Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 avril 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour violation
des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 100 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I) et a mis les
frais, par 600 fr., à sa charge (II).
B.Par annonce du 14 avril 2016, puis déclarations motivées des
18 et 19 avril 2016, G.________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant implicitement à sa libération du chef de prévention de violation
simple des règles de la circulation routière et au prononcé d’une peine
clémente. Il a requis l’audition du chef de la police de [...].
Par courrier du 27 avril 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à
déposer un appel joint.
Par lettre du 11 mai 2016, le Ministère public a déclaré qu’il
renonçait à déposer des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________, né le [...] 1964 à Grenoble (France), a été élevé par
ses parents. Sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, réside à
Grenoble. Chef d’entreprise, il dit gagner entre 6'000 fr. et 7’800 fr. par
mois.
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7 -
Son casier judiciaire suisse fait mention des deux
condamnations suivantes :
-22 janvier 2009 : Juge d’instruction de Lausanne, 45 jours-
amende à
50 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr. pour
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance
sur les règles de la circulation routière ;
-23 janvier 2014 : Tribunal de police de La Côte, 50 jours-
amende à
60 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conducteurs se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié)
et violation des règles de la circulation routière.
Le fichier ADMAS contient cinq inscriptions.
2.Le 11 janvier 2016 vers 8 heures 20, à l’intersection de
l’avenue des [...] et du chemin de [...], à [...],G.________ a circulé au volant
d’un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’une mesure
administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 11 avril 2015
pour une durée de douze mois. Au moment d’obliquer à droite dans le
carrefour, G.________ a omis d’indiquer un changement de direction avec
son signofile.
3.Par ordonnance pénale du 28 janvier 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré G.________ coupable de
violation des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis, l’a condamné à 40 jours-amende à 70 fr. le jour, et à une amende
de 100 fr., peine convertible en 1 jour de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais, par 200 fr., à
sa charge.
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8 -
Par courrier du 3 février 2016, G.________ a formé opposition à
cette ordonnance.
Le 8 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a maintenu son ordonnance pénale du 28 janvier 2016 et a
transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
A l’audience du 13 avril 2016, G.________ a confirmé son
opposition.
A l’audience d’appel du 10 juin 2016, G.________ a précisé qu’il
ne contestait pas avoir conduit malgré le retrait de son permis de conduire
et que son appel portait sur la contravention liée à la prétendue omission
de son signofile et sur la peine prononcée. Il a expliqué que l’école l’avait
appelé, qu’il devait s’y rendre immédiatement car un enfant s’était blessé
en tombant, qu’il avait le choix entre prendre un taxi ou prendre son
propre véhicule et qu’il avait alors choisi la mauvaise solution.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’G.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP).
3.L’appelant se plaint du déroulement de l’audience de première
instance. Il fait valoir que la présidente lui a dit de s’asseoir à une place
inadéquate pour marquer son autorité, qu’elle l’a détruit
psychologiquement, qu’elle lui a posé des questions absurdes et qu’elle a
refusé, dans un premier temps, de lui ouvrir le procès-verbal pour y
inscrire sa réquisition de preuve.
3.1Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance
présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en
procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et
renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à
de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La
juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être
répétés ou complétés (al. 2).
L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la
procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le
renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter
les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance. Ce
n'est que si le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de
première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de
première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente. Le cas visé
est principalement celui du non-respect du droit d'être entendu des parties
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(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1302 ; cf. ég.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 409 CPP).
3.2En l’espèce, on constate que l’audience du tribunal de police
ne s’est pas déroulée sereinement. Il ressort du procès-verbal de
l’audience du 13 avril 2016 que le prévenu a refusé de répondre à une
question sur sa situation personnelle, jugeant celle-ci déplacée, qu’il a
refusé, dans un premier temps, de signer le procès-verbal au motif que la
présidente n’avait pas statué sur sa requête d’instruction et que, au terme
des débats, le prévenu s’est excusé pour son comportement, indiquant
qu’il se sentait « au bout du rouleau ». Il peut certes être donné acte à
l’appelant qu’il apparaît vraisemblable, à la lecture du procès-verbal, qu’il
a dû répéter sa réquisition de preuve à plusieurs reprises avant que la
présidente ne statue sur celle-ci. Il n’en demeure pas moins que toutes les
questions protocolées et posées par la présidente n’étaient absolument
pas déplacées, qu’elles étaient directement liées à l’objet du litige et que
la réquisition de preuve formulée par le prévenu a été traitée. Il s’ensuit
que le déroulement de l’audience de première instance n’est entaché
d’aucun vice qui commanderait l’annulation du jugement et que les griefs
soulevés par l’appelant doivent tous être rejetés.
4.L’appelant a réitéré sa réquisition de preuve tendant à
l’audition du chef de la police de [...], [...].
4.1Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de
première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de
preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était
incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des
preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours
5.2
5.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
5.2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
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factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et
les références jurisprudentielles citées).
5.2.3Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit
d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains
moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF
1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier
d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par
sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure
où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que
l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
5.3Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors
que le permis lui a été retiré (art. 95 al. 1 let. b LCR [Loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; 741.01]).
Avant de changer de direction, y compris vers la droite, le
conducteur doit manifester à temps son intention au moyen des
indicateurs de direction. Cette règle vaut notamment lorsque le
conducteur veut se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à
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l’autre ou obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR, art. 28 al. 1 OCR [Ordonnance
sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS
741.11]). Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi sur la
circulation routière ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil
fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).
5.4En l’espèce, l’appréciation des faits par le premier juge ne
prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Lors de son
interpellation le 11 janvier 2016 par la police, l’appelant a déclaré que
c’était la première fois qu’il utilisait son véhicule pour se déplacer alors
qu’il était sous le coup de mesures administratives depuis le mois d’avril
2015, qu’il n’avait pas commis d’autres infractions et qu’il s’était montré
coopératif, mais il n’a pas reconnu qu’il n’avait pas mis son signofile avant
d’obliquer à droite (P. 4 p. 4). L’appelant affirme avoir compris qu’on lui
reprochait cette contravention à la lecture de l’ordonnance pénale du 28
janvier 2016. Entendu le 8 mars 2016 par la greffière, sur délégation du
Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en application des art. 142
al. 1 CPP et 29 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV
173.21), l’appelant a été informé qu’il était entendu comme prévenu de
violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous
retrait de permis de conduire (PV aud. 1). Lors de cette audition, le préve-
nu a commencé par affirmer qu’il ne se souvenait plus s’il avait mis ou non
son signofile, disant qu’il était possible qu’il l’ait mis, ou du moins qu’on ne
pouvait l’exclure d’emblée, et que c’était peu probable, voire impossible,
que la voiture de police qui descendait le chemin de [...] ait pu voir s’il
avait mis ou non son signofile, avant de contester ne pas avoir mis son
clignotant. L’appelant n’a donc pas été catégorique lors de son audition du
8 mars 2016. Cela étant, il ressort du rapport de police que, lors de la
surveillance du trafic à l’intersection entre l’avenue des [...] et le chemin
de [...], la police a constaté que le prévenu circulait sur l’avenue des [...]
en direction de l’est, que, parvenu au chemin de [...], il avait obliqué à
droite sans indiquer son changement de direction et qu’il avait été
interpellé sur le parking de la [...] (P. 4 p. 2). Le rapport de police indique
l’endroit où la contravention a été constatée. On comprend de la lecture
même de ce rapport que l’interpellation du prévenu a été provoquée par
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le constat qu’il n’avait pas mis son signofile. Face à deux versions des faits
divergentes, il y a lieu de tenir compte de celle qui est corroborée par
d’autres éléments du dossier. Or, le constat de la contravention s’inscrit
dans le déroulement logique de l’interpellation du prévenu, de sorte que,
au vu de la configuration des lieux et de l’ensemble des circonstances, il y
a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que le prévenu n’a pas mis son
signofile, ce d’autant plus que celui-ci n’a pas toujours été catégorique
dans ses dénégations. La condamnation de l’appelant pour violation
simple des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 39
al. 1 let. a LCR et 28 al. 1 OCR, doit ainsi être confirmée.
6.L’appelant invoque implicitement l’état de nécessité
excusable. Tout en reconnaissant avoir roulé avec son véhicule automobile
sans permis, il explique qu’il devait se rendre immédiatement à l’école
dont il est directeur, car un enfant s’était blessé en tombant et que la
notion d’urgence n’est aucunement considérée.
6.1La loi distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état
de nécessité excusable (art. 18 CP). L’auteur d’un acte punissable qui se
trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d’une valeur
supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas de nécessité
excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l’acte reste illicite,
mais la faute de l’auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que
l’état de nécessité soit licite ou excusable, il faut que l'auteur ait commis
un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou
appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner
autrement (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008).
6.2En l’espèce, l’appelant ne donne que très peu de détails sur
l’urgence d’ordre familial qui concernait un de ses élèves et qui l’obligeait,
selon lui, en tant que directeur de l’école, à se rendre immédiatement
dans son établissement. A l’audience d’appel, il a lui-même déclaré qu’il
avait deux solutions pour se rendre à son école, soit prendre un taxi ou
prendre son véhicule, et qu’il avait choisi la mauvaise. Cela étant, la cour
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de céans constate que le prévenu avait d’autres moyens que de prendre
son véhicule pour se rendre de son domicile à son lieu de travail situé au
sud de [...] et qu’il ne se trouvait par conséquent pas en état de nécessité
lors des faits incriminés. Il n’y a dès lors pas matière à libération de
l’appelant et sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile
malgré le retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) doit être confirmée. Ce
moyen, mal fondé, doit être rejeté.
7.L’appelant conteste la peine pécuniaire et l’amende qui lui ont
été infligées. Il fait valoir qu’il devrait être tenu compte des circonstances
dans lesquelles il a pris le volant et du fait qu’il n’est pas un chauffard. Il
demande à la cour de faire preuve d’indulgence.
7.1
7.1.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que
le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de
l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.
2).
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
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lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1).
7.1.2Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de
l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe l'amende et la
peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur
afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le
juge doit notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges
de l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
7 ad art. 106 CP).
7.2En l’espèce, l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire
de 40 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant d’un jour.
Il ressort des explications de l’appelant qu’il souffre de sa
précédente condamnation pour conduite en état d’ébriété qu’il considère
comme injuste, ce malgré le fait que sa condamnation, confirmée par le
Tribunal fédéral le 30 septembre 2014, soit définitive. La cour de céans
n’est d’ailleurs pas habilitée, dans le cadre de l’examen de la présente
cause, à réexaminer la peine prononcée le 23 janvier 2014 ou encore,
comme le demande l’appelant, à en tenir compte à décharge. Il ne peut
pour le surplus pas être tenu compte, à décharge, des circonstances dans
lesquelles l’appelant a commis les infractions reprochées.
Comme le premier juge, la cour de céans ne peut qualifier la
culpabilité d’G.________ de légère dès lors qu’il s’agit de sa troisième
condamnation depuis 2009 pour des infractions relatives à la circulation
routière. Il peut certes être donné acte à l’appelant qu’il n’a pas commis
d’accident et qu’il n’a blessé personne. Il n’en demeure pas moins qu’il a
enfreint l’interdiction qui lui était faite de conduire et que l’infraction de
conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR peut être
sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. L’infraction commise revêt donc une certaine gravité. On
ne saurait retenir, comme le premier juge, que la prise de conscience par
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17 -
le prévenu de la gravité des infractions commises est nulle, dès lors qu’il a
reconnu avoir conduit alors qu’il était sous l’effet d’un retrait et qu’il s’en
est excusé. Sa prise de conscience est toutefois limitée. A décharge, il y a
lieu de prendre en considération, à l’instar du premier juge, la situation
personnelle du prévenu. Sa détresse liée notamment à la maladie de sa
mère et au fait que le retrait de son permis de conduire rend toute visite à
celle-ci très difficile est indéniable. Il souffre à l’évidence des
conséquences administratives de sa précédente infraction et craint celles
engendrées par la présente condamnation.
Quant au montant du jour-amende, il tient compte de la
situation financière du prévenu qui est chef d’entreprise et qui réalise un
salaire mensuel de 6'000 fr. à 7'000 fr., de sorte qu’il est adéquat.
Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 40 jours-amende
à 70 fr. le jour, conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à
la culpabilité d’G., est adéquate pour sanctionner les agissements
de l’appelant et doit être confirmée.
L’amende prononcée en première instance est également
adéquate. Elle constitue une sanction additionnelle en raison de la
contravention aux art. 39 al. 1 let. a LCR et 28 al. 1 OCR retenue. Elle tient
compte, elle aussi, de la situation financière favorable du prévenu,
conformément à l’art. 106 al. 3 CP dont le plafond prévu est de 10’000
francs. L’amende de 100 fr. prononcée par le premier juge pour
sanctionner la contravention commise doit donc être également
confirmée.
8.En définitive, l’appel interjeté par G. doit être rejeté et
le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1
-
18 -
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’G..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 49 al. 1, 106 CP, 90 al. 1,
95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.condamne G. pour violation simple des règles de
la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis
à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 70
(septante) fr. et à une amende de 100 (cent) fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;
II.met les frais, par 600 fr., à la charge d’G.. "
III. Les frais d'appel, par 1’720 fr., sont mis à la charge
d’G..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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19 -
Du 13 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers (G., né le [...]1964),
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1