653
TRIBUNAL CANTONAL
140
PE06.000351-JPC/ECO/PCE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 mai 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Jomini et Mme Kühnlein, juges
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
A.W.________, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne,
requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
intimé,
[...], représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey, intimée,
[...], représenté par Me Marcel Heider, avocat à Montreux, intimé,
[...], représentée par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey, intimée,
[...], représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par A.W.________ contre le jugement
rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne et confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du
20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.W.________ à une
peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère B.W.,
ainsi que l'assassinat de sa soeur C.W. et d'une amie de sa mère
X., le 24 décembre 2005.
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.W. contre ce
jugement.
B.a) Le 29 octobre 2014, Me Jean Lob a transmis à la Cour
d’appel pénale une demande de révision des jugements précités rédigée
par son client, A.W.. La requête est fondée sur l’argumentation
suivante : Z., membre de la Cour de cassation pénale ayant rendu
l’arrêt du 4 octobre 2010, entretient une relation sentimentale avec
F.________, président du Tribunal criminel de Lausanne ayant rendu le
jugement du 18 mars 2010. En ne se récusant pas, elle aurait vicié la
procédure de recours. Dans son mémoire (cf. p. 13, chapitre III), le
condamné a sollicité les mesures d’instruction suivantes :
-
le traitement de la cause par une autorité judiciaire « extra
cantonale » (chiffre 1);
-
l’audition de [...], Président du Tribunal cantonal (chiffre 2);
-
3 -
-
l’audition de Z.________ et F.________ (chiffre 3);
-
l’audition de [...], ex concubin de Z.________ (chiffre 4);
-
la production d’une lettre adressée par [...] à [...], ancien
Président du Grand Conseil, à défaut l’audition de celui-ci (chiffres 5 et 6);
-
l’audition de [...], journaliste (chiffre 7);
-
la rédaction d’un avis de droit par [...], ancien juge fédéral
(chiffre 8);
-
l’audition de tous les juges du Tribunal cantonal, si
« Z.________ et F.________ ne devaient pas admettre que leur liaison intime
et/ou les prémices de celle-ci » étaient antérieures au 4 octobre 2010
(chiffre 9).
En outre, dans sa lettre d’accompagnement, Me Lob a
demandé « la récusation des juges ayant rendu depuis 2006 des décisions
en défaveur de son client », et à être informé de la composition de la cour
amenée à statuer sur la demande de révision.
b) Par avis du 31 octobre 2014, la composition de la cour a été
communiquée à Me Lob.
c) Par courrier du 24 novembre 2014, A.W.________ a
notamment demandé à la Cour d’appel pénale de rendre une décision
formelle, avec indication des voies de recours, quant au rejet de ses
réquisitions de preuve ainsi qu’à son refus d’appliquer l’art. 57 CPP aux
juges du Tribunal cantonal.
Par lettre du 28 novembre 2014, la présidente de la Cour
d’appel pénale a informé A.W.________ que l’avis du 31 octobre 2014
n’était pas susceptible de recours et que les juges composant la cour
pouvaient faire l’objet d’une demande de récusation.
d) Le 22 décembre 2014, le requérant s’est plaint auprès de la
direction de la procédure de ne pas pouvoir contester la composition de la
cour annoncée, les motifs du rejet de ses mesures d’instruction ne lui
ayant pas été communiqués.
-
4 -
Par écriture du 8 janvier 2015, la présidente de la Cour d’appel
pénale a informé le requérant qu’elle n’avait pas encore statué sur les
mesures d’instruction requises et que, sauf avis contraire, son courrier
faisant référence au chiffre 1 du chapitre III de sa demande de révision (cf.
supra lettre B/a) allait être considéré comme une requête de récusation
visant l’ensemble de la juridiction d’appel et le dossier transmis au
Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence.
Par lettre du 12 janvier 2015, le requérant, remettant en cause
l’impartialité de la Cour d’appel pénale et estimant que celle-ci devait se
récuser spontanément avant l’examen de sa demande de révision, a
maintenu la position défendue dans son précédent courrier.
Par écriture du 16 janvier 2015 de la présidente de la Cour
d’appel pénale, A.W.________ a été rendu attentif au fait que le Code de
procédure pénale n’imposait pas au juge qui ne se récusait pas
spontanément de rendre une décision à ce sujet et que le dossier allait en
conséquence être transmis au Tribunal pénal fédéral pour qu’il statue sur
la requête de récusation.
e) Le 16 février 2015, le requérant a produit un article de
presse du 15 décembre 2014 rédigé par le journaliste [...].
f) Par décision du 20 février 2015, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation formée par
A.W.. Cette demande, qui visait l’ensemble du Tribunal cantonal,
et qui prétendait que l’impartialité de ses membres était remise en cause
par la « solidarité » existant entre juges, a été considérée comme
manifestement mal fondée.
g) S’agissant des mesures d’instruction requises, par lettre du
6 mars 2015, la direction de la procédure a informé Me Lob qu’un délai
serait imparti à la juge cantonale Z. pour qu’elle se détermine sur
la demande de révision, et que la pièce produite par son client le 16
-
5 -
février 2015 serait versée au dossier; elle a en revanche refusé d’ordonner
les autres mesures d’instruction requises.
h) Par avis du 9 mars 2015, les parties intimées ainsi que la
juge cantonale Z.________ ont été invitées à se déterminer sur la demande
de révision.
Le 13 mars 2015, le Ministère public a requis qu’un nouveau
délai lui soit accordé une fois les déterminations de Z.________ déposées.
Dans ses observations du 13 mars 2015, la prénommée a
indiqué ce qui suit :
« [...] Durant deux ans, soit en 2009 et 2010, j’ai fonctionné en
qualité de juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois. Il ne s’agissait
toutefois que d’une activité accessoire, dès lors que j’ai travaillé, à plein
temps, comme greffière auprès du Tribunal fédéral jusqu’en décembre
- J’ai été élue comme juge ordinaire au Tribunal cantonal le 9 mars
2010, mais n’ai commencé cette activité que le 1
er
janvier 2011. Jusqu’à
cette dernière date, je n’avais rencontré F.________ qu’à une unique
reprise, soit lors de la cérémonie d’assermentation des 9 juges élus, le 4
mai 2010. Je ne l’avais jamais vu auparavant. Je ne connaissais donc
absolument pas le prénommé lors des différents jugements pénaux
prononcés contre A.W.________ en 2010. Partant, je n’avais aucun motif de
me récuser dans le cadre de cette affaire. [...] ».
Les 13 et 17 mars 2015, A.W.________ a déposé des
déterminations. Il a notamment remis en cause l’impartialité de la Cour
d’appel pénale.
Estimant que la seule détermination de la juge cantonale
Z.________ n’était pas suffisante, par courrier du 18 mars 2015, Me Lob a
requis que la cour de céans procède à l’ensemble des mesures
d’instruction requises par son client.
-
6 -
Par courrier du 23 mars 2015, A.W.________ a spontanément
répliqué sur les observations de la juge cantonale Z.. Remettant
en cause la bonne foi de celle-ci, il a réitéré ses réquisitions de preuve.
Le 24 mars 2015, le Ministère public a déposé des
déterminations. Il a conclu au rejet de la demande de révision, les frais
étant mis à la charge du requérant.
Par lettre du 31 mars 2015, Me Lob a maintenu que la seule
détermination de la juge cantonale Z. était insuffisante et qu’en
conséquence, une instruction complète s’imposait.
A.W.________ a réitéré ses réquisitions de preuve par courriers
des 5 et 20 mai 2015.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre
les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont
traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de
ce droit.
Cette disposition vise également la révision, que le code classe
parmi les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement
rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur
du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle
juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure
prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche,
ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision
soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n.
2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
-
7 -
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est
toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision
en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a
CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal; RS 311.0), qui n’a
d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n. 7 ad art.
410 CPP).
La cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès
lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (art. 21
CPP et 14 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2).
2.Selon l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent
être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel; les motifs de
révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
A l’exception d’une demande de révision visée par l’art. 410 al.
1 let. b et al. 2 CPP, la demande fondée sur les autres cas n’est soumise à
aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Sont légitimées à demander la révision les
parties énumérées aux art. 381 et 382 CPP, à savoir toute personne qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la
décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n.7 ad art. 410 CPP ; Fingerhuth in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 47 ad. art. 410 CPP).
En l’occurrence, la requête déposée par A.W.________,
condamné, remplit les exigences de forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412
al. 1 in fine CPP).
-
8 -
3.1À l’appui de sa demande de révision, qui est fondée sur la
relation sentimentale existant entre un juge actuel et un ancien juge de la
Cour d’appel pénale (cf. p. 13, chapitre III, chiffre 1), le requérant a tout
d’abord sollicité la récusation de la Cour d’appel pénale dans son
ensemble « en raison de la solidarité qui pourrait exister entre les
magistrats de cette autorité ». Saisi de cette requête de récusation (cf.
supra lettre B/d), le Tribunal pénal fédéral l’a rejetée; il a en effet
considéré que les liens de collégialité que pouvaient entretenir les
membres d’un tribunal ne remettaient pas en question l’impartialité de
ceux-ci; en revanche, il a laissé indécise la question de la récusation de
membres individuels de la Cour d’appel pénale (cf. TPF BB.2015.7).
3.2A cet égard, dans ses différents courriers, le requérant a
d’emblée, sans les désigner nommément, sollicité la récusation des trois
juges de la cour de céans, non pas en raison de leurs liens particuliers
avec les magistrats Z.________ et F., mais en raison de leur
participation à des précédentes décisions rendues en sa défaveur. Or,
comme l’a déjà rappelé le Tribunal fédéral, la garantie du juge impartial ne
commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il aurait, dans
une procédure antérieure, tranché en défaveur du recourant (TF
6F_3/2012 du 16 mars 2012 c. 1.2). Il s’ensuit que la demande de
récusation des juges composant la présente cour est manifestement mal
fondée, de sorte qu’elle peut être écartée d’emblée.
4.Le requérant a requis diverses mesures d’instruction, qui lui
ont été refusées par la direction de la procédure, à l’exception de
l’interpellation de Z. (cf. supra lettre B/g). Contestant ce refus, il
soutient que les autres actes d’enquête requis sont susceptibles de
vérifier, respectivement d’infirmer, les déterminations de la prénommée,
qu’il considère comme insuffisantes.
4.1
4.1.1Selon l’art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d’appel détermine
notamment les compléments de preuve à administrer et les compléments
-
9 -
à apporter au dossier. Dans la mesure où le requérant soutient que le juge
Z.________ aurait dû se récuser en 2010, il convient d’examiner quelles
mesures d’instruction sont prévues par les règles applicables en matière
de récusation.
S’agissant des mesures d’instruction dans le cadre d’une
demande de récusation, l’art. 38 de l’ancien code de procédure pénale
vaudoise (ci-après :
CPP-VD) prévoyait que « l’autorité saisie de la demande de récusation fixe
aux autres parties et à la personne visée un délai de cinq jours pour se
déterminer » (al. 1) et « prend les renseignements utiles » (al. 2).
Selon le nouveau Code de procédure pénale, lorsque la
récusation est demandée par une partie, la personne concernée prend
position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Les demandes de récusation
font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au
principe de célérité, être tranchés sans retard. Ainsi, l'art. 59 al. 1 CPP
prévoit que le litige est tranché « sans administration supplémentaire de
preuves » lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués
(par le magistrat) ou lorsque la demande de récusation d'une partie est
fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Dans ces cas en effet, les motifs de
récusation ressortent de la demande formée par le magistrat lui-même ou
peuvent être facilement établis par la partie qui demande la récusation
(notamment les liens résultant du mariage ou de la parenté). La procédure
est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de
la personne concernée par la demande de récusation, sous réserve du
droit de réplique (ATF 133 I 100). Lorsqu'en revanche une partie demande
la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a ou f CPP, la loi
n'empêche pas une instruction plus complète, sous réserve néanmoins
des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale
(TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 c. 2.2) .
4.1.2En l’occurrence, un cas de l’art. 56 let. c CPP n’étant pas établi
(cf. infra c. 5), c’est un motif plus général, à savoir celui de l’art. 56 let. f
-
10 -
CPP, qui est invoqué, de sorte que la cour de céans peut procéder, si
nécessaire, à une instruction plus complète.
4.2
4.2.1A.W.________ a requis l’audition de Z.________ et celle de
F..
Dans la mesure où le requérant soutient que Z. aurait
dû se récuser, l’interpellation – écrite – de cette dernière s’impose. Tel
n’est en revanche pas le cas pour F., son implication
professionnelle n’étant pas remise en cause par le requérant. De plus, en
tant que partenaire actuel de la prénommée, le requérant ne manquera
pas de faire valoir que l’intéressé aurait eu tout loisir de se concerter avec
celle-ci, de sorte que son interpellation ne paraît pas pertinente pour ce
motif également.
4.2.2Le requérant a requis la production d’une lettre que [...],
Président du Tribunal cantonal, aurait adressée à [...], ancien Président du
Grand Conseil; à défaut de dite production, il a sollicité l’audition de ce
dernier afin de connaître le contenu de cet écrit.
En l’occurrence, Z. et F.________ ont annoncé leur
liaison à la Cour administrative au printemps 2014, information qui a été
relayée au Grand Conseil. Contrairement à ce qu’indique le requérant, les
intéressés n’ont pas annoncé une liaison « de longue durée », mais
uniquement une liaison « à caractère durable », ces derniers envisageant
en effet une vie de couple; c’est en particulier pour cette raison que l’un
d’entre eux a décidé, peu après cette annonce, de démissionner, une telle
vie de couple étant un motif d’incompatibilité pour des juges cantonaux. Il
s’agit là d’éléments qui ont été communiqués au parlement et qui doivent
dès lors être considérés comme publics. La production d’une lettre
décrivant la situation que [...] aurait adressée à [...], subsidiairement
l’audition de ce dernier, s’avère donc inutile.
-
11 -
4.2.3Le requérant a requis l’audition de l’ensemble des juges du
Tribunal cantonal, y compris de son Président, [...], pour qu’ils s’expriment
sur ce qu’ils auraient pu observer.
En octobre 2010, F.________ fonctionnait en qualité de
Président du Tribunal d’arrondissement et n’avait pas encore intégré le
Tribunal cantonal. Les juges cantonaux n’ont donc pas pu constater une
éventuelle relation entre le prénommé et Z., laquelle n’exerçait du
reste au Tribunal cantonal qu’une activité accessoire (juge suppléante).
L’interpellation de ces magistrats est ainsi dénuée de pertinence.
4.2.4L’interpellation de [...], ex-concubin de Z., qui pourrait
avoir conçu du ressentiment contre celle-ci, doit également être refusée.
Au demeurant, dans la mesure où le requérant soutient que les deux
magistrats concernés auraient entretenu une liaison cachée pendant de
nombreuses années, l’audition de proches – des cercles privés ou
professionnels – ne pourra rien révéler de déterminant pour la présente
cause.
4.2.5Quant au journaliste [...], celui-ci n’a fait que relayer au public,
par un site internet, des éléments recueillis auprès de tiers et qui n’ont
manifestement pas été vérifiés puisqu’ils sont parfois incorrects (par
exemple le fait que les deux magistrats intéressés étaient mariés). On ne
voit pas en quoi il pourrait fournir des informations nouvelles et crédibles
sur les points décisifs. Son interpellation doit dès lors être refusée.
4.2.6Enfin, dans la mesure où les magistrats de la cour de céans
sont juristes, un avis de droit rédigé par [...], ancien juge fédéral, ne
s’impose pas.
4.3Sur le vu de ce qui précède, à l’exception de l’interpellation
écrite de Z.________, toutes les mesures d’instruction sollicitées par le
requérant doivent être rejetées, celles-ci n’étant pas utiles pour l’examen
de sa demande de révision.
-
12 -
5.Sur le fond, le requérant fait valoir que Z.________ – en tant que
membre de la Cour de cassation pénale appelée à examiner le 4 octobre
2010 le recours qu’il avait formé contre le jugement rendu le 18 mars
2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne alors
présidé par F.________ – aurait dû se récuser en raison de sa liaison intime
avec ce dernier.
5.1De manière générale, l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et l’art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) garantissent au prévenu le droit à un tribunal
indépendant et impartial, et permettent d’exiger la récusation d’un juge
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute
sur son impartialité.
L’art. 29 CPP-VD, applicable en 2010, prévoyait que « les
magistrats [...] peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs
relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à
compromettre leur impartialité (al. 1). Il n’est tenu compte que des motifs
importants tels que la parenté, l’alliance, l’intérêt matériel ou moral au
procès (al. 2). Le fait d’avoir dénoncé l’infraction, d’avoir déposé ou de
pouvoir être appelé à déposer comme témoin sur les faits de la cause,
d’avoir pris comme magistrat la décision de renvoi devant l’autorité de
jugement ou d’y avoir participé sont également des motifs de récusation
(al. 3) ».
Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au
sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser : lorsqu’elle a un intérêt
personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la
même cause (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du
partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie,
avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même
cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est
parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième
degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne
-
13 -
directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil
juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en
tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) ou lorsque d’autres
motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie
ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention
(let. f). Selon la doctrine, l’énumération de l’art. 56 let. c CPP-CH est
exhaustive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 56 CPP et la doctrine citée).
Il ressort ainsi de ce qui précède que ni l’ancien droit ni le
nouveau droit de procédure ne prévoient spécifiquement, comme motif de
récusation, le cas de relations sentimentales – sans vie commune – entre
un juge de première instance et un autre de deuxième instance. Seuls les
liens particuliers du juge avec une partie ou son conseil sont déterminants.
Sous l’ancien droit, il a notamment été jugé que les liens ou affinités
existant entre un juge et d’autres personnes exerçant la même profession,
impliquées dans la cause, ne suffisaient pas à justifier la suspicion de
partialité; en effet, la personne élue ou nommée à une fonction est censée
être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou
affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige (TF 1P.138/2002 du
17 juin 2002).
5.2
5.2.1En l’espèce, en octobre 2010, les juges concernés n’étaient ni
mariés ni concubins. Le requérant ne prétend pas le contraire. Pour le
surplus, contrairement à ce qu’il soutient, Z.________ n’a pas admis avoir
commencé une relation avec F.________ dès le 1
er
janvier 2011. Il ressort
des déterminations de la prénommée (cf. supra lettre B/g), dont le
contenu ne peut être remis en cause par aucun indice au dossier, qu’avant
de statuer en octobre 2010 sur le recours interjeté par A.W., en
tant que membre de la Cour de cassation, elle n’avait rencontré F.
qu’à une occasion, soit lors de la cérémonie d’assermentation du 4 mai
- A cette période, les deux intéressés ne se connaissaient pour ainsi
dire pas. Dans ces conditions, il faut admettre, avec Z.________, qu’il
n’existait aucun motif de récusation, sans trancher formellement la
-
14 -
question de savoir si, en vertu de l’art. 56 let. f CPP, une liaison
sentimentale entre juges suffirait à justifier une suspicion de partialité.
5.2.2Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, une
liaison entretenue après octobre 2010 n’est pas de nature à justifier une
récusation a posteriori, respectivement une révision, les personnes
concernées ne pouvant à l’évidence pas être influencées
« rétroactivement ». Il en va de même du simple soupçon d’une liaison
non établie.
Le fait pour les intéressés de révéler une liaison sentimentale
quand elle devient sérieuse ne peut pas davantage être considéré comme
un indice de « malhonnêteté fondamentale » susceptible de remettre en
cause l’entier du travail des personnes concernées.
Par ailleurs, il est rappelé que le requérant avait été condamné
par un premier Tribunal criminel présidé par un autre président que le
magistrat F.; que la Cour de cassation ne revoyait pas librement
les questions de fait et enfin, que le Tribunal fédéral a confirmé le
jugement de cette autorité.
5.3Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision de
A.W., mal fondée, doit être rejetée.
6.Il convient de déterminer l’indemnité à allouer au défenseur
d’office du requérant.
Dans la mesure où l’essentiel de la défense a été assurée par
A.W.________ lui-même, l’intervention de Me Lob s’étant en effet limitée à
l’envoi de quelques brefs courriers, il se justifie d’indemniser l’activité de
ce défenseur à raison de deux heures uniquement, ce qui correspond à un
montant de 442 fr. 80, y compris la TVA et 50 fr. de débours.
-
15 -
7.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision,
constitués de l’émolument de jugement, par 1’430 fr. (cf. art. 21 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, par 442 fr. 80, TVA
et débours, doivent être mis à la charge de A.W.________.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 ss CPP,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de
révision d’un montant de 442 fr. 80, TVA et débours compris,
est allouée à Me Jean Lob.
III. Les frais de la procédure de révision, par 1’872 fr. 80, y
compris l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus, sont mis à
la charge de A.W..
IV. A.W. ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour A.W.________),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour [...]),
-Me Marcel Heider, avocat (pour [...]),
-Me Christophe Misteli, avocat et curateur d’absence (pour [...]),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :