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TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.005748-//ERA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
K.C.________, prévenu, représenté par Me Daniel Pache, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
1.1Le prévenu K.C.________ est né le [...] 1986. Il travaille comme
conseiller, en formation, auprès de la banque [...], à Zurich et gagne
environ 4'400 fr. par mois, net, douze fois l'an. Il n'a pas d'autres revenus
et n'a pas de fortune. Il est célibataire et n'a personne à charge. Il habite à
Illnau, dans le canton de Zurich, à la même adresse que ses parents,
D.C.________ et S.C.________. Il verse un loyer symbolique de 250 fr. par
mois à son père, qui est propriétaire de la maison. Sa prime d'assurance-
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
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preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.L'infraction a été constatée par une photographie-radar, qui
permet d'identifier le modèle de véhicule et son immatriculation, mais pas
nécessairement le conducteur. L'appelant soutient qu'il n'est pas le
conducteur fautif. Il reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort
l'existence de certains indices l'incriminant et de l'avoir condamné sur la
base d'éléments insuffisants, en violation du principe "in dubio pro reo". La
Cour de céans examinera en premier lieu les indices qui sont contestés.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2L'appelant soutient tout d'abord que contrairement à ce qu'a
retenu le Tribunal de police, il n'aurait jamais travaillé à Genève par le
passé.
Pour tenir ce point pour avéré, le Tribunal de police s'est fié
aux déclarations de l'oncle de l'appelant, L.C., décédé au mois de
mars 2013, qui avait été entendu par la police (PV aud. 5, réponses 30 et
31). L.C. a déclaré qu'il avait entendu dire que l'appelant avait des
liens avec la Suisse romande et qu'il y avait travaillé à une certaine
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époque. Plus précisément, il pensait que l'appelant avait travaillé à
Genève deux ans avant les faits.
L'appelant se prévaut d'un certificat de fin de programme de
formation établi le 31 août 2012 par son employeur actuel (P. 16/2), qui
indique qu'il a suivi son programme de formation dans la région de Zurich,
sans référence à un éventuel détachement à Genève. Il a également
produit un certificat de travail que la société [...], à Zurich, a établi à son
intention le 28 février 2011 (P.17/3/2). Il en ressort que du 1
er
juillet 2008
jusqu'à la date de l'établissement du certificat, l'appelant a travaillé au
service de cette société comme collaborateur "back-office" à un taux
d'activité moyen de 80 %, à côté de ses études. Il n'est pas fait mention
d'un détachement de l'appelant en Suisse romande. Tout en relevant que
d'éventuels détachements temporaires, en particulier à des fins de
formation par exemple linguistique, ne sont pas forcément mentionnés sur
les certificats du genre de ceux produits par l'appelant, la Cour de céans
considère qu'il est vrai qu'on ne peut déduire du seul témoignage de
L.C.________ que l'appelant a effectivement travaillé en Suisse romande.
Cela étant, aucun élément au dossier ne donne à penser que L.C.________
aurait menti lorsqu'il a déclaré qu'à sa connaissance, l'appelant avait des
liens avec la Suisse romande et l'appelant n'a pas donné de motif de
douter de la sincérité de son oncle. Elle considère par conséquent qu'on
peut retenir du témoignage de L.C.________ que K.C.________ a bien des
liens avec la Suisse romande. D’ailleurs, au cours d’une audition, le
prévenu a admis se rendre en Suisse romande une à deux fois par an (PV
aud. 7). Comme aucun élément au dossier ne permet d'être plus précis de
ce point, il sera considéré que ces liens sont cependant de peu d'intensité.
3.3L'appelant soutient ensuite que contrairement à ce qu'a retenu
le Tribunal de police, il ne serait pas le conducteur principal du véhicule
Opel Insignia en cause.
La situation du cas d'espèce est assez particulière. A l'époque
des faits, plusieurs membres de la famille C.________ vivaient à la même
adresse, dans trois appartements séparés (PV aud. 3, réponse 15), à
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savoir l'appelant lui-même, ses parents, D.C.________ et S.C., ainsi
que sa grand-mère. La famille C. disposait alors de quatre
voitures, à savoir une Opel Insignia, une Opel GT, une Saab et une Fiat (PV
aud. 1, réponse 7). D.C.________ était inscrit comme détenteur des deux
premiers véhicules, tandis que les deux autres étaient au nom de
S.C.________ (PV aud. 2, réponses 7 et 8). A l'exception de la grand-mère,
tous disposaient d'un permis de conduire (PV aud. 1, réponse 10; PV aud.
2, réponse 11).
Selon les premières déclarations de l'appelant, chacun des
membres de la famille employait indifféremment l'un ou l'autre des
véhicules. Parfois, ceux-ci auraient même été prêtés à des collègues (PV
aud. 1, réponse 8). Toujours selon l'appelant, s'agissant plus
spécifiquement de l'Opel Insignia, celle-ci pouvait certes être conduite par
lui-même, mais également par ses parents ou encore par son frère,
R.C.________ (PV aud. 1, réponse 10). L'appelant a refusé de communiquer
le nom des collègues susceptibles de conduire cette voiture, même après
que son attention a été spécialement attirée sur le fait qu'il ne pouvait se
prévaloir d'un quelconque droit de refuser de répondre s'agissant de ceux-
ci (PV aud. 1, réponses 10 et 11). L'appelant a enfin précisé que les
membres de sa famille conduisaient les véhicules "à parts égales", si bien
que l'Opel Insignia n'avait pas de conducteur principal à proprement parler
(PV aud. 1, réponses 5 et 14). Egalement entendu par la police,
D.C., le père de l'appelant, a répondu aux questions de la police de
la même manière que l'appelant, en prétendant que chaque véhicule était
conduit indifféremment par l'un ou l'autre des membres de la famille, ou
même par des connaissances, qu'il n'a pas voulu désigner nommément
(PV aud. 2, réponses 9, 12 et 13). Egalement entendu par la police,
R.C., le frère de l'appelant, qui n'habitait pas avec les autres
membres de la famille C., a à ce titre indiqué que pour sa part, il
se servait essentiellement de la voiture de son épouse, mais a refusé de
donner des indications sur le conducteur principal de l'Opel Insignia
(PV aud. 3, réponses 20 et 21). Pour sa part, S.C. a totalement
refusé de répondre aux questions que lui a posées la police (PV aud. 4).
Enfin, L.C.________, l'oncle de l'appelant, a clairement indiqué que si l'Opel
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Insignia était au nom de son frère D.C., c'était toutefois son neveu
K.C. qui en était le conducteur principal (PV aud. 5, réponses 14 et
26). Il a en outre indiqué que chaque véhicule avait un conducteur usuel,
S.C.________ conduisant généralement la Saab, D.C.________ la Fiat et
l'appelant l'Opel Insignia (PV aud. 5, réponse 16).
La Cour de céans constate ainsi qu'à l'exception de l'oncle
L.C., les intéressés ont manifestement opté pour une stratégie de
défense commune, qui tendait à faire en sorte que les autorités pénales
n'aient pas de raison de soupçonner un membre de la famille plutôt qu'un
autre, si bien que la version de l'appelant et de son père D.C.,
selon qui chaque membre de la famille se servait indifféremment de l'un
ou l'autre des véhicules apparaît être une allégation de circonstance peu
crédible. Au moment de choisir entre cette version et celle de L.C.,
qui s'est montré clair et catégorique sur cette question et qui, à la
connaissance de la Cour de céans, n'avait aucune raison de mentir en
mettant indirectement en cause l'un ou l'autre de ses parents, la Cour de
céans est convaincue que c'est bien l'appelant qui était le conducteur
usuel de l'Opel Insignia.
4.L'appelant soutient que le Tribunal de police, qui se serait
fondé uniquement sur le témoignage de L.C., ne disposait pas de
la base factuelle nécessaire pour considérer qu'il était le conducteur du
véhicule au moment des faits. En le condamnant, il aurait ainsi violé le
principe "in dubio pro reo".
4.1
4.1.1Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler les principes
applicables lorsque le détenteur d'un véhicule conteste en avoir été le
conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2, publié au JT 2010 I
567). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 §
2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de
la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits
et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
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preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé.
Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le
juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la
culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis
(ATF 124 IV 86 c. 2a;
ATF 120 Ia 31 c. 2c). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia
31 c. 2). Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne
saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la
circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien
l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une
telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé
qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été
dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié,
l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par
son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité
par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 Ib 116 c. 1 en matière de retrait
du permis de conduire).
Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la
base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée
(ATF 106 IV 142 c. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au
silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une
sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (TF 6B_562/2010 du 28
octobre 2010 c. 2.1.1 et les références citées). Lorsque l'accusé fait des
déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption
d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le
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cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004 c.
4.6).
Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas
témoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l'art. 14
ch. 3 let. g Pacte ONU II - découle directement de la présomption
d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1 et les
références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère,
elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement
reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon
l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 c. 3.1; ATF 130 I 126 c. 2.1 et les
références citées). Le droit de se taire interdit au juge de fonder une
condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du
prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En
revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du
prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de
sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à
cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour
apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au
prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble
des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de
l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le
juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu
simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement
si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être
en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de
conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune
explication possible et que l'accusé est coupable (TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010 c. 2.1.1 et les références citées).
4.1.2Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il
a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à
la procédure (art. 113 al. 1 CPP).
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Selon l'art. 168 al. 1 CPP, peuvent notamment refuser de
témoigner l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui (let. a), la personne qui a des enfants communs avec le
prévenu (let. b), les parents et alliés du prévenu en ligne directe (let. c),
ainsi que les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du
prévenu, de même que leur époux (let. d). Il s'agit d'éviter, pour ces
personnes, de devoir choisir entre contribuer activement à ce qu'un
proche soit confondu ou effectuer un faux témoignage au sens de l'art.
307 CP. Le droit de refuser de témoigner en raison de relations
personnelles, qui s'inscrit dans le prolongement du droit du prévenu de ne
pas témoigner contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), apparaît donc comme
un moyen de protéger la paix familiale, ainsi que les domaines privé et
secret de la famille (cf. Werly in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 168).
4.2
4.2.1En l'espèce, il est constant que l'infraction a été commise sur
la route Lausanne – Berne, en direction de Berne, par le conducteur du
véhicule Opel Insigna dont D.C., père de l'appelant, était alors le
détenteur.
4.2.2Il existe suffisamment d'éléments pour se convaincre que c'est
bien l'appelant qui était au volant et qui a commis l'infraction en cause. A
titre liminaire, il y a lieu de relever que lorsqu'ils ont été entendus par la
police, les différents membres de la famille C. n'ont pas seulement
refusé de répondre aux questions susceptibles de les incriminer
personnellement ou d'incriminer un autre membre de la famille, mais ils
ont également refusé de fournir les explications les plus simples qui leur
étaient demandées, y compris s'agissant des éléments permettant de les
exculper.
S'agissant tout d'abord du cercle des suspects, l'appelant et
son père D.C.________ ont refusé de communiquer les noms d'éventuelles
tierces personnes qui auraient pu emprunter la voiture en cause (PV aud.
1, réponse 10; PV aud. 2, réponse 13). Force est cependant de constater
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qu'aucun indice ne permet de supposer que le soir en question, la voiture
aurait pu être empruntée par une personne qui ne serait pas membre de
la famille C., de sorte que seuls l'appelant, ses parents
D.C. et S.C.________ ou éventuellement son frère R.C.________
entrent en considération comme pouvant être le conducteur du véhicule
en infraction.
Certains indices tendent à écarter certaines de ces personnes.
Ainsi, aussi bien D.C.________ que R.C.________ ont par exemple exclu que
ce soit S.C.________ qui se trouvait au volant ce soir-là (PV aud. 2, réponse
30; PV aud. 2, réponse 32). Quant à R.C., aucun indice concret ne
permet de supposer qu'il était le conducteur, étant rappelé qu'il n'habite
pas à la même adresse que les trois autres personnes et qu'il a indiqué
qu'il se servait habituellement de la voiture de son épouse. Enfin, c'est le
seul à avoir donné des indications sur son emploi du temps le soir en
question, puisqu'il a déclaré que lui et son épouse, malades, avaient gardé
le lit.
D'autres indices incriminent au contraire fortement l'appelant.
On rappelle en premier lieu qu'il a été retenu que c'était bien ce dernier
qui était le conducteur principal de l'Opel Insignia. Ensuite, seul l'appelant
a des relations avec la Suisse romande. S'il est vrai que le témoignage de
L.C. a été apprécié avec une certaine réserve sur ce point, il n'en
demeure pas moins que l'existence même de ces relations a été reconnue
(cf. c. 3.3 ci-dessus). A l'inverse, aucun élément au dossier ne donne à
penser qu'un autre membre de la famille C.________ aurait la moindre
relation avec la Suisse romande (cf. spéc. PV aud. 5, réponses 29 et 30).
Enfin, l'appelant s'est montré particulièrement inconstant dans ses
déclarations. Entendu une première fois par la police, il a refusé de dire s'il
connaissait des personnes dans le canton de Vaud et a refusé de dire où il
se trouvait le soir en question, tout en niant être le conducteur (PV aud. 1,
réponses 4, 15 et 18). Lorsque la même question lui a été posée une
semaine plus tard lors d'un second interrogatoire policier, il s'est borné à
refuser de répondre (PV aud. 6). Enfin, lorsqu'il a été entendu une
troisième fois, par le Ministère public en novembre 2012, il a soutenu qu'il
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avait refusé de s'exprimer devant les policiers zurichois parce qu'au vu du
temps écoulé entre l'excès de vitesse et son audition par la police, il ne
savait plus s'il était le conducteur fautif (PV aud. 7, lignes 44 à 46). Or la
première audition policière s'était déroulée seulement vingt-deux jours
après les faits, si bien que, s’agissant d’un excès de vitesse commis à un
endroit où tous les intéressés contestent se rendre, sauf pour l’appelant
qui a admis se rendre en Suisse romande une ou deux fois par année,
cette déclaration n'est pas crédible. L'appelant a ajouté qu'il pensait
toujours ne pas être le conducteur fautif, mais qu'il ne pouvait pas être
catégorique (PV aud. 7, lignes 46 et 47). Confronté à cette contradiction
par le Ministère public, le prévenu n'a pas été en mesure de fournir une
explication (ibidem). De façon générale, le déroulement de l'audition
devant le Ministère public suggère que l'appelant tentait non pas de se
rappeler s'il était ou non le conducteur fautif, mais bien quelles étaient les
explications qu'il avait initialement données à la police. Quoi qu'il en soit,
en optant ainsi successivement pour trois stratégies de défense
différentes, l'appelant a ôté toute crédibilité à ses déclarations.
4.2.3Au vu de l'ensemble des éléments à disposition, à savoir le fait
que K.C.________ est l'utilisateur principal du véhicule en cause, le fait qu'à
l'issue de l'instruction, il apparaît comme le seul membre de la famille à
avoir des liens avec la Suisse romande et le fait qu'il a multiplié les
contradictions lors de ses interrogatoires successifs, aucun doute ne
subsiste aux yeux de la Cour de céans, qui est convaincue de la culpabilité
de l'appelant.
5.La qualification juridique des faits n'est pas litigieuse en tant
que telle et la Cour de céans peut se borner à confirmer que l'infraction de
violation grave de la LCR est réalisée, dès lors que celui qui dépasse de 30
km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des
localités tombe sous le coup de l’art. 90 ch. 2 LCR, indépendamment des
circonstances concrètes du cas particulier (ATF132 II 234 c. 3.1; ATF 124 II
259 c. 2c; TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 c. 1.1).
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6.L'appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Ce point doit toutefois être examiné d'office.
6.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine
ont été rappelées par le Tribunal fédéral dans des arrêts publiés (cf. spéc.
ATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées), auxquels il
peut être renvoyé.
Lorsqu'il prononce une peine assortie du sursis, le juge peut
prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
amende selon l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Dans ce contexte, au plan
quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par
rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n'est
que l'accessoire. Le juge ne peut donc pas, par ce biais, contourner le
principe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire. Selon la jurisprudence,
sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, ces exigences ne
sont pas respectées lorsque la peine pécuniaire ferme excède dans sa
quotité un cinquième de la sanction globale, respectivement un quart de
la peine conditionnée au sursis (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4; ATF 134 IV 1 c.
7.3; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 c. 6.2).
6.2 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur
l'appréciation du Tribunal de police quant à la peine principale, qui est
adéquate. En revanche, la sanction immédiate prononcée n'est pas
conforme à la jurisprudence précitée et elle doit être d'office ramenée à
une amende de 250 francs, la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif (art. 106 al. 2 CP) étant fixée à 2 jours.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel du prévenu doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé sous réserve du point
devant être modifié d'office (c. 6.2 ci-dessus).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués uniquement de l'émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
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pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP, 90 ch. 2 LCR et 398 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié d’office comme il suit aux chiffres II et III de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant
:
"I.constate que K.C.________ s’est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière;
II.condamne K.C.________ à une peine pécuniaire de
11 (onze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à
une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs);
III.dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende de 250
fr. mentionnée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de
liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;
IV.met les frais de justice par 600 fr. (six cents francs) à la
charge de K.C.."
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs),
sont mis à la charge de K.C..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
20 -
Du 28 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour K.C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles du canton de Zurich,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1