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TRIBUNAL CANTONAL
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AM11.015160-//STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D, présidente
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Gilles Davoine, avocat de choix à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, appelant par voie de jonction.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 septembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s'est rendu
coupable d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire et de conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire (I), l'a
condamné à 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 50 fr. (II), a dit que cette peine est complémentaire à celles
prononcées le 29 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne (III), a révoqué le sursis accordé le 26 juillet 2010 par le Juge
d'instruction de La Côte Morges et ordonné l'exécution de la peine y
relative (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'335 fr. 75, à la charge de
N..
B.Le 5 octobre 2012, N. a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 30 octobre 2012, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu'il est
libéré de tout chef d'accusation.
Le 19 novembre 2012, le Ministère public a conclu au rejet de
l'appel formé par N.________ et a déposé un appel joint tendant à ce que la
peine soit portée à 100 jours-amende à 50 francs.
Aux débats d'appel, N.________ a conclu au paiement d'une
indemnité de 10'000 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.N.________ est né le 28 mai 1986 à Nyon. Célibataire, il est
ressortissant du Portugal. Après avoir obtenu sa maturité fédérale, il a
travaillé dans le domaine de l'horlogerie en qualité d'assistant de direction
chez [...] à Genève. Depuis le 1
er
janvier 2013, il travaille chez [...] Sàrl en
qualité de « sales manager » et perçoit un salaire mensuel brut de 7'500
fr. pour cette activité. Il vit chez ses parents et leur verse 700 fr. par mois
pour le loyer. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à 400 fr. par mois.
Il n'a pas d'autres charges et n'a pas de dettes.
Le casier judiciaire suisse de l'appelant comporte les
inscriptions suivantes:
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26.07.2010, Juge d'instruction de La Côte Morges, violation
grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-
amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve deux ans,
amende 300 fr.;
-29.05.2012, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine
pécuniaire 50 jours-amende à 40 francs.
2.Le dimanche 14 août 2011, N.________ a, sous l'influence de
l'alcool, circulé au volant de la voiture de tourisme immatriculée VD [...].
En provenance de Genève, sur la route cantonale en direction de
Lausanne, il a été interpellé à 5h40 à un contrôle de la circulation au
giratoire de la [...] à [...]. Il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre,
lesquels ont révélé des taux de 1,10 g ‰ à 5h43, respectivement 1,12 g
‰ à 5h45. Il a refusé de se soumettre à une prise de sang.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
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notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par N.________ est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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3.N.________ conteste les faits, soit que l'alcootest a été effectué
20 minutes après sa dernière consommation. Il soutient que l'absence de
doute du premier juge qui a retenu que l'éthylomètre a été effectué 20
minutes après la dernière gorgée ne repose que sur des hypothèses.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
3.1.3Le premier juge a exposé aux pages 14 à 17 du jugement
entrepris les différentes versions des faits. Aux pages 18 à 20, il a exposé
pourquoi il n'avait aucun doute quant au fait que le test ait été effectué
plus de 20 minutes après la dernière consommation.
L'appelant a déclaré à la police le 14 août 2011, à 7h10, avoir
consommé de l'alcool entre 22h30 et 5h00 (PV audition 1, p. 2, R 3).
L'ordre d'effectuer un examen médical mentionne également que la
consommation d'alcool a eu lieu entre 22h30 et 5h00 (P. 4, annexe 1).
Toutefois, lors de sa deuxième audition devant le Ministère public en date
du 2 février 2012, l'intéressé a déclaré que lors de son interpellation, il
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s'était écoulé environ dix minutes après qu'il a bu sa dernière coupe de
champagne (PV audition 2, p. 1). C'est également lors de cette audition
qu'il s'est prévalu pour la première fois de la règle des 20 minutes et a
mentionné l'art. 11 OCCR (ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de
la circulation routière; RS 741.013). Aux débats de première instance, il a
expliqué avoir quitté l'établissement genevois où il avait passé la soirée à
5h30 et avoir bu son dernier verre à ce moment-là (jgt, p. 5). Le témoin
M.________ a indiqué aux débats de première instance qu'ils avaient bu
leur dernier verre à 5h30 (jgt, p. 9) alors que, dans une attestation remise
au Procureur, il a indiqué avoir quitté l'établissement avec l'appelant aux
alentours de "5h15-5h30" (P. 12).
Avec le premier juge, la Cour est convaincue qu'il s'est passé
plus de 20 minutes entre le dernier verre d'alcool ingéré par l'appelant et
la réalisation du premier test à l'éthylomètre. En effet, l'appelant a
spontanément indiqué aux policiers avoir consommé son dernier verre à
5h00, ce qu'il n'a pas rectifié dans sa première audition quant bien même
il avait pris la peine de la rectifier sur un autre point (PV audition 1, p. 2).
Ce n'est qu'après son opposition, soit lors de son audition du 2 février
2012, et dans un but manifeste de défense qu'il a indiqué pour la première
fois que seules 10 minutes s'étaient écoulées entre sa dernière boisson
alcoolisée et le test. Le témoignage de M.________ corrobore la version de
l'appelant, mais doit être relativisé. D'abord, l'heure qu'il a indiquée de
façon catégorique aux débats de première instance ne correspond pas à
celle mentionnée dans son attestation produite en février 2012 (P. 12). De
plus, il a déclaré avoir dû payer les dernières boissons avant de quitter
l'établissement, alors que l'appelant a précisé que les boissons n'avaient
plus été payées et encaissées après l'heure de fermeture, soit après 5h00.
Ensuite, le témoin s'est vanté d'avoir largement expliqué aux policiers la
règle des 20 minutes et que, selon lui, l'appelant avait compris le principe.
De ce fait, il est incompréhensible que le prévenu n'ait pas rectifié sa
première audition sur cette question (PV audition 1). Enfin, comme l'a
démontré de façon convaincante le premier juge (jgt, p. 18), il est
temporellement invraisemblable que moins de 20 minutes se soient
écoulées entre le départ de la discothèque et le premier test, tenant
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compte des quelques minutes écoulées entre la sortie de la discothèque et
le départ en voiture, la distance à parcourir jusqu'à l'endroit du contrôle de
police (10 km environ), les quelques minutes écoulées entre l'arrêt du
véhicule au contrôle de police, la vérification des papiers d'identité et du
véhicule et la réalisation du test.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 91 al. 1 LCR, quiconque a conduit un
véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
lorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55, al. 6).
Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée
fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de
circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de
conduire lorsqu'il présente un taux de 0,5 ‰ ou plus ou que son
organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux
d'alcoolémie (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de
conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré
de tolérance individuelle à l'alcool (art. 55 al. 6 LCR, [loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]). Il s'agit d'une
présomption légale irréfragable (Philippe Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrgesetz, Zürich/St. Gallen 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19
ad art. 91 LCR; Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR).
Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicule peuvent
être soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le
droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir
même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du Conseil fédéral du 31
mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p. 4139). Le
contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20
minutes après la dernière consommation d'alcool (art. 11 al. 1 let. a
OCCR). Deux mesures sont effectuées (art. 4 al. 1 OCCR) et le résultat
inférieur des deux mesures est retenu. A défaut de reconnaissance du
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résultat, une prise de sang, plus fiable, est ordonnée. Aux termes de l'art.
11 al. 2 OCCR, les contrôles doivent être effectués au moyen
d'éthylomètres qui permettent des mesures dans une fourchette
correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 0,10 à 3,00 pour mille
(let. b) et qui convertissent le taux d'alcool mesuré dans l'haleine (mg/l)
avec un facteur de 2000 en taux d'alcool mesuré dans le sang (g/kg) (let.
c). Enfin, l'art. 11 al. 4 OCCR dispose qu'il y a lieu d'effectuer deux
mesures. Si elles divergent de plus de 0.10 pour mille, il convient de
procéder à deux nouvelles mesures.
L'Office fédéral des routes (OFROU), en exécution de l'art. 9 al.
2 OCCR, a édicté une ordonnance du 22 mai 2008 concernant
l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (ci-après: OOCCR-
OFROU; RS 741.013.1) qui contient des dispositions d'exécution de l'OCCR
(art. 1 OOCCR-OFROU). L'art. 20 de cette ordonnance dispose qu'aucune
déduction ne sera faite aux valeurs mesurées à l'aide de l'éthylomètre.
3.3En l'espèce, les deux alcootests effectués ont relevé un taux
d'alcoolémie important de 1,10 et 1,12 ‰. Ces deux mesures ne
divergent pas, et il n'y avait pas lieu d'en effectuer une troisième. Le
prévenu n'a pas reconnu sa consommation et il a ensuite refusé de se
soumettre à une prise de sang. Aucun élément du dossier ne permet de
dire que l'éthylomètre comportait une marge d'erreur et qu'il n'était pas
fiable. Même en tenant compte du taux d'alcoolémie le plus bas et d'une
marge d'erreur de 20 %, le taux est supérieur à 0.8 ‰. Ces deux tests
établissent déjà à eux seuls l'ébriété qualifiée.
En outre, la consommation excessive d'alcool de l'appelant est
également établie par d'autres éléments au dossier. Les gendarmes ont
évoqués des yeux vitreux et une haleine sentant l'alcool, ainsi qu'une
attitude oppositionnelle avec la mention que durant toute l'intervention,
l'intéressé s'est montré procédurier. La Dresse S.________ a indiqué une
odeur d'alcool et des conjonctives brillantes, étant précisé que l'appelant
sentait toujours l'alcool une heure après son interpellation et malgré qu'il
ait mâché du chewing gum. La doctoresse a jugé que l'incapacité était
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moyenne. Aux débats de première instance, elle a indiqué que le prévenu
s'était montré oppositionnel et qu'il était évident qu'il avait bu de l'alcool.
Tous ces éléments viennent confirmer les deux mesures de l'éthylomètre,
de sorte que l'infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée est établie.
Enfin, même si on suivait le raisonnement de l'appelant selon
lequel le test a été établi avant l'expiration des 20 minutes, son ébriété
qualifiée serait néanmoins établie. En effet, on voit mal comment un taux
d'alcoolémie de 1,1 ‰ pourrait baisser en quelques minutes. Par ailleurs,
la règle des 20 minutes n'est pas d'attendre que le taux d'alcoolémie
baisse, mais de tenir compte que la période de résorption dure entre 20 et
120 minutes depuis la consommation et que donc le taux d'alcool
augmente après 20 minutes avec des effets sur la conduite sans que
l'alcool ne soit passé dans le sang (cf. Jeanneret, op. cit., n. 20 ad art. 91
LCR).
Mal fondé, le premier moyen de l'appelant doit être rejeté.
4.N.________ conteste que l'infraction d'opposition aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire puisse être retenue à son
encontre. Il reproche au premier juge d'avoir retenu que les agents
C.________ et H.________ l'ont informé que le refus de prise de sang pouvait
avoir des conséquences pénales alors que tel n'a pas été le cas. Il aurait
été induit en erreur dès lors qu'ils lui ont dit qu'il avait le droit de refuser.
4.1Selon l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur
de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé à un prélèvement de
sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le
Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le
serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures
de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir
l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.
L'opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est nécessaire que
les circonstances autorisaient à donner l'ordre et que la décision ait été
prise par l'autorité compétente. L'acte délictueux consiste à refuser la
mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d'actes concluants. Par
exemple, il y a refus si l'auteur, sans exprimer verbalement son
opposition, résiste, n'ouvre pas sa porte ou s'enfuit (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume II, 3
e
édition, Berne 2010, n. 5 ad art.
91a LCR). L'infraction étant intentionnelle, il suffit que l'auteur soit
conscient d'être l'objet d'un ordre de se soumettre à une mesure et que,
ce nonobstant, il s'y oppose (Jeanneret, op. cit., n. 42 ad art. 91a LCR).
L'art. 13 al. 2 OCCR prévoit que si la personne concernée
refuse de se soumettre notamment à une prise de sang, elle sera informée
des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation avec l'al. 2
et l'art. 91a al. 1 LCR). L'exigence d'information prévue à l'art. 13 OCCR
n'est toutefois pas une condition de punissabilité (Jeanneret, op. cit., n. 18
ad art. 91a LCR).
4.2Entendu aux débats de première instance, l'agent H.________ a
expliqué que: « en général, lorsque les gens refusent, nous les informons
qu'ils aggravent leur cas s'ils refusent. Souvent, nous demandons aux
infirmières et aux médecins de tenter de les convaincre. On ne peut pas
les forcer. Pour vous répondre, il n'y a pas de formule prédéfinie. Nous ne
lisons pas la disposition 91a LCR. L'idée en général est de les convaincre.
On ne suit pas ensuite les condamnations. On dit en général qu'ils
s'exposent à une condamnation soit la même, soit plus » (jgt, p. 7). Le
gendarme C.________ a déclaré en cours d'instruction que: « au vu du
résultat des tests à l'éthylomètre, le prévenu a été informé qu'il serait
soumis à une prise de sang conformément à la procédure. Nous lui avons
également dit qu'il avait le droit de refuser la prise de sang. Nous lui avons
indiqué les conséquences que pourraient avoir un tel refus, à savoir une
condamnation pénale équivalente, voire supérieure » (PV audition 3, p. 2).
De son côté, le prévenu ne conteste pas que les gendarmes ont attiré son
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attention sur le fait que refuser la prise de sang n'était pas à son avantage
(jgt, p. 6).
Il n'existe en l'occurrence aucune raison de mettre en doute
les explications données par les deux gendarmes, lesquelles sont d'ailleurs
confirmées par l'appelant. Ce dernier a été à juste titre informé de son
droit de refuser la prise de sang et son attention a été attirée sur le fait
qu'en cas de refus, cela aurait des conséquences qui peuvent être une
peine plus importante. Il n'était pas nécessaire que les gendarmes
mentionnent l'art. 91a LCR et les conséquences pénales et administratives
exactes d'un refus. Dans ces circonstances, l'appelant savait qu'une prise
de sang était ordonnée et a choisi en connaissance de cause de la refuser.
Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'avoir été induit en erreur.
Enfin, dans la mesure où l'exigence d'information prévue à
l'art. 13 OCCR n'est de toute façon pas une condition de punissabilité,
l'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire est réalisée.
Mal fondé le second moyen de l'appelant doit être rejeté.
5.Le Ministère public a conclu à la condamnation de N.________ à
une peine plus sévère.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
5.2Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.
S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié
au plus de la durée fixée dans le jugement.
5.3Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que
le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de
l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et
janvier 2013 un revenu mensuel brut de 7'500 francs. Il faut déduire de ce
montant son minimum vital, par 1'200 fr., ses primes d'assurance-maladie,
par 400 fr., et ses impôts, par 2'000 francs. Partant, il lui reste un
disponible mensuel de 3'900 fr., soit 130 fr. par jour.