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TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.001750-EEC
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 5 mars 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.R.________, prévenu, assisté par Me Charles Munoz, avocat de choix à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par A.R.________ contre le jugement
rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
A.R.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la
circulation routière (I), l'a condamné à 500 fr. d'amende (II), a dit qu'à
défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de
substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais par 1'200 fr. à sa
charge (IV).
B.Les 18 décembre 2012 et 10 janvier 2013, A.R.________ a
déposé respectivement une annonce d'appel et une déclaration d'appel
motivée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute
accusation et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.
Par courrier du 28 janvier 2013, le Ministère public n'a pas
présenté de demande de non-entrée en matière et s'en est remis à justice
sur cette question.
Par courrier du 20 février 2013, A.R.________ a confirmé que sa
déclaration d'appel déposée le 10 janvier 2013 devait être considérée
comme motivée et a renoncé à produire une écriture complémentaire pour
la procédure écrite.
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Par courrier du 26 février 2013, le Ministère public n'a pas
souhaité déposer d'observation, se bornant à relever que la greffière du
Greffe des Affaires de masse du Ministère public, qui avait procédé à
l'audition de A.R., lui avait trouvé une grande ressemblance avec
le conducteur photographié par l'appareil radar.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.R. est né le 28 mars 1972 à Lausanne. Enfant
unique, il a été élevé par ses parents à Promasens et à Fey. A l'issue de sa
scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de mécanicien chez
[...]. Après avoir obtenu son CFC, il a changé d'orientation professionnelle
et a travaillé comme conseiller en personnel chez [...]. En 2002, il a
commencé à travailler pour l'entreprise [...] AG à Zürich en qualité
d'éclairagiste, activité qu'il exerce encore actuellement. Depuis 2006, il
partage sa vie avec A.F., avec laquelle il a eu une fille, [...], née le
[...] 2011.
A.R. perçoit un salaire fixe de 7'500 fr. brut et reçoit en
outre des bonus et des commissions. Pour l'année 2012, il a estimé son
revenu net à environ 100'000 fr., soit quelque 8'300 fr. par mois. Il est
propriétaire d'une villa à Fey qu'il occupe avec sa compagne et sa fille. La
dette hypothécaire est de l'ordre de 800'000 francs. Les coûts de sa
maison s'élèvent à environ 2'000 fr. par mois. A.R.________ n'a pas d'autres
dettes. Sa prime d'assurance maladie est supérieure à 200 fr. par mois,
pour une franchise de 2'500 francs. Ses impôts sont de l'ordre de 15'000
fr. à 20'000 fr. par année.
Le casier judiciaire suisse et le fichier ADMAS de A.R.________
sont vierges.
2.Le vendredi 11 novembre 2011, à 8h57, un radar a flashé, sur
la route secondaire 414c entre Fey et Echallens, un conducteur au volant
de la voiture Audi A4 Avant, immatriculée VD 398'771, propriété de la
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société [...] AG et attribuée à A.R.. La vitesse du véhicule a été
mesurée à 109 km/h, sous déduction d'une marge de sécurité de 4 km/h,
soit une vitesse nette de 105 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h. Le
contrôle a été effectué au moyen d'un système immobile CES Laser
surveillé par un personnel spécialisé, mais sans poste d'interception.
Entendu par la police puis par le Ministère public, A.R.
a expliqué qu'il était effectivement le conducteur régulier du véhicule
flashé, mais qu'il s'agissait de la voiture familiale et qu'ainsi plusieurs
membres de sa famille, soit sa compagne, son père et son "beau-père",
conduisaient parfois également cette voiture. Il a indiqué ne pas savoir qui
conduisait la voiture au moment de la contravention et ne pas reconnaître
la personne sur la photographie (PV aud. 1 et 4). A l'audience de
jugement, il a affirmé : "Après en avoir discuté avec les personnes qui
étaient présentes le jour de l'infraction, je suis aujourd'hui formellement
sûr de ne pas être l'auteur de l'infraction" (jugement entrepris, p. 3). La
compagne du prévenu, A.F., a également été entendue par le
Ministère public. Elle a confirmé que l'Audi A4 était la voiture familiale. Le
cliché du radar lui ayant été soumise, elle a répondu ne pas pouvoir
identifier le conducteur tout en précisant qu' "on peut clairement
distinguer qu'il ne s'agit pas d'une femme au volant" (PV aud. 2). Le père
du prévenu, B.R., interrogé par le Ministère public sur la
photographie du radar du 11 novembre 2011, ne s'est pas reconnu sur le
cliché sans pouvoir reconnaître le conducteur (PV aud. 3). A.R.________ a
également produit une photographie de son "beau-père" B.F.________ (P.
8).
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
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notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]). Il est par ailleurs admis que le juge unique qui a la compétence
de revoir le bien fondé d'une contravention est aussi compétent pour juger
des effets accessoires, à savoir la quotité de la peine et les frais.
2.A.R.________ soutient qu'il n'était pas au volant de sa voiture
quand celle-ci a été flashée. Il fait valoir que la photographie prise par le
radar ne permet pas de le reconnaître et qu'un de ses proches séjournant
chez lui le 11 novembre 2011 était également susceptible de conduire le
véhicule ce jour-là. Il invoque la violation du principe de la présomption
d'innocence en tant que règle sur l'appréciation des preuves.
2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
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2.2La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009 du 25 mars
2010 c. 2.2.1).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31
c. 2c; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.1; TF 6B_831/2009
précité c. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a). Dans cette mesure, l'appréciation des preuves se confond avec
l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant
sur des preuves inadéquates ou sans pertinence.
Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile
ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la
circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien
l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une
telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé
qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été
dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié,
l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par
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son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité
par un tiers. Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la
base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il
ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne
pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité
n'est pas douteuse. Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires,
il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les
conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses
déclarations. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une
condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du
prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En
revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du
prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de
sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à
cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour
apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au
prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble
des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de
l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le
juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu
simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement
si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être
en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de
conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune
explication possible et que l'accusé est coupable (cf. TF 6B_562/2010 du
28 octobre 2010 c. 2.1.2 et 2.1.3 et réf. cit.).
2.3En l'occurrence, le premier juge a constaté que A.R.________
était le conducteur régulier de l'Audi A4 et qu'il en était le détenteur bien
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qu'une société zurichoise en soit civilement propriétaire. Il a observé que
la photographie du conducteur (P. 4) correspondait à celle d'un homme, ce
qui excluait A.F., et qu'elle ressemblait au visage plutôt fin et
allongé du prévenu. Le tribunal a noté la divergence des versions
présentées par le prévenu en cours de procédure qui avait d'abord
prétendu ignorer qui avait conduit la voiture pour affirmer plus d'une
année après les faits qu'il n'était assurément pas au volant sans que les
motifs de sa conviction ne soient explicités ou reposent sur un évènement
précis. Le premier juge a relevé que le père du prévenu ne s'était pas
reconnu et n'avait pas identifié le conducteur. Quant au "beau-père",
dernière personne ayant pu être au volant du véhicule, le Tribunal a relevé
deux incohérences. D'une part, il lui a paru étonnant que le prévenu se
souvienne avec certitude une année plus tard que son "beau-père" était
venu en train contrairement à son habitude, alors que A.R. n'a pas
été en mesure pendant toute l'enquête de donner des détails sur son
emploi du temps et celui de sa famille dans la matinée du 11 novembre
- D'autre part, il lui a paru surprenant que le "beau-père" commette
un excès de vitesse de 25 km/h au volant d'une voiture qui n'est pas la
sienne, qu'il n'a probablement pas l'habitude de conduire puisqu'il voyage
pratiquement toujours avec son véhicule lorsqu'il vient à Fey et qu'il
conduise alors qu'il semble éviter de le faire à la mauvaise saison. Pour
ces motifs, le premier juge a considéré que A.R.________ était bien l'auteur
de la contravention.
La Cour de céans reprend à son compte l'analyse du premier
juge. En effet, A.R.________ a expliqué que les membres de sa famille soit
son amie, son père et son beau-père étaient susceptibles d'avoir conduit
ce véhicule ce jour-là (PV aud. 1 et 4). Au vu de la photographie, bien
qu'elle ne soit pas d'une grande précision, on peut d'emblée exclure une
femme ce qu'a également relevé A.F.________ (PV aud. 2). Ensuite, tant la
greffière du Greffe des Affaires de masse du Ministère public qui avait
procédé à l'audition du prévenu que le premier juge ont constaté une
grande ressemblance entre A.R.________ et la photographie. L'évolution de
la version des faits présentée par l'appelant paraît surprenante; la Cour de
céans rejoint le premier juge sur ce point. L'appelant a d'abord indiqué
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ignorer qui avait conduit la voiture (PV aud. 4) pour ensuite affirmer avec
certitude, à l'audience de jugement, qu'il n'était pas au volant. Cette
affirmation ne repose toutefois que sur une discussion intervenue avec ses
proches et ne se fonde sur aucun évènement précis qui l'aurait exclu
comme auteur de la contravention. Le père du prévenu n'a pas identifié le
conducteur affirmant qu'il ne s'était pas reconnu. En outre, il n'existe pas
de ressemblance physique entre l'homme apparaissant sur le cliché pris
par le radar et la photographie de B.F., produite au dossier (P. 8).
Ensuite, comme l'a relevé le premier juge, il paraît surprenant que la
mémoire soit parue si claire au prévenu sur le fait que son "beau-père"
était venu en train plus d'un an après les faits alors qu'il n'a plus aucun
souvenir du déroulement de la journée. Enfin, il est surprenant que
B.F. commette un excès de vitesse de 25 km/h au volant d'une
voiture qui n'est pas la sienne et qu'il n'a probablement pas l'habitude de
conduire puisqu'il voyage pratiquement toujours avec son véhicule
lorsqu'il va chez sa fille et son "beau-fils".
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il ne subsiste
pas de doute raisonnable quant à la culpabilité de A.R.. En
conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il s'était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
3.En définitive, l'appel de A.R. doit être rejeté et le
jugement attaqué entièrement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que A.R.________ s'est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation;
II.Condamne A.R.________ à 500 fr. d'amende;
III.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de cinq jours;
IV.Met les frais par 1'200 fr. à la charge de A.R.."
III. Les frais de procédure d'appel, par 720 fr. (sept cent vingt
francs), sont mis à la charge de A.R..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
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11 -
-Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :