes.
4.3.1L'appelant était renvoyé notamment pour vingt-huit cas
d'escroquerie. S'il a effectivement été libéré dans onze cas, cela s'est fait
au bénéfice du doute et en l'absence de plainte. Il n'en reste pas moins
condamné dans dix-sept cas, pour un total de montants soutirés de plus
de 410'000 francs. Dans ces circonstances, les premiers juges étaient
fondés à considérer que la culpabilité de l'appelant était très lourde et que
le nombre de dix-sept victimes était impressionnant. Cela ne paraît pas
relever d'un abus de pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 398 al. 3 CPP.
En revanche, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir
d'appréciation en retenant comme élément à charge le fait que l'appelant
continue de vivre dans la villa familiale. On ne peut, en effet, lui reprocher
de vivre avec son épouse.
4.3.2Les premiers juges ont conclu qu'il n'y avait guère d'élément à
décharge, retenant cependant que l'argent soutiré n'avait pas servi à
reconstituer les économies de l'appelant, ainsi que les excuses formulées
et son casier judiciaire vierge (cf. jgt., consid. 3.2.1). La Cour de céans
retient en outre à décharge que l'appelant a été une victime à l'origine,
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avant de commettre les actes qu lui sont reprochés, que son
comportement relevait de l'addiction, son épouse indiquant même aux
débats de première instance que son époux "était une loque à l'époque" et
qu'il était "comme possédé par un diable". Elle retient aussi que l'appelant
n'est pas un escroc d'habitude et qu'il subit une certaine exclusion sociale.
Enfin, l'écoulement du temps depuis les faits est un élément à décharge.
Ces derniers éléments sont importants pour l'appréciation complète de la
culpabilité de l'appelant. En omettant de les prendre en considération, les
premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte des particularités du
cas d'espèce, qui permettent de modérer le constat de culpabilité.
4.4Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont abusé de leur
pouvoir d'appréciation en retenant à charge un élément sans pertinence
et en omettant de prendre en considération des éléments d'appréciation à
décharge pour fixer la peine. Le grief de l'appelant doit être admis. Afin de
tenir compte de sa culpabilité, il convient en définitive de réduire la peine
privative de liberté qui lui est infligée de
30 mois à 24 mois.
5.Il convient de statuer sur la conclusion de l'appelant portant
sur l'octroi du sursis complet et sur le délai d'épreuve dont doit être
assortie la peine suspendue.
5.1Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en
détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier
selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
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récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre
de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir
la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas
(TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010, c. 2.1 et les références citées).
5.2En l'espèce, l'appelant est âgé de 67 ans, il n'a pas de casier
judiciaire et il a cessé ses investissements en Afrique depuis 2007.
L'exécution d'une peine ferme ne paraît dès lors pas nécessaire pour le
détourner d'autres crimes ou délits. Partant, l'octroi d'un sursis complet à
la peine infligée se justifie. Par ailleurs, le délai d'épreuve fixé à deux ans
par les premiers juges est maintenu.
6.En définitive, l'appel doit être admis, ce qui entraîne la
modification du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne aux chiffres II et III en ce sens que H.________ est condamné à
une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois, entièrement assortie du sursis.
7.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel, arrêtés
en application de l'art. 21 TFJP et comprenant l’indemnité allouée au
défenseur d'office de l'appelant par 1'976 fr.40 (mille neuf cent septante-
six francs et quarante centimes), TVA et débours compris (cf. art. 135 al. 2
et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), sont laissés à la charge de
l'Etat.
La Cour d’appel pénale
Vu les articles 2 al. 2, 33, 40, 42, 44, 47, 49 ch. 1, 50, 146 al. 1, 164 al. 1,
165 CP
et 398 ss CPP
prononce :
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I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 6 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres II et III, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I. Constate que H.________ s'est rendu coupable d'escroquerie,
de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et
de gestion fautive;
II. Condamne H.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois;
III. Suspend l'exécution de la peine et fixe à H.________ un délai
d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV. Dit que H.________ est le débiteur de N.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 18'818 fr. 60 (dix-huit mille
huit cent dix-huit francs et soixante centimes) plus intérêts à
5% l'an dès le
14 décembre 2006 sous déduction de 393 fr. 10 (trois cent
nonante-trois francs et dix centimes);
V. Dit que H.________ est le débiteur de L.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 19'000 fr. (dix-neuf mille
francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2005 sur 15'000
fr. et dès le
22 novembre 2005 sur 4'000 fr. sous déduction de 426 fr. 70
(quatre cent vingt-six francs et septante centimes);
VI. Dit que H.________ est le débiteur de F.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 17'000 fr. (dix-sept mille
francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2005;
VII. Dit que H.________ est le débiteur de C.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 28'563 fr. 80 (vingt huit
mille cinq cent soixante-trois francs et huitante centimes),
valeur échue;
VIII. Dit que H.________ est le débiteur de P.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 36'000 fr. (trente-six mille
francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2006 sous
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18 -
déduction de
790 fr. 80 (sept cent nonante francs et huitante centimes);
IX. Dit que H.________ est le débiteur de N., L.
et P., solidairement entre eux, et leur doit immédiat
paiement d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de 17'000
fr. (dix sept mille francs), valeur échue;
X. Dit que H. est le débiteur de A.G.________ et
B.G., solidairement entre eux, et leur doit immédiat
paiement du montant de 8'000 fr. (huit mille francs), valeur
échue;
XI. Dit que H. est le débiteur de M.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 17'868 fr. (dix sept mille
huit cent soixante-huit francs), valeur échue;
XII. Dit que H.________ est le débiteur de A.E.________ et
B.E.________ et leur doit immédiat paiement du montant de
20'825 fr. (vingt mille huit cent vingt-cinq francs), valeur
échue;
XIII. Dit que H.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 25'021 fr. 15 (vingt cinq
mille vingt-et-un francs et quinze centimes), valeur échue;
XIV. Dit que H.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit
immédiat paiement d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP
de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs), valeur
échue;
XV. Dit que H.________ est le débiteur de T.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 28'500 fr. (vingt huit mille
cinq cent francs), valeur échue;
XVI. Dit que H.________ est le débiteur de R.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 10'000 fr. (dix mille francs),
valeur échue;
XVII. à XXI. inchangés;
XXII. Met une partie des frais de la cause, par 17'661 fr. 60, y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à
11'901 fr. 60, TVA comprise, à la charge de H.________;
XXIII. Inchangé ;
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XXIV. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées aux chiffres XXII et XXIII ci-dessus sera exigible pour
autant que la situation économique respective de H.________ et
D.________ se soit améliorée."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'976 fr.40 (mille neuf cent septante-six
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Christian Bacon.
IV.Les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée
à
Me Christian Bacon, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-
20 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :