653
TRIBUNAL CANTONAL
481
PE02.027421/EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 décembre 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
N.________, requérant,
et
Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par N.________ contre le jugement
rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mai 2004, le
Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a,
notamment, condamné N.________ pour incendie par négligence à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le Tribunal a considéré que N.________ avait stocké du foin qui
n'était pas sec, utilisant pour la première fois un procédé de bottelage en
balles rondes. Il n'avait cependant pas vérifié régulièrement, par
sondages, que la température de celles-ci ne s'élevait pas. Pour établir les
causes du départ de l'incendie, le Tribunal a fondé sa décision sur un
premier rapport, établi le 10 décembre 2002, par l'expert D., du
Service scientifique de la police municipale de Zurich, dont il ressortait
que l'analyse des bactéries présentes dans des échantillons de foin
révélait, au vu du nombre de germes présents, qu'un échauffement
spontané ou surfermentation avait eu lieu. Le Tribunal s'est également
fondé sur le rapport du 1
er
avril 2003 de l'inspecteur T., de la
police de la sûreté vaudoise, qui a également considéré, au vu des
résultats des analyses des prélèvements effectués, qu'un échauffement
spontané avait eu lieu dans plusieurs zones du fourrage entreposé à
l'intérieur de la grange et que la combustion lente qui s'était développée
était la cause la plus probable de l'incendie. Le Tribunal a par ailleurs
rejeté une demande incidente de N.________ tendant à ce qu'une nouvelle
expertise soit ordonnée au motif que deux rapports avaient déjà été
établis par des spécialistes. L'expert D.________ était diplômé en biologie et
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en zoologie et disposait d'une expérience de trente ans et l’expert
T.________ était au bénéfice d'une formation spéciale en matière d'incendie
et disposait d'une expérience de vingt-deux ans.
b) N.________ a déposé le 8 novembre 2004 une première
demande de révision du jugement du 5 mars 2004, rejetée par arrêt de la
Commission de révision pénale vaudoise du 12 janvier 2005.
N.________ a déposé une deuxième demande de révision le
29 janvier 2010, se fondant sur les avis des experts privés français
U.________ et S.. Cette demande a été rejetée par arrêt de la
Commission de révision pénale du 10 février 2010 au motif que ces avis
ne constituaient qu'une nouvelle interprétation d'éléments matériels déjà
connus.
N. a déposé une troisième demande de révision le
10 mai 2012, se fondant sur les rapports d'expertise privée établis par le
laboratoire S.________ le 19 octobre 2010 et par O., de la Station
des productions animales et végétales de l'Institut agricole de l'Etat de
Fribourg, en 2005, complété le 20 janvier 2012, sur un relevé de
pluviométrie selon lequel le temps aurait été meilleur au printemps 2002
que cela a été retenu dans le jugement attaqué ainsi que des relevés de
réception de céréales provenant des cultures du recourant datant de juillet
2002, dont il ressort que lesdites céréales présentaient un faible taux
d'humidité. Cette demande a été rejetée par jugement de la Cour de
céans du 20 août 2012 (CAPE 20 août 2012/208), confirmé par la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral le 29 janvier 2013 (TF 6B_601/2012).
Dans son jugement du 20 août 2012, la Cour de céans a
notamment considéré que le rapport du laboratoire S. n'était pas
une expertise indépendante et que l’on ignorait quelle méthodologie avait
été appliquée. Ce rapport ne faisait en outre qu'apporter une appréciation
différente de celle des rapports D.________ et T.. Quant au rapport
de O., il renseignait également peu quant à la méthodologie
appliquée. Il était par ailleurs étonnant que le requérant avait pu détenir
des balles de foin de 2002 qu'il aurait présentées à O.________ pour les
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besoins de son rapport, alors que la grange et le rural avaient été
entièrement détruits par l'incendie. Ce rapport indiquait qu'il ne pouvait ni
confirmer, ni infirmer l'hypothèse que le foin était absolument à l'origine
de l'incendie, de sorte qu’il ne fondait aucun motif de révision. Enfin, le
rapport de pluviométrie produit n'était pas décisif dans la mesure où il ne
portait pas sur un point déterminant pour l'issue de la cause. Au surplus, la
demande de révision était abusive notamment parce que le requérant
avait déjà soumis un rapport établi par le laboratoire S.________ à la
Commission et qu’il ne lui avait pas produit le rapport de O.________ alors
qu'il le possédait au moment de sa deuxième demande.
Confirmant ce jugement, le Tribunal fédéral a notamment
retenu que le fait que les experts D.________ et T.________ n’aient pas
mentionné la date à laquelle le foin avait été coupé n’était pas
déterminant dès lors qu’ils s’étaient fondés sur un autre critère pour savoir
si celui-ci avait pu causer l’incendie, soit le nombre de bactéries présentes
dans les échantillons analysés. En outre, dès lors que le requérant avait
coupé du foin également au début du mois de juin et aux alentours du 24
juillet 2002, soit dans le délai de trois mois durant lequel le foin pouvait
théoriquement fermenter, il ne pouvait soutenir qu'une fermentation était
exclue au motif que le foin était stocké depuis trop longtemps. La critique
émise par le rapport du laboratoire S.________ quant à la méthode utilisée
par les experts D.________ et T.________ n’était qu’une simple appréciation
différente. Enfin, s’agissant du rapport de O., il ne démontrait pas
de manière suffisamment vraisemblable que les experts D. et
T.________ avaient ignoré un élément pertinent, excluant qu'ils pouvaient
considérer que l'incendie avait été causé par une surfermentation.
B.Le 7 décembre 2016, N.________ a déposé une quatrième
demande de révision du jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
E n d r o i t :
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1.Lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous
l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau
droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction
d'appel (cf. art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues
aux art. 411 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3a ad art. 453 CPP).
La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès
lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (art. 21
CPP et 14 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2).
2.1Pour seuls motifs de révision, N.________ invoque que
« l’homme ne peut pas tricher avec la logique scientifique », que « les
erreurs sont avérées », que les faits nouveaux « c’est le rapport des deux
Professeurs » et que « le Professeur D.________ ne savait pas que la
procédure officielle n’avait pas été respectée ». A l’appui de sa demande,
il a produit un lot de dix-sept pièces.
2.2 Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP, pour être valides en la
forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par
écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et
justifiés dans la demande (Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela
signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il
attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de
preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ;
cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).
Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,
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indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les
faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine
d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP).
L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
2.3En l’occurrence, force est de constater qu’aux termes de cette
quatrième demande de révision, N.________ n’invoque aucun motif
nouveau. Il remet encore et toujours en cause l’origine de l’incendie. Or,
celle-ci a été examinée de façon approfondie dans les multiples décisions
qui ont été rendues jusqu’ici, notamment dans le cadre de la dernière
demande de révision.
En outre, sauf à comprendre que le requérant conteste les
décisions rendues dans la présente affaire en soutenant qu’il y a des
erreurs, sa requête est incompréhensible. Il apparaît douteux qu’elle
réponde aux réquisits de l’art. 411 al. 1 CPP.
Pour ces deux motifs, la requête apparaît irrecevable.
3.Cela étant, même en admettant qu’il appartiendrait à l’autorité
de révision de chercher parmi les pièces produites les éléments qui
pourraient éventuellement fonder la requête de révision, celle-ci devrait
être rejetée pour les motifs qui suivent.
3.1
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3.1.1Si la nouvelle juridiction d'appel peut traiter la demande de
révision selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP, il n’en
va pas de même s’agissant des motifs de révision qui restent, eux, ceux
qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à
révision a été rendue. Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce,
dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de
révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art. 397
aCP, en vigueur en 2004 (TF 6B_601/2012 du 29 janvier 2013 consid. 1.1).
L'art. 397 aCP (correspondant désormais à l’art. 385 CP)
impose aux cantons de prévoir un recours en révision en faveur du
condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une
autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et
dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à
être invoqués. Le législateur vaudois s'est plié à cette injonction en
adoptant l'art. 455 de l'ancien code de procédure pénale vaudois du
12 septembre 1967, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (CPP-VD),
lequel n'autorisait pas la révision à des conditions plus favorables (TF
6B_601/2012 du 29 janvier 2013 consid. 1.2).
3.1.2Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est
nouveau lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1), sans
qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de
l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision
(ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Le fait ou moyen de preuve est sérieux, s'il est
propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné.
3.1.3Le Tribunal fédéral a admis qu’une expertise pouvait donner
lieu à une révision si elle permettait d'établir que les faits retenus par le
premier jugement étaient faux ou imprécis (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2).
Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne
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constitue toutefois pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la
première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de
nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise
pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle
se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode
(ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et les références citées ; cf. également Heer,
in : op. cit., n. 74 ad art. 410 CPP et Grass, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Strafrecht II, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 95 ad art. 385 CP).
3.2En l’espèce, les pièces produites par le requérant ne fondent
aucun moyen de preuve sérieux et nouveau susceptible de modifier l’état
de fait du jugement attaqué. Les pièces 2, 4, 5, 6, 14 et 15 (produite à
l’appui de la demande de révision du 29 janvier 2010 sous une forme
tronquée) figurent déjà au dossier et ont été examinées, en particulier lors
de la dernière demande de révision. La pièce 3 est un article scientifique
qui émane notamment de l’expert D.________. Cet article, qui expose des
considérations générales, n’est pas suffisant pour remettre en cause les
conclusions scientifiques auxquelles il a été abouti dans le cas d’espèce.
Les pièces 7 à 13 et 16 n’ont aucune valeur probante et on ne distingue
parmi elles aucun élément qui justifierait une révision. Enfin, s’agissant de
la pièce 17, on ignore dans quelles conditions et sur la base de quels
renseignements elle a été obtenue. Elle n’a à l’évidence pas une valeur
permettant de remettre en cause les éléments résultant des expertises au
dossier.
4.En définitive, la demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable (art. 413 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision,
arrêtés à 770 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 397 aCP, 455 al. 1 CPP-VD et 411, 412 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de N.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :