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TRIBUNAL CANTONAL
290
AM13.023510-VPT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 septembre 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Pellet et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Marta Fiedorczuk-Henin, défenseur
de choix à Neuchâtel, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
P., partie plaignante, représenté par Me Laurence Noble, conseil de
choix à Fribourg, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________
pour lésions corporelles (recte : simples) par négligence et violation des
devoirs en cas d’accident (I) à 45 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr. (II), avec sursis pendant deux ans (III), et à une
amende de 330 fr. (Il), la peine privative de liberté de substitution étant de
onze jours (IV), dit que X.________ est le débiteur de P.________ de divers
montants à titre de réparation du dommage matériel (V) ainsi que d’une
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VI) et mis les
frais à la charge du condamné (VII).
B.Par annonce du 18 juin 2015, suivie d’une déclaration motivée
du
13 juillet 2015, X.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il
est acquitté des infractions de lésions corporelles simples par négligence
et de violation des devoirs en cas d’accident, que l’ensemble des
conclusions civiles est rejeté et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
de 2'500 fr. lui est allouée. Il a produit quelques photographies des lieux.
P.________ et le Ministère public ont renoncé à déposer un
appel joint et s’en sont remis à justice sur la recevabilité de l’appel. A
l’audience de la Cour de céans, P.________ a conclu au rejet de l’appel,
avec suite de frais et dépens.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________, né en 1958, célibataire, est scénographe et artiste
peintre. Son revenu mensuel s’élève à environ 3’000 fr. par mois. Il est
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propriétaire de sa maison, qui lui coûte 300 fr. de charges hypothécaires
par mois. Ses cotisations mensuelles d’assurance maladie s’élèvent à
environ 500 francs. Le prévenu a aussi quelques économies. Son casier
judiciaire est vierge et il n’y a pas davantage d’inscription le concernant
au fichier ADMAS.
2.Le samedi 14 septembre 2013, vers 13 heures, à [...], sur le
trajet du triathlon du Seeland, X., au volant de sa voiture de
tourisme Fiat Doblo immatriculée VD- [...], suivait un autre usager de la
route. Les deux voitures ont dépassé P., qui participait à la course
au guidon d’un vélo. Juste après s’être rabattu devant le cycliste,
X.________ s’est à nouveau légèrement déporté sur la gauche pour
contourner la voiture qui le précédait, laquelle avait fortement ralenti en
manifestant l’intention de bifurquer à droite. N’ayant pas regardé dans son
rétroviseur, il n’a pas vu que le cycliste était lui-même en train de le
dépasser par la gauche. Comme il n’avait pas assez de distance pour
freiner, le cycliste a essayé – sans succès – d’éviter la voiture par la
gauche ; il en a heurté le flanc arrière gauche avec la jambe droite, ce qui
l’a déséquilibré. Le vélo a traversé la route avant de chuter. Sans sortir de
sa voiture, X.________ a brièvement parlé avec P.________ puis a quitté les
lieux sans laisser ses coordonnées au blessé, ni attendre la police.
P.________, qui a souffert de plusieurs plaies au côté droit, a déposé plainte
le 14 septembre 2013.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.Dans un premier moyen, l’appelant conteste un certain
nombre de faits retenus par le tribunal de première instance.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
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factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée
être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné
et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y
reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde,
dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF
6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
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objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; cf.
aussi, quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.2En premier lieu, l’appelant fait valoir que son écart sur la
gauche pour contourner la voiture qui le précédait aurait été fait dans
l’urgence, pour éviter une collision, parce que l’automobiliste qui le
précédait, après avoir enclenché son clignotant droit, s’était presque
arrêté sur la chaussée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu
qu’il avait dû réagir dans l’urgence.
Cet argument est erroné. En effet, le premier juge n’a pas omis
ce fait, puisqu’il a retenu, à juste titre, que X.________ avait donné un coup
de volant à gauche « afin d’éviter de heurter la voiture qui tournait à
droite » (jugement du 16 juin 2015, c. 5c). Il a ainsi implicitement retenu
que cette manœuvre avait été faite dans l’urgence. Toutefois, comme on
le verra ci-dessous (cf. c. 4.3), cet élément ne permet pas d’exclure une
faute de l’appelant.
3.3.L’appelant conteste ensuite avoir fait une queue de poisson au
cycliste en se rabattant après l’avoir dépassé, comme l’a retenu le premier
juge sur la base des déclarations du plaignant. Il fait valoir qu’il aurait
dépassé le cycliste 300 mètres avant le lieu de l’accident. Il relève
également que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le
plaignant avait une raison de mentir, notamment pour faire supporter à
l’automobiliste les conséquences de sa propre perte de maîtrise.
Il est exact de dire que P.________, qui a lui-même été dénoncé
par les policiers et qui a formulé des conclusions civiles contre l’appelant,
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aurait pu avoir une raison de mentir, sans qu’il soit nécessaire d’analyser
les moindres détails des déclarations des parties.
Cela étant, il est établi que les voitures roulaient plus vite que
le cycliste, dès lors qu’elles l’avaient dépassé. Dans l’hypothèse de
l’appelant selon laquelle le dépassement aurait été effectué quelque trois
cents mètres avant le lieu de l’accident, si l’on retient une vitesse de 30
km/h pour le cycliste et une vitesse de 50 km/h pour les automobiles,
P.________ aurait ainsi accumulé, sur les trois cents mètres séparant le
dépassement du lieu de l’accident, plus d’une centaine de mètres de
retard sur les automobiles. Il aurait donc fallu que, durant le bref laps de
temps où la première voiture a ralenti en manifestant l’intention de
tourner, le cycliste ait rattrapé son retard pour se trouver à hauteur du
véhicule de X.________, qui a admis qu’au moment où il s’est déporté sur la
gauche, le cycliste se trouvait à sa hauteur (cf. P. 4, p. 3). Cela paraît
assez invraisemblable, étant précisé qu’à une vitesse de 30 km/h, il aurait
fallu au cycliste plus de dix secondes pour parcourir 100 mètres, soit un
laps de temps suffisant pour lui permettre d’éviter le choc. Au demeurant,
il ressort du dossier que le prévenu ne s’est manifestement nullement
soucié de ce qui se passait derrière lui sur la route ; il est donc possible
qu’il ne se soit pas rendu compte qu’il faisait une queue de poisson au
cycliste.
Quoi qu’il en soit, il importe en définitive peu de savoir si
queue de poisson il y a eu. En effet, l’ordonnance pénale qui tient lieu
d’acte d’accusation ne reproche pas un tel acte au prévenu, qui n’est pas
directement la cause de l’accident. On ne retiendra donc pas ce fait.
3.4L’appelant conteste ensuite qu’il y ait eu collision. Selon lui, il
n’aurait aucune responsabilité dans la chute du plaignant. Il fait valoir qu’il
n’a entendu aucun choc contre sa voiture, laquelle n’a pas été
endommagée. Il plaide le bénéfice du doute, en faisant valoir qu’il n’y a
aucune preuve et que le plaignant ne serait pas crédible.
Le prévenu admet n’avoir ni regardé dans son rétroviseur, ni
mis le clignotant avant de faire un écart à gauche pour contourner
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l’automobile qui le précédait (déclarations de X.________ à l’audience de
jugement du 16 juin 2015, p. 6). A la police, le jour des faits, il a déclaré
s’être alors « retrouvé en présence d’un cycliste qui tentait de [le]
dépasser » et l’avoir entendu crier (P. 4, p. 3).
Certes, le cri émis par P.________ juste avant sa chute ne
signifie pas nécessairement que le comportement de l’appelant en est la
cause. Toutefois, l’appelant, dans sa déclaration d’appel, indique que le
plaignant aurait « rouspété ». Or, un tel comportement ne s’explique que
par le comportement incorrect d’une autre partie. Au surplus, de manière
constante, P.________ a toujours indiqué avoir été légèrement heurté à la
jambe droite par le flanc arrière gauche de la voiture, ce qui l’aurait
déséquilibré, avant qu’il ne traverse la route et chute.
Au vu de ce qui précède, aucun élément autre que l’écart
soudain du prévenu ne paraît pouvoir expliquer la chute de ce cycliste
expérimenté. Certes, comme le plaide l’appelant, une chute sans autre
raison qu’un mauvais équilibre du cycliste est théoriquement possible ; en
l’occurrence toutefois, rien ne permet de penser que le cycliste aurait été
gêné par une aspérité de la route ou par un autre événement que le
débordement du prévenu sur la voie de gauche. L’hypothèse d’une chute
sans raison ou en raison d’un autre événement est donc nettement moins
vraisemblable qu’une chute due à l’écart soudain du prévenu, manœuvre
au demeurant admise par celui-ci. Par ailleurs, il est parfaitement normal
qu’un léger choc d’un élément mou comme la jambe du cycliste contre
une carrosserie ne soit pas audible pour l’automobiliste – d’autant que son
attention était alors uniquement portée sur le véhicule qui le précédait et
avec lequel il tentait d’éviter une collision – et ne cause aucun dégât sur le
véhicule.
C’est également en vain que l’appelant soutient que la chute
décrite par le plaignant et les blessures subies n’accréditeraient pas la
thèse d’une collision latérale. En effet, il n’a jamais été soutenu que les
lésions constatées par la police aient été causées par le choc lui-même. Ce
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qui a été retenu, c’est que la — légère — collision a déséquilibré le cycliste
qui a ensuite chuté, sans qu’il soit nécessaire d’établir une description plus
précise de la chute. Enfin, le fait que le cycliste ne soit pas immédiatement
tombé a pu éventuellement donner l’impression au prévenu qu’il n’avait
aucune responsabilité dans cette chute. Néanmoins, à cet égard on
relèvera qu’au moment des faits, X.________ avait envisagé sa
responsabilité, dès lors que, selon ses propres déclarations à la police, il a
reculé pour prendre des nouvelles du cycliste, lui a dit qu’il était
« désolé », puis est parti parce que ce dernier n’avait pas l’air grièvement
blessé et se montrait agressif (P. 4, p. 3).
En définitive, même en l’absence de preuve technique comme
une trace sur la voiture du prévenu, on doit admettre que le récit du
plaignant est crédible et qu’il s’articule parfaitement avec celui du
prévenu. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu cette collision
pour avérée.
3.5Enfin, l’appelant se plaint du fait que, par ordonnance de
classement du 24 juin 2014, P.________ ait été libéré des fins de la
poursuite pénale alors que, comme lui-même, il a dû se déporter en
urgence vers la gauche pour éviter un véhicule devant lui.
Sans qu’il y ait lieu d’étudier plus avant la décision du
Procureur du 24 juin 2014 à laquelle il est fait référence, on se contentera
de rappeler que la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la
légalité sur celui de l'égalité ; ainsi, il ne suffit pas que la loi ait été mal
appliquée dans un cas pour que le prévenu puisse prétendre à un droit à
l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a). L’argument de l’appelant
est donc mal fondé.
4.1L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits
en tant que telle. Toutefois, comme il se prévaut de l’urgence de son écart
à gauche et de l’absence de collision, on pourrait comprendre qu’il
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conteste avoir fait preuve d’insuffisamment d’attention ou d’égard pour
les autres usagers de la route ou qu’il se prévaut d’un fait justificatif.
4.2L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La
réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions:
l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité
entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque
d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; ATF 134 IV 255
c. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 c. 2.1). Pour déterminer plus précisément les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de
la circulation routière (ATF 122 IV 133 c. 2a).
Selon les art. 31 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles
de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du
conducteur implique notamment qu’il soit en mesure de parer rapidement
aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens
matériels d’autrui. De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et
au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être
apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du
trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger
prévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 103 IV 105 c. 2b).
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Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en
ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard
aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux
véhicules qui le suivent. L’art. 39 LCR précise qu’avant de changer de
direction, le conducteur est tenu de manifester à temps son intention au
moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes
intelligibles. Le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment
sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (art. 10 OCR). Enfin,
lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une
distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à
temps en cas de freinage inattendu (art. 12 OCR).
4.3En l’espèce, l’appelant a lui-même admis qu’il n’avait pas
indiqué son dépassement au moyen des indicateurs de direction. Il n’a pas
non plus regardé au préalable dans son rétroviseur, ce qui lui aurait
permis de constater que le cycliste qu’il venait de dépasser et qui le
suivait avait entamé une manœuvre de dépassement. Ce faisant, il a violé
les règles de prudence qui s’imposaient à lui. Le fait que l’écart ait été fait
dans l’urgence n’est pas déterminant ici. En effet, il résulte des
explications de l’appelant qu’il s’attendait à ce que le véhicule qui le
précédait – lequel avait enclenché son clignotant à droite – bifurque dans
cette direction. Il a certes été surpris par le fait que cette voiture
s’immobilise, à tout le moins en partie, sur sa voie de circulation, le
contraignant à se déporter sur la piste de gauche pour éviter une collision.
Toutefois, il lui appartenait de se tenir à une distance suffisante de ce
véhicule pour lui permettre de s’arrêter. Le fait qu’il ait présumé, à tort,
que cette voiture aurait quitté sa voie au moment où il arriverait à cet
endroit ne constitue pas un fait justificatif aux violations des règles de la
circulation routière dont il s’est rendu coupable. Or, il est établi que c’est
en raison de cette faute que le cycliste a heurté l’arrière de son véhicule, a
été déséquilibré, a chuté et a été blessé. Cet élément justifie donc la
condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples par
négligence.
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5.1L’appelant estime enfin qu’on ne saurait lui reprocher un délit
de fuite, dès lors qu’il ne pensait pas être impliqué dans la chute et qu’il
n’avait pas vu que le cycliste était blessé.
5.2Aux termes de l’art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en
cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes
impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer,
dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1) ; si
l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira
tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas
d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
Conformément à l’art. 92 al. 2 LCR, le conducteur qui aura pris
la fuite après avoir notamment blessé une personne lors d’un accident de
circulation se rend coupable de violation des devoirs en cas d’accident.
Cette disposition réprime autant la négligence que l’intention.
5.3En l’espèce, le prévenu a déclaré avoir quitté les lieux
notamment parce que le plaignant se montrait agressif à son égard, lui
reprochant de « ne pas avoir vu les panneaux de la course », et après
avoir constaté qu’il n’avait pas l’air « grièvement blessé » (P. 4, p. 3). Il est
indéniable qu’à ce moment, l’appelant devait être conscient du fait que le
cycliste lui imputait la responsabilité de l’accident. Par ailleurs, il a admis
avoir reculé pour prendre des nouvelles du cycliste et lui avoir dit qu’il
était « désolé » (P. 4, p. 3), reconnaissant de fait une certaine
responsabilité dans la chute du plaignant. On relèvera encore que
l’appelant a lui-même reconnu lors de son audition par le procureur qu’il
aurait dû laisser son nom et son adresse (PV aud. 1, p. 2).
De surcroît, il ressort du dossier que l’appelant a assurément
constaté à tout le moins des blessures légères du plaignant, dès lors qu’il
a indiqué aux policiers qu’il était parti après avoir constaté que celui-ci
n’avait « pas l’air grièvement blessé » (P. 4, p. 3). Toutefois, l’appelant
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s’est manifestement contenté d’un examen visuel, sans même d’ailleurs
sortir de son véhicule ; il n’a pas posé de question au cycliste pour
s’assurer de son parfait état de santé et, enfin, il est parti sans
transmettre ses coordonnées au cycliste.
La condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident
est donc également justifiée.
6.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office, la condamnation de X.________
à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 330 fr. à titre de sanction
immédiate, correspond à sa culpabilité, au vu notamment du concours
d’infractions et de son attitude après les faits, ainsi qu’à sa situation
financière, dès lors que ses revenus sont modestes, mais aussi ses
charges.
7.L’appelant n’invoque aucun argument spécifique pour
contester l’allocation des conclusions civiles qui sont fondées. Le jugement
doit aussi être confirmé sur ce point.
8.En conclusion, l’appel doit être rejeté, ce qui rend sans objet la
conclusion de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le plaignant P.________, qui obtient gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
d’appel, conformément à l'art. 433 al. 1 CPP. Me Noble a produit une liste
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des opérations faisant état de
650 minutes d’activité et de 111 fr. 10 de débours (P. 35). Compte tenu de
la connaissance du dossier acquise en première instance, des opérations
nécessaires à la défense des intérêts de son client et du fait que la partie
plaignante n’a déposé aucune écriture en instance d’appel, le temps
consacré à la présente procédure est toutefois trop élevé. Tout bien
considéré, c’est une indemnité de 2'408 fr. 70 – correspondant à 6 heures
d’activité au tarif horaire de 350 fr., une vacation à 120 fr. et 10 fr. 30 de
débours, plus la TVA – qui doit être allouée à la partie plaignante pour la
procédure d’appel. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 47, 49, 106, 125 al. 1 CP ; 92 al. 2 LCR
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles par négligence et violation des devoirs en cas
d’accident ;
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20 -
II.condamne X.________ à 45 (quarante-cinq) jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs
et à une amende de 330 (trois cent trente) francs ;
III. suspend l’exécution de la peine et fixe à X.________ un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 11 (onze)
jours ;
V.dit que X.________ est le débiteur de P.________ des
sommes suivantes à titre de réparation du dommage
matériel :
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1’003 fr. 90 (mille trois francs et nonante centimes) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2013, à titre de
frais de réparation du vélo endommagé lors de l’accident ;
-
225 fr. 45 (deux cent vingt-cinq francs et quarante-cinq
centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre
2013, à titre de remplacement de la combinaison de
triathlon déchirée pendant l’accident ;
-
78 fr. 75 (septante-huit francs et septante-cinq
centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre
2013, à titre de frais de médicaments et de compresses
pour soigner les plaies des suites de l’accident ;
VI. dit que X.________ est le débiteur de P.________ du montant
de 2'268 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité
équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure ;
VII. met les frais de la cause par 1'100 fr. à la charge de
X.."
III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de
X..
IV. X.________ doit payer à P.________ la somme de 2'408 fr. 70 à
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d’appel.
-
21 -
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 15 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marta Fiedorczuk-Henin, avocate (pour X.),
-Me Laurence Noble, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
22 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :