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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.022333-AMEV/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 mars 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée le 22 décembre 2014 par R.________
contre l'ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.R., né le 20 juin 1979, originaire de Vevey, domicilié à
Renens, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 novembre 2014, notifiée le 7
novembre 2014 (P. 6), pour violation simple des règles de la circulation
routière et conduite sous retrait de permis, à 35 jours-amende à 50 fr. le
jour, le précédent sursis étant révoqué. Cette ordonnance précisait qu'une
éventuelle opposition devait être déposée dans les 10 jours dès sa
notification, en application de l'art. 354 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2014; RS 312.0).
B. Par acte du 25 novembre 2014, posté le 28 novembre 2014,
R. s'est opposé à l'ordonnance précitée. Il a nié être l'auteur de
l'infraction, arguant qu'il était à l'étranger le 6 octobre 2014, jour des faits.
Il a en outre requis une restitution du délai d'opposition, au motif que
l'ordonnance du 6 novembre 2014 ne lui aurait pas été notifiée (P. 5).
Le 1
er
décembre 2014, le Ministère public, estimant
l'opposition tardive, a transmis le dossier de R.________ au Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur la
recevabilité de l'opposition.
Par prononcé du 9 décembre 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté la demande de
restitution de délai (I), déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance
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pénale du 6 novembre 2014 formée le 25 novembre 2014 par R.________
(II) et dit que l'ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2014 était
exécutoire (III). Il a constaté que l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014
avait été régulièrement notifiée le 7 novembre 2014, et qu'ainsi
l'opposition postée le 25 novembre suivant était tardive, les conditions
d'une restitution de délai n'étant pas réalisées, les circonstances
invoquées par l'intéressé ne constituant pas un empêchement au sens de
l'art. 94 al. 1 CPP.
S'adressant au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois par courrier du 10 décembre 2014, R.________ a contesté le
caractère irrecevable de son opposition, arguant qu'il n'aurait pu prendre
connaissance de l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014 que le 15
novembre 2014, sa sœur ayant réceptionné le pli (P. 9).
C. Interprétant ledit courrier comme un recours, la Présidente du
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a transmis à la
Chambre des recours de l'autorité de céans (ci-après : la CREP) comme
objet de sa compétence.
Interpellé par le Président de la CREP sur le point de savoir s'il
entendait recourir contre le prononcé du 9 décembre 2014, l'intéressé a
indiqué, par courrier du 22 décembre 2014, vouloir se déterminer sur la
communication du Ministère public du 1
er
décembre 2014 constatant la
tardiveté de son opposition, vouloir recourir contre le prononcé du 9
décembre 2014 en concluant à son annulation, et subsidiairement, vouloir
requérir la révision de l'ordonnance pénale du 6 novembre 2014, dès lors
qu'il ne serait pas l'auteur des infractions constatées (P. 11, p. 3).
Par décision du 19 janvier 2015, la CREP a, notamment, annulé
le chiffre I du prononcé rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de
première instance, et renvoyé le dossier au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, qui était matériellement compétent pour
statuer sur la requête de restitution de délai du 28 novembre 2014.
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4 -
D. Par courrier du 3 février 2015, le Président de la CREP a
transmis une copie du recours de l'intéressé à l'autorité de céans pour
qu'elle statue sur la demande de révision (P. 16).
Par lettre du 18 février 2015, la direction de la procédure a fait
savoir au Ministère public que la procédure de révision était suspendue
jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai.
E.Par décision du 27 février 2015 à ce jour définitive (P. 18), le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté
la requête de restitution de délai pour former opposition à son ordonnance
pénale du 6 novembre 2015 (I). Se référant à la pièce 9 du dossier, il a
constaté que l'empêchement invoqué par l'intéressé – à savoir, un voyage
à l'étranger alors qu'il ne connaissait pas l'existence d'une procédure
pénale ouverte contre lui – avait pris fin le samedi 15 novembre 2014, soit
deux jours avant l'expiration du délai, laps de temps encore suffisant pour
rédiger une courte opposition, sachant qu'aucune motivation n'était
demandée.
E n d r o i t :
1.1D'après l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou
des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée (let. a).
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5 -
Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art.
385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (CAPE 3 avril 2014/116 c.1.1 et les références
citées).
Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime
de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition (CAPE 3 avril 2014/116 c.1.1 et réf.).
Compétente pour examiner une requête de révision (art. 21
al.1 litt. b et 411 al. 1 CPP), la procédure écrite étant applicable (art. 412
al. 1 in fine CPP), la cour de céans n'entre pas en matière si la demande
est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 première phrase). La
procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe
réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également
possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les
moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non
vraisemblables ou mal fondés (CAPE du 5 mars 2014 c. 1.2 et réf.).
1.2En l'espèce, la procédure pénale qui a abouti à l’ordonnance
de condamnation du 6 novembre 2014 sanctionnait l'intéressé pour avoir
pris le volant alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis, de même que
pour avoir conduit en consultant son téléphone portable. Au titre de motif
de révision, le requérant expose, en bref, ne pas être l'auteur de ces
infractions (cf. p. 11). Ces faits ne sont pas nouveaux (cf. supra, p. 2).
R.________ aurait dû les relever dans le cadre de la procédure d'opposition
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6 -
à l'ordonnance pénale. Or, il ne l'a pas fait alors qu'il aurait pu se prévaloir
de ces moyens jusqu'au 17 novembre 2015, la notification de ladite
ordonnance étant régulière (art. 85 al. 3 CPP) et l'intéressé indiquant en
avoir pris connaissance deux jours avant l'échéance du délai d'opposition,
le 15 novembre 2014 (P. 9). La demande de révision de R.________ est
donc abusive, étant précisé qu'une révision ne doit pas servir à remettre
sans cesse en cause une décision entrée en force, voire à détourner les
dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution
desdits délais (CAPE 15 août 2013/216 c. 1. 2 et réf.).
2.Il y a lieu de refuser d'entrer en matière au sens de l'art. 412
al. 2 CPP, le caractère abusif de la demande ayant pour conséquence
qu'elle est irrecevable (CAPE 3 mai 2013/131, c.1. 3).
3.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr., sont mis à la
charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la
charge de R..
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7 -
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-R.________,
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :