654
TRIBUNAL CANTONAL
122
PE06.000351-BBA/MGA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M. Jomini et Mme Kühnlein
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.X., requérant,
et
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé
C.X., représenté par Me Marcel Heider, avocat à Montreux, intimé,
L., représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey, intimée,
D.X., représentée par son curateur d'absence Me Christophe Misteli,
avocat à Vevey, intimée,
K.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne, intimé,
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par A.X.________ contre le jugement
rendu le
18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment maintenu le chiffre II du
jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que A.X.________ était
condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie,
sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et dit que la
détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).
B.Le 22 juin 2011, A.X.________ a adressé à la Chambre des
révisions du Tribunal cantonal une demande de révision comportant les
conclusions suivantes:
«I. La demande de révision pénale présentée par A.X.________ est admise.
Il. La cause est renvoyée au Tribunal criminel de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
III. Les Tribunaux de Lausanne et de Vevey ne sont pas nommés.
IV. Les frais de l’arrêt suivent le sort de la cause.
V. L’arrêt est exécutoire. »
Dans ses déterminations du 5 juillet 2011, le Tribunal criminel
de l'arrondissement de Lausanne s’est référé aux considérants du
jugement.
-
3 -
Le 4 juillet 2011, le Ministère public a conclu au rejet de la
demande, frais à la charge du requérant.
Les 5 et 6 juillet 2011, l’hoirie de B.X., L.,
C.X., et D.X., représentée par son curateur d'absence ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
Invité à se prononcer sur les déterminations des parties et du
Ministère public, A.X.________ a confirmé les conclusions de sa requête par
courrier du
25 juillet 2011.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.X.________
pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, sous
déduction de 877 jours de détention préventive.
2.Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal a rejeté le recours de A.X.________ contre le jugement précité.
Le 13 février 2009, A.X.________ a formé recours contre cet
arrêt auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Le 25 février
2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre
des révisions du Tribunal cantonal.
3.Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à
la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la
demande de révision.
4.Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du
Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au
-
4 -
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
5.Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction
du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours
éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.
6.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment maintenu le chiffre Il du
dispositif de jugement rendu le
27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois
(I) et dit que la détention subie depuis le jugement précité est déduite (Il).
7.Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal a rejeté le recours de A.X.________ contre le jugement du Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne.
8.Le 4 janvier 2011, A.X.________ a formé recours contre cet arrêt
auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Cette dernière n’a
pas encore statué sur les recours du requérant.
E n d r o i t :
1.La révision n’est visée par aucune des dispositions transitoires
du Code de procédure pénale suisse. Il est admis que le nouveau droit
s’applique à toutes les procédures de révision dès le 1
er
janvier 2011 et
que ce sont les autorités compétentes en vertu de ce droit qui doivent être
saisies (cf. Renate Pfister-Liechti in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 4 à 10 ad
art. 451 CPP). Dans le cas d'espèce, c’est donc la Cour d’appel pénale qui
est compétente, conformément aux art. 21 CPP et 14 LVCPP, et non la
Chambre des révisions qui a cessé de fonctionner.
-
5 -
2.Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne
lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une
décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il
existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de
l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une
personne acquittée.
2.1Condamné par le jugement du Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne, le requérant a qualité pour former une
demande de révision
(art, 410 al. 1 let. a CPP).
2.2Aux termes de l'art. 411 CPP, la demande de révision doit être
motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel. Lorsqu’elle est
fondée sur l’art. 410
al. 1 let. a CPP, elle n’est soumise à aucun délai.
Bien que le requérant indique que sa demande «vise
prioritairement» le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne, il y a lieu de constater - au vu de sa motivation et des griefs
formulés - que la demande vise uniquement ce jugement, à l’exclusion de
l’arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Au
surplus, les conditions de l'art. 411 CPP sont respectées, sous réserve du
fait que la demande n’a pas été adressée à la bonne autorité, ce qui reste
sans préjudice pour son auteur, un acte ne pouvant être considéré comme
non valable du seul fait que l’autorité appelée à en connaître a été
désignée incorrectement (TF 6B_764/2010 du 14 avril 2011). La demande
est donc recevable formellement.
2.3La notion d'entrée en force est définie à l’art. 437 al. 1 CPP,
aux termes duquel, les jugements et les autres décisions de clôture contre
lesquels un moyen de recours selon le présent code est irrecevable
-
6 -
entrent en force a) lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été
utilisé; b) lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours
ou retire son recours; c) lorsque l'autorité de recours n'entre pas en
matière sur le recours ou le rejette.
En l’occurrence, il n’y avait pas, contre le jugement du Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010, de «moyen de
recours selon le présent code» (soit un appel), puisque le CPP suisse
n’était pas applicable alors. Cela étant, le moyen de recours disponible
selon le droit cantonal de procédure pénale a été utilisé. De ce point de
vue, on peut considérer que le jugement du Tribunal criminel est entré en
force après le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 4 octobre 2010.
Selon l'art. 431 al. 3 CPP, les décisions contre lesquelles aucun
moyen de recours n’est recevable selon le présent code entrent en force
le jour où elles sont rendues. Cela vise principalement les jugements
d’appel des tribunaux cantonaux. Cette disposition peut s’appliquer par
analogie à un arrêt de la Cour de cassation pénale rendu sous l’empire de
l’ancien droit. Donatsch et alii sont d'avis que la voie de la révision est
ouverte contre l'arrêt de dernière instance cantonale (Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, p. 1970).
Néanmoins, le requérant a formé contre l'arrêt de la Cour de
cassation du 4 octobre 2010 un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral. Or, en vertu de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (ci-après: LTF; RS 173.110), ce recours a effet suspensif (art. 103
al. 2 let. b LTF). La décision relative à la peine privative de liberté n’est pas
exécutoire, son entrée en force n'intervenant qu'après le prononcé de
l'arrêt du Tribunal fédéral (Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 26
ad art. 437 CPP). L'articulation de la notion fédérale d'entrée en force avec
la procédure de recours n'est ainsi pas claire. Quoi qu’il en soit, la question
de l'entrée en force du jugement concerné peut rester indécise, la
demande de révision, manifestement mal fondée, devant de toute
manière être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
-
7 -
3.1La teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond aux
conditions posées par la jurisprudence rendue en application de l'art. 385
aCP (Message relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1057,
spéc. 1303): les faits ou moyens de preuve doivent être inconnus de
l'autorité et ils doivent être sérieux.
Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve
implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous
quelque forme que ce soit. Si le juge, après examen du fait ou du moyen
de preuve, n'en a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris
conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer, le
caractère inconnu du fait respectivement du moyen de preuve n'est pas
donné (cf. Marc Rémy in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 410 CPP). Ainsi, il a
été jugé que, pour qu’un fait ou un moyen de preuve soit réputé nouveau,
il faut non seulement qu’aucune preuve n’ait été administrée à son sujet,
mais encore qu’il n’ait jamais été soumis à l’appréciation du juge, cela
sous quelque forme que ce soit. Cela comprend les faits qui ressortent du
dossier, mais dont l’autorité n’a pas tenu compte. Tel n’est pas le cas
lorsque les faits ont été évoqués au moins à titre d’hypothèse. De même,
le reproche fait au juge d’avoir mal apprécié les éléments dont il avait
connaissance ne constitue pas un motif de révision (SJ 2001 I p. 285). Il ne
suffit pas de dire que le juge a sous-estimé l’importance d’un moyen de
preuve, notamment par comparaison avec d’autres, ou qu’il en a mal
compris le sens et la portée; ces critiques s’attachent en effet à
l’appréciation des preuves. On ne saurait admettre non plus qu’un
élément contenu dans le dossier est resté inconnu du seul fait qu’il n’est
pas cité et discuté dans le jugement. Le juge n’est pas tenu de mentionner
dans son jugement ce qui, sans arbitraire, lui apparaît à l’évidence comme
sans pertinence ou non établi. A supposer qu’il motive insuffisamment son
jugement ou qu’il fasse à ce sujet une appréciation arbitraire des preuves,
il incombe aux parties de le faire valoir en temps utile et dans les formes
prévues pour l'exercice du droit de recours. On doit partir de l’idée que le
-
8 -
juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve
apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n’est pas
mentionné dans le jugement ou s’il est mal compris, il s’agit en principe
d’un problème d’appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu’en
temps utile et par les voies de droit prévues (ATF 122 IV 66 c. 2b et les
références citées).
L’inadvertance du juge ne se présume pas. Elle doit être
manifeste, en ce sens que le vice dont se plaint le requérant ne doit
pouvoir être attribué qu’au fait que le juge n’a pas pris connaissance du
moyen de preuve, et non pas à une appréciation arbitraire de sa part. Pour
qu’on puisse admettre qu’un élément de preuve ressortant du dossier ou
des débats est resté inconnu du juge, il faut tout d’abord que cet élément
soit à ce point probant, sur une question décisive, que l’on ne puisse
imaginer que le juge aurait statué dans le même sens s’il en avait pris
connaissance. S’il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que
l’inadvertance soit manifeste. Il faut encore que des circonstances
particulières montrent que cette situation est due à l’ignorance du moyen
de preuve, et non pas à l’arbitraire. Cette question doit être examinée de
cas en cas (ATF 122 IV 66 précité).
On pourrait imaginer une pièce contenue dans un vaste lot de
documents saisis qui n’ont pas été véritablement dépouillés et sur
lesquels l’attention n’a manifestement pas porté. Ce n’est donc pas
seulement la teneur du jugement critiqué, mais l’ensemble des
circonstances, qui doit faire apparaître à l’évidence que le juge n’a pas eu
connaissance d’un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le
doute, on doit supposer qu’il a pris connaissance de toutes les pièces du
dossier et de tous les moyens de preuve apportés lors des débats (ATF
122 IV 66 précité).
3.2En outre, l'élément nouveau invoqué doit être sérieux. Il doit
ainsi être propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la
condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende
vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette
-
9 -
de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette
libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1 et
les références citées; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., pp. 2716
ss, n. 65 ss, spéc. 66).
3.3Dans le cas d'espèce, le requérant entend démontrer «qu’un
ensemble de faits inconnus entourant les ciseaux, comme moyens de
preuve au chapitre 10 [de sa demande], ne correspondent pas à la vérité
matérielle d’une reconstitution de la scène, tendant par syllogisme vers
une erreur judiciaire quant à l’implication de l’accusé » (p. 7). Il invoque le
contenu de différentes pièces du dossier.
Il paraît cependant évident que tout ce qui se rapporte à la
paire de ciseaux – notamment son emplacement ou la présence de traces
ADN - ne peut pas être considéré comme un élément inconnu du tribunal
criminel. Il ressort, en effet, du procès-verbal de l’audience du Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne, inclus dans le jugement dont la
révision est demandée, que le Président du Tribunal criminel a donné
lecture aux débats des « principales pièces du dossier», notamment des
rapports de police des 14 septembre 2006 (P. 291) et 15 juin 2007 (P. 420)
(jgt, p. 4), et que les dénonciateurs ont été entendus sur les traces ADN
découvertes sur les ciseaux (jgt, pp. 7-8). Le tribunal a aussi pris
connaissance, à la requête des parties, d’un certain nombre de pièces,
parmi lesquelles l’arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du 29
octobre 2008, qui examine la question de l’ADN retrouvé sur les ciseaux
(jgt, pp. 18-19). Or, les pièces invoquées par le requérant sont les pièces
essentielles du dossier, à savoir des rapports officiels de police et du
médecin légiste. Il ne fait pas de doute que d’une manière générale, ce
sont les premiers documents qui sont examinés par un tribunal et on peut
supposer qu’elles sont incluses dans les "principales pièces du dossier"
lues aux débats. D’ailleurs, le jugement proprement dit mentionne
expressément les pièces 159 (p. 30), 218
(p. 40), 220 (p. 42), 221 (p. 40), 347 (p. 42). Enfin, dans son recours au
Tribunal fédéral du 13 février 2009 (pièce 4 du bordereau du requérant),
A.X.________ se référait déjà aux pièces 159, 218, 221 et 347. On constate
-
10 -
ainsi que les pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande de révision
étaient déjà connues de lui avant les débats du Tribunal criminel de
Lausanne, que la question des ciseaux a été examinée à cette occasion et
que le tribunal a eu ces pièces à l’esprit au moment de prendre sa
décision. Il n’y a donc pas de raison de penser qu’il y a une inadvertance
manifeste et qu’en lisant l’ensemble des pièces précitées, les juges
auraient forcément douté de l’emplacement de la paire de ciseaux ou de
sa réalité.
Dans ses déterminations finales, le requérant fait aussi valoir
qu’il n’est pas établi que la trace ADN trouvée sur les ciseaux a été laissée
le jour du crime. Contrairement à ce qu'il soutient, cet élément n'est pas
nouveau au sens de
l'art. 410 CPP. Il s'agit, en effet, d'un argument déjà invoqué contre le
jugement du Tribunal criminel de l’Est vaudois (p. 60 du recours au TF du
13 février 2009).
Il résulte de ce qui précède qu'à propos des ciseaux –
notamment de leur emplacement, des traces s'y trouvant, etc. – le
requérant ne se prévaut pas de faits ou de moyens de preuve inconnus de
l'autorité inférieure et que, partant, le motif de révision de l'art. 410 al. 1
let. a CPP n'est pas réalisé.
5.En définitive, mal fondée, la demande de révision présentée
par A.X., pour autant qu'elle soit recevable, est rejetée. Vu l'issue
de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à sa charge.
Le requérant doit payer à chacun des intimés soit, l'hoirie de
B.X., L., C.X., et D.X.________ représentée par son
curateur d'absence, la somme de 300 fr. à titre de dépens (art. 428 al. 1
CPP).
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la cause, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
sont mis à la charge du requérant A.X..
III. Le requérant doit payer à chacun des intimés hoirie de
B.X., L., C.X., et D.X.________
représentée par son curateur d'absence la somme de 300 fr.
(trois cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.X.,
-Me Marcel Heider, avocat (pour C.X.),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour L.),
-Me Christophe Misteli, avocat (pour D.X.),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1