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TRIBUNAL CANTONAL
151
AM11.013791-/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Meylan et Sauterel
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, assisté par Me Aba Neeman, avocat de choix à
Montreux, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 avril 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné C.________ pour violation
simple des règles de la circulation et opposition aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, à un travail d'intérêt général de 140
heures (I) et a mis les frais de la cause par 1'040 fr. à la charge du
condamné (II).
B.En temps utile, C.________ a déposé une annonce, puis une
déclaration d’appel. Il a conclu principalement à ce qu'il soit libéré du chef
d'accusation d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire et exempté de toute peine pour ce qui concerne la violation
simple des règles de la circulation routière, subsidiairement à ce qu'il soit
exempté de toute peine et très subsidiairement à ce qu'il soit condamné à
une peine plus clémente à dire de justice.
Dans le délai imparti, le Ministère public s'en est remis à
justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un
appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel formé par C..
Par courrier du 29 mai 2012, C. a demandé à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 30 mai 2012, la
Direction de la procédure a refusé de désigner un défenseur d'office à
C.________ dans la procédure d'appel.
Par courrier du 29 juin 2012, C.________ a déposé une nouvelle
pièce au dossier (P. 25).
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.C.________ est né le 19 août 1955 à Monthey. Il est marié à
Nathalie Zambeaux. Il exerce l'activité de brocanteur indépendant et
bénéficie de l'aide sociale de la Commune de Saint-Maurice où il est
domicilié.
D'après l'extrait de son casier judiciaire, C.________ a déjà été
condamné le 27 juin 2006 pour conducteur pris de boisson par l'Office
régional du Juge d'instruction du Bas-Valais Saint-Maurice à une peine
d'emprisonnement de 20 jours et une amende de 600 fr. et le 15 octobre
2008 pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux
d'alcoolémie qualifié) par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-
Valais à une peine pécuniaire de 36 jours-amende à 35 francs. C.________ a
également fait l'objet de deux retraits de permis de conduire à la lecture
de son extrait ADMAS du 12 octobre 2006 au 11 février 2007, retrait
révoqué le 11 janvier 2007 et du 28 juillet 2008 au 27 octobre 2009,
retrait révoqué le 27 juillet 2009. Le sort de son permis de conduire est en
suspens en attente du jugement pénal.
2.Le samedi 30 juillet 2011, aux alentours de 18h30, C.________
conduisait un scooter confié sur la route reliant l'Arzillier à Morcles. Il
regagnait son domicile après un petit arrêt dans un café régional où il
avait consommé, de son propre aveu, deux mini bières et un ballon de vin
blanc.
Au volant du scooter, C.________ s'est déporté à droite et a
perdu la maîtrise de son véhicule. Il a roulé sur 28 mètres 70 sur le champ
longeant la route de façon rectiligne et en s'éloignant progressivement du
bord de celle-ci. Il a fini par heurter un élément en granit se trouvant dans
le champ à 2 mètres 10 de la chaussée. A la suite du choc, l'appelant a été
désarçonné de son motocycle et a chuté sur l'herbe. Il a expliqué avoir
roulé sur un obstacle. Toutefois, les observations de la police ont
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démontré que la route était vierge, qu'il n'y avait pas de trace de
manœuvre d'évitement, ni de trace de freinage.
Après l'accident, C.________ a quitté les lieux à pied en
direction de son domicile et sans avertir la police. Une ambulance qui était
déjà sur place, à l'arrivée de la police, a expliqué que l'appelant refusait de
collaborer. La police a rattrapé l'appelant et l'a persuadé de retourner
auprès de l'ambulance. "Comme il titubait fortement, qu'il sentait l'alcool
et qu'il tenait des propos incohérents, ce qui démontre qu'il était
manifestement sous l'emprise de l'alcool, nous [la police] avons aidé les
ambulanciers à le coucher sur la civière" (P. 4). C.________ a ensuite été
conduit à l'Hôpital du Chablais pour effectuer des examens médicaux. La
police a croisé l'appelant qui sortait de l'hôpital après avoir refusé les
soins. C'est à ce moment-là qu'il a également refusé de souffler dans
l'éthylomètre et de procéder à une prise de sang. Entendu le soir même
par la police, il a expliqué qu'il n'avait pas voulu souffler dans
l'éthylomètre parce qu'il n'avait pas d'alcool dans le sang et avoir refusé la
prise de sang parce qu'il souffrait d'une hépatite C et ne voulait plus de
piqûre.
Le médecin qui a examiné l'appelant à la suite de l'accident a
notamment constaté qu'il était volubile, donnant l'impression de ne pas
raconter la vérité.
Trois jours après les faits, C.________ a été consulté son
médecin traitant (P. 12). Il lui a déclaré qu'il ne se souvenait pas de
l'accident et qu'il avait été emmené à l'hôpital en ambulance mais qu'il
était reparti faute d'avoir été examiné. Le certificat médical mentionne
notamment, à la rubrique status, des "céphalées avec examen
neurologique normal" et à la rubrique diagnostic, une "commotion
cérébrale (perte de connaissance sur les lieux de l'accident)". Le médecin,
à nouveau consulté trois jours plus tard pour le suivi, a noté que
l'évolution était favorable.
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Devant le Procureur et aux débats, C.________ a affirmé ne pas
se souvenir de l'accident, ni de la suite des évènements.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Le 29 juin 2012, C.________ a déposé un nouveau certificat
médical (P. 25).
La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance
(art. 389 al. 1 CPP). L'autorité de recours administre toutefois, d'office ou à
la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, la production de cette nouvelle pièce est tardive
et contraire aux règles de la bonne foi, dès lors que l'appelant aurait pu
s'en prévaloir durant l'instruction ou aux débats de première instance.
Quand bien même ce document aurait été recevable, il est totalement
inexploitable dès lors qu'on ne sait pas de quels documents et de quelles
informations le médecin qui l'a rédigé, qui, au demeurant, n'est pas le
même que le médecin traitant que C.________ avait consulté trois jours
après l'accident, disposait pour rendre son avis médical.
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3.L'appelant conteste sa condamnation pour opposition aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.
Relevant que l'opposition est un délit intentionnel, l'appelant
soutient que, souffrant d'une commotion cérébrale et choqué par
l'accident, il ne possédait pas sa capacité de discernement au moment de
sa prise en charge par les ambulanciers puis par les médecins de l'hôpital.
Il affirme qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles il devait se
soumettre aux mesures ordonnées par la police.
3.1. Selon l'art. 91a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur de
véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir
l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.
L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est
nécessaire que les circonstances autorisaient à donner l’ordre et que la
décision ait été prise par l’autorité compétente. L’acte délictueux consiste
à refuser la mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d’actes
concluants. Par exemple, il y a refus si l’auteur, sans exprimer
verbalement son opposition, résiste, n’ouvre pas sa porte ou s’enfuit
(cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
ème
éd., Berne 2010, n.
15 ad art. 91a LCR).
L'infraction étant intentionnelle, il suffit que l'auteur soit
conscient d'être l'objet d'un ordre de se soumettre à une mesure et que,
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ce nonobstant, il s'y oppose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi
sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 42 ad art. 91a LCR, p.
138).
La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d'accident et constitue un autre cas de figure que l’opposition.
3.2Aux termes de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable
si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
S'agissant des effets des troubles dont souffre l'auteur, il suffit
que celui-ci, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l'auteur doit être privé de
l'une au moins des deux facultés nécessaires pour que soit reconnue sa
responsabilité, à savoir la conscience et la volonté
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal,
Bâle 2012, n. 8 ad art. 19 CP, p. 142). On distingue ainsi la capacité
cognitive, soit la capacité intellectuelle d'un individu de connaître ses
devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de
comprendre les exigences de la société à son égard, de la capacité
volitive, soit la capacité pour une personne consciente de ses devoirs
d'agir selon ses propres motivations, conformément au droit; dans ce
dernier cas, il s'agit du potentiel volontaire minimum qui permet à
l'individu de se déterminer, dans le cas concret, par rapport aux normes
admises par la communauté à laquelle il appartient. L'examen de la
capacité cognitive précède celui de la capacité volitive. En outre, la faculté
de se déterminer n'est étudiée que si l'auteur possède celle d'apprécier le
caractère illicite de son acte. Dans le cas contraire, on se trouve déjà dans
un cas d'irresponsabilité, tout comme lorsque l'auteur qui possède la
capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte est privé de la faculté
d'autodétermination (Dufour, La culpabilité, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 72 s.).
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L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une
défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le
défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer
(Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 19 CP, p. 143).
3.3En l'espèce, la théorie de l'appelant ne peut pas être suivie.
Sauf pour la commotion cérébrale mentionnée dans le certificat médical
établi trois jours plus tard par le médecin traitant, il n'existe aucun
élément attestant ou corroborant une incapacité de discernement
temporaire. Au contraire, le refus de monter dans l'ambulance, puis le
refus d'accepter les traitements offerts à l'hôpital, puis la constatation
médicale d'un patient volubile cherchant à raconter des histoires, puis le
refus motivé de souffler dans le ballon et d'accepter une prise de sang
attestent d'une volonté de fuir tous les intervenants, en toute
connaissance de cause et non pas en raison d'une incapacité de
discernement passagère. En effet, l'opposition était manifeste: "J'ai pas
voulu souffler, car je pense que je n'ai pas d'alcool dans le sang" et "je n'ai
plus envie de piqûres". L'appelant s'est vu notifier des demandes claires,
qu'il ne soutient pas ne pas avoir comprises. La teneur des réponses
données atteste d'ailleurs qu'il a parfaitement compris de quoi il s'agissait.
Le refus de monter initialement dans l'ambulance puis le départ de
l'hôpital après le refus d'être traité contribuent d'ailleurs à corroborer
l'hypothèse du refus de celui qui craint le contrôle de son état physique.
Peu importe le point de savoir si c'est pour des raisons
tactiques que l'appelant a ultérieurement déclaré avoir tout oublié de
l'accident. Il suffit de constater que, le jour de l'évènement, son refus des
mesures de contrôle était motivé de façon parfaitement cohérente et que
son récit de l'accident est cohérent et plausible au regard de la description
des lieux. Cependant, s'il y a eu un obstacle, il s'agissait d'un bloc de
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granit dans le champ, après la perte de maîtrise du véhicule, et non d'un
obstacle sur la route ayant causé dite perte de maîtrise.
Enfin, les ambulanciers et les médecins sont formés pour
l'attitude adéquate à adopter en présence d'un accidenté de la route, et
plus particulièrement d'un scootériste ayant chuté et souffrant
d'innombrables confusions; jamais ils n'auraient laissé l'appelant repartir
s'il existait des indices d'un problème cérébral. La constatation d'une
commotion cérébrale opérée quelques jours plus tard par le médecin
traitant doit être relativisée en raison du caractère extrêmement large de
cette notion et du fait que le diagnostic a été posé sans examen
approfondi, ni radio, ni scanner, ni examen neurologique.
En conséquence, la théorie d'une incapacité de discernement,
totale ou partielle, due au choc, n'est pas plausible. C'est donc à juste titre
que le premier juge a condamné C.________ pour opposition aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire.
4.L'appelant soutient qu'il doit être mis au bénéfice d'une
exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, les conséquences de l'accident
n'ayant eu des répercutions néfastes que pour lui-même.
4.1D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
Le Tribunal fédéral précise que l'exemption de peine suppose
que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité
de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle
du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison
avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de
faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la
culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la
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fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de
l'auteur (ATF 135 IV 130, c. 5.3.2).
4.2En l'espèce, l'argumentation de l'appelant fait fi du fait que ce
n'est pas tant l'accident qui lui est reproché que l'opposition aux mesures
destinées à déterminer l'incapacité de conduire : C.________ a en effet été
condamné tant pour opposition aux mesures destinées à déterminer
l'incapacité de conduire que pour violation simple des règles de la
circulation routière.
Le fait que l'appelant a été blessé lors de l'accident n'a pas de
rapport avec le fait qu'il s'est opposé, après l'accident, à souffler dans le
ballon et à la prise de sang.
Pour le reste, il n'est pas contesté que C.________ a perdu la
maîtrise de son véhicule alors que les conditions de conduite étaient
bonnes. En effet, il faisait jour, la route était sèche, la visibilité était bonne
et il n'y avait pas d'obstacle sur la route. La culpabilité de l'appelant est
donc importante dans la survenance de l'accident. En outre, si les
conséquences de la perte de maîtrise du véhicule n'ont pas été plus
graves, ce n'est en aucun du fait que l'infraction était de peu
d'importance, mais bien parce que l'appelant a eu de la chance.
L'art. 52 CP n'est dès lors pas applicable dans le cas d'espèce.
5.L'appelant conteste la peine infligée. Il soutient que la peine
est trop sévère et que l'appréciation de sa culpabilité est erronée dès lors
qu'il était infondé de retenir que sa perte de mémoire était stratégique.
A l'audience, l'appelant a également déclaré à la Cour de
céans que sa situation de santé ne lui permettait pas d'effectuer un travail
d'intérêt général.
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5.1La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond
à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur.
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante.
Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c.
4.2.1).
L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
5.2A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au
principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute
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commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1;
ATF 134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général
représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des
peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle,
qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en
matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui
font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres
sanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la
préférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette
dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière
équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur
l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de
vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV
97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant,
de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation
économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible
ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la
nature de la sanction.
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière
suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments
pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1).
5.3En l'espèce, il convient tout d’abord d’examiner la question de
la quotité de la peine.
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Il convient d'admettre qu'il n'existe pas d'éléments au dossier
dont il résulterait que la perte de mémoire soit stratégique. Ceci ne
change toutefois rien au fait qu'il s'agit de la troisième condamnation de
l'appelant pour des faits de même nature et que, caractérisée comme
l'infraction l'est en l'espèce, la culpabilité de l'appelant est importante.
Etant en parfaite connaissance de cause de ses antécédents avec la
justice, l'appelant a tenté de se trouver des excuses pour échapper à ce
qui lui apparaissait inéluctable. Se prévalant d'une perte de mémoire dont
peu importe en réalité qu'elle soit avérée ou non, l'appelant campe sur sa
position.
La quotité de la peine est adéquate au regard des infractions
commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle.
Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont
jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères
déterminants de l'art. 47 CP.
5.4Reste la question de la nature de la peine
Lors des débats de première instance, l'appelant a déclaré ne
pas s'opposer à un travail d'intérêt général. Aucun élément au dossier
n'atteste d'une éventuelle incapacité de travail de l'appelant depuis
l'audience de jugement devant le Tribunal de première instance. Sa
situation n'a en effet pas évolué. En outre, il n'a pas conclu formellement à
la modification du type de peine.
Par conséquent, la condamnation de l'appelant à une peine de
140 heures de travail d'intérêt général doit donc être confirmée.
Enfin, c'est à juste titre que l'appelant ne remet pas en cause
le refus du sursis, le pronostic étant tout à fait défavorable au vu du passé
judiciaire et d'un déni constant.
6.En définitive, l'appel, mal fondé, est rejeté et la décision du
Tribunal de première instance intégralement confirmée.
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20 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l'émolument du présent jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
vu les articles 37, 47 49 CP;
90 ch. 1, 91a al. 1 LCR;
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 avril 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Condamne C.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière et opposition aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, à un travail d'intérêt
général de 140 heures;
II.Met les frais de la cause par 1'040 fr. à la charge du
condamné."
III. Les frais d'appel sont mis, par 1'830 fr. (mille huit cent trente
francs), à la charge de C.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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21 -
Du 6 juillet 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service des automobiles du canton du Valais,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1