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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.000313-BDR/MPP/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public central, appelant,
et
K.________, prévenu, assisté par Me Diego Bischof, avocat d’office, à
Lausanne, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique
pour statuer sur l'appel formé par le MINISTERE PUBLIC contre le
jugement rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre K..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré K. des accusations de recel,
d'utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d'actes préparatoires à
brigandage, de contravention à la LStup et d'infraction à la LCR (I), l'a
condamné, pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de
domicile, tentative d’escroquerie, menaces, infraction à la LArm et
infraction à la LSEE, à 15 mois de privation de liberté sous déduction de
244 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 22 avril 2004 et 14 septembre
2005 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’au paiement
des frais, par 40'745 fr. 30 (II), a ordonné le maintien en détention, pour
exécution de la peine ci-dessus, de K.________ (III) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur de K.________,
par 4'861 fr. 10, sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé le permette (IV).
B.Les faits retenus sont les suivants :
-
8 -
Le prévenu K., né en 1978, ressortissant du Kosovo,
vendeur, est entré en Suisse en 1998 et a déposé une demande d'asile qui
a été rejetée le 21 mars 2000. Il a néanmoins bénéficié d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec
une ressortissante portugaise, dont il est actuellement séparé.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : une
peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de
deux ans, prononcée le 29 octobre 1998 par la Bezirkanwaltschaft C-10 de
Zurich pour délit contre la LSEE; une peine de cinq mois
d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, prononcée
le 23 septembre 2002 par la Cour de cassation pénale vaudoise pour délit
contre la LStup, rixe, blanchiment d'argent et dénonciation calomnieuse,
le sursis étant révoqué; une peine de trois mois d'emprisonnement avec
expulsion de trois ans avec sursis et 200 fr. d'amende, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée par l'arrêt du 23 septembre 2002
précité, prononcée le 22 avril 2004 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne pour vol (complicité et tentative), violation
des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la
circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, circulation malgré
un retrait ou refus du permis de conduire, infractions à la LCR et vol
(complicité); une peine de six mois d'emprisonnement avec expulsion
durant cinq ans, prononcée le 14 septembre 2005 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour abus de confiance et
dénonciation calomnieuse.
L'intéressé a été détenu du 26 septembre au 30 octobre 2006
pour les besoins de la présente enquête. Outre d'autres infractions
retenues à sa charge, K., a été mis en cause pour actes
préparatoires à brigandage (art. 260 bis al. 1 et 140 ch. 1 al. 1 CP) en
raison des faits suivants (chiffre 4 de l’ordonnance de renvoi rendue le 25
avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne) :
«A Lausanne, dès le 1
er
janvier 2004, les accusés [...], [...] et
[...] ont convenu de s’attaquer à une station-service. Sur proposition de
[...] qui connaissait les lieux pour s’y rendre régulièrement, la station-
-
9 -
service du centre commercial des Crosets à Ecublens a été choisie. Dès
lors, les trois accusés ont procédé à plusieurs repérages des lieux. Il était
prévu que [...] agresse la caissière alors que les deux autres l’attendraient
en voiture. Toutefois, quelques jours avant le départ de [...] pour le
Kosovo, le 13 janvier 2004, l’objectif a changé.
En effet, sur proposition de l’accusé K., les quatre
accusés ont convenu de s’en prendre à la station-service sise [...], à
Lausanne. A une reprise au moins, les accusés se sont rendus sur place
pour repérer les lieux. A cette occasion, K. a indiqué à [...], que la
caissière habitait dans un immeuble sis [...], ce qui était exact.
Les accusés ont été interpellés avant qu’ils ne passent à
l’acte» (Doss. A, procès-verbal d'audition 2-3, 13-17, 20-25, pièce 91/1).
Par jugement du 10 décembre 2007, le Tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné [...], [...], [...] et K., ce dernier par
défaut, notamment pour actes préparatoires à brigandage, les infractions
ayant été perpétrées en commun par les quatre accusés. En ce qui
concerne ce chef d’accusation, ce jugement indique ce qui suit en page
15 :
«Cas n° 4 de l’ordonnance de renvoi.
Là aussi, les accusés [...] et [...] admettent les faits qui leur
sont reprochés. Entendu en cours d’enquête, [...] les a également admis.
Quant à K., celui-ci les conteste.
Les faits en cause peuvent être retenus, les dénégations de
K.________ ne faisant que peu de poids par rapport aux autres éléments
figurant au dossier, en particulier vis-à-vis des déclarations des autres
accusés. Il est ainsi notamment établi que [...] devait agresser la caissière
à laquelle les quatre accusés entendaient s’attaquer. En audience,
l’intéressé n’a d’ailleurs pas contesté le rôle qui lui était assigné.
K.________, [...], [...] et [...] seront reconnus coupables d’actes
préparatoires à brigandage au sens de l’art. 260bis al. 1 ad art. 140 ch. 1
CP.»
Sur recours du Parquet, la Cour de cassation pénale a
augmenté la peine privative de liberté infligée à [...]j, la faisant passer
d’un à deux ans. Il n’y a pas eu d’autres recours.
Arrêté en Albanie le 15 août 2010 sur la base d’un mandat
d’arrêt international, puis extradé en Suisse et incarcéré à partir du 9
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10 -
novembre 2010 dans le canton de Vaud, K.________ a demandé le relief de
ce jugement, ce qui lui a été accordé.
A l’audience de jugement du 10 mars 2011, il a à nouveau
contesté toute implication dans la préparation de brigandage incriminée.
Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, [...] a
déclaré ne plus se souvenir de rien à la suite d’un accident tout en
ajoutant avoir dit la vérité à l’époque car il ne mentait jamais. Il a nié
connaître [...] et a précisé qu’il n’appréciait pas K.________ et qu'il avait
uniquement bu un verre avec lui. Le témoin [...] ne s’est pas présenté à
l'audience.
En page 12, le jugement dont est appel, en référence à ce
même cas 4, comporte les considérants suivants :
« b) cas 4 : faits contestés. C’est l’accusation principale, soit
les actes préparatoires à brigandage. Il faut rappeler ici que les faits
remontent au 1
er
janvier 2004, que les co-accusés de l’époque sont
désormais jugés et partis sous d’autres cieux, sauf le nommé [...], entendu
à ces débats avec le statut incertain et peu pratique de personne appelée
à donner des renseignements. Ce monsieur a eu un accident qui a pour
effet de relativiser encore les souvenirs de faits qu’il veut oublier, ce qui
peut se comprendre ; il ne travaille plus et est désormais rentier AI.
L’accusation repose donc sur des témoignages qui contiennent sans doute
des mises en cause, relativisées toutefois par d’autres déclarations des
intervenants dont certains disent qu’ils ne voulaient pas du prévenu dans
leur équipe et/ou qu’ils ne l’aimaient pas. La sécurité de l’établissement
d’un état de faits impose la prudence et le Tribunal estime, avec un sens
du doute raisonnable, qu’on ne peut, en 2011, construire une version
suffisamment étayée pour aller dans le sens d’une condamnation. Les faits
sont anciens et les protagonistes n’y sont plus. Il faut acquitter au
bénéfice du doute ».
Durant l’enquête, K.________ a toujours nié avoir été impliqué
dans un repérage de station-service en vue d’une agression. Il a affirmé
que ceux qui le mettaient en cause mentaient et qu’il avait déjà été mis
en cause à plusieurs reprises pour avoir commis des délits, mais qu’au
tribunal ses détracteurs revenaient sur leur version (procès-verbal
d'audition 18 p. 3, réponse 7). Dans son audition finale, il a avancé que les
autres prévenus le mettaient en cause par vengeance « car tout le monde
croit que je suis un indicateur de la police » (procès-verbal d'audition 25).
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11 -
Ultérieurement (procès-verbal d'audition 13, p. 3 réponse 4),
[...] a confirmé ses dires au sujet du repérage de la station BP de l’avenue
[...] à Lausanne en précisant que la reconnaissance s’était poursuivie
jusqu’à l’endroit où se trouve les boîtes aux lettres dans l’immeuble que la
caissière habite que lui avait montré l’Albanais surnommé LOCO. Le 9
mars 2004 (procès-verbal d'audition 17 p. 1, réponse 2), il a identifié sur
une planche de photos annexée au procès-verbal celle (D3) du "grand
Albanais" en précisant qu’actuellement celui-ci avait les cheveux courts et
des mèches blondes. Les deux hommes ont été confrontés le 18 mars
2004 (procès-verbal d'audition 20). [...] a confirmé à cette occasion
l’identification de K.________ et l'implication de l'intéressé dans le
repérage. Il l’a encore fait dans son audition récapitulative du 19 mars
2004 (procès-verbal d'audition 24 p. 1).
L’enquête de police a permis de vérifier, par contrôle auprès
du responsable de la station-service en question, qu’une employée qui
avait travaillé en janvier 2004 habitait effectivement dans le bâtiment de
[...] (pièce 91/1 p. 5).
Les enquêteurs ont auditionné [...]. Ce dernier a notamment
mis en cause un "grand et mince Albanais aux cheveux teints en blond,
mais aux racines noires", que [...], devant partir au Kosovo, avait proposé
aux deux autres pour commettre le brigandage, étant précisé que
l'intéressé avait déjà repéré une autre station-service à Lausanne. Le
repérage s’est déroulé en fin d’après-midi avec le véhicule de [...] qui le
conduisait. Après deux passages devant la station, ils sont allés y faire le
plein. Tous sont descendus. Pendant que [...] était à la pompe, [...] et le
"grand Albanais" sont allés derrière la station voir l’immeuble qu’habitait
la caissière selon les dires du "grand Albanais". Par la suite, celui-ci a
déclaré que le brigandage pourrait être réalisé un dimanche, le principe
étant d’attaquer la caissière à la fin de son service, à son arrivée dans
l’immeuble. Le témoin possédait, enregistré dans la mémoire de son
téléphone portable, sous la dénomination de "LOCO ALB", le n° de
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12 -
téléphone [...] du "grand Albanais" en question (Procès-verbal d'audition 9,
p. 3 réponse 8).
Les enquêteurs ont également recueilli les dires de [...],
notamment en date du 18 février 2004 (procès-verbal d'audition 14 p. 3,
réponse 4). Dans cette audition, au sujet du projet de s’attaquer à des
stations-service, l'intéressé a expliqué ce qui suit : « Pour finir, K.________
m’a proposé d’aller voir une autre station à Lausanne dans les bas de la
ville, vers 2 giratoires sur une route en direction de [...]. K., [...] et
moi sommes allés voir cette station. K. nous a encore dit que
c’était une vieille dame qui prenait l’argent tous les dimanches et qu’il
savait où elle habitait. A cette occasion, j’ai fait le plein de ma voiture
pendant que K.________ et [...] se promenaient dans les alentours. Je ne
sais pas ce qu’ils sont allés faire. C’est possible que K.________ ait montré à
[...] où habitait la dame ». L'auteur de cette déposition a aussi identifié
(photo D3) K.________ sur la même planche de photos (procès-verbal
d'audition 16 p. 1, réponse 2) et confirmé rôle de ce dernier dans le
repérage. Confronté à K.________ le 18 mars 2004, il a une fois encore
maintenu et confirmé ses déclarations (procès-verbal d'audition 22, p. 1
réponse 2). Il a renouvelé cette mise en cause dans son audition finale
(procès-verbal d'audition 22).
Pour sa part, [...], aussi interrogé, a admis connaître K.________
(identifié sur planche photographique, photo D3), qui lui avait fourni une
adresse postale et chez lequel il avait parfois dormi (procès-verbal
d'audition 11 p. 1, réponses 3 et 15; p. 3, réponse 8). Pour le surplus, il a
reconnu avoir discuté avec les trois autres, dont K., de commettre
des vols en agressant des caissières de stations-service tout en niant à
titre personnel son intention de commettre de semblables infractions
(procès-verbal d'audition 23 p. 1). Dans une affaire de circulation routière
sans permis le 20 décembre 2003, K. disait avoir obtenu les clés
du véhicule par l’intermédiaire de son ami [...] (dossier C p. 29). Tous deux
ont été impliqués dans une bagarre en septembre 2006 (dossier J, procès-
verbal d'audition 5 p. 3, réponse 79 et dossier L).
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13 -
C.Le Ministère public central a annoncé faire appel par écriture
du 18 mars 2011, soit en temps utile. Il a déclaré un appel partiel le 8 avril
suivant. Il a conclu à ce que la quotité de la peine infligée soit doublée
pour être portée à 30 mois de privation de liberté. Contestant la libération
du prévenu de l’accusation d’actes préparatoires à brigandage au chiffre 3
let. b des considérants du jugement et au chiffre I du dispositif, l’appelant
invoque une constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que
l’inopportunité de la décision.
L’intimé K.________, pourvu d'un défenseur d’office, ne s’est
pas déterminé sur l’entrée en matière, pas plus qu'il n’a déposé d’appel
joint dans le délai de l’art. 400 al. 3 CPP.
D.A l'audience d'appel de ce jour, les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives. L'intimé a derechef fait valoir que les déclarations
des trois autres l'impliquant dans le repérage résulteraient notamment
d’une vengeance parce qu’il aurait la réputation, fausse, d’être un
indicateur de police et aussi en raison de leur inimitié à son égard.
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14 -
E n d r o i t :
1.1Déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est
recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est limitée à la
réalisation des actes incriminés du mois de janvier 2004, à leur
qualification juridique et à leurs conséquences quant à la peine à
prononcer (art. 399 al. 4 CPP).
1.2Conformément à la règle de droit transitoire de l’art. 452 al. 1
CPP, la requête de relief présentée en 2010 a été jugée selon l’ancien
droit, mais le nouveau jugement a été rendu selon le nouveau droit (art.
452 al. 3 CPP), les auditions effectuées avant le 1
er
janvier 2011
conservant leur validité (art. 448 al. 1 CPP). On peut donc s’appuyer sur
ces actes de procédure pour juger la cause en appel.
2.1L’appelant conteste la motivation du jugement entrepris
figurant en page 12 ad cas 4. Il soutient que les dépositions en cours
d’enquête des comparses [...], [...] et [...] ne comportent aucune
contradiction quant à la participation de l'intimé aux actes préparatoires
au brigandage et ne laissent aucune place au doute, le prévenu ne leur
ayant opposé que des dénégations incertaines, sans pouvoir expliquer sa
mise en cause par ses comparses.
2.2La déposition de [...] est claire. En effet, le procès-verbal
d'audition 9, p. 3 réponse 8, précité, met en cause un "grand et mince
Albanais aux cheveux teints en blond, mais aux racines noires", dont le
signalement correspond à celui de l'intimé. Qui plus est, les circonstances
du repérage sont précisément décrites, tout comme il est expressément
précisé que le "grand Albanais" était allé derrière la station voir
l’immeuble qu’habitait la caissière selon ses indications et que, par la
suite, celui-ci avait déclaré que le coup pourrait être réalisé un dimanche,
le principe étant d’attaquer la caissière à la fin de son service, à son
arrivée dans l’immeuble. Enfin, ce témoin était en relation personnelle
avec l'intimé, puisqu'il possédait, enregistré dans la mémoire de son
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15 -
téléphone portable, sous la dénomination de "LOCO ALB", le n° de tél. [...]
du comparse en question.
2.3Ces éléments sont confortés par les dépositions de [...] et de
[...]. En effet, ces derniers ont identifié l'intimé sur les planches
photographiques qui leur étaient présentées. Le premier nommé a
expressément indiqué que l'intimé avait pris une part active au repérage
en vue du brigandage et en avait même pris l'initiative en indiquant à ses
comparses que l'employée de la station-service était une vieille dame et
en précisant à leur intention qu'il savait où elle habitait. Quant au second
nommé, il a admis connaître l'intimé et avoir discuté avec les trois autres,
dont K.________, de commettre des vols en agressant des caissières de
stations-service.
2.4A ceci s'ajoute que les détails livrés par [...] et par [...], qui ont
participé à l’opération, ont été répétés et confirmés, tout comme ils ont
été maintenus en confrontation et recoupés par la police en ce qui
concerne le lieu et la proximité du domicile de la future victime, par une
vérification des employés occupés dans ce commerce à l'époque des faits.
Enfin, ces deux protagonistes ont fait à cet égard des dépositions auto-
incriminatoires qui ont été à l'origine de condamnations notamment à
raison de ces faits. Peu importe qu’ultérieurement, en 2011, des variations
et des oublis fussent apparus, que ce soit involontairement ou
volontairement pour égarer la justice ou encore par crainte de représailles
de l’intimé.
Au regard de dépositions concordantes d'une telle précision
constituant des aveux d'une infraction, l'argument de l'intimé selon lequel
les personnes entendues auraient été mues par une inimitié personnelle
envers lui n'est pas plausible.
3.Il découle de ce qui précède que, comme l'affirme le Parquet,
l’implication de l’intimé dans le repérage de la station-service est
manifeste. En accordant le bénéfice du doute sur ce point, les premiers
juges ont donc abusé de leur pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 398
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16 -
al. 3 let. a CPP, leur motivation s’avérant manifestement infondée en tant
qu’elle retient un doute raisonnable en faveur du prévenu motif pris de
l'écoulement du temps et de l'imprécision des dépositions à charge. En
définitive, il convient donc d’admettre l’appel en ce qui concerne
l’implication de K.________ dans cette préparation de brigandage.
4.1Les faits étant établis, il reste à les qualifier pénalement. Sous
la note marginale «Actes préparatoires délictueux», l’art 260 bis CP a
notamment la teneur suivante :
"1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des
dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature
et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des
actes suivants :
...
d.brigandage (art. 140);
...
2Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à
poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute
peine".
4.2En l’espèce, le plan criminel reconnaissable consistait à
attaquer à la sortie de son service une caissière porteuse de la recette de
la station-service pour s’en emparer par la force, ce un dimanche alors
qu’elle regagnait son domicile (donc hors du champ des caméras de
surveillance).
Les dispositions concrètes prises par l'intimé, d’ordre à la fois
technique et organisationnel, ont consisté dans le repérage à plusieurs, en
voiture et à pied, de la station-service et de l’entrée de l’immeuble
d’habitation dans lequel logeait l'employée, lieu où le brigandage devait
se produire. Un jour de semaine tenu pour favorable (un dimanche) avait
même été choisi. Le repérage en question s'inscrivait dans un plan visant
à la commission d'un brigandage. Les éléments constitutifs de l'infraction
réprimée par l'art. 260bis al. 1 let. d CP sont dès lors réalisés.
Pour le reste, on n’est pas en présence d’une renonciation
spontanée au sens de l'art. 260bis al. 2 CP, soit d’un désistement
-
17 -
récompensé d’une exemption de peine (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n. 2.2 ad art. 260bis CP, p. 624).
Toutes les conditions cumulatives de la punissabilité de
l’infraction sont donc réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les
comparses de l'intimé avaient prévu, le cas échéant, contrairement à ses
attentes, de l'écarter de l'exécution du forfait.
5.Cela étant, il reste à déterminer la quotité de la peine au
regard de la totalité des infractions à réprimer, s'agissant d'une peine
d'ensemble (art. 49 al. 1 CP).
6.1L'appelant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté
globale de 30 mois, soit 15 mois de plus que la peine prononcée. Les
premiers juges ont décelé un redressement dans le comportement de
l’intimé depuis qu’il s’était établi au Kosovo à la fin de l'année 2006 et
dans le fait que son frère l’avait aidé à ouvrir un petit magasin
d’alimentation dont il assume la gestion avec sa future épouse, une
compatriote. Pour autant, les actes préparatoires d’attaquer une femme
âgée pour la dépouiller avec violence induisent une culpabilité importante,
alourdie de surcroît compte tenu des antécédents de l'intimé et du fait que
le brigandage devait être perpétré en bande. Néanmoins, il faut tenir
compte, à décharge, de l’écoulement du temps depuis les faits incriminés,
soit plus de sept ans, ainsi que de la stabilisation amorcée depuis lors par
l'intimé dans son pays d’origine. Tout bien pesé, porter la peine
d'ensemble à 22 mois de privation de liberté paraît suffisant au regard des
critères de l'art. 47 CP.
6.2Il n'y a pas lieu de revoir le refus des premiers juges
d'accorder un sursis au regard notamment des antécédents de l'intimé et
de l'absence de prise de conscience que son déni exprime.
7.L'appel doit donc être admis dans la mesure ci-dessus.
-
18 -
8.L’appelant obtenant gain de cause sur le principe, les frais de
la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Outre les frais d’audience et l’émolument par page
(art. 21 TFJP), ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son
conseil (cf. les art. 135 al. 2, et 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil s’est limitée pour l'essentiel à la
plaidoirie, en une débattue. Au vu des opérations effectuées, l'indemnité
allouée au conseil d'office de l'intimé doit être fixée à 1'593 fr., TVA
comprise, pour toutes choses.
L'intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 139 ch. 3 al. 2, 140, 144,
146, 147, 160, 180, 186, 260bis CP; 33 al. 1 LArm; 93, 94, 95 LCR; 19a
LStup;
23 al. 1 LSEE; 398 ss CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I. L’appel formé le 18 mars 2011 par le Ministère public central
contre le jugement rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
K.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 10 février 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres I et II de son dispositif et confirmé pour le surplus, son
dispositif étant désormais le suivant :
-
19 -
"I.-LIBERE K.________ des accusations de recel, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, contravention LStup et infraction
à la LCR ;
II.-CONDAMNE K.________ pour vol en bande, actes
préparatoires à brigandage, dommages à la propriété,
violation de domicile, tentative d’escroquerie, menaces,
infraction à la LArm et infraction à la LSEE à 22 (vingt deux)
mois de privation de liberté sous déduction de 244 jours de
détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 22 avril 2004 et 14
septembre 2005 par le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, ainsi qu’au paiement des frais par CHF 40'745,30 ;
III.-ORDONNE le maintien en détention, pour exécution de la
peine ci-dessus, de K.________ ;
IV.-DIT que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au défenseur de K., par CHF 4'861,10, sera exigible
pour autant que la situation économique de l’intéressé le
permette".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Pour autant que de besoin, le maintien en détention de
K. à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'593 fr. (mille cinq cent nonante-trois
francs), TVA comprise, est allouée à Me Diego Bischof.
VI. Les frais d'appel, par 3'613 fr. (trois mille six cent treize
francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office,
sont mis à la charge de K.________.
-
20 -
VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 24 juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-Me Diego Bischof, avocat (pour K.________),
et communiquée à :
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-SPOP, Division étrangers (20.05.1978),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1