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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.005128-JGA/MAO/SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme B E N D A N I, présidente
Juges :M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office, à
Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
[...], plaignant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, conseil de choix, à
La Chaux-de-Fonds (NE), intimé,
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], p.a. [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] AG, [...], [...],
[...], [...], [...], plaignants et intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, appelant et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 décembre 2013, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ du
chef de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance
mineure (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de vol par
métier, de dommages à la propriété, de tentative de violation de domicile,
de violation de domicile, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule non
couvert par une assurance responsabilité civile, ainsi que d’usage abusif
de plaques (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois,
sous déduction de 396 jours de détention avant jugement au 13 décembre
2013, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée par le
Ministère public de Zurich-Sihl le 10 mars 2006 (III), a ordonné à toutes
fins utiles le maintien en détention de F., étant précisé qu’il se
trouve en exécution anticipée de peine depuis le 14 mai 2013 (IV), a rejeté
les conclusions civiles formules par [...] le 2 octobre 2003 dans la mesure
de leur recevabilité (V), a condamné F. à verser aux plaignants et
parties civiles les indemnités suivantes : - 186 fr. 20 en faveur de [...]; -
1'100 fr. en faveur de [...]; - 3'165 fr. 85 en faveur de [...] AG, et renvoyé
cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus de sa prétention
(VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants
séquestrés sous fiche n° 14150/13 : un tournevis 8 mm, un tournevis 5
mm, un burin plat 18 mm, une pince à bec, un coupe-verre et un spray au
gaz CS (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Yann Jaillet, en sa qualité de
défenseur d’office de F., à 2'525 fr., TVA et débours compris (VIII),
a mis une partie des frais de la cause, par 21'180 fr. 80 y compris
l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus,
respectivement celle versée au précédent défenseur d’office, à la charge
de F., et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX), a dit que
l’indemnité de défense d’office allouée à Me Jaillet, de même que celle
versée au précédent défenseur d’office, Me Sofia Arsenio, ne seront
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9 -
remboursables par F.________ à l’Etat de Vaud que si sa situation financière
le permet (X).
B.F.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 17
décembre 2013. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 27 janvier
2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu’il est libéré du chef de prévention de vol par métier et qu’il est
condamné à une peine privative de liberté inférieure à 42 mois, sous
déduction de la détention avant jugement, subsidiairement à une peine
compatible avec le sursis partiel.
Le 5 février 2014, le Ministère public a déposé un appel joint
contre le jugement. Il a conclu à sa modification en ce sens que le prévenu
soit condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction
de la détention provisoire subie.
A l’audience d’appel, l’appelant principal a conclu au rejet de
l’appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu F.________, né en 1974, ressortissant roumain, est
venu en Suisse en 2003 et a déposé une demande d’asile sous une fausse
identité. Cette demande n’a pas abouti.
Son casier judiciaire suisse mentionne deux condamnations, à
savoir :
-une peine de quatre mois d’emprisonnement, sous déduction
de 97 jours de détention préventive, avec expulsion du territoire suisse,
prononcée le 29 octobre 2003 par le Juge d’instruction du Nord
vaudois, pour délit manqué de vol, vol, dommages à la propriété, délit
manqué de violation de domicile, violation de domicile et recel;
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-une peine de 90 jours d’emprisonnement, sous déduction d’un
jour de détention préventive, prononcée le 10 mars 2006 par le Ministère
public de Zurich-Sihl, pour rupture de ban.
En outre, l’ordonnance de condamnation du 29 octobre 2003
mentionne des antécédents ne figurant plus au casier judiciaire, à savoir
une condamnation à nonante jours d’emprisonnement avec sursis pendant
trois ans prononcée le 9 février 2003 par la Bezirksanwaltschaft T-1
Zurich, pour infraction à la LSEE, vol d’usage et circulation sans permis de
conduire, d’une part, ainsi qu’une condamnation à dix jours
d’emprisonnement, complémentaire à la précédente, prononcée le 27 juin
2003 par le Juge d’instruction de Fribourg, pour vol d’importance mineure
et violation de domicile, d’autre part.
Le prévenu a été libéré conditionnellement de la peine
d’emprisonnement prononcée le 29 octobre 2003 par décision du
12 décembre 2003 prenant effet le 27 décembre suivant avec un délai
d’épreuve de cinq ans. Le 6 décembre 2006, l’intéressé a fait l’objet, dans
ce contexte, d’un avertissement par le Service pénitentiaire du canton de
Vaud.
F.________ a été détenu provisoirement en relation avec la
présente cause du 13 novembre 2012 au 13 mai 2013; il est en exécution
anticipée de peine depuis le 14 mai 2013.
1.2Expulsé le 27 décembre 2003 à la suite de sa libération
conditionnelle mentionnée ci-dessus, le prévenu est revenu en Suisse et y
a séjourné à tout le moins entre la fin janvier et la fin février 2005, du
début à la mi-avril 2005, entre juin et décembre 2006, en septembre
2011, ainsi qu’entre la fin septembre et le 13 novembre 2012.
Il a, depuis la nuit du 29 au 30 janvier 2005 au petit matin au 4
avril 2005, commis 24 cambriolages (consommés et tentés) et vols, dans
les cantons du Tessin, de Neuchâtel et de Vaud (cas n° 1 à 24 de l’acte
d’accusation), et perpétré deux cambriolages dans le canton de St-Gall
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durant la nuit du 7 au 8 juin 2006 (cas n° 27 et 28) et dans le canton des
Grisons durant la nuit du 12 au 13 septembre 2006 (cas n° 30 à 31), puis à
nouveau en Suisse orientale (cantons de St-Gall et d’Appenzell Rhodes-
Extérieures) en décembre 2006 (cas n° 32 à 38) et dans le canton du
Valais le 5 septembre 2011 (cas n° 39) et derechef aux Grisons le 29
septembre 2012 (cas n° 40).
1.3Les faits sont notamment dans le détail les suivants :
« 3. A Sessa/TI, via [...], le 19 février 2005, entre 18h00 et 20h00,
F.________ a endommagé une porte-fenêtre d’une maison individuelle. Il a pénétré
à l’intérieur du bâtiment où il a dérobé des montres, des bijoux et de l’argent
liquide pour un montant total de CHF 4'910.-. »
« 4. A Sessa/TI, zone de Suino, le 19 février 2005, entre 21h00 et 21h15,
F.________ a commis des dommages à la porte-fenêtre du premier étage d’une
maison individuelle, sans parvenir à pénétrer dans la villa, et donc à dérober quoi
que ce soit. »
« 5. A Novaggio/TI, [...], entre le 20 février 2005 à 18h00 et le 21 février
2005 à 07h30, F.________ a endommagé la porte d’entrée d’une [...]. Il a pénétré
à l’intérieur du bâtiment où il a dérobé un porte-monnaie contenant CHF 700.-. »
« 6. A Novaggio/TI, [...], dans une [...], entre le 20 février 2005 à 18h00
et le 21 février 2005 à 08h00, F.________ a endommagé une fenêtre, sans
parvenir à pénétrer dans l’établissement, et donc à dérober quoi que ce soit. »
« 7. A Astano/TI, entre le 20 février 2005 à 19h00 et le 21 février 2005 à
08h00, F.________ a dérobé un véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculé TI
96'372 et propriété d’ [...]. Cette voiture, utilisée par F.________ pour se déplacer
sur le territoire suisse, a été retrouvée le 21 février 2005 à 12h15 à Bellinzone, là
même où un autre véhicule, appartenant à [...] (cf. chiffre 14. du présent acte
d’accusation), a été dérobé. F.________ a endommagé l’aile arrière droite et le
commutateur d’allumage de la voiture d’ [...]. »
« 8. A Banco di Bedigliora/TI, entre le 20 février 2005 à 22h30 et le 21
février 2005 à 06h30, F.________ a dérobé un véhicule de marque Fiat Tempra,
immatriculé TI 97'744 et appartenant à [...].F.________ a utilisé cette voiture pour
se déplacer sur le territoire suisse. Il a endommagé la jante et le pneu de la roue
avant droite. La voiture a été retrouvée le 21 février 2005 à 09h00 sur la route
cantonale qui relie Novaggio à Miglieda. Des traces ADN appartenant à F.________
ont été relevées d’une part sur le volant, d’autre part sur le levier de vitesses. »
« 9. A Novaggio/TI, via [...], entre le 20 février 2005 à 22h30 et le 21
février 2005 à 07h15, F.________ a endommagé la porte-fenêtre du restaurant
[...], sans parvenir à pénétrer dans l’établissement, et donc à dérober quoi que ce
soit. »
« 10. A Monteggio/TI, entre le 20 février 2005 à 23h00 et le 21 février
2005 à 06h15, F.________ a endommagé la fenêtre d’un magasin. Il a pénétré à
-
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l’intérieur de l’échoppe, avant d’y dérober deux cartouches de cigarettes (valeur
totale : CHF 110.-).»
« 11. A Monteggio/TI, zone de Tiradelza, entre le 20 février 2005 à 23h00
et le 21 février 2005 à 08h00, F.________ a endommagé une fenêtre d’une maison
individuelle, dans l’intention d’y dérober différents objets et valeurs. Aucun butin
n’a été emporté. »
« 12. A Sessa/TI, zone de Bonzaglio, entre le 20 février 2005 à 23h30 et le
21 février 2005 à 04h30, F.________ a endommagé la fenêtre d’un puits de
lumière donnant sur le local de chauffage d’une maison individuelle. Il a ensuite
pénétré à l’intérieur de la villa, où il a dérobé de l’argent liquide, des vêtements,
des bijoux, des papiers et les clés d’une voiture Mercedes immatriculée TI [...], la
valeur du butin emporté s’élevant à CHF 2'480.-. »
« 13. A Sessa/TI, hameau de Bonzaglio, entre le 20 février 2005 à 23h30
et le 21 février 2005 à 06h30, F.________ a endommagé la porte-fenêtre de la
cuisine d’une maison individuelle. Il a pénétré à l’intérieur de la villa, où il a
dérobé de l’argent liquide, des bijoux et divers billets pour un montant total de
CHF 5'710.-. »
« 14.A Bellinzone/TI, rue Torri, le 21 février 2005 entre 06h00 et 07h45,
F.________ a dérobé un véhicule de marque Mitsubishi Lancer, immatriculé TI [...],
propriété de [...], et l’a utilisé pour se déplacer sur le territoire suisse. Le véhicule
a été retrouvé à Airolo le 8 mars 2005 à 11h30.»
« 15.A Lausanne/VD, route du Jorat [...], entre le 1
er
avril 2005 à 16h30 et
le 2 avril 2005 à 08h15, F.________ a dérobé une voiture de marque Opel Astra de
couleur rouge immatriculée VD- [...], dont une clé de contact se trouvait dans
l’habitacle. Le véhicule précité a été retrouvé le 4 avril 2005 à Renens et restitué
à sa propriétaire le jour-même. Des traces ADN de F.________ ont été retrouvées
dans ledit véhicule. »
« 16. A La Chaux-du-Milieu/NE, Centre 75, entre le 1
er
avril 2005 à 17h00
et le 3 avril 2005 à 20h00, F.________ a fait pression à plusieurs reprises, à l’aide
d’un outil plat de 10 mm, entre la porte-fenêtre et le cadre de la porte secondaire
du sous-sol donnant accès au bureau d’architecte [...]. Le cadre et la porte-
fenêtre précités, ainsi que la gâche de la serrure, ont été endommagés.
F.________ s’est ensuite introduit dans les locaux, où il a dérobé un appareil photo
numérique de marque Olympus C30002 d’une valeur de CHF 898.-. Le butin
dérobé n’a pas été retrouvé. »
« 17. A Saules/NE, rue [...], entre le 2 avril 2005 à 14h45 et le 3 avril 2005
à 09h05, F.________ a tenté de pénétrer – en vain – par une porte de service dans
le Restaurant [...], porte sise au nord de l’immeuble. Ensuite de cela, F.________ a
forcé, à l’aide d’un outil plat indéterminé d’environ 8 à 10 mm, la porte d’entrée
principale dudit restaurant. A l’intérieur, le prévenu a forcé la porte menant à la
cave de l’établissement public et a visité les étages, sans rien emporter. Il a
également forcé une porte donnant accès à un salon de coiffure (cf. chiffre 18. ci-
après). »
« 18.A Saules/NE, rue [...], entre le 2 avril 2005 à 14h45 et le 3 avril 2005
à 09h05, F.________, après s’être introduit au sein du restaurant [...], a forcé la
porte secondaire donnant accès au salon de coiffure [...]. Il a dérobé environ CHF
900.-, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction. La boiserie de la porte
de service du salon précité, au niveau de la serrure, a été endommagée. Le butin
n’a pas été retrouvé. »
-
13 -
« 19.A La Chaux-du-Milieu/NE, [...], entre le 2 avril 2005 à 17h15 et le 3
avril 2005 à 10 h 30, F.________ a effectué plusieurs pesées avec un outil de 10
mm, probablement un tournevis, entre le cadre alu et la porte en aluminium
(donnant accès au dépôt des marchandises) sur le côté est du [...]. Le cadre et la
porte ont été légèrement endommagés. A l’intérieur de l’échoppe, F.________ a
dérobé 15 cartouches de cigarettes, 150 paquets de cigarettes, 15 brosses à
dents Trisa Flex médium, une bouteille de whisky de marque J&B et un rouleau
de 10 sacs à poubelles de 60 litres. Le butin n’a pas été retrouvé. »
« 20.A Fontaines/NE, La Vue des Alpes – Les Loges, entre le 2 avril 2005 à
23h00 et le 3 avril 2005 à 09h00, F.________ a effectué plusieurs pesées au
niveau de la serrure de la porte d’entrée du [...] au moyen d’un outil plat de 10
mm, endommageant ainsi la gâche, la porte et le montant. Son objectif (qu’il n’a
pas été en mesure d’atteindre) était de pénétrer dans l’établissement afin d’y
dérober de l’argent et/ou des marchandises. »
« 21. Au moyen du véhicule dérobé à [...] entre le 1
er
et le 2 avril 2005
(cf. cas n° 15 du présent acte d’accusation), F.________ s’est rendu à La
Sagne/NE. Il s’est alors introduit, le 3 avril 2005 entre 00h30 et 07h30, dans le
[...], sis rue [...], après avoir forcé une des fenêtres, au moyen d’un outil de 10
mm. A l’intérieur, dans un tiroir non verrouillé du comptoir, F.________ a dérobé
une bourse de sommelière contenant CHF 808.80, une clé de la caisse
enregistreuse de marque Casio TK-1300 et une clé de marque KABA. Il a quitté
les lieux par la porte arrière de l’établissement, en emportant une clé de ladite
porte. Au-delà des dommages causés au montant de la fenêtre précitée,
F.________ a encore cassé trois pots contenant des plantes. Le butin emporté n’a
pas été retrouvé. »
« 22. A La Sagne/NE, [...], le 3 avril 2005 entre 00h45 et 07h45, F.________
a fait plusieurs pesées au moyen d’un outil plat de 10 mm entre la porte et le
cadre en aluminium, du côté de la façade sud de la [...]. N’arrivant pas à ses fins,
le prévenu s’est déplacé sur le côté ouest du restaurant, où il a coupé une
moustiquaire pour accéder à une porte qu’il a tenté – en vain – de forcer à
plusieurs reprises. Finalement, F.________ n’est pas parvenu à pénétrer dans
l’établissement. La moustiquaire, un cadre de porte en bois, un montant de porte
en bois, un volet en bois et un cadre de porte en aluminium ont été
endommagés. »
« 23. A La Sagne/NE, [...], le 3 avril 2005 entre 02h00 et 07h45, F.________
a forcé au moyen d’un outil plat la porte principale de [...], côté sud, au niveau de
la serrure, en faisant levier entre la porte et le chambranle. Une fois dans
l’établissement, F.________ a dérobé une bourse de sommelière en cuir d’une
valeur de CHF 125.-, laquelle contenait environ CHF 200.- et € 125.-, diverses
cartes et papiers sans valeur, ainsi qu’une cartouche de cigarettes de marque
Marlboro rouge d’une valeur de CHF 51.-. Il a quitté les lieux par la voie
d’introduction. Le butin n’a pas été retrouvé. »
« 24. Aux Rasses/VD, au [...], Commune de Bullet, le 4 avril 2005, entre
minuit et 07h45, F.________ a forcé, au moyen d’un outil plat, la porte d’entrée de
l’établissement, ainsi que deux tiroirs fermés à clé du comptoir. Le prévenu a
ensuite dérobé une bourse de sommelière en cuir noir contenant environ CHF
800.-. Le butin n’a pas été retrouvé. »
« 32. A Hemberg/SG, Matt, entre le 26 novembre 2006 à 17h00 et le 18
décembre 2006 à 13h30, F.________ a forcé la porte d’entrée d’un chalet. Il a
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14 -
consommé sur place deux bières, une demi-bouteille de vin blanc ainsi qu’une
soupe. »
« 33.A Sennwald/SG, aux lieux-dits Winterberg et Sunnehalde, entre le 2
décembre 2006 à 18h30 et le 8 décembre 2006 à 15h15, F.________ a grimpé par-
dessus une clôture et a forcé la fenêtre d’un chalet situé dans un vignoble. Il s’est
dans un premier temps alimenté (vin et café notamment), avant de passer la nuit
à cet endroit. F.________ a profité de l’occasion pour dérober une hache, un pied-
de-biche, un sécateur, un clé à molette et une pince à bec. Le profil ADN de
F.________ a été retrouvé sur un goulot de bouteille. »
« 34. A Hemberg/SG, Guggeien, entre le 6 décembre 2006 à 16h00 et le 9
décembre 2006 à 16h00, F.________ a forcé la porte arrière d’une maison de
vacances. Il a consommé des aliments dans la cuisine. F.________ a ensuite quitté
les lieux sans rien emporter. Son profil ADN a été retrouvé sur un verre ainsi que
sur une fourchette. »
« 35. A Frümsen/SG, Commune de Sennwald, le 7 décembre 2006, entre
18h45 et 23h45, F.________ a dérobé une voiture de marque Suzuki Vitara
immatriculée SG 137'032, laquelle contenait divers produits alimentaires. Le
permis de circulation du véhicule soustrait ainsi que la totalité des aliments ont
été retrouvés le 8 décembre 2006 suite à un cambriolage commis cette fois à
Ennetbühl/SG (cf. cas n°36 du présent acte d’accusation). Le véhicule en
question, retrouvé le 27 décembre 2006 sur un parking à Hemberg, a pu être
restitué à sa propriétaire [...]. Le profil ADN de F.________ a été retrouvé sur le
versoir d’un emballage de thé froid. »
« 36.A Ennetbühl/SG, Dorf, entre le 7 décembre 2006 à 23h30 et le 8
décembre 2006 à 06h30, F.________ s’est introduit dans les locaux de la Centrale
laitière, après avoir sorti de sa charnière une fenêtre inclinée. F.________ s’est
ensuite rendu dans le local adjacent, où il a ouvert la caisse enregistreuse et
dérobé l’argent liquide qui s’y trouvait, soit un total d’environ CHF 2'000.-. Les
dommages causés s’élèvent à CHF 300.-. »
« 37.A Urnäsch/AR, [...], le 8 décembre 2006, entre 04h00 et 06h00,
F.________ a fracturé une fenêtre inclinée de la fromagerie [...]. Il a ensuite
fracturé la porte du bureau, avant de fouiller les lieux et de dérober de l’argent
liquide (soit CHF 2'800.-) et une caissette verte d’une valeur de CHF 70.-. Les
dommages matériels se sont élevés à CHF 1'000.-. La caissette verte a été
retrouvée vide et sévèrement abîmée à Hemberg-Bächli/SG (cf. cas n° 34 du
présent acte d’accusation), derrière une cabane de voirie, le 28 décembre
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
-
16 -
3.Appel principal de F.________
Le prévenu nie toute implication dans les faits incriminés pour
ce qui est des cas énoncés par l’acte d’accusation où sa participation ne
repose pas sur des preuves directes, comme des empreintes digitales ou
des traces d’ADN. Il conteste les cambriolages et vols perpétrés dans les
cantons du Tessin (cas n° 3 à 14), d’abord, de Neuchâtel et de Vaud (cas
n° 15 à 24), ensuite, et en Suisse orientale, enfin (cas n° 32 à 38).
Comme les premiers juges, la cour d’appel admet l’implication
directe de l’appelant en se fondant sur les éléments suivants.
3.1Pour ce qui est des cambriolages et vols commis sur territoire
tessinois (cas n° 3 à 14), l’appelant a prétendu avoir uniquement traversé
la Suisse depuis la Roumanie en passant par l’Italie pour se rendre en
France ou en Hollande (jugement, p. 4). Cette explication d’un passage en
transit n’est toutefois absolument pas compatible avec le vol avoué d’une
voiture dans une localité du Val Malcantone et son abandon peu après à
courte distance dans la même vallée. En effet, cet endroit est à l’écart des
grands axes routiers. On ajoutera que l’appelant n’avait pas de raison de
mentir sur ce point en s’incriminant, si ce n’est pour tenter de se distancer
des vols qu’on lui reproche. Le seul motif plausible de la présence du
prévenu dans cette région reculée, ou du moins à l’écart de l’axe de
transit naturel, était bien d’y commettre des infractions contre le
patrimoine. Aux débats de première instance, l’appelant a aussi menti en
affirmant qu’il n’était pas en Suisse de la mi-février au début avril 2005,
tout en avouant sans vergogne le vol de voiture évoqué ci-dessus,
perpétré dans la nuit du 20 au 21 février 2005 (cas n° 8). Ces
contradictions flagrantes constituent des éléments à charge
supplémentaires dans un faisceau d’indices accablant.
Les cambriolages et vols d’usage de véhicules sont liés dans le
temps et l’espace. Ces indications resserrées de temps et de lieux rendent
beaucoup plus vraisemblables l’implication d’un seul et même auteur que
la coïncidence, très peu vraisemblable, de plusieurs auteurs distincts
-
17 -
agissant individuellement durant les deux mêmes nuits dans la même
portion de territoire pour commettre des infractions similaires.
L’appelant a été confondu et a avoué d’autres vols,
notamment avec effraction. Il s’agit d’un cambrioleur qui n’a pas été en
mesure de rendre plausible la moindre activité lucrative licite. De plus, son
mode opératoire comprend des vols d’usage de véhicules, comme
notamment celui qu’il a avoué après avoir été confondu par son ADN et
celui, également avoué, commis à Cuarny à la fin du mois de janvier 2005
(cas n° 2). Ce procédé lui permettait de se déplacer rapidement tant sur
les lieux des infractions qu’hors de cette zone, en changeant fréquemment
d’automobile pour éviter d’être repéré. Ainsi, le fait que plusieurs
véhicules aient été volés à la suite, en relais, dans la zone des
cambriolages durant la brève période où ceux-ci ont été perpétrés
concourre à impliquer le prévenu davantage encore.
L’appelant soutient qu’il serait impossible à un homme seul de
commettre autant de vols la même nuit. Cette affirmation doit être
écartée. Un voleur prompt, expérimenté et déterminé, ayant le cas
échéant procédé à des repérages préalables, peut parfaitement
cambrioler ou tenter de cambrioler sept immeubles sis dans trois localités
voisines durant la même nuit de février. Aucun indice décisif qui aurait
permis d’incriminer d’autres participants n’a d’ailleurs été relevé.
En définitive, au vu de ces éléments concordants, tous les vols
d’usage et cambriolages (consommés ou tentés) perpétrés sur territoire
tessinois doivent être imputés à l’appelant.
3.2Dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud, l’appelant conteste
les cas n° 15 à 24.
Là également, les motifs de la conviction des premiers juges
doivent être adoptés. Il suffit d’y renvoyer. Ainsi, le véhicule dérobé à
Lausanne le 1
er
ou le 2 avril 2005 (cas n° 15) et retrouvé à Renens le 4
avril 2005, a été vu dans la localité de La Sagne dans la nuit du 2 au 3
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avril 2005, entre 3 h et 3 h 30. Or, un cambriolage a été commis dans
cette localité la même nuit entre 2 h et 7 h 45 au préjudice d’un hôtel-
restaurant (cas n° 21), selon le mode opératoire couramment adopté par
le prévenu, soit au moyen d’un outil de 10 millimètres. Sachant que des
traces d’ADN de l’intéressé ont été retrouvées dans la voiture dérobée, ce
véhicule relie l’appelant au cambriolage en question, étant du reste
précisé que l’intéressé avait d’ailleurs déjà cambriolé en 2003 dans la
même localité.
De surcroît, dans les vols et tentatives de vol par effraction
commis à La Chaux-du-Milieu entre le 1
er
et le 3 avril 2005 (cas n° 16) et
entre le 2 et le 3 avril 2005 (cas n° 19), ainsi qu’à Saules entre le 2 et le 3
avril 2005 (cas n° 18), à Fontaines entre le 2 et le 3 avril 2005 (cas n° 20),
à La Sagne dans la nuit du 1
er
au 2 avril 2005 (cas n° 21) et le 3 avril 2005
(cas n° 22 et 23) et enfin aux Rasses le 4 avril 2005 (cas n° 24), le
cambrioleur a, à chacune de ces effractions, laissé la trace d’une
dimension de 10 mm d’un outil plat utilisé pour forcer serrures ou
fenêtres. La similitude des traces d’outil mises en évidence sur les lieux
incrimine le prévenu pour toute cette série de cambriolages liés entre eux,
en outre, par leur proximité géographique et le laps de temps nécessaire à
les commettre, à savoir les nuits du 1
er
au 2 et du 2 au 3 avril 2005.
3.3Les cas de Suisse orientale contestés en appel sont au nombre
de sept (n° 32 à 38). Toutefois, durant l’enquête et aux débats de
première instance, le prévenu a admis, à tout le moins partiellement, sa
culpabilité dans le cas n° 32, soit le cambriolage d’un chalet à Hemberg
entre le 26 novembre et le 2 décembre 2006, ainsi que dans le cas n° 33,
soit le cambriolage d’un chalet à Sennwald du 2 au 8 décembre 2006 où
son ADN a été retrouvé, mais il nie y avoir dérobé des outils (hache, pied
de biche, sécateur, clé à molette et pince à bec), et dans le cas n° 34, soit
le cambriolage d’une maison à Hemberg entre le 6 et le 9 décembre 2006
(ADN identifié). L’appelant a également admis le cas n° 35, soit le vol
d’une voiture Suzuki à Frümsen, son ADN ayant été retrouvé sur un objet
placé dans ce véhicule.
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En première instance, l’appelant a dit ne plus se souvenir du
cas n° 36, soit le cambriolage d’une centrale laitière à Ennetbühl dans la
nuit du 7 au 8 décembre 2006, mais le 8 décembre suivant, on a trouvé à
Gublen, soit juste au-dessus d’Ennetbühl, des objets (permis de circulation
et victuailles) provenant du véhicule dérobé constituant le cas précédent
(dossier G, rapport de la police saint-galloise, p. 3).
S’agissant du cas n° 37, contesté, soit le cambriolage d’une
fromagerie à Urnäsch (Appenzell Rhodes-Extérieures) dans la nuit du 8
décembre 2006, l’un des objets dérobé, à savoir une caissette contenant
de l’argent, a été retrouvée le 28 décembre dans localité d’Hemberg, où le
cas n° 34 a pu être imputé à l’appelant.
Quant au cas n° 38, également contesté, soit le vol d’usage
d’une voiture Subaru Legacy, dérobée entre le 8 et le 9 décembre 2006 à
Ebnat-Kappel et retrouvée au Liechstenstein le 12 décembre 2006,
l’appelant est incriminé par son mode opératoire associé à la proximité
des autres vols et cambriolages de la même série dans le temps et dans
l’espace.
Là également, l’appréciation des premiers juges doit être
confirmée par adoption de motifs. En effet, la proximité dans le temps et
dans l’espace entre ce cas et les cas n° 36 et 37, ainsi que le fait que le
vol d’usage de véhicules relève du mode opératoire habituel du prévenu
permet de lui imputer le vol de voiture perpétré à Ebnat-Kappel. La
contestation de l’acte incriminé n’a de toute manière pas d’incidence sur
la peine, puisqu’il s’agit d’un vol d’usage uniquement, dont la réalisation
est sans portée sur l’aggravante du métier seule en cause ici.
4.L’appelant conteste ensuite l’aggravante du métier au sens de
l’art. 139 ch. 2 CP.
4.1Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la
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circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment
d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305
bis
ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV
188 c. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol pour métier, dont la peine
menace minimale n'est que de 90 jours-amende, n'exige ni chiffre
d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des
moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la
fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des
revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la
manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à
obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable
au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254). L'auteur
doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu
et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 c. 3 p. 133). Il n'est
pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité
professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou
de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être
exercée par métier (ATF 116 IV 319 c. 4b p. 331; TF 6B_180/2013 du 2 mai
2013).
4.2L’activité criminelle du prévenu a consisté en huit expéditions
de pillage en divers lieux de Suisse, menées en janvier et février 2005,
avril 2005, juin 2006, septembre 2006, novembre et décembre 2006,
septembre 2011, septembre 2012 et novembre 2012. Si, dans ce dernier
cas, il n’y a pas eu de vol, l’interception du prévenu à la frontière dans un
véhicule muni de fausses plaques avec de l’outillage du type de celui qui
est communément utilisé pour les cambriolages en était assurément le
prélude. Aucun élément matériel n’appuie les explications données par le
prévenu quant à une prétendue activité de commerçant en voitures
d’occasion ou de chauffeur ou encore d’ouvrier dans la construction en
Italie (jugement, p. 6), alors même qu’il aurait été facile à l’intéressé de
produire des pièces probantes sous la forme de bordereaux de douane, de
factures ou de bulletins de salaire. Au vu des périodes considérées, qui
s’étendent sur une bonne demi-douzaine d’années, du butin amassé et de
la fréquence des vols au fil du temps, les cambriolages constituaient à tout
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21 -
le moins une importante activité accessoire exercée en professionnel par
des expéditions successives prenant à chaque reprise pour cible une
région déterminée de notre pays, dans laquelle étaient commis des
cambriolages à une cadence soutenue. L’importance du butin en espèces,
bijoux, objets et marchandise facilement revendables, ainsi que
notamment victuailles et outils, lui permettait d’assurer son train de vie au
vu du salaire moyen en Roumanie, notoirement inférieur à celui de
l’Europe occidentale et de la Suisse en particulier. Il y a donc lieu de
considérer que l’essentiel des ressources du prévenu, dépensées de retour
au pays, provenait de ses cambriolages plutôt que d’une activité licite. La
réalisation de l’aggravante du métier est ainsi incontestable.
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5.Appel joint du Ministère public
Le Parquet conteste la quotité de la peine, qu’il tient pour
insuffisante au regard des critères de l’art. 47 CP.
Les éléments retenus tant à charge qu’à décharge par le
tribunal correctionnel procèdent d’une correcte application de la
disposition précitée. Il suffit d’y renvoyer. Il n’apparaît pas que les
premiers juges aient conféré une portée trop importante à un facteur à
décharge, ni qu’ils aient mésestimé un élément à charge. En particulier,
c’est en vain que le Parquet soutient qu’à l’aune du nombre d’infractions
commises et de l’impressionnante mobilité dont aura finalement fait
preuve le prévenu, une peine privative de liberté de quatre ans aurait été
plus judicieuse. En effet, les éléments à charge mis en exergue ont été
correctement appréciés par le tribunal correctionnel. Pour le reste, le ton
larmoyant du mémoire rédigé par l’intimé à l’appel joint, dont tire aussi
argument le Ministère public, confirme sa propension, retenue à charge, à
ne pas assumer ses actes et à mentir. Ce qui précède s’applique mutatis
mutandis à l’appel principal, puisque le prévenu conclut à une peine plus
légère. La peine n’est pas compatible avec le sursis, même partiel (art. 43
al. 1 CP, a contrario).
L’appel joint donc dès lors être rejeté à l’instar de l’appel
principal.
6.La détention subie depuis le jugement de première instance
doit être déduite, étant précisé que le prévenu se trouve en exécution
anticipée de peine depuis le 14 mai 2013. Le maintien en exécution
anticipée de peine du prévenu pour des motifs de sûreté doit être
ordonné, s’agissant d’un étranger sans attaches avec la Suisse et qui
présente dès lors un risque de fuite significatif (art. 221 al. 1 let. a CPP),
sans même mentionner le péril de réitération émanant à l’évidence d’un
criminel aussi aguerri (art. 221 al. 1 let. c CPP).
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7.Vu l'issue de l’appel principal, les frais de la procédure d'appel
doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement sur
ses conclusions (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être
fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de six heures d’avocat
breveté, au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience
d’appel, d’une heure, plus des débours à hauteur de 275 fr. 60 selon la
liste d’opérations produite, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 1'464 francs.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 22, 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 89 al. 4,
139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 186 CP,
94 al. 1, 96 al. 2, 97 al. 1 let. f LCR,
398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 13 décembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
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"I.Libère F.________ du chef de prévention d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure;
Il. constate que F.________ s’est rendu coupable de vol par
métier, de dommages à la propriété, de tentative de violation
de domicile, de violation de domicile, de vol d’usage, de
conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile, ainsi que d’usage abusif de plaques, en
concours;
III.condamne F.________ à une peine privative de liberté de
42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 396 (trois cent
nonante-six) jours de détention avant jugement au 13
décembre 2013, peine très partiellement complémentaire à
celle prononcée par le Ministère public de Zurich-Sihl le 10
mars 2006;
IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention de
F., étant précisé qu’il se trouve en exécution anticipée
de peine depuis le 14 mai 2013;
V. rejette les conclusions civiles formules par Jean-Daniel
Rochat le 2 octobre 2003 dans la mesure de leur recevabilité;
VI. condamne F. à verser aux plaignants et parties
civiles les indemnités suivantes :
-186 fr. 20 (cent huitante-six francs et vingt centimes) en
faveur de Felicitas Wiederkehr-Laubscher;
-1'100 fr. (mille cent francs) en faveur de Bertrand
Cruchaud;
-3'165 fr. 85 (trois mille cent soixante-cinq francs et
huitante-cinq centimes) en faveur de Nigg Unternehmung AG
et renvoie cette dernière à agir devant le juge civil pour le
surplus de sa prétention;
VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets
suivants séquestrés sous fiche n° 14150/13 : 1 tournevis 8
mm, 1 tournevis 5 mm, 1 burin plat 18 mm, 1 pince à bec, 1
coupe-verre et 1 spray au gaz CS;
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VIII. arrête l’indemnité due à Me Yann Jaillet, en sa qualité de
défenseur d’office de F., à 2'525 fr. (deux mille cinq
cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris;
IX.met une partie des frais de la cause, par 21'180 fr. 80 y
compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VIII
ci-dessus, respectivement celle versée au précédent défenseur
d’office, à la charge de Vasile Negriloiu et laisse le solde à la
charge de l’Etat;
X.dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Jaillet, de même que celle versée au précédent défenseur
d’office, Me Sofia Arsenio, ne seront remboursables par
F. à l’Etat de Vaud que si sa situation financière le
permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine pour des motifs
de sûreté de F.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d’office de 1'464 fr. (mille quatre
cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris, est
allouée à Me Yann Jaillet pour la procédure d’appel.
VI. Les frais d’appel, par 3'624 fr. (trois mille six cent vingt-quatre
francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du
prévenu, sont mis à la charge de F..
VII. F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
La présidente :Le greffier: